Professions libérales

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Professionnels de santé

L’Observatoire national de la politique de la ville vient de publier un rapport qui décrit la situation économique, sociale et environnementale dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour l’année 2015 où il est question notamment de l’offre de soins de santé.

La France compte 1 296 quartiers prioritaires, tels que définis en 2014. Ils succèdent aux zones urbaines sensibles (Zus) et aux quartiers en contrats urbains de cohésion sociale (Cucs), et représentent près de 4,8 millions d’habitants. Cette population se caractérise par sa jeunesse, son manque de diplômes, un grand nombre de familles monoparentales, des emplois souvent précaires et une présence forte d’étrangers. C’est en Seine-Saint-Denis que se trouve la part de population en quartiers prioritaires la plus élevée (39 %).

Dans le rapport de l’Observatoire national de la politique de la ville, on apprend que l’offre de soins dans les quartiers prioritaires est plus faible que dans le reste de leurs agglomérations, quel que soit le type d’offres : médecins libéraux, établissements de santé, offre médico-sociale… La densité des médecins généralistes y est ainsi 1,5 fois inférieure au reste du territoire, et celle des spécialistes en moyenne 3,4 fois inférieure. Par exemple, le nombre de chirurgiens-dentistes est 2,5 fois moins élevé dans les quartiers prioritaires, tandis que les infirmiers le sont 1,4 fois.

Toutefois, 78 % de ces résidents ont un médecin omnipraticien au sein de leur quartier et 20 % dans un rayon de 500 mètres.

Pour consulter le rapport : www.onpv.fr/zoom/rapport2015

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Architectes

Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, un maître d’œuvre (un architecte) ainsi que son assureur avait été appelés en responsabilité par le maître d’ouvrage pour des malfaçons et un empiétement de la construction sur la parcelle voisine. L’empiétement dénoncé ne dépassait pas 2 cm et était constitué par le revêtement extérieur d’un des murs de la maison situé en limite séparatrice des parcelles. Comme la cour d’appel avant elle, la Cour de cassation a rejeté les demandes du maître d’ouvrage au motif que le maître d’œuvre n’avait, dans cette affaire, aucunement manqué « à son obligation de moyen dans le contrôle des travaux et n’avait pas commis de faute dans l’exécution de cette mission ».

Pour justifier leur position, les juges ont tenu à préciser que le maître d’œuvre n’était « pas tenu à une présence constante sur le chantier ». Qu’en outre, compte tenu de sa faible épaisseur, l’empiétement ne pouvait se révéler « sans procéder, en cours de travaux, à des mesures particulières ». Or l’intervention d’un géomètre-expert n’ayant pas été prévue, le maître d’œuvre ne pouvait se voir reprocher de n’avoir pas décelé ce défaut de construction « dont il n’existait aucun signe apparent ».


Cassation civile, 7 avril 2016, n° 15-13149

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Infirmiers

Le Conseil d’État a eu à se prononcer récemment sur la question de l’indépendance professionnelle au sujet de la hiérarchisation des actes liés aux perfusions accomplis par les infirmiers.

Par principe, la prise en charge ou le remboursement par l’Assurance maladie d’un acte ou d’une prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à son inscription sur une liste établie par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, de même que toute modification ou radiation sur cette liste. Or, le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie a apporté des modifications aux dispositions relatives aux perfusions dans la partie consacrée aux soins infirmiers. Il a notamment modifié la désignation de ces actes en précisant ce qu’ils impliquent et en les assortissant d’un coefficient et d’une lettre-clé pour les hiérarchiser. Il distingue ainsi les séances de perfusion courtes, d’une durée inférieure ou égale à une heure, pour lesquelles la surveillance doit être continue, et les séances plus longues, pour lesquelles l’organisation d’une surveillance est possible.

Il prévoit également que le supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure peut faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie pour chaque heure commencée, dans la limite d’un total de six heures pour une même séance de perfusion.

Plusieurs professionnels de santé ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cette modification estimant que ces nouvelles dispositions laissaient un pouvoir d’appréciation excessif aux caisses primaires d’assurance maladie et portaient atteinte à l’indépendance professionnelle des infirmiers, tout en visant à réduire le nombre d’actes pris en charge par l’Assurance maladie.

Le Conseil d’État ne leur a pas donné raison, indiquant que ces dispositions ne prévoient absolument pas qu’une séance de perfusion doive durer une heure, ni même qu’une séance doive durer une heure pour être prise en charge par l’Assurance maladie. Et par conséquent, qu’il n’est nullement porté atteinte à leur indépendance professionnelle.


