Professions libérales

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Infirmiers : report de l’entrée en vigueur de la 2 phase du BSI pour les libéraux

Institué par l’avenant n° 6 de la convention infirmière, le BSI doit permettre d’améliorer l’organisation du maintien à domicile des patients dépendants. Il se substitue pour cela à la démarche de soins infirmiers (DSI), et ne prend désormais plus en compte la notion de temps, ce sont des forfaits qui s’appliquent pour la prise en charge des patients, en fonction de critères objectifs. Son déploiement était prévu en plusieurs phases. D’abord appliqué pour les patients de plus de 90 ans depuis le 1er janvier 2020, il devait dans un deuxième temps s’appliquer aux plus de 85 ans à compter du 1er janvier 2021.

Mais selon l’Assurance maladie, l’utilisation du BSI en 2020 n’est pas complètement en ligne avec les prévisions qui ont été construites. Concrètement, l’enveloppe prévue pour la première étape, de 27 M€, aurait en effet été dépassée de 83 M€, selon la CNAM.

Celle-ci souhaite reprendre le travail avec les partenaires conventionnels sur ce sujet. En attendant, les professionnels peuvent continuer à utiliser le BSI pour la population qui y est éligible aujourd’hui.

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Notaires : une enquête-bilan sur la première vague d’installation

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015 a modifié les conditions permettant la création de nouveaux offices de notaire, notamment dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Pour la période comprise entre septembre 2016 et septembre 2018, une première carte fixant les zones de libre installation des notaires a donc été instaurée. Afin d’engager une réflexion sur l’évolution des cartes à venir, le ministère de la Justice a mené une enquête sur le parcours des 1 925 notaires nommés au cours de la première vague d’installation. En voici les principaux enseignements.

Quant aux conditions d’installation

Sur les 1 925 notaires nommés, 85 % se sont effectivement installés et 98 % d’entre eux sont toujours en activité. Un délai moyen de 6 mois étant constaté entre leur nomination et leur installation. 72 % des candidats ont été nommés dans la commune où ils souhaitaient s’installer, sachant que 65 % des candidats non satisfaits ont sollicité un transfert de l’office. La grande majorité des offices (73 %) sont détenus par une personne physique.

Mais force est de constater que nombre de notaires ont connu des difficultés pour s’installer : la moitié d’entre eux déclarent avoir eu du mal à trouver des locaux pour exercer leur activité et plus de 70 % estiment que la formation au rôle d’entrepreneur est très insuffisante. En revanche, ils ont pu facilement accéder à l’ensemble du matériel requis pour exercer leur profession, à l’exception du réseau Real, puisque 38 % des notaires installés ont rencontré des difficultés pour y accéder.

Quant au développement de l’activité

Les notaires nouvellement installés ont une clientèle composée essentiellement de personnes n’ayant pas de notaire habituel (40 %) et concentrée dans leur zone d’installation (77 % dans les 6 derniers mois d’activité). Le développement de cette clientèle s’effectue principalement par le biais d’entretiens de courtoisie (22 %), de sites internet (15 %), de la géolocalisation sur les moteurs de recherche (18 %) et d’annonces dans la presse (10 %).

Globalement, 61 % des notaires installés estiment avoir rencontré des difficultés dans le développement de leur activité. Toutefois, la même proportion considère que les perspectives d’évolution de cette activité sont bonnes. Et contrairement aux idées reçues, l’Île-de-France et la région PACA (incluant la Corse) ne semblent pas être les régions présentant un niveau d’activité le plus satisfaisant.

Côté chiffre d’affaires, celui-ci dépend presque intégralement des activités exercées en monopole par les notaires (90 %), des activités principalement liées à l’immobilier (70 %) et à la famille (20 %).


Enquête-bilan du parcours des candidats nommés à la libre installation dans le cadre de la première carte, ministère de la Justice.

