Professions libérales

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Laboratoires d’analyses médicales

L’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le Sida font partie des maladies à déclaration obligatoire (MDO) depuis la fin des années 90. Et depuis le 1er avril dernier, cette déclaration se fait en ligne via l’application e-DO.

Cliniciens et biologistes, du secteur public comme du privé, ont l’obligation de transmettre aux autorités sanitaires les données individuelles concernant les cas d’infection à VIH ou de sida qu’ils voient passer. Ces informations permettent d’établir des statistiques (nombre, caractéristiques des personnes infectées…) en vue d’évaluer mais surtout d’orienter les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge.

Désormais, cette déclaration obligatoire se fait en ligne grâce à l’application e-DO. Les biologistes n’ont plus à transmettre de feuillets de notification au clinicien. Chacun (clinicien et biologiste) fait sa déclaration de manière indépendante dans l’application. Et les biologistes continuent à transmettre un échantillon de sang sur buvard au Centre national de référence du VIH, accompagné du formulaire imprimé à partir de l’application e-DO.

Concrètement, l’identité du praticien lors de la connexion se fait par sa carte de professionnel de santé (CPS) ou une autre carte de la famille CPS (CPA, CPE…). En cas de difficulté pour utiliser l’application, un numéro est disponible : 0 809 100 003 (service gratuit, prix d’un appel local).

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Infirmiers

Alors que le projet de Code de déontologie des infirmiers, rédigé par l’Ordre national des infirmiers (ONI), fait l’objet d’un projet de décret actuellement soumis à concertation, l’Autorité de la concurrence vient d’émettre de fortes réserves sur plusieurs dispositions contenues dans ce code, jugées trop restrictives.

Globalement, l’autorité reproche aux rédacteurs d’avoir trop largement copié des dispositions contenues dans d’autres codes de professions de santé, sans s’adapter aux réalités et à l’avenir de la profession, et notamment au détriment des infirmiers libéraux, qui représentent tout de même 17 % des 500 000 professionnels actuels.

Elle suggère, par exemple, de supprimer la mention interdisant aux infirmiers d’abaisser leurs honoraires, puisque les infirmiers, quasiment tous conventionnés avec l’Assurance maladie, n’ont aucun contrôle sur leurs tarifs. Ou encore d’autoriser les infirmiers à communiquer sur leur diplôme de spécialité, pour pouvoir informer leurs patients ou d’assouplir les règles d’ouverture d’un cabinet secondaire. Elle propose aussi de modifier les modalités de calcul de la période de référence pour les remplacements (délai de deux ans pendant lequel le remplaçant ne peut concurrencer le remplacé pour éviter le détournement de patientèle) ou l’interdiction d’installation à proximité immédiate du cabinet où exerce un confrère.

Le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) s’était déjà prononcé favorablement sur le texte. Mais l’ONI s’est dite prête à tenir compte des recommandations de l’Autorité pour proposer des évolutions.


Avis du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

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Administrateurs et mandataires judiciaires

On se souvient que la loi « Macron » a introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit. Les administrateurs et mandataires judiciaires font partie des professions ciblées. Le décret d’application de la loi établissant les modalités d’exercice de ces professions a été publié le 1er avril dernier. Voici les quatre points qui ont fait l’objet de précisions.

Nomination d’un deuxième professionnel

L’obligation de nommer un deuxième professionnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires est soumise à une condition de seuil relative à l’entreprise concernée. Le décret fixe le montant de ce seuil à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Précision : les professionnels désignés dans ce cadre doivent être inscrits depuis 10 ans au moins et être titulaires, associés ou salariés d’une étude employant au moins 15 salariés.

Accès à la profession

Le décret prévoit un élargissement des cas de dispense d’examen d’accès au stage, de stage professionnel et d’examen d’aptitude pour les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires. Il précise également que la durée du stage est variable pour les professionnels qui ne sont pas concernés par ces cas de dispense.