Conseil d’État, 1re chambre, 6 mai 2016, n° 389486

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Masseurs-kinésithérapeutes

L’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes a publié un avis relatif à la mise en œuvre d’activités physiques et sportives par un kinésithérapeute.

Alors que la loi de modernisation de notre système de santé incite la prescription d’activités physiques et sportives pour les patients en affection de longue durée, l’Ordre vient pour sa part de publier un avis pour la mise en œuvre de ce type d’activités par un kiné.

L’Ordre rappelle tout d’abord que les kinés sont tout à fait qualifiés pour encadrer des activités physiques ou sportives, adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical d’un patient.

Toutefois, pour exercer cette fonction d’éducateur d’une activité physique ou sportive, l’Ordre rappelle également qu’il est obligatoire d’obtenir la carte professionnelle d’éducateur sportif.

Cette carte peut être demandée sur le site : https://eaps.sports.gouv.fr/. La demande sera examinée par la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) compétente, qui enverra la carte si le dossier est complet. Cette carte doit être renouvelée tous les 5 ans.

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Laboratoires d’analyses médicales

L’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le Sida font partie des maladies à déclaration obligatoire (MDO) depuis la fin des années 90. Et depuis le 1er avril dernier, cette déclaration se fait en ligne via l’application e-DO.

Cliniciens et biologistes, du secteur public comme du privé, ont l’obligation de transmettre aux autorités sanitaires les données individuelles concernant les cas d’infection à VIH ou de sida qu’ils voient passer. Ces informations permettent d’établir des statistiques (nombre, caractéristiques des personnes infectées…) en vue d’évaluer mais surtout d’orienter les actions de prévention, de dépistage et de prise en charge.

Désormais, cette déclaration obligatoire se fait en ligne grâce à l’application e-DO. Les biologistes n’ont plus à transmettre de feuillets de notification au clinicien. Chacun (clinicien et biologiste) fait sa déclaration de manière indépendante dans l’application. Et les biologistes continuent à transmettre un échantillon de sang sur buvard au Centre national de référence du VIH, accompagné du formulaire imprimé à partir de l’application e-DO.

Concrètement, l’identité du praticien lors de la connexion se fait par sa carte de professionnel de santé (CPS) ou une autre carte de la famille CPS (CPA, CPE…). En cas de difficulté pour utiliser l’application, un numéro est disponible : 0 809 100 003 (service gratuit, prix d’un appel local).

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Infirmiers

Alors que le projet de Code de déontologie des infirmiers, rédigé par l’Ordre national des infirmiers (ONI), fait l’objet d’un projet de décret actuellement soumis à concertation, l’Autorité de la concurrence vient d’émettre de fortes réserves sur plusieurs dispositions contenues dans ce code, jugées trop restrictives.

Globalement, l’autorité reproche aux rédacteurs d’avoir trop largement copié des dispositions contenues dans d’autres codes de professions de santé, sans s’adapter aux réalités et à l’avenir de la profession, et notamment au détriment des infirmiers libéraux, qui représentent tout de même 17 % des 500 000 professionnels actuels.

Elle suggère, par exemple, de supprimer la mention interdisant aux infirmiers d’abaisser leurs honoraires, puisque les infirmiers, quasiment tous conventionnés avec l’Assurance maladie, n’ont aucun contrôle sur leurs tarifs. Ou encore d’autoriser les infirmiers à communiquer sur leur diplôme de spécialité, pour pouvoir informer leurs patients ou d’assouplir les règles d’ouverture d’un cabinet secondaire. Elle propose aussi de modifier les modalités de calcul de la période de référence pour les remplacements (délai de deux ans pendant lequel le remplaçant ne peut concurrencer le remplacé pour éviter le détournement de patientèle) ou l’interdiction d’installation à proximité immédiate du cabinet où exerce un confrère.

Le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) s’était déjà prononcé favorablement sur le texte. Mais l’ONI s’est dite prête à tenir compte des recommandations de l’Autorité pour proposer des évolutions.


Avis du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

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Administrateurs et mandataires judiciaires

On se souvient que la loi « Macron » a introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit. Les administrateurs et mandataires judiciaires font partie des professions ciblées. Le décret d’application de la loi établissant les modalités d’exercice de ces professions a été publié le 1er avril dernier. Voici les quatre points qui ont fait l’objet de précisions.

Nomination d’un deuxième professionnel

L’obligation de nommer un deuxième professionnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires est soumise à une condition de seuil relative à l’entreprise concernée. Le décret fixe le montant de ce seuil à 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Précision : les professionnels désignés dans ce cadre doivent être inscrits depuis 10 ans au moins et être titulaires, associés ou salariés d’une étude employant au moins 15 salariés.

