Professions libérales

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Professionnels du chiffre et du droit

Outre les professionnels de santé, la direction générale des entreprises (DGE) invite également les professionnels du chiffre et du droit (architectes, géomètres-experts, conseillers en propriété industrielle, experts-comptables, avocats…) à répondre à un questionnaire sur le contrat de collaboration libérale. L’objectif de cette enquête est de réunir de nouveaux éléments d’information quantitatifs et qualitatifs sur ce contrat et de mesurer son adéquation avec les besoins, les modalités et les contraintes d’exercice des professions concernées.

Rappel : les contrats de collaboration libérale peuvent être conclus par l’ensemble des professions libérales réglementées, sauf exceptions (commissaires aux comptes, administrateurs et mandataires judiciaires…). En pratique, ce contrat consiste pour un professionnel déjà installé à mettre à disposition d’un professionnel débutant les moyens nécessaires à l’exercice de son activité (locaux, matériels) ainsi qu’un accès à la clientèle. En contrepartie, le praticien collaborateur verse une redevance au praticien titulaire.

Les professionnels peuvent répondre au questionnaire directement en ligne, à partir du site Internet www.entreprises.gouv.fr, dans la rubrique « Secteurs professionnels », puis « P. libérales », et ce de façon anonyme. Outre des questions portant sur le contrat de collaboration lui-même, en particulier sur ses avantages et les évolutions envisageables, l’enquête porte également sur le profil des professionnels (sexe, âge, région d’exercice…).

Précision : un questionnaire spécifique est proposé aux Ordres et organisations professionnels.


www.entreprises.gouv.fr

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Pédicures-podologues

Pour le Conseil d’État, un directeur d’institut de formation doit rester inscrit au tableau de l’Ordre s’il doit effectuer des actes de pédicure-podologie.

Dans cette affaire, un podologue, devenu directeur d’un institut de formation à la podologie dans lequel il enseignait également, avait demandé au Conseil régional de l’Ordre des pédicures-podologues de le radier du tableau en indiquant qu’il avait cessé d’exercer cette profession. Mais le conseil avait rejeté sa demande, estimant qu’au contraire il l’exerçait toujours en assurant un rôle de coordination, d’évaluation et d’encadrement des étudiants de l’Institut, et en étant membre du jury d’examen du diplôme d’État de pédicure-podologue. Le professionnel demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir cette décision de l’Ordre.

Le Conseil d’État a également rejeté sa demande. Il relève en effet que les pédicures-podologues peuvent effectivement assurer des activités de coordination ou d’encadrement ne nécessitant pas d’inscription à l’Ordre si les activités en question ne comportent pas la pratique d’actes et de soins. Or dans le cas présent, le directeur exerce des fonctions de « moniteur d’examen clinique », qui le conduisent à encadrer des étudiants en situation de soins et en contact direct avec des patients, ce qui comporte nécessairement l’accomplissement d’actes de soins en pédicurie-podologie. L’intéressé doit donc demeurer inscrit au tableau de l’Ordre.


Conseil d’État, 7 avril 2016, n° 378322

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Médecins

Depuis le 1er avril est entré en vigueur le remboursement à 100 % des actes liés à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), entraînant une nouvelle cotation des IVG médicamenteuses. Jusqu’à présent, les médecins pratiquant l’IVG médicamenteuse devaient additionner deux forfaits : le forfait honoraires de ville (FHV) à 100 €, et le forfait médicament de ville (FMV) à 91,74 €, soit un total de 191,74 €.

Un arrêté du 26 février dernier remplace ce système par l’application de deux consultations, une pour le recueil de consentement, l’autre pour le contrôle post-IVG, chacune cotée IC (ou ICS) à 25 €, auxquelles s’ajoute un forfait lié à la délivrance de médicaments, incluant le prix du médicament, à 137,92 €. Soit un total global de 187,92 €.

Les syndicats de médecins déplorent le manque d’informations sur cette nouvelle facturation, et indiquent que certains éditeurs n’ont pas encore mis à jour les logiciels médicaux…


Arrêté du 26 février 2016, JO du 8 mars 2016

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Vétérinaires, médecins et pharmaciens

Les trois ordres, médecins, pharmaciens et vétérinaires, ainsi que les trois académies de santé correspondantes viennent de signer un manifeste appelant à lutter plus efficacement contre le trafic de médicaments contrefaits. Dans leur manifeste, ces professionnels de santé lancent un cri d’alarme contre le fléau des médicaments contrefaits et réclament des mesures de répression à l’échelle internationale. Une convention du Conseil de l’Europe sur la « contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique » a bien été prise en octobre 2011 (dite Convention Médicrime) mais elle n’est toujours pas ratifiée par la plupart des pays européens dont la France, ni dans le reste du monde.

