Professions libérales

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Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison.

Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ».

Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

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Masseurs-kinésithérapeutes : un guide de recommandations pour bien communiquer

Parce que les moyens de communication à disposition du masseur-kinésithérapeute se sont beaucoup diversifiés ces dernières années et que la communication, notamment numérique, prend de plus en plus d’importance, le CNOMK a choisi de publier un guide des recommandations et bonnes pratiques pour aider les kinés à communiquer tout en respectant les règles déontologiques encadrant l’exercice de la profession.

Ce guide rappelle ainsi, dans une première partie, le nouveau cadre règlementaire qui permet au masseur-kinésithérapeute de disposer des nouveaux outils et supports de communication à destination du public ou d’autres professionnels de santé, mais de manière encadrée. Il lui est interdit, par exemple, de payer pour obtenir un meilleur référencement numérique. Le guide détaille ensuite, pour chaque type de support, ses recommandations, qu’il s’agisse des outils de signalétique du cabinet, des documents professionnels, du site internet, des réseaux sociaux ou encore des annuaires en ligne.

Pour télécharger ce guide : https://www.ordremk.fr

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Médecins : exonération fiscale des permanences de soins

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée par les médecins, ou le cas échéant par leurs remplaçants, installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an.

À ce titre, dans une affaire récente, un médecin urgentiste libéral, qui exerçait sa profession au sein d’un établissement privé de soins, avait demandé à bénéficier de cette exonération pour les indemnités qu’il avait perçues dans le cadre de sa mission de permanence des soins en établissement de santé. Une exonération que lui avait refusée l’administration fiscale au motif qu’il ne pouvait y prétendre pour les sommes en cause. Cette dernière avait donc réintégré les indemnités considérées dans les revenus imposables du médecin.

Et ce redressement fiscal a été confirmé par la Cour d’appel administrative de Douai. En effet, les juges ont rappelé que le régime d’exonération invoqué est réservé aux seules indemnités perçues par les médecins libéraux dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins ambulatoires. Il ne s’applique donc pas aux indemnités perçues dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins en établissement de santé.


Cour administrative d’appel de Douai, 17 décembre 2020, n° 18DA02506

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Chirurgiens-dentistes : évolution des conditions de formation à la vaccination

Depuis les textes parus le 27 mars dernier au Journal officiel, les chirurgiens-dentistes ont la possibilité de vacciner dans un centre de vaccination à condition de suivre une formation au préalable. La durée de ce programme de formation, identique à celui prévu pour les pharmaciens d’officine, s’élevait à 6 heures, avec une partie théorique et une partie pratique.

Mais un décret du 11 mai prévoit désormùais que les chirurgiens-dentistes devront avoir suivi une formation « spécifique à la vaccination contre le Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins » dans un centre de vaccination. Ces modalités de formation se substituent à celles précédemment exigées.

Rappel : le chirurgien-dentiste ne facture pas ses actes de vaccination. Il doit renseigner un bordereau de facturation (avec les dates et les heures de ses vacations) et perçoit 280 € par demi-journée d’activité (minimum 4 heures) et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait horaire est égal à 70 € (75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés). Chaque acte d’injection doit être renseigné dans le téléservice « Vaccin Covid », accessible via amelipro par carte CPS, soit directement par carte e-CPS sur le site vaccination-covid.ameli.fr. Si le praticien effectue cette saisie, il percevra une rémunération de 5,40 € par injection, versée mensuellement.


Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021, JO du 12

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Notaires : manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité d’une garantie

Pour être valable, une garantie portant sur un bien commun doit être consentie par les deux époux. Ainsi, par exemple, lorsqu’un époux souscrit un prêt pour le compte de la communauté conjugale, son conjoint doit donner son consentement à l’opération pour que la garantie consentie pour cet emprunt soit valable. Et le notaire chargé de rédiger l’acte doit y veiller.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une femme mariée sous le régime de la communauté avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition d’une maison pour le compte de la communauté. Cet emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier ainsi acquis.

Rappel : le privilège de prêteur de deniers est une garantie qui permet au banquier d’être remboursé en priorité au cas où les échéances du prêt ne seraient pas honorées.

Le prêt n’ayant pas été remboursé, le banquier avait délivré à l’emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison. Un commandement de payer qui avait été annulé car le mari n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse. Le banquier avait alors agi en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur un bien commun nécessite le consentement du conjoint de l’emprunteur. Or, dans la mesure où le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat avait été réalisé pour le compte de la communauté, il avait commis une faute en ayant omis de solliciter le consentement du mari.