Conditions d’accès à la profession pour les personnes titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté

La loi Macron a ouvert la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire à toute personne titulaire d’un master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté. Le décret précise les conditions d’inscription de ces personnes. Pour s’inscrire sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires, elles doivent ainsi justifier de 5 ans au moins d’expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire ou de 8 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d’entreprise notamment en difficulté.

À noter : ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication d’un arrêté.

Recours au salariat

Les administrateurs et les mandataires judiciaires peuvent désormais exercer leur profession en qualité de salarié dès lors que leur contrat de travail, nécessairement établit par écrit, respecte les règles déontologiques de la profession et ne comporte aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié.

Le décret précise les conditions de rémunération du salarié et il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi que les modalités de cessation des fonctions en cas de licenciement.

Par ailleurs, il indique que l’administrateur ou le mandataire judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’une seule étude. Et que le titulaire de l’étude est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par ce salarié.

Attention : un administrateur ou un mandataire judiciaire ne peut pas employer plus de deux administrateurs ou mandataires salariés, ni un nombre d’administrateurs ou de mandataires salariés supérieur au double de celui des administrateurs ou mandataires associés.


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, JO du 3

Art. 50, 52, 55, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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Médecins

Alors que l’allergologie est officiellement reconnue comme une spécialité médicale dans 15 pays européens, elle devrait le devenir en France d’ici quelques mois.

En France, près d’une personne sur trois est allergique à un moment donné de sa vie, alors qu’elles n’étaient que 3,8 % en 1968. Et cette fréquence augmente. La moitié de la population mondiale devrait être touchée d’ici 2050 selon l’OMS. Pourtant l’allergologie n’est pas une spécialité à part entière. Elle est actuellement pratiquée par les médecins généralistes ou d’une autre spécialité qui ont fait une formation complémentaire, soit quelque 1 200 praticiens.

Les études médicales de 3e cycle, actuellement en cours de réforme, n’avaient pas prévu initialement de créer cette spécialité. En effet, dans le décret paru en mars, l’allergologie ne figurait pas dans la liste des spécialités médicales retenues par Commission Nationale des Études de Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie (CNEMMOP) en charge de la réforme.

Mais, la mobilisation des syndicats, praticiens et associations pour changer cet état de chose semble avoir porté ses fruits. Car la Commission CNEMMOP vient de proposer que la spécialité apparaisse sous la forme d’un co-DES (diplôme d’études spécialisés) en 4 ans composé de trois branches :
– médecine interne et immunologie clinique ;
– infectiologie et maladies tropicales ;
– allergologie.

Après un an de tronc commun, les étudiants du DES auront 3 années d’enseignement spécialisé en allergologie.

En parallèle, plusieurs spécialités (pneumologues, ORL, dermatologues, pédiatres) auront accès à une formation spécialisée transversale (FST) d’un an, pour pouvoir exercer l’allergologie dans le cadre de leur spécialité.

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Vétérinaires

Commandée et financée par le Ministère de l’agriculture à l’École nationale des services vétérinaires (ENSV), cette formation gratuite à destination des vétérinaires sanitaires, est accessible depuis quelques jours. Elle a pour objectif d’améliorer les savoir-être professionnels sur l’influenza aviaire.

De véritables risques sanitaires pèsent sur les cheptels à cause du virus de l’influenza aviaire, avec des conséquences économiques désastreuses sur la filière avicole. Cette formation en ligne doit permettre de diffuser les dernières connaissances et procédures concernant cette maladie et faire remonter du terrain les informations, bonnes pratiques et retours d’expérience.

Plusieurs organismes ont participé à la réalisation de cette formation, notamment la Direction générale de l’alimentation (DGAL), la Société nationale des groupements techniques vétérinaires (SNGTV), l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA).

D’une durée de 6 semaines, elle est composée de trois modules : le premier concerne l’approche clinique, le rappel des signes et lésions de l’IAHP, le deuxième est sur l’approche épidémiologique, le rappel des modalités de circulation de la maladie et épidémio-surveillance, le dernier traite de la politique du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en matière de lutte et prévention face à l’influenza aviaire. Un forum permet également aux participants d’échanger et de poser des questions, auxquels des spécialistes de l’IAHP répondent.

