Professions libérales

Posted on

Professionnels de santé

Mesure controversée de la loi de santé, la généralisation du tiers payant a été partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel. Pour lui, cette mesure n’est pas suffisamment encadrée pour la partie des complémentaires santé.

La loi de modernisation de notre système de santé a été adoptée par le Parlement en fin d’année dernière après plusieurs mois de discussion, mais on attendait l’avis du Conseil constitutionnel. Celui-ci vient de tomber. Le Conseil a bien validé la généralisation progressive à tous les patients du tiers payant d’ici 2017, mais uniquement pour la partie remboursée par la Sécurité sociale, pas pour celle réglée par les complémentaires santé. Il estime, en effet, que le législateur n’a pas suffisamment encadré ce dispositif. Les professionnels, eux-mêmes, craignaient un surcroît de travail administratif et des retards de paiement, voire des impayés, au vu de la multitude de complémentaires existantes (mutuelles, institution de prévoyance, assurances).

Concrètement : à partir du 1er juillet 2016, les professionnels de santé de ville ont la possibilité de mettre en place le tiers payant pour les patients pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale (maladies de longue durée, femmes enceintes…). Fin 2016, cette possibilité pour les patients à 100 % devient une obligation. Au 1er janvier 2017, les professionnels ont la possibilité d’élargir le tiers payant à tous les patients. Et au 30 novembre 2017, il devient obligatoire de mettre en place le tiers payant pour tous, mais uniquement pour la partie remboursée par la Sécurité sociale.

Partager cet article

Posted on

Biologistes médicaux

Un arrêt du Conseil d’État vient de juger contraire au principe d’égalité, la différence de niveau d’indemnisation du développement professionnel continu (DPC) pour les biologistes médicaux selon qu’ils sont titulaires d’un diplôme de médecine ou d’un diplôme de pharmacie.

Un biologiste médical est un médecin ou un pharmacien titulaire d’un diplôme de spécialité ou d’une qualification en biologie médicale, ou qui a été autorisé à exercer la biologie médicale. Dans les deux cas, qu’il soit médecin ou pharmacien, le professionnel est soumis à l’obligation de participer au DPC, qui a notamment pour objectifs d’évaluer ses pratiques professionnelles, de perfectionner ses connaissances et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.

Or, des dispositions réglementaires prévoyaient des forfaits différents de prise en charge des formations des biologistes médicaux selon leur diplôme. L’indemnisation maximale par programme et participant s’élevait, en effet, en 2015 à 1 350 euros par an pour un pharmacien et à 2 990 euros par an pour un médecin.

La Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires a choisi de saisir le Conseil d’État pour faire annuler ces dispositions réglementaires, que le premier ministre se refusait à supprimer.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a donné raison à la fédération, en indiquant « qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la différence de traitement ainsi instituée entre biologistes soit justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions relatives au DPC » et a donc jugé ces dispositions contraires au principe d’égalité.


Conseil d’État, décision du 23 décembre 2015, n° 375343

Partager cet article

Posted on

Pharmaciens

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), ont signé avec l’assurance maladie plusieurs avenants conventionnels modifiant les modalités de calcul de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) notamment pour les génériques.

Un des avenants signés fixe, en effet, le nouvel objectif de substitution des médicaments par des génériques à 86 % pour 2016, contre 85 % les années précédentes. Ce nouveau paramètre devrait permettre le versement d’une enveloppe globale de 143 millions d’euros (qui seront versés en 2017) à l’ensemble des pharmacies, soit une moyenne de 6 570 euros par officine. Les pharmaciens dont le taux de substitution est moindre, toucheront, eux aussi, une prime à partir de 76 % de substitution.

Parallèlement, il a été convenu que la rémunération des entretiens pharmaceutiques soit élargie à de nouvelles familles de médicaments, notamment à l’ensemble des patients sous anticoagulants oraux, qu’ils soient sous AVK ou AOD, ainsi qu’à l’ensemble des patients asthmatiques adultes, avec un suivi plus long pour améliorer leur observance thérapeutique. Cette disposition devrait permettent d’élargir la population cible des entretiens réalisés en pharmacie à environ 3,5 millions de personnes.