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Professionnels de santé : développement des protocoles de coopération

Élargir l’offre de soins, réduire les délais d’accès à une prise en charge, améliorer les parcours de santé des patients… les protocoles de coopération entre professionnels de santé apportent de nombreuses solutions. Pour accompagner ce mouvement, 4 AMI sont lancés. L’objectif du ministère est de permettre la délégation de certaines activités exercées par les médecins à des personnels paramédicaux dans le cadre de protocoles de coopération en équipes de soins.

Les deux premiers AMI concernent la délégation d’actes exercés aujourd’hui par des médecins à des infirmiers (transferts d’actes et d’activités entre médecins et infirmiers exerçant au sein des services d’accueil des urgences pour certains motifs de recours fréquents et peu graves ; coopération entre médecins et infirmiers pour la prise en charge à domicile y compris en Ehpad des patients âgés ou handicapés en difficulté pour se déplacer aux cabinets des médecins).

Le troisième AMI concerne la délégation d’actes exercés par des infirmiers à des aides-soignants (pose et surveillance d’une oxygénothérapie, administration en aérosols et pulvérisations de produits non médicamenteux et éventuellement médicamenteux par un aide-soignant en lieu et place d’un infirmier auprès des résidents en établissement médico-social).

Le quatrième AMI concerne la délégation d’actes exercés par des médecins à des ergothérapeutes (prescription sur délégation des médecins d’aides techniques aux personnes âgées ou en situation de handicap par des ergothérapeutes exerçant en équipe pluri-professionnelles). Clôturés le 15 février 2021, ces AMI devraient aboutir à des protocoles formalisés juridiquement par arrêté au plus tard avant la fin 2021.

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Généalogistes : conditions de la perception d’une indemnisation

Lorsque les héritiers n’ont pas signé de contrat de révélation de succession, un généalogiste ne peut pas obtenir le paiement d’une rémunération. Mais il est néanmoins en droit de leur réclamer, sur le fondement de la gestion d’affaires, une certaine somme d’argent. En effet, s’il parvient à démontrer l’utilité de son intervention, il peut obtenir le remboursement des dépenses qu’il a engagées à ce titre.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Des dépenses utiles et justifiées

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Mandaté par un notaire chargé d’une succession, un généalogiste avait identifié une personne, parente au 5e degré, comme étant l’unique héritière du défunt. Il avait alors réclamé une rémunération en contrepartie de son intervention.

Lors du contentieux qui s’en est suivi, les juges ont estimé que le généalogiste avait bien droit à indemnisation car son intervention avait été utile. En effet, s’il n’avait révélé à l’intéressée, qui ne l’ignorait pas, ni la survenance du décès ni le fait qu’elle était la seule héritière dans la ligne maternelle, il avait néanmoins écarté l’existence d’autres héritiers possibles dans les deux lignes, permettant ainsi de certifier sa qualité d’héritière exclusive.

Mais attention, les juges ont rappelé que le généalogiste « gérant d’affaires » ne peut prétendre qu’au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a engagées et non au paiement d’une rémunération. Et qu’en outre, ces dépenses doivent être justifiées. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire car le généalogiste n’avait pas indiqué le nombre d’heures, d’investigations et de personnel qu’il avait affectés à cette tâche. Et plus largement, il n’avait versé aucune pièce aux débats permettant de justifier précisément de ses débours et de son travail.


Cassation civile 1re, 18 novembre 2020, n° 19-10965

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Prothésistes dentaires : vers une appellation « Made in France »

Si la réforme « 100 % Santé » a permis une avancée majeure « pour redonner le sourire aux Français », les associations de prothésistes dentaires mettent en garde sur le risque d’un recours accru à des prothèses dentaires « low cost », le plus souvent venues de Chine, de Turquie ou d’autres pays à bas coût au détriment de la filière nationale. Or, selon une étude Yougov réalisée à partir d’un panel de 460 000 personnes vivant en France, un Français sur deux (53 %) estime « que la qualité des matériaux est le plus important pour choisir une prothèse dentaire », devant le critère de prix (30 %). Et 74 % des personnes interrogées pensent qu’il est important d’être informé de la provenance de la prothèse dentaire par son chirurgien-dentiste.

