Professions libérales

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Professionnels de santé : quelle stratégie de vaccination contre la grippe ?

Les professionnels de santé sont plus que jamais des publics prioritaires dans la vaccination contre la grippe car ils sont les piliers de la prise en charge des publics fragiles et doivent, à ce titre, se protéger eux-mêmes pour continuer à assurer leur activité de soin et protéger leurs patients. La vaccination antigrippale devra également être réservée en priorité à certaines personnes ciblées pendant les deux premiers mois de la campagne de vaccination (personnes âgées de 65 ans et plus ; personnes souffrant de pathologies chroniques ; personnes obèses avec un Indice de Masse Corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2 ; femmes enceintes ; entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immuno déprimées). L’objectif est d’approcher 75 % de couverture vaccinale, comme préconisé par l’OMS, chez les personnes ciblées.

Compte tenu de l’anticipation d’une demande accrue en vaccins cette année, 30 % de doses de vaccins supplémentaires seront disponibles, par rapport aux 12 millions de doses consommées lors de la précédente campagne 2019-2020, via un approvisionnement continu auprès des laboratoires pharmaceutiques tout au long de la campagne de vaccination qui s’étend jusqu’à fin janvier 2021.

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Infirmiers : conséquences d’un remplacement non autorisé

Lorsque, pour des motifs personnels (congé, maladie, maternité…), un infirmier libéral suspend provisoirement son activité, il peut, afin d’assurer la continuité des soins auprès de ses patients, faire appel à un infirmier remplaçant pour exercer en ses lieu et place. Et dès lors que le remplacement excède 24 heures, un contrat doit être conclu entre l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant.

Mais attention, l’infirmier remplaçant doit remplir certaines conditions :

– être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé de son domicile ;

– justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années qui précèdent le remplacement ;

– avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire.

Et l’infirmier remplacé à tout intérêt de s’assurer que ces critères sont bien remplis, sous peine de devoir reverser à l’Assurance maladie les remboursements des prestations réalisées par son remplaçant…

Ainsi, dans une affaire récente, un infirmier libéral avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période allant du 10 mai 2013 au 20 août 2014. Toutefois, cette infirmière ne disposait pas d’une autorisation de remplacement. Aussi, l’Assurance maladie (la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse) avait estimé avoir indûment remboursé les soins réalisés par la remplaçante. Et puisque les sommes relatives à ces prestations avaient été versées à l’infirmier remplacé, c’est à ce professionnel que l’Assurance maladie en avait demandé le remboursement. Saisies de l’affaire, la Cour d’appel de Nancy et la Cour de cassation ont donné raison à l’Assurance maladie !


Cassation civile 2e, 8 octobre 2020, n° 19-20000

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Infirmiers : recommandations pour un bon usage du télésoin

Le télésoin permet de pratiquer des soins à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou des pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leur compétence. Afin d’accompagner son déploiement, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de remettre un document sur les critères d’éligibilité du télésoin et d’émettre des recommandations de bon usage de cette nouvelle pratique.

Ainsi, selon la HAS, le professionnel doit évaluer la pertinence d’une prise en charge à distance par rapport à une consultation en présentiel. Et il doit s’assurer de la possibilité de réaliser un soin à distance en prenant en compte le patient, sa situation clinique, les facteurs physiques et psychologiques, sa capacité à communiquer à distance ou à recourir à des outils technologiques. Il doit, en outre, respecter des exigences de matériel, ainsi que la disponibilité des données, pour éviter par exemple les problèmes de traçabilité.

La HAS rappelle également que le télésoin est un soin comme les autres et qu’il se plie aux mêmes lois et règlements de bonnes pratiques applicables en présentiel. Il s’inscrit aussi dans le parcours de soin du patient.

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Notaires : prescription de l’action en responsabilité

Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien immobilier contre un notaire commence à courir le jour où le dommage subi par cet acquéreur s’est manifesté. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire suivante.

En 2005, une personne avait fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation. Dans l’acte de vente, il était précisé que l’une des parcelles acquises supportait un passage commun au profit des propriétaires voisins. Pourtant, au cours des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l’acquéreur que cette parcelle lui appartiendrait en totalité.

Quelques mois après la vente (en 2006), les voisins de l’acquéreur avaient agi en justice contre lui pour faire juger que la parcelle considérée était bien indivise. Ils avaient obtenu gain de cause par un arrêt de cour d’appel rendu le 20 février 2014, lequel était devenu irrévocable après une décision de la Cour de cassation de 2015.

L’année suivante (2016), l’acquéreur de la parcelle avait alors agi en responsabilité contre le notaire en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Mais la cour d’appel saisie du litige avait estimé que son action était prescrite. En effet, pour elle, le délai de 5 ans pour agir contre le notaire était écoulé puisqu’il avait couru dès l’assignation de l’acquéreur en justice par ses voisins (en 2006).

