Professions libérales

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Pharmaciens

Selon des estimations officielles, un complément alimentaire sur cinq environ contiendrait des substances dopantes. De même, un mauvais usage de certains compléments alimentaires (dosage trop fort, association avec un autre produit…) entraînerait une forme de dopage. C’est pour tenter de diminuer ces phénomènes d’addiction qu’une convention vient d’être signée entre le ministère des sports et l’Ordre des Pharmaciens (CNOP).

Prise dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues, cette convention prévoit que le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (CESPHARM) mène des actions pour sensibiliser les pharmaciens aux risques sanitaires liés aux conduites dopantes lors de la prise de compléments alimentaires. Pour y parvenir, le CESPHARM pourrait notamment leur proposer des outils (affiches plaquettes..) qui leur permettraient de mieux informer les patients et de pouvoir les orienter vers des compléments non dopants.

En contrepartie de cette action, le CNOP recevra une subvention de 20 000 euros, en deux fois : une partie lors de la signature de la convention, le reste lors de la remise du rapport détaillant la réalisation des supports d’information, prévue le 31 décembre 2015 au plus tard.

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Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration normale de son mandat en cas de faute ou d’empêchement.

En pratique, la demande de relèvement doit prendre la forme d’une assignation en référé présentée devant le Tribunal de commerce. Si le relèvement du CAC est prononcé, celui-ci est alors remplacé par son suppléant.

Toutefois, pour qu’une telle demande soit recevable, encore faut-il qu’elle émane de l’une des personnes habilitées à le faire. En effet, le Code de commerce en fixe limitativement la liste, à savoir l’organe collégial chargé de l’administration (conseil d’administration…), l’organe chargé de la direction (gérant, président…), un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d’entreprise, le ministère public ou encore l’Autorité des marchés financiers (dans les sociétés cotées).

À ce titre, la Cour de cassation a récemment jugé que la demande de relèvement qui émane de la société prise en la personne de son dirigeant est irrecevable. En effet, la société contrôlée n’ayant pas qualité pour agir en la matière, seul le dirigeant lui-même peut prendre l’initiative d’engager une telle action.


Cassation commerciale, 10 février 2015, n° 13-24312

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Professionnels de santé

Le Conseil d’État vient de valider l’essentiel du décret qui oblige les industriels à publier leurs liens d’intérêts avec les professionnels de santé. Il a également modifié sa circulaire d’application pour permettre davantage de transparence.

Ainsi, depuis le décret datant de 2013, tout avantage d’une valeur supérieure ou égale à 10 euros perçu par un professionnel de santé doit être déclaré sur un site ministériel dédié. Ce qui oblige les entreprises à rendre publics les avantages en nature ou en espèce qu’elles leur procurent. Seule exception, lorsqu’une convention est passée entre l’entreprise et le praticien : le montant des rémunérations peut être gardé secret, mais l’existence de la convention doit être déclarée. Pour le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), ce dispositif est tronqué : il ne permet pas d’avoir une vision globale des avantages. En 2013, il a donc déposé un recours pour demander l’annulation du décret. Une demande rejetée donc par le Conseil d’État qui a tout de même revu la circulaire d’application en rendant désormais obligatoire la déclaration de ces rémunérations. En attendant que le ministère analyse la décision du Conseil d’État pour en tirer les conséquences juridiques, le décret continue à s’appliquer.


Conseil d’État, 24 février 2015, n° 369074

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Médecins

L’Administration vient d’apporter quelques précisions sur l’assujettissement à la TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique. En principe, seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie sont exonérés de TVA. C’est le cas par exemple des actes de chirurgie réparatrice ou encore de certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.

L’Administration vient de préciser que sont soumis à la TVA :
– les actes de médecine ou de chirurgie esthétique non remboursés quel que soit le type d’établissement (privé ou public) dans lequel ils sont pratiqués ;
– l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d’un acte figurant sur un devis lorsque l’acte qui a donné lieu à la remise du devis ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 du 4 février 2015, § 45 et 48

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Professionnels de santé

L’Observatoire national des professions de santé (ONDPS) vient de produire un rapport sur l’utilité de conserver ou au moins de réadapter le numerus clausus, qui permet la régulation démographique des professionnels de santé en France.