Ils rappellent que « la fabrication, le transport, la détention et la vente de médicaments ou de vaccins falsifiés sont des crimes qui doivent être, comme le terrorisme, poursuivis et sanctionnés en raison des graves menaces qu’ils font peser sur la santé publique dans le monde ».

Il faut dire que si la France est encore à peu près épargnée pour le moment par ce phénomène, le développement des ventes de ces produits par internet pourrait rapidement changer la donne car internet est en effet l’un de principaux canaux de distribution des médicaments contrefaits…

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Professionnels de santé

Pour évaluer le déploiement et l’application du tiers payant, identifier les difficultés rencontrées par les professionnels et formuler des préconisations d’amélioration, un comité de pilotage vient d’être créé.

Ce comité, qui se réunira au moins deux fois par an, est composé de 37 membres comprenant des représentants de plusieurs professions de santé (médecins, sages-femmes, pharmaciens, biologistes, dentistes, kinés, orthophonistes, orthoptistes, pédicures), des représentants des étudiants, des responsables des centres de santé, des membres de l’Assurance maladie, des complémentaires santé et des patients.

Le comité de pilotage est installé pour trois ans. Concrètement, il évaluera la mise en œuvre effective du tiers payant au cours des différentes étapes de la généralisation, notamment pour les frais relatifs aux soins :
– des assurés souscripteurs de contrats bénéficiant de l’aide au paiement d’une complémentaire santé à compter du 1er juillet 2015 ;
– des assurés reconnus atteints d’une affection de longue durée et des assurés bénéficiant de l’assurance maternité à compter du 1er juillet 2016 ;
– de l’ensemble des assurés dans le cadre de la généralisation à compter du 1er janvier 2017.


Décret n° 2016-439 du 12 avril 2016, JORF n° 0087 du 13 avril 2016

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Avocats

Le Conseil national des barreaux (CNB) a récemment annoncé qu’il mettra en ligne, au mois de mai, une plate-forme de consultations juridiques à distance.

Elle permettra aux 63 000 avocats inscrits au barreau et en exercice de délivrer, au moyen d’une interface personnelle sécurisée, des conseils juridiques par Internet ou par téléphone. Il appartiendra à chacun d’entre eux de fixer librement leurs modalités d’intervention et leurs honoraires.

Partant du principe que la prestation juridique et l’offre des avocats devaient s’élargir précisément sur le numérique, la création de cette plate-forme avait été entérinée en juillet dernier par l’Assemblée nationale du CNB. Son lancement a toutefois pris du retard pour des raisons techniques et alors qu’il était initialement prévu qu’elle soit créée dans le cadre d’un appel d’offres, le CNB a finalement racheté un site Internet déjà existant www.myavocat.fr.

« Notre plate-forme ne doit pas être une plate-forme à l’équivalent de celle que nous connaissons actuellement qui ne sont pas des plates-formes développant des conseils et des accompagnements pertinents et juridiquement sûrs. Ce que nous voulons c’est que ce soit une plate-forme dédiée aux avocats, avec la compétence des avocats et la déontologie des avocats » a indiqué Pascal Eydoux, président du CNB, interrogé en janvier dernier par Le Monde du Droit.

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Professionnels de santé

Mis en place par une loi de 2005, le contrat de collaborateur libéral est utilisé par de nombreux professionnels de santé. Pour mieux comprendre l’utilisation qu’en ont ces praticiens et prévoir des améliorations, la direction générale des entreprises (DGE) a mis un questionnaire en ligne.

Un collaborateur libéral est un membre non salarié de certaines professions libérales qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Concrètement, ce collaborateur soigne les patients dans le cabinet d’un professionnel qui met à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de sa profession.

Ce statut a été rendu possible par la loi du 2 août 2005, qui prévoit que « les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, […], peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral ».

La DGE du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique souhaite obtenir des éléments d’information quantitatifs et qualitatifs sur ce type de contrat. Elle veut en effet mesurer son adéquation avec les besoins, ses modalités et les contraintes d’exercice des professions concernées. Pour cela, elle a mis en ligne un questionnaire pour interroger les professionnels sur leurs attentes et leurs besoins.

Les kinés, dentistes, médecins, pédicures-podologues, sages-femmes, vétérinaires, infirmiers, chiropracteurs sont donc invités à se connecter sur le site www.entreprises.gouv.fr.

Les représentant d’un ordre ou d’une organisation professionnels peuvent également remplir un questionnaire spécifique sur la question du contrat de collaborateur libéral.

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Masseurs-kinésithérapeutes

Le Conseil d’État vient de rejeter un recours déposé par des organisations représentant les masseurs-kinésithérapeutes contre l’arrêté fixant les dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées aux personnes qui se forment à l’ostéopathie.