Enfin, une nouvelle ROSP est créée avec l’engagement des pharmaciens à transmettre aux caisses d’assurance maladie le numéro d’identification des prescripteurs hospitaliers au répertoire partagé des professionnels de santé. Cette nouvelle rémunération correspondante s’établit selon un tarif dégressif démarrant à 0,15 € par feuille de soins transmise. Cette disposition permettra un meilleur suivi des prescriptions hospitalières médicamenteuses prescrites en ville, en forte augmentation.

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes

Une nouvelle grille des taux minima des personnels des cabinets dentaires libéraux est applicable depuis le 1er janvier 2016.

Le Smic ayant est réévalué de 0,6 % au 1er janvier 2016 pour s’établir à 9,67 euros par heure, la grille salariale a été modifiée en conséquence pour les emplois dont la référence est le Smic.

Ainsi, par exemple, pour un horaire mensuel correspondant à 151,67 heures, le personnel d’entretien ou le personnel administratif de type réceptionniste ou hôtesse d’accueil, touchera désormais 9,67 euros de l’heure. Tandis qu’une secrétaire (ST) sera à 10,85 euros ou un prothésiste dentaire de laboratoire de niveau 1 à 10,20 euros.

Quant à la prime de secrétariat, elle s’élève à 166 euros, soit 10 % du salaire mensuel minimal de base de l’assistante dentaire.

Pour consulter la grille des nouveaux salaires : cliquer ici

Partager cet article

Posted on

Avocats

Afin de favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, le champ d’application de l’aide juridictionnelle est étendu aux contribuables qui recourent à la médiation.

Ainsi, l’avocat qui assiste une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation judiciaire ou conventionnelle donnant lieu à un accord homologué par le juge peut bénéficier d’une rétribution à ce titre.

L’application de cette mesure est toutefois subordonnée à la parution d’un décret, lequel pourra prévoir, s’il paraît avant le 1er janvier 2017, une rétroactivité au plus tôt au 1er janvier 2016.

À noter que, depuis l’entrée en vigueur le 7 août dernier de la loi Macron, tout litige en matière prud’homale peut désormais faire l’objet d’une médiation conventionnelle.


Art. 42, loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Huissiers de justice

Les plafonds d’attribution de l’aide juridictionnelle, destinée à garantir aux personnes modestes l’accès à la justice, font l’objet d’une revalorisation pour 2016.

Pour financer en partie cette augmentation, la taxe forfaitaire appliquée sur les actes effectués par les huissiers de justice est augmentée. Son montant est ainsi porté de 11,16 € à 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016, et à 14,89 € pour ceux réalisés à partir du 1er janvier 2017.

Rappel : la taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur, c’est-à-dire la personne à qui l’huissier réclame le règlement de l’acte. Les huissiers de justice sont donc les redevables légaux de cette taxe. Taxe qui est intégralement exigible dès que l’encaissement, même partiel, des sommes dues au titre d’un acte accompli a atteint ou dépassé son montant. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée comme la TVA.


Art. 42, loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Laboratoires d’analyses médicales

Le SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro) et la SFIL (Société Française d’Informatique de Laboratoire) ont rédigé une charte sur la connexion informatique de leurs solutions. Cette charte repose sur un ensemble de documents formalisant les étapes de validation, vérification et qualification des connexions au sein des laboratoires.

Les fournisseurs de systèmes de diagnostic in vitro adhérents du SIDIV et les fournisseurs de systèmes d’informations de laboratoires adhérents de la SFIL devront désormais adhérer aux 10 engagements pris au travers de cette charte. Son objectif : assurer que la mise en place d’une connexion d’automate de laboratoire réponde aux exigences d’efficacité et de sécurité conformes aux réglementations et normes applicables.