Pour appuyer sa démonstration, le rapport se base sur l’étude de quatre professions de la santé (les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes), pour lesquelles il retrace l’évolution du numerus clausus. Plusieurs constats ressortent. Notamment, par exemple, qu’il existe un écart considérable entre les projections établies et la situation réelle, dû principalement au fait que les modèles de projection sont devenus obsolètes. Ou encore que le numerus clausus, même régionalisé, peine à réduire les disparités géographiques, dans la mesure où les épreuves classantes nationales déplacent la moitié des étudiants en médecine ou la localisation des UFR d’odontologie concentre les étudiants dans treize régions. Autre constat : le nombre croissant de professionnels de santé titulaires d’un diplôme étranger, un élément nouveau qui doit être pris en compte.

Le rapport milite donc en faveur d’un travail approfondi sur la nécessaire adaptation de cet outil de régulation.

Pour consulter le rapport ONDPS, rendez-vous sur le site www.sante.gouv.fr

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Masseurs-kinésithérapeutes

Alors que la réforme de la formation professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes est en cours, et que les protagonistes peinent à trouver un terrain d’entente, une sénatrice, Delphine Bataille, a interpelé la Secrétaire d’État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Laurence Rossignol, en séance au Sénat.

Actuellement, la profession est accessible sur concours, soit directement après le baccalauréat, soit après une année d’études universitaires, et se déroule sur trois années dans l’un des quarante-deux centres de formation. Depuis plusieurs mois, le Gouvernement a engagé des discussions pour que la formation de kinésithérapeute se fasse sur les bases d’un cursus de quatre ans reconnu master 1, dont une première année préparatoire, à charge pour les universités de proposer une offre de formation complémentaire de niveau master 2. Mais l’ensemble de la profession souhaite que le niveau master 2 soit accordé pour quatre années de formation précédées d’une année de préparation universitaire, soit cinq années au total.

La Sénatrice rappelle que les professionnels pourraient ainsi améliorer leurs techniques, et prendre en charge certaines pathologies afin de simplifier le parcours de soins de leurs patients. Cela permettrait également d’harmoniser leur formation dans le cadre européen. Elle lui demande donc quelles mesures vont être prises pour répondre aux revendications de la profession.

Pour la Secrétaire d’État, des évolutions sont déjà en cours. Par exemple une quatrième année de formation en institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) est prévue dès 2015. Cette formation spécifique en quatre ans permettrait d’attribuer 240 crédits ECTS (european credit system transfert). Elle pourrait être accompagnée d’une année universitaire pouvant prendre différentes formes : première année commune aux études de santé, première année en licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, licence dite « STAPS », ou licence de biologie. Cette année permettrait l’obtention de 60 crédits ECTS supplémentaires à faire valoir en cas de poursuite éventuelle d’un parcours universitaire au-delà du diplôme de masseur-kinésithérapeute. Autre exemple : la fin du recrutement par concours physique-chimie-biologie (le concours PCB) prévu à partir de la rentrée 2016. Il sera remplacé par de nouvelles modalités d’admission devant être définies par les travaux en cours.


Question orale sans débat n° 0937S de Mme Delphine Bataille (Nord – SOC) publiée dans le JO Sénat du 20/11/2014 – page 2565

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Conseillers en investissements financiers

L’Autorité des marchés financiers (AMF) invite les conseillers en investissements financiers (CIF) à la plus grande prudence quant aux placements dits « atypiques » (par exemples, œuvres d’art, vin, diamants, manuscrits etc.). Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, de plus en plus d’offres de ce type sont proposées aux épargnants. Or, certaines de ces offres sont émises par des acteurs non régulés. Les CIF étant généralement sollicités par ces derniers pour leur distribution.

L’AMF rappelle que les conseillers en investissements financiers sont tenus au respect des règles de bonne conduite. Ils doivent notamment délivrer à l’investisseur des informations ayant un caractère exact, clair et non trompeur. De plus, les CIF doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts de leurs clients. Ce qui signifie que ces obligations doivent les conduire à faire preuve d’une vigilance particulière en termes de risque et d’une parfaite compréhension des placements avant même d’en faire la promotion auprès de leurs clients.