Un décret de 2014 concernant la formation en ostéopathie, prévoit que des dispenses peuvent être accordées pour les épreuves d’admission, le suivi et la validation de certaines unités d’enseignement ou de la formation pratique clinique aux titulaires de certains diplômes. Un arrêté de la même année précise les dispenses pour les titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cet arrêté. Ils lui reprochent notamment que, compte tenu d’une étude de l’Organisation mondiale de la santé qui préconise une durée de 1 000 heures de formation pour les professionnels de santé, la durée prévue dans l’arrêté de 1 892 heures d’enseignements théoriques et de formation pratique clinique pour obtenir le titre d’ostéopathe est excessive. Et qu’imposer aux kinés souhaitant user du titre d’ostéopathe de suivre 16 heures d’enseignements théoriques d’infectiologie, de psychiatrie, de législation ainsi qu’un apprentissage clinique pratique sur les gestes professionnels de 300 heures, alors que des enseignements similaires sont déjà dispensés dans la formation des masseurs-kinésithérapeutes est illégal.

Leur requête a été rejetée par le Conseil d’État qui estime, lui, que la nécessité d’assurer la mise à jour des enseignements antérieurement reçus et les spécificités des manipulations en ostéopathie nécessitent bien de suivre ce quota d’heures de formation, d’autant que le cursus complet de formation des ostéopathes comporte 4 860 heures d’enseignement.


Conseil d’État 4e/5e SSR, 23 mars 2016, n° 387595

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Professionnels de santé

Pour mieux analyser le parcours de santé des usagers et l’améliorer, dans le cadre des soins de ville, la Haute autorité de santé (HAS) propose aux professionnels de santé de mettre en place la méthode du « patient traceur » et livre une méthodologie.

Qu’est-ce que la méthode du patient traceur ? C’est une analyse collective et a posteriori du parcours global d’un patient, réalisée avec son accord. Cette analyse prend en compte les perceptions du patient et les croise avec celles des professionnels pour évaluer notamment les organisations, la coordination des soins et des services.

Cette méthode existe déjà pour la certification des établissements de santé, où elle a fait ses preuves en matière d’amélioration de la qualité. Et une expérimentation en ville a déjà été menée l’an passé, qui a, là aussi, démontré son utilité. Cette expérimentation a été réalisée dans diverses régions, avec des équipes variées (maison, pôle, réseau ou centre de santé, regroupement de professionnels libéraux, hôpital psychiatrique, service de soins infirmiers à domicile…).

Concrètement, la méthode du patient traceur en médecine de ville doit se structurer en six grandes étapes, détaillées par la HAS :
– mobilisation des professionnels
– choix du patient et des référentiels pour l’analyse du parcours
– reconstitution du parcours et préparation de réunions avec les professionnels impliqués dans le parcours
– entretien avec le patient
– réunion des professionnels participant à la prise en charge du patient pour l’analyse du parcours
– améliorations à mettre en œuvre et suivi.

Pour le mettre en place, il serait préférable que la démarche soit initiée par des professionnels de ville déjà regroupés ou ayant une volonté de travail en équipe pluriprofessionnelle.


http://www.has-sante.fr

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Masseurs-kinésithérapeutes

Dans plusieurs affaires, l’Ordre s’est engagé dans une phase contentieuse avec des masseurs-kinésithérapeutes qui refusaient de payer leur cotisation annuelle. La Cour de cassation vient de donner raison à l’Ordre.

En vertu du Code de santé publique, les professionnels masseurs-kinésithérapeutes sont soumis à une obligation annuelle de paiement d’une cotisation ordinale. Cette cotisation est la seule source de financement de l’Ordre pour assurer ses missions de service public en toute indépendance.

Or, plusieurs masseurs-kinésithérapeutes ont récemment tardé à s’acquitter du paiement de leur cotisation annuelle, obligeant l’Ordre à engager un processus de recouvrement, puis contentieux. Cinq arrêts, rendus en novembre 2015 mais seulement publiés, de la Cour de cassation donnent raison à l’Ordre et condamnent les kinésithérapeutes à payer à l’Ordre, chacun, la somme de 1 000 €. La Cour reconnaît, en effet, au président du Conseil national de l’Ordre le droit d’agir en justice au nom de ce Conseil et ce dernier à recouvrer les cotisations dues, même en l’absence d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre, ou encore en l’absence de communication des statuts qui en prévoient les modalités, comme l’avaient plaidé les kinés.


Cassation civile 1re, 25 novembre 2015, n° 15-10 601

Cassation civile 1re, 25 novembre 2015, n° 15-10 600

Cassation civile 1re, 25 novembre 2015, n° 15-10 599

Cassation civile 1re, 25 novembre 2015, n° 15-10 598

Cassation civile 1re, 25 novembre 2015, n° 15-10 597

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