Ainsi, les fournisseurs signataires de la charte s’engagent, par exemple, à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la validation et la vérification de la connexion, à se porter garant de la conformité du matériel/de la connexion aux spécifications du donneur d’ordre, ou encore à déclarer toute sous-traitance ou cotraitance lors de l’exécution des prestations régies par le code des marchés publics.

La charte contient, en outre, différents documents types en annexe, comme une fiche de validation d’une connexion ou un modèle de contrat de sous-traitance.

La charte s’applique dès à présent.


Charte des fournisseurs concernant les connexions informatiques des systèmes de Diagnostic In Vitro

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes

Un arrêté récent reporte de deux mois la date butoir à laquelle les instituts de formation (IFMK) doivent avoir signé une convention avec une université.

Les IFMK ont finalement jusqu’au 29 février 2016 pour signer une convention avec une université. Une fois ce délai passé, ils ne pourront plus recevoir d’étudiants au titre de la rentrée 2017-2018. Ils pourront toutefois accueillir une nouvelle promotion l’année suivante après la signature d’une convention ultérieure, puisque le nouvel arrêté a remplacé l’expression « à compter de » par « au titre de ».

Autre modification : la répartition des places. Le nombre des étudiants issus de la PACES devra être « prépondérant » par rapport à celui des deux autres filières cumulées (STAPS et première année de licence en sciences, technologies, santé).


Arrêté du 31 décembre 2015, JORF n° 0007 du 9 janvier 2016

Partager cet article

Posted on

Médecins

Ce décret précise tout d’abord la liste des personnes qui peuvent contribuer de manière occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. On y trouve de nombreux praticiens : médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale, médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire, médecins exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, médecins coordonnateurs intervenant dans le cadre d’une injonction de soins…

Le décret précise que ces experts sont, par principe, affiliés au régime général de la Sécurité sociale mais que, sur option, leurs rémunérations peuvent être rattachées à celles tirées d’une activité effectuée en tant qu’indépendant. Il prévoit également la possibilité pour les praticiens salariés de verser à l’employeur la somme correspondant à la rémunération et aux cotisations salariales et patronales dues lorsque la mission de service public constitue le prolongement de leur activité salariée et que l’employeur « habituel » maintient en tout ou partie la rémunération, sous réserve de l’accord de celui-ci ainsi que du salarié.

Il précise enfin les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la mission de service public. Les praticiens doivent notamment fournir une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent pour leur activité non salariée, qui prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l’organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu’au 30 juin de l’année suivante, avec tacite reconduction.


Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, JORF n° 0303 du 31, page 25333

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes

L’Ordre fait des préconisations concernant la durée de conservation des données issues du processus de stérilisation des dispositifs médicaux par un autoclave.

Différents textes évoquent le processus de stérilisation et notamment les délais de conservation des données issues de cette stérilisation, qui ne sont jamais les mêmes. Ainsi, le Code civil parle de conservation des données pendant 30 ans, tandis que le Code de la santé publique évoque, lui, une durée de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. L’Ordre vient de préconiser, quant à lui, de calquer la durée de conservation sur celle des éléments du dossier médical du patient prévue par la Cnil, c’est-à-dire 20 ans.

Cette traçabilité du processus de stérilisation doit permettre, dans le cadre de la prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie, de faire le lien entre un dispositif médical, un cycle de stérilisation et un patient.

L’Ordre précise également que les tests dits « de routine », qui servent à contrôler le bon fonctionnement des appareils, doivent, eux aussi, être archivés pendant 20 ans, pour permettre au praticien de prouver, en cas de conflit avec un patient, que les soins ont été réalisés dans les conditions réglementaires.

Enfin, il est ajouté que ce délai de conservation court même après le départ à la retraite du chirurgien-dentiste, qui doit alors s’assurer de permettre aux patients d’exercer leur droit d’accès aux informations qu’il détenait et de se prémunir en cas de litige.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×