Les associations souhaitent donc créer une appellation « Made in France » accompagnée d’une charte d’engagement de la part des prothésistes dentaires. Elles veulent également mobiliser les patients pour qu’ils se « renseignent » auprès des chirurgiens-dentistes sur la provenance des prothèses et puissent ainsi choisir en toute connaissance de cause avant l’intervention.

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Médecins : être exécuteur testamentaire, c’est possible !

Dans une affaire récente, une femme était décédée en laissant un testament qui instituait une fondation en qualité de légataire universel et divers codicilles qui désignait, entre autres, son médecin comme exécuteur testamentaire.

À noter : un codicille est un acte qui permet d’ajouter (ou de supprimer) des dispositions à un testament afin de le modifier sans pour autant le remplacer.

Mais les petits-neveux de la défunte avaient contesté ces codicilles au motif qu’un médecin ne peut pas être exécuteur testamentaire. En effet, selon eux, les médecins, tout comme les chirurgiens, les officiers de santé et les pharmaciens, qui ont prodigué des soins à un patient pendant la maladie dont il est décédé, ne peuvent pas bénéficier de cette qualité.

Faux, a jugé la Cour de cassation. Elle a rappelé que l’incapacité de recevoir qui frappe ces professionnels de santé, et qui les empêche de profiter des dispositions testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de la maladie d’un de leurs patients, ne concerne que les libéralités (donations, testament) consenties par le patient. Cette incapacité ne les empêche donc pas d’être désignés comme exécuteur testamentaire. Dans cette affaire, les codicilles, qui ne contenaient aucune libéralité au profit du médecin et se bornaient à le désigner en qualité d’exécuteur testamentaire, n’avaient donc pas à être annulés.


Cassation civile 1re, 5 novembre 2020, n° 20-16879

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Professionnels de santé : le dispositif anti-cadeaux renforcé est entré en vigueur

Alors qu’une ordonnance de 2017 avait déjà considérablement élargi le champ des entreprises et des bénéficiaires concernés par la loi anti-cadeaux, un décret et deux arrêtés viennent de renforcer le dispositif entré en vigueur début octobre. Parmi les mesures prises, l’interdiction de proposer ou d’offrir des avantages, en espèce ou en nature, de façon directe ou indirecte, aux professionnels de santé s’applique désormais à toute personne produisant ou commercialisant des produits de santé (sauf lentilles, produits cosmétiques et produits de tatouage). Les professionnels de santé concernés, outre les membres de professions règlementées, englobent les étudiants se destinant à ces professions, leurs associations et tout agent public participant à l’élaboration d’une politique de santé.

Enfin, les exceptions à l’octroi d’avantages ont été restreintes à quelques cas particuliers.

À noter : la procédure de demande est également renforcée. Les ordres professionnels ne se contenteront plus de donner un avis, mais devront autoriser les conventions financières les plus significatives.


Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020

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Avocats : étendue de l’obligation d’information et de conseil

L’avocat qui rédige un acte est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard des parties concernées. Il doit également s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit.

Une récente affaire apporte des précisions sur l’étendue de cette obligation. En l’espèce, un avocat avait rédigé un acte de cession de la totalité des parts d’une société dans lequel il avait mentionné l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant le bail des locaux dans lesquels cette société exerçait son activité. En effet, un litige opposait le bailleur à cette société, le premier lui demandant de quitter les lieux car le bail était arrivé à expiration tandis que la seconde revendiquait la requalification de ce bail en bail soumis au statut des baux commerciaux et donc faisait valoir son droit à rester en place.