Le jour où le dommage s’est manifesté

Saisie à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis : le dommage subi par l’acquéreur ne s’étant manifesté qu’à compter de la décision du 20 février 2014, devenue irrévocable, déclarant que la parcelle litigieuse était indivise, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date. L’action en justice engagée en 2016 n’était donc pas prescrite.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-26390

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Ophtalmologistes : des préconisations pour faire évoluer la filière visuelle

La filière visuelle cherche à faire baisser rapidement les délais d’accès aux soins visuels, sans pénaliser leur qualité et leur sécurité. Pour parvenir à atteindre cet objectif, un rapport de l’Igas propose plus de 25 mesures, tournant autour du soutien à la démographie des ophtalmologistes, aux possibilités de travail aidé en équipes de soins pluriprofessionnelles, au transfert de nouvelles responsabilités aux opticiens et aux orthoptistes, ou encore à l’évolution de leur formation. Il est, par exemple, question d’élargir la télé-expertise aux relations entre ophtalmologiste et orthoptiste et/ou opticien-lunetier, d’augmenter de deux ans la période de validité des ordonnances de verres correcteurs pour les jeunes adultes, avec rappel de l’obligation d’informer le médecin prescripteur en cas d’adaptation, ou encore de créer un master de pratique avancée santé visuelle ouvert aux orthoptistes et opticiens-lunetiers.

Ces différentes préconisations devront être étudiées et débattues par les organisations professionnelles de la filière et pourraient déboucher sur un projet de loi dédié à l’organisation de la profession. Certaines pourraient également être intégrées dans le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui sera voté d’ici la fin de l’année.

Pour consulter le rapport : www.igas.gouv.fr

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Architectes : obligation d’assister le maître d’ouvrage dans le choix des prestataires

Le devoir de conseil d’un maître d’œuvre s’étend jusqu’au choix des prestataires, ainsi que l’illustre une affaire récente. Dans cette affaire, la propriétaire d’une maison avait souhaité faire démolir sa véranda pour en faire bâtir une nouvelle, plus grande et plus moderne. À cette fin, elle avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre. Mission qui devait être résiliée à l’issue de la phase de conception et après la désignation de l’entreprise chargée du gros œuvre, la propriétaire préférant se charger elle-même du suivi des travaux. Quelques mois plus tard, l’entreprise de gros œuvre avait été placée en liquidation judiciaire, suite à quoi la propriétaire avait fait constater par un huissier de justice les « désordres affectant la construction et les bâtiments existants ». Face à la persistance de ces désordres, elle avait alors décidé de saisir la justice pour engager la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre mais également celle du maître d’œuvre pour défaut de conseil.

Une assistance dans le choix des prestataires

Mis en cause, l’architecte avait rappelé « n’être intervenu qu’en phase de conception du projet (…) et avoir donné toutes les informations nécessaires aux entreprises » pour le bon accomplissement des travaux, notamment de renforcement des murs intérieurs existants. Il avait précisé, en outre, qu’il était d’usage, dans ce type de travaux, que le maçon commande une étude de structure « et qu’il ne lui appartenait pas de le vérifier ».

Mais pour l’expert désigné par les juges, le rôle de l’architecte allait bien au-delà. En tant que professionnel, il ne pouvait pas ignorer que les « travaux à réaliser et notamment le frangement d’un mur nécessitaient une grande expérience et une méthodologie très pointue et rigoureuse. » Aussi, aurait-il dû conseiller à sa cliente d’écarter cette société de gros œuvre créée à peine quelques mois plus tôt, car elle « ne disposait pas de l’expérience, des références et des aptitudes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage commandé ». Un argument retenu par la Cour d’appel de Rennes pour qui, en n’alertant pas « le maître d’ouvrage sur l’inexpérience de l’entrepreneur et en validant son devis sans s’assurer de la viabilité du projet », l’architecte avait failli à son obligation de conseil.


Cour d’appel de Rennes, 2 juillet 2020, n° 18-01347

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Masseurs-kinésithérapeutes : prélèvements de dépistage du Covid-19

C’était une demande du Conseil national de l’ordre : un récent arrêté, modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, inclut les masseurs-kinésithérapeutes dans la liste des professionnels habilités à réaliser les prélèvements d’échantillons biologiques pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR. Il est nécessaire toutefois qu’ils aient suivi au préalable une formation conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un médecin ou un biologiste médical.

Les praticiens intéressés peuvent se rapprocher d’un laboratoire situé à proximité de leur cabinet ou suivre une formation en ligne. Ils trouveront les kits de réalisation auprès des laboratoires d’analyses médicales. L’acte est coté AMK 4.54 (9,76 €) au cabinet, AMK 6.15 (13,22 €) à domicile. Et il est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.