Pour en savoir plus : www.cooc-influenza.fr.

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Professionnels de santé

Pour permettre d’assurer la représentation des urgentistes et des professions non-médicales, un décret vient d’élargir la composition du conseil d’orientation stratégique à plusieurs professions paramédicales.

Créé en janvier 2016, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie résulte de la fusion de l’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV) et du Centre National de Ressources Soin Palliatif (CNDR).

Un décret de janvier 2016 prévoyait que son conseil d’orientation stratégique soit composé de 14 membres, en plus de son président, choisis dans l’administration centrale, des sociétés savantes, des représentants d’usagers et le directeur général de la fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon.

Pour y faire participer d’autres professions concernées par ce sujet, un nouveau décret élargit la composition du conseil, à quatre nouveaux membres :
– un représentant du Collège National Professionnel de médecine d’urgence
– un représentant du Collège infirmier français
– un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie (CMK)
– un représentant de la Société française de psycho-oncologie.

Pour rappel, les missions du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie consistent à recueillir des données et développer des enquêtes thématiques, suivre les politiques publiques et informer la population et les professionnels sur la démarche palliative et sur la fin de vie.


Décret n° 2016-451 du 12 avril 2016, JORF n° 0088 du 14

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Notaires

D’ici à la fin 2016, une plate-forme web baptisée « Notaviz » sera mise en place par le Conseil supérieur du notariat. Ce site répondra à un double objectif : fournir au grand public des informations pratiques, des services gratuits et des outils de simulation (calcul des frais d’achat immobilier ou des plus-values immobilières, par exemple) mais aussi permettre aux clients des notaires, via un espace sécurisé, d’accéder à leur dossier et d’archiver des actes personnels tels des titres de propriété. À terme, la plate-forme devrait intégrer une fonction de prise de rendez-vous en ligne.

Parallèlement, pour faciliter les transactions, plus de 2 000 offices seront prochainement équipés d’un système de visioconférence rendant ainsi possible la signature à distance d’actes authentiques électroniques.

En complément : le Conseil supérieur du notariat envisage également de créer, d’ici à la fin de l’année, un site Internet dénommé « Good Bail » permettant aux particuliers de rédiger un bail d’habitation en ligne.

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Médecins

Quatre ans après sa mise en place, le bilan de la Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) est positif.

La ROPS est un des éléments de rémunération des médecins, fondée sur l’atteinte d’objectifs de santé publique. Elle doit permettre de faire progresser la qualité des soins aux patients chroniques et la prévention ; de renforcer l’efficience des prescriptions ; de moderniser et simplifier les conditions d’exercice. Pour connaître son efficacité, elle est évaluée tous les ans sur la base d’indicateurs concernant le suivi des maladies chroniques, la prévention, la prescription de médicaments. Un autre volet de la rémunération s’attache à l’organisation du cabinet.

Selon le dernier bilan, entre 2012 et 2015, le taux d’atteinte global de la ROSP pour les médecins généralistes et les médecins à expertise particulière est passé de 52,9 % à 68,3 %. Elle a permis une meilleure prise en charge des malades chroniques et une prescription plus pertinente et efficiente, avec une meilleure maîtrise des dépenses de santé. Elle a même aidé à moderniser les cabinets médicaux.

En 2015, les 89 489 médecins concernés ont touché en moyenne 4 514 euros (4 215 euros en 2014, soit +7,1 %). Parmi eux, les 57 045 médecins généralistes et médecins à expertise particulière ont perçu une rémunération moyenne annuelle de 6 402 euros (5 935 euros en 2014, soit +7,9 %). Au total, l’ensemble de la ROSP représente une dépense brute de 404 millions d’euros pour 2015 (377,4 millions en 2014).