Le bailleur ayant finalement gagné le procès et la société ayant donc dû quitter les locaux, l’acquéreur des parts sociales avait engagé la responsabilité de l’avocat qui avait rédigé l’acte. En effet, il reprochait à ce dernier d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil car il ne l’avait pas prévenu de la forte probabilité qui existait que la société locataire perde le procès.

Pour sa défense, l’avocat avait fait valoir, d’une part, que l’acte de cession comportait bien une clause intitulée « Litiges en cours avec les bailleresses » mentionnant l’existence du litige, et d’autre part, que les conséquences du procès étaient évidentes si bien que l’acquéreur ne pouvait pas se méprendre sur les risques attachés à son acquisition en l’état de la procédure en cours, risques qu’il avait délibérément accepté de courir en toute connaissance de cause.

Mais la Cour de cassation a donné raison à l’acquéreur. Pour elle, la responsabilité de l’avocat pouvait bel et bien être mise en jeu, car il aurait dû l’informer de l’issue prévisible de la procédure concernant les locaux dans lesquels était exercée l’activité de la société et le conseiller quant aux risques qui en découlaient.


Cassation civile 1re, 7 octobre 2020, n° 19-17617

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Masseurs-kinésithérapeutes : acte supplémentaire de prise en charge des patients Covid

Plusieurs avis ont été rendu récemment au sujet des patients atteints du Covid-19 et dont les soins d’oxygénothérapie peuvent être suivis à domicile, notamment l’avis de la Haute autorité de santé (HAS), « Proposer une oxygénothérapie à domicile, une modalité adaptée pour certains patients » ou encore la fiche « Oxygénothérapie dans les segments de l’offre de soins au cours du rebond épidémique de Covid-19 » élaborée par le ministère.

Dans ce dispositif, les kinésithérapeutes peuvent être appelés à intervenir :
– soit pour les patients hospitalisés pour le Covid-19, sortant sous oxygénothérapie ;
– soit pour les patients atteints du Covid-19 non hospitalisés ayant des besoins en oxygène < 4 L/min.

Ces actes sont cotés en AMK 10,6 sur prescription médicale (au lieu d’un AMK 8,3). Le déplacement est coté IFP. La télésurveillance est possible dès lors qu’un bilan a déjà été réalisé préalablement (en sortie d’hospitalisation ou en libéral).

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Huissiers de justice : un constat legalpreuve d’apaisement sonore

Selon une enquête menée par le Centre d’information sur le bruit (CIdB) en juillet 2020, 57 % des Français s’estiment aujourd’hui plus sensibles qu’auparavant à la qualité de leur environnement sonore. Une sensibilité accrue, en particulier, en raison du reconfinement et de la généralisation du télétravail.

Aussi, la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient de mettre en place, en partenariat avec le CIdB, un constat legalpreuve d’apaisement sonore. Un constat permettant de qualifier le bruit environnant compte tenu de sa durée, de sa fréquence, de son intensité, de sa répétition ou encore de sa nature.

Ce constat s’adresse aux particuliers victimes d’une nuisance sonore gênante au quotidien (diurne ou nocturne) provenant d’un autre particulier ou d’une entreprise. Il a vocation à permettre de conserver de bonnes relations de voisinage, de mettre un terme à l’amiable à la nuisance sonore ou bien d’engager une procédure contentieuse.

Et il concerne également les entreprises soucieuses de démontrer leur intérêt à respecter les règles liées au bruit ou à mettre un terme aux suspicions de nuisance sonore qui pèsent sur elles. À ce titre, une fois le constat rédigé, legalpreuve.fr et l’huissier de justice transmettent à l’entreprise une signature visuelle pouvant être affichée dans ses locaux, en particulier dans ses lieux de vente. Une signature qui permet ensuite à toute personne de contacter l’huissier de justice qui a rédigé le constat, lequel pourra, si nécessaire, lui communiquer, totalement ou partiellement, le document pour qu’elle puisse le consulter.

Constat par huissier Covid 19 — Constat d’apaisement sonore

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