Ces prélèvements s’effectuent actuellement auprès de tous les patients qui le souhaitent, sans ordonnance.


Arrêté du 15 septembre 2020, JO du 16

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Notaires : responsabilité pour absence de clause résolutoire dans un acte de vente

Dans une affaire récente, des époux avaient acquis un terrain à bâtir sur lequel ils projetaient de faire construire leur résidence principale. Deux ans après l’acquisition, le maire de la commune avait retiré le permis de construire au motif que le projet de construction envisagé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En effet, le terrain était situé dans une zone ne pouvant être défendue contre l’incendie. Fortement contrariés, les époux avaient tenté de faire annuler cette décision du maire devant la justice administrative. En vain ! Ils avaient alors décidé d’assigner en justice le notaire en responsabilité et en indemnisation pour n’avoir pas rempli son obligation d’information et de conseil. Selon eux, il aurait dû les informer de la possibilité d’insérer, dans l’acte de vente, une clause résolutoire en cas de non-constructibilité du terrain.

Précision : une clause résolutoire est une clause qui prévoit la fin automatique d’un contrat en cas d’inexécution totale ou partielle d’une obligation d’une partie ou de survenance d’un événement.

Devant la cour d’appel, le notaire s’était défendu en répondant qu’il n’y avait pas eu de manquement à ses obligations d’information et de conseil. En effet, si la qualification de terrain à bâtir donnée au terrain et sa constructibilité constituaient des éléments déterminants du consentement des acquéreurs, ces derniers n’avaient, à la date de l’acte, aucun projet précis de construction, leur demande de permis de construire n’ayant été déposée que deux ans après la vente. Ainsi, le notaire ne pouvait utilement prévoir une condition suspensive ou une clause résolutoire en cas d’inconstructibilité du terrain, lequel était au demeurant parfaitement constructible au jour de la vente. Un raisonnement soutenu par les juges de la cour d’appel.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel et au notaire. Pour elle, ce dernier devait attirer l’attention des acquéreurs sur les risques qu’ils encouraient en s’engageant avant d’avoir sollicité et obtenu un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, et les informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-14361

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Professionnels de santé : des référentiels pour la gestion des données sensibles par les libéraux

Le premier référentiel est consacré à la gestion des traitements courants des cabinets médicaux et paramédicaux. Il propose un cadre permettant aux professionnels de santé libéraux de mettre en conformité les traitements de données personnelles utilisés pour la gestion de leurs cabinets. Mais il n’est pas contraignant, les praticiens pouvant s’écarter de ses préconisations à condition de pouvoir justifier leur choix et sous leur responsabilité.

Les deux autres référentiels s’attachent à la gestion des durées de conservation des données. Ils ont pour objectif d’accompagner, de manière opérationnelle, les acteurs dans l’identification et la détermination de la durée pertinente pour les traitements. Le premier vise les traitements de données dans le domaine de la santé – hors recherche (par exemple, la tenue du dossier patient, l’ordonnancier, les vigilances sanitaires, etc.), et le second ceux mis en œuvre à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation dans le domaine de la santé (par exemple, les recherches interventionnelles, les recherches sur des données déjà collectées, etc.).

Ils constituent une aide à la prise de décision mais ne sont pas exhaustifs : ils listent les durées pertinentes pour les traitements les plus fréquents pour ces deux secteurs d’activité.

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Commissaires de justice : inscription à l’examen d’accès à la profession

Le 15 octobre 2020, la plate-forme d’inscription à l’examen d’accès à la profession de commissaire de justice (disponible sur https://inhj.fr) ouvrira ses portes. Une inscription qui pourra être réalisée par les candidats jusqu’au 17 novembre 2020 à minuit au plus tard. Pour la valider, ces derniers devront faire parvenir, via la plate-forme internet, leur dossier d’inscription accompagné des pièces suivantes :

– une copie d’un document officiel en cours de validité justifiant leur identité et leur nationalité ;

– une copie des diplômes permettant de se présenter à l’examen (master en droit ou l’un des titres ou diplômes qui sont reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession) ;

– une attestation sur l’honneur certifiant que le candidat n’a fait l’objet ni d’une condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité ni, dans la profession qu’il exerçait antérieurement, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation pour des faits de même nature et qu’il n’a pas été frappé de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction notamment de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise ;

Précision : les pièces en langue étrangère devront être assorties d’une traduction en langue française. Pour celles justifiant l’identité et la nationalité du candidat à l’examen, cette traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur l’une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d’appel, d’experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

À noter enfin que les droits d’examen, qui seront réglés par carte bancaire au moment de l’inscription, sont fixés à 300 €. Les premières épreuves (écrites) débuteront le 17 décembre 2020.

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