Professions libérales

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Masseurs-kinésithérapeutes

La Cour de cassation vient de confirmer l’obligation d’être inscrit au tableau de l’Ordre pour pouvoir exercer légalement la profession de kinésithérapeute.

Dans cette affaire, deux masseurs-kinésithérapeutes, exerçant comme fonctionnaires dans un centre hospitalier, étaient poursuivis par le comité départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour exercice illégal de la profession car ils n’avaient pas sollicité leur inscription au tableau départemental. Les deux kinésithérapeutes arguaient qu’il n’était pas clairement édicté par le Code de la santé publique que l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute était constitué en cas de défaut d’inscription au le tableau tenu par I’Ordre. Ils indiquaient également que le législateur avait prévu une possibilité pour le conseil de I’Ordre de pouvoir procéder à une inscription automatique des kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques mais que cette faculté n’avait pu être exercée en l’absence du décret d’application prévu par la loi.

La Cour de cassation n’a pas suivi leur raisonnement. Selon elle, le Code de la santé publique sanctionne bien pénalement le non-respect des conditions d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute parmi lesquelles figure l’inscription de tout kinésithérapeute au tableau de l’Ordre, sauf ceux relevant du service de santé des armées.


Cassation criminelle, 18 novembre 2014, n° 13-88246

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Dentistes

Un avenant à la convention collective des cabinets dentaires libéraux vient de rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de cette convention collective, deux accords signés en avril dernier :
– l’un relatif à l’harmonisation de la grille salariale suite à l’augmentation du Smic de 1,1 % au 1er janvier dernier ;
– l’autre relatif à la réévaluation des taux horaires minimaux applicables au 1er mai 2014.

Ainsi par exemple, pour un horaire mensuel légal et conventionnel de 151,67 heures, le taux horaire minimal pour le personnel d’entretien s’élève à 9,53 euros, pour une secrétaire technique (ST) à 10,71 euros, ou pour une assistante dentaire à 10,81 euros.

Cette modification est entrée en vigueur dès la parution au Journal officiel.


Arrêté du 27 octobre 2014, JORF n° 0261 du 11 novembre 2014

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Anesthésistes

Réclamée depuis plusieurs années par les instances professionnelles, l’échoguidage effectué dans le cadre d’actes d’anesthésie est enfin reconnu. Une cotation vient en effet de paraître au Journal officiel mi-novembre, ajoutant cette technique aux actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

Il s’agit d’un acte plein, associé aux actes d’anesthésie locorégionale.

Cette nouvelle cotation sera applicable 30 jours après sa date de publication au Journal officiel.


Décision du 9 septembre 2014, JO n° 266 du 18 novembre 2014

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Médecins

Une loi de juin 2013 prévoit que la durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel ou annuel) depuis le 1er juillet 2014. Les salariés des cabinets médicaux étant concernés, comme les autres salariés, par cette modification, des négociations ont été ouvertes entre les partenaires sociaux, pour organiser des modalités d’exercice adaptées aux cabinets médicaux, et prévoir des dérogations. Elles ont abouti à l’avenant n° 64 du 1er juillet 2014 qui prévoit notamment que :
– la durée de travail minimale est fixée à 16 heures par semaine (5 heures pour le personnel d’entretien) ;
– la période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée ;
– les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures, sont regroupés par périodes, dans la limite de 6 périodes par semaine ;
– les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité. Cette interruption ne peut être d’une durée supérieure à 2 heures.

Un arrêté vient de rendre obligatoires ces dispositions pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.


Arrêté du 24 octobre 2014, JORF n° 0256 du 5 novembre 2014

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Notaires

Les notaires ont le droit de présenter à l’agrément du garde des sceaux des successeurs dès lors qu’ils réunissent les qualités légalement requises.

Par une question prioritaire de constitutionnalité, il a été demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de ce droit à céder sa clientèle au regard de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).

Cet article dispose en effet que tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi et « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

D’après le requérant, ce droit de présentation ouvert aux notaires était inconstitutionnel car il portait atteinte au principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics de l’article 6 de la DDHC.

Dans sa décision en date du 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a, au contraire, estimé que le droit de présentation est conforme à la Constitution. Certes, les notaires participent à l’exercice de l’autorité publique et ont la qualité d’officier public nommé par le garde des sceaux, mais exercent avant tout une profession réglementée dans un cadre libéral et, à ce titre, n’occupent donc pas des dignités, places et emplois publics.


Décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014

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Professionnels de santé

Pour qu’un contrat de mutuelle soit considéré comme « responsable », et donc permette l’allocation d’aides sociales et fiscales, il doit obligatoirement prendre en charge certains frais de santé et à l’inverse ne pas accepter d’en rembourser d’autres, par exemple ceux effectués hors parcours de soins coordonnés. Un décret vient d’en préciser le cahier des charges.

Ainsi, ces contrats responsables devront obligatoirement couvrir le ticket modérateur, sauf pour les frais de cure thermale et les médicaments dont le SMR a été classé faible ou modéré, ainsi que pour l’homéopathie. Ils devront également couvrir l’intégralité du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée.

Le décret fixe également des plafonds de prise en charge. Le remboursement des dépassements des médecins de secteur II qui n’ont pas adhéré au contrat d’accès aux soins (CAS) sera limité à 125 % du tarif Sécu en 2015 et 2016, puis à 100 % à compter de 2017. La prise en charge des dépassements des praticiens non-signataires du CAS devra nécessairement être inférieure de 20 % à celle des dépassements des médecins signataires du CAS.

Le texte entrera en vigueur à compter du 1er avril 2015 à l’exception des contrats collectifs et obligatoires pour lesquels la modification devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.


Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, JORF n° 0267 du 19 novembre 2014

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Ostéopathes et chiropracteurs

L’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) garantit l’ostéopathe ou le chiropracteur pour sa responsabilité civile en cas de dommages subis par des tiers survenant dans le cadre de leur activité professionnelle. Le Registre des Ostéopathes de France impose à ses membres de souscrire un contrat d’assurance en RCP. Mais ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2015 que tout professionnel utilisant le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur devra légalement être en mesure de justifier que sa responsabilité civile professionnelle est couverte dans les conditions prévues par la loi.

Un décret vient de préciser les montants minima des plafonds de garantie des contrats d’assurance que ceux-ci doivent souscrire dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils sont fixés à 8 millions d’euros par sinistre et 15 millions par année d’assurance.

Pour rappel, le manquement à l’obligation d’assurance sera sanctionné par une peine de 45 000 € d’amende et une interdiction d’exercice.


Décret n° 2014-1347 du 10 nov. 2014, JO du 13

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Professionnels de santé

Le Gouvernement avait chargé une commission de travailler sur la transformation numérique de l’économie française. Cette commission Lemoine vient de rendre son rapport qui contient quelque 180 préconisations, 53 mesures d’application immédiate et 118 recommandations. Plusieurs concernent le secteur de la santé jugé comme l’un des secteurs porteurs de croissance et d’emplois, mais aussi source d’économies grâce au numérique.

Globalement, le rapport préconise de créer un « écosystème d’innovation ouverte sur les maladies chroniques au service de l’amélioration du suivi des patients et de la médecine prédictive ». Celui-ci pourrait s’appuyer sur les bases de données existantes de l’Assurance maladie et sur les données provenant de l’utilisation des objets connectés. Plusieurs mesures pourraient être mises en place dans les années à venir pour accompagner les professionnels dans leur numérisation comme lancer un réseau social d’échanges de pratiques entre professionnels de la santé ou créer des incubateurs de cabinets médicaux connectés. D’autres mesures pourraient accélérer la généralisation des pratiques numériques auprès du grand public comme le remboursement ou le subventionnement des objets connectés et des applications mobiles servant à la prévention ou au suivi des malades. Enfin, un parcours patient 100 % numérique pourrait être créer avec prise de rendez-vous en ligne, prescription en ligne, ordonnance dématérialisée, dématérialisation des résultats d’analyse, paiement en ligne des consultations, etc.

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Masseurs-kinésithérapeutes

Aujourd’hui, les études organisées dans la quarantaine d’IFMK (Institut de formation en masso-kinésithérapie) en France durent 3 ans. Une réforme est en cours pour permettre aux kinés d’intégrer leur diplôme dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Plusieurs propositions ont déjà été faites par le Gouvernement, sans obtenir la satisfaction des acteurs de la profession. Dernière proposition d’arbitrage gouvernemental, celle présentée mi-novembre.

Parmi les mesures imaginées, il est notamment prévu d’instaurer 4 années de formation spécifique en IFMK, correspondant à 240 ECTS (European Credits Transfer System). Toutefois, il n’y aurait pas d’obligation pour tous les IFMK d’engager sans délai un processus de conventionnement avec l’université. Il serait également envisagé de supprimer le concours à partir de 2016. Un point flou pour la profession car il n’est pas précisé si cette suppression concerne uniquement la partie « Physique chimie et biologie » ou l’ensemble du concours donc le principe de sélection sur quota ne doit pas être remis en cause. Enfin, la proposition évoque la poursuite d’études comme seule possibilité de capitaliser les crédits ECTS obtenus la première année. Ce qui là encore ne satisfait pas la profession qui souhaiterait voir les 60 ECTS pris en compte notamment dans le cadre de la reconnaissance internationale du diplôme.

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Avocats

Au 1er janvier 2015, un nouveau régime de retraite complémentaire entrera en vigueur pour les avocats.

Actuellement, les avocats cotisent, de manière obligatoire, sur deux tranches de revenus au taux de 3,11 % sur la première tranche de 1 € à 41 674 € et de 6,21 % sur la seconde tranche de 41 675 € à 166 697 €. Afin d’acquérir des points de retraite supplémentaire, ils peuvent aussi, de manière volontaire, cotiser sur le revenu qui correspond à la seconde tranche en choisissant parmi trois classes de cotisations (classe C1 à 2,69 %, C2 à 9,52 %, et C3 à 9,52 %). Cette option étant définitive et irrévocable.

À partir de 2015, les avocats devront, pour cotiser, choisir entre cinq classes de cotisation, chacune étant elle-même divisée en cinq tranches, et à chaque tranche correspondra un taux. Sachant que ce choix pourra être modifié chaque année. Par exemple, en 2015, dans la classe 3, les taux iront de 4,50 % à 13 % selon la tranche de revenus.

L’application de ce nouveau régime sera progressive sur 15 ans. Ainsi, jusqu’en 2028, les taux de cotisations applicables aux différentes classes et tranches de revenus augmenteront tous les ans et les classes de cotisations seront progressivement supprimées afin d’aboutir, en 2029, à une seule classe avec des taux allant de 6 % à 17,90 % selon la tranche de revenus (choix conjoint).

En pratique : pour 2015, l’avocat doit opter pour une classe de cotisation, au moyen du formulaire envoyé par la Caisse nationale des barreaux français, avant le 31 janvier 2015 s’il est non salarié ou avant le 31 décembre 2014 pour les employeurs d’avocat salarié et les avocats salariés.

Afin d’informer ses membres sur ces changements, la Caisse nationale des barreaux français a créé un site Internet dédié à cette réforme, www.retraitecomplementaire.cnbf.fr. Il comprend notamment un simulateur de calcul des cotisations pour 2015.


Arrêté du 20 juin 2014, JO du 2 juillet

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