Cassation civile 1re, 5 mai 2021, n° 19-15072

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Sages-femmes : de nouvelles mesures pour la profession

Adoptée à la suite du Ségur de la santé de juillet 2020, la loi Rist entend poursuivre la modernisation de notre système de santé, améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients. Elle contient plusieurs mesures intéressant les sages-femmes.

La loi supprime, tout d’abord, la limite des 15 jours d’arrêts de travail que les sages-femmes pouvaient prescrire et les autorise à les prolonger. Elle simplifie également le circuit de mise à jour de la liste de médicaments des sages-femmes en supprimant la saisine préalable de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Cette liste devra être actualisée dès la mise sur le marché d’un nouveau médicament entrant dans le champ de leur pratique.

La loi prévoit aussi une nouvelle compétence pour les sages-femmes avec la prescription de bilans et le traitement des infections sexuellement transmissibles chez les femmes et les partenaires de leurs patientes.

Et elle crée un nouveau statut de sage-femme référente, coordonnatrice de la prise en charge périnatale, qui garantira le lien avec la maternité afin de fluidifier, renforcer et rationaliser le parcours des femmes enceintes. Enfin, un nouveau dispositif permet aux sages-femmes d’orienter directement leurs patientes, si nécessaire, vers un médecin spécialiste.

Des textes d’application devraient être publiés prochainement pour permettre l’entrée en vigueur de certaines de ces dispositions.


Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, JO du 27

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Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition.

À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée.

Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en lien avec l’exercice des droits de la défense.


Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

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Professionnels de santé : un espace numérique sécurisé pour les patients en 2022

Chaque personne trouvera dans cet espace numérique son Dossier médical partagé (DMP), qui contient les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social partagées par les professionnels de santé (vaccinations, synthèses médicales, lettres de liaison, comptes-rendus de biologie, imagerie médicale, actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés, traitements prescrits…) ; un agenda pour enregistrer tous les rendez-vous médicaux, passés et à venir, les dates de rappels des vaccins ou les dépistages recommandés (mammographie, autotest du cancer du colon, etc.) ; une messagerie sécurisée pour communiquer avec les professionnels de santé ; un catalogue d’applications certifiées par l’État, concernant la santé.

Pour mettre en place ce dispositif, une phase pilote préalable va être lancée en juillet 2021 dans trois départements : la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme.

Et à partir de janvier 2022, tous les Français pourront se connecter au site monespacesante.fr via un smartphone, une tablette, ou un ordinateur, ou via l’application mobile.

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Notaires : de nouveaux objectifs en matière de liberté d’installation

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à une époque récente, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après quasiment 5 ans d’application de cette nouvelle procédure, l’Autorité de la concurrence vient de faire connaître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2021-2023. À ce titre, en raison de la crise sanitaire, elle s’est montrée particulièrement prudente et recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (réflexion sur la mise en place d’un système de notaire remplaçant, mise en place d’un outil de suivi de l’activité des bureaux annexes, clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis 5 ans et qui répondent à ses recommandations précédentes (procédure de tirage au sort électronique, traitement des demandes de création d’office en zone d’installation contrôlée, etc.).

Par ailleurs, elle appelle tout particulièrement l’attention des candidats à l’installation sur la réduction de certains délais et sur la nécessité nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs demandes de nomination dans un office créé.


Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2021-2023

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Masseurs-kinésithérapeutes : des avancées pour la profession avec la loi Rist

La loi Rist du 26 avril 2021 introduit les mesures non budgétaires issues des conclusions du Ségur de la santé de juillet 2020, avec pour objectif de poursuivre la modernisation du système de santé, d’améliorer le quotidien des soignants et la prise en charge des patients.

Plusieurs articles concernent les kinés

Désormais, l’adaptation et le renouvellement des prescriptions médicales initiales d’actes de kinésithérapie datant de moins d’un an sont autorisés. Des précisions devraient être apportées prochainement sur les modalités administratives qui permettront d’assurer la traçabilité de ces renouvellements.

La nouvelle loi permet aussi l’élargissement du droit de prescription des kinésithérapeutes aux « produits de santé » (médicaments). La liste des produits prescriptibles sera fixée par un arrêté après concertation des organisations professionnelles représentatives.

Enfin, elle propose la rédaction d’un rapport gouvernemental pour examiner « l’opportunité de permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de pratiquer leur art sans prescription médicale et précisant, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure ». Ce rapport devra être remis au Parlement dans un délai de 6 mois.


Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, JO du 27

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