Alerte AMF sur les produits atypiques

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Laboratoires

Jusqu’à présent, les praticiens exerçant au sein d’un laboratoire, établissement ou organisme voulant pratiquer des activités biologiques ou des activités cliniques d’aide médicale à la procréation (AMP), devaient obtenir un agrément individuel auprès de l’Agence de la biomédecine. Depuis le 13 février dernier, un décret modifie ce dispositif et fixe les compétences exigées.

Pour les activités biologiques d’AMP, le praticien doit être biologiste médical et posséder un diplôme universitaire en biologie de la reproduction totalisant une durée de formation pratique d’au moins un an. Les biologistes médicaux inscrits pour obtenir le diplôme universitaire sont également autorisés à pratiquer pour une durée d’un an renouvelable une fois, à condition de pouvoir faire appel si besoin à un biologiste médical justifiant des conditions précédentes et exerçant au sein de la même structure.

Pour les activités cliniques d’AMP, le praticien doit être médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ou être compétent en gynécologie et obstétrique ou obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie. Il doit également justifier d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) ou, à défaut, d’un droit d’exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités cliniques d’AMP. Sont également autorisés à exercer pour une durée d’un an, renouvelable une fois, les médecins inscrits pour obtenir un diplôme d’études spécialisées complémentaires à condition de pouvoir faire appel, si besoin, à un médecin justifiant des conditions mentionnées précédemment et exerçant au sein de la même structure.

Les praticiens exerçant avant l’entrée en vigueur du décret, ont trois ans pour se mettre en conformité avec ces dispositions.


Décret n° 2015-150 du 10 février 2015, JO du 12

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Médecins

Alors que le volume mondial des applications mobiles santé ne cesse d’augmenter, passant de 6 000 en 2010 à 100 000 en 2013, et qu’on recense, rien qu’en France, trois millions d’objets connectés pour la santé (balances, montres, bracelets), l’Ordre des médecins (CNOM) vient de publier un livre blanc contenant une série de recommandations.

Intitulé « De la e-santé à la santé connectée », le livre blanc veut mettre au clair toutes les notions utilisées : e-santé, télésanté, robotique, m-santé, télémédecine, santé connectée, télésurveillance… et surtout réfléchir aux implications de ces nouvelles technologies. Ainsi, il faudrait, selon le CNOM, une régulation du traitement des données issues de ces objets et applis de santé. Une déclaration de conformité pourrait assurer la confidentialité et la protection des données recueillies, la sécurité informatique, logicielle et matérielle, et la sûreté sanitaire, avant de mettre sur le marché ces nouveaux outils. Un dispositif de vigilance permettrait en outre de faciliter les déclarations de dysfonctionnements.

L’Ordre va même plus loin. Il préconise de faire rembourser par la Sécurité sociale les applications et objets connectés dès lors que leur bénéfice sur la santé individuelle et/ou collective est reconnu ! Autant de recommandations qui devraient faire avancer le débat.

Pour consulter ce livre blanc, rendez-vous sur www.conseil-national.medecin.fr

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Infirmiers

La Cour de cassation vient d’avoir à se prononcer sur l’utilisation d’une clause de non-réinstallation utilisée dans le cadre d’une société civile de moyens associant trois infirmières libérales.

Cette clause contenue dans la convention d’exercice en commun interdisait à toute associée sortant de la convention de s’installer pendant deux ans dans la même commune. Or, les infirmières associées ont déménagé dans un autre local situé dans la même commune avant que deux ne cèdent leurs parts. La troisième, ayant ouvert un cabinet à son compte ultérieurement dans une commune limitrophe, a été assignée par ses anciennes associées pour non-respect de la clause de non-réinstallation et détournement de patientèle.

La Cour d’appel leur a donné raison, considérant que la clause restait applicable malgré la cession des parts. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a en effet rappelé que les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’exercice de la profession et à la liberté de choix des patients, sont d’interprétation stricte. En l’occurrence, la troisième infirmière n’a pas ouvert son cabinet dans la commune concernée par la clause litigieuse, il n’y a donc pas d’élément de nature à démontrer un détournement de patientèle.


Cassation civile 1re, 4 février 2015, n° 13-26452

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