Accès à la profession

Le décret prévoit un élargissement des cas de dispense d’examen d’accès au stage, de stage professionnel et d’examen d’aptitude pour les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires. Il précise également que la durée du stage est variable pour les professionnels qui ne sont pas concernés par ces cas de dispense.

Conditions d’accès à la profession pour les personnes titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté

La loi Macron a ouvert la profession d’administrateur ou de mandataire judiciaire à toute personne titulaire d’un master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté. Le décret précise les conditions d’inscription de ces personnes. Pour s’inscrire sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires, elles doivent ainsi justifier de 5 ans au moins d’expérience professionnelle en tant que collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire ou de 8 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d’entreprise notamment en difficulté.

À noter : ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication d’un arrêté.

Recours au salariat

Les administrateurs et les mandataires judiciaires peuvent désormais exercer leur profession en qualité de salarié dès lors que leur contrat de travail, nécessairement établit par écrit, respecte les règles déontologiques de la profession et ne comporte aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié.

Le décret précise les conditions de rémunération du salarié et il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi que les modalités de cessation des fonctions en cas de licenciement.

Par ailleurs, il indique que l’administrateur ou le mandataire judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’une seule étude. Et que le titulaire de l’étude est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par ce salarié.

Attention : un administrateur ou un mandataire judiciaire ne peut pas employer plus de deux administrateurs ou mandataires salariés, ni un nombre d’administrateurs ou de mandataires salariés supérieur au double de celui des administrateurs ou mandataires associés.


Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, JO du 3

Art. 50, 52, 55, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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Médecins

Alors que l’allergologie est officiellement reconnue comme une spécialité médicale dans 15 pays européens, elle devrait le devenir en France d’ici quelques mois.

En France, près d’une personne sur trois est allergique à un moment donné de sa vie, alors qu’elles n’étaient que 3,8 % en 1968. Et cette fréquence augmente. La moitié de la population mondiale devrait être touchée d’ici 2050 selon l’OMS. Pourtant l’allergologie n’est pas une spécialité à part entière. Elle est actuellement pratiquée par les médecins généralistes ou d’une autre spécialité qui ont fait une formation complémentaire, soit quelque 1 200 praticiens.

Les études médicales de 3e cycle, actuellement en cours de réforme, n’avaient pas prévu initialement de créer cette spécialité. En effet, dans le décret paru en mars, l’allergologie ne figurait pas dans la liste des spécialités médicales retenues par Commission Nationale des Études de Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie (CNEMMOP) en charge de la réforme.

Mais, la mobilisation des syndicats, praticiens et associations pour changer cet état de chose semble avoir porté ses fruits. Car la Commission CNEMMOP vient de proposer que la spécialité apparaisse sous la forme d’un co-DES (diplôme d’études spécialisés) en 4 ans composé de trois branches :
– médecine interne et immunologie clinique ;
– infectiologie et maladies tropicales ;
– allergologie.

Après un an de tronc commun, les étudiants du DES auront 3 années d’enseignement spécialisé en allergologie.

En parallèle, plusieurs spécialités (pneumologues, ORL, dermatologues, pédiatres) auront accès à une formation spécialisée transversale (FST) d’un an, pour pouvoir exercer l’allergologie dans le cadre de leur spécialité.

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Vétérinaires

Commandée et financée par le Ministère de l’agriculture à l’École nationale des services vétérinaires (ENSV), cette formation gratuite à destination des vétérinaires sanitaires, est accessible depuis quelques jours. Elle a pour objectif d’améliorer les savoir-être professionnels sur l’influenza aviaire.

De véritables risques sanitaires pèsent sur les cheptels à cause du virus de l’influenza aviaire, avec des conséquences économiques désastreuses sur la filière avicole. Cette formation en ligne doit permettre de diffuser les dernières connaissances et procédures concernant cette maladie et faire remonter du terrain les informations, bonnes pratiques et retours d’expérience.

Plusieurs organismes ont participé à la réalisation de cette formation, notamment la Direction générale de l’alimentation (DGAL), la Société nationale des groupements techniques vétérinaires (SNGTV), l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA).

D’une durée de 6 semaines, elle est composée de trois modules : le premier concerne l’approche clinique, le rappel des signes et lésions de l’IAHP, le deuxième est sur l’approche épidémiologique, le rappel des modalités de circulation de la maladie et épidémio-surveillance, le dernier traite de la politique du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en matière de lutte et prévention face à l’influenza aviaire. Un forum permet également aux participants d’échanger et de poser des questions, auxquels des spécialistes de l’IAHP répondent.

Pour en savoir plus : www.cooc-influenza.fr.

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Professionnels de santé