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Professionnels du chiffre et du droit

La création de sociétés pluri-professionnelles ayant pour objet l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre a été rendue possible par la loi « Macron » du 6 août 2015. Une ordonnance en la matière devait être prise dans les mois suivants. C’est chose faite. Parue le 1er avril dernier, cette ordonnance détermine les principales conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces sociétés, dénommées sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Précision : la création de ces sociétés pluri-professionnelles d’exercice est subordonnée à la publication d’un décret général d’application ainsi que de décrets pris pour chacune des professions concernées au plus tard le 1er juillet 2017.

Principales caractéristiques des SPE

Une SPE pourra être constituée pour l’exercice en commun de deux ou de plusieurs des professions suivantes : avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.

Elle devra comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exercera et qui constituera son objet social. Sachant que la loi ne les oblige pas à exercer au sein de la SPE dont ils seront membres.

Elle pourra revêtir toute forme sociale, à l’exception de celles conférant aux associés la qualité de commerçants. Ainsi, il pourra s’agir d’une SARL, d’une société par actions simplifiée, d’une société anonyme ou encore d’une société civile. Elle sera régie, outre par les règles générales relatives aux SPE, par les règles particulières applicables à la forme de société choisie.

À noter : à titre accessoire seulement, une SPE pourra exercer toute activité commerciale dont la loi ou un décret n’interdisent pas l’exercice à l’une au moins des professions qui constituent son objet social.

Le capital et les droits de vote de ces sociétés sont complètement fermés aux tiers puisque la totalité de ceux-ci devra être détenu par :
– des personnes physiques exerçant, au sein de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, l’une des professions exercées en commun dans la société ;
– des sociétés détenues à 100 % par des personnes physiques satisfaisant à la condition ci-dessus.

Dénomination sociale d’une SPE

La dénomination sociale de la société devra être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE », ainsi que de l’indication de la forme sociale choisie, des professions exercées et du montant de son capital social.

Le nom d’un ou de plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société pourra être inclus dans la dénomination sociale.

Indépendance et déontologie des membres d’une SPE

Les statuts d’une SPE devront comporter des stipulations visant à garantir, d’une part, l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et des salariés de la société, et d’autre part, le respect des dispositions réglementaires encadrant l’exercice de chacune des professions exercées par la société, notamment celles relatives à la déontologie.

Ainsi, chaque professionnel qui exercera dans la société devra informer celle-ci et les autres professionnels, dès qu’il en aura connaissance, de l’existence de tout conflit d’intérêts susceptible de naître notamment entre les professionnels de la structure. En outre, il sera tenu aux obligations de loyauté, de confidentialité ou de secret professionnel conformément aux dispositions qui encadrent l’exercice de sa profession.

À noter : toutefois, le partage d’informations entre professionnels au sein de la société sera possible lorsqu’il sera nécessaire pour l’accomplissement de la mission considérée, dans l’intérêt du client et avec l’accord de celui-ci.


Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, JO du 1er avril

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Professionnels de santé

Depuis 2013, le DPC (Développement Professionnel Continu) oblige les professionnels de santé à participer à un programme de formation et à justifier du respect de cette obligation. Plusieurs changements sont attendus suite à la loi de modernisation de notre système de santé prise en début d’année.

Parmi les modifications, on compte :
– une définition du DPC décrit comme une « démarche comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques » ;
– une obligation pour les professionnels de santé qui devient triennale, et non plus annuelle ;
– des orientations prioritaires pour ces formations qui ne seront plus seulement nationales dans le cadre de la politique de santé, mais aussi spécifiques par profession de santé ou spécialité sur la base des propositions des Conseils Nationaux Professionnels (CNP) et issues du dialogue conventionnel, pour redonner la main aux professionnels sur le plan scientifique et pédagogique.

D’autre part, une nouvelle entité sera chargée de la gestion du DPC : l’Agence Nationale du DPC. Ce groupement d’intérêt public (État-Assurance maladie) remplacera l’OGDPC (Organisme gestionnaire du développement professionnel continu). Il assurera le pilotage et contribuera à la gestion financière du dispositif du DPC pour l’ensemble des professionnels de santé. Les décrets et arrêtés d’application doivent être publiés pour que l’Agence entre en fonction au plus tard le 1er juillet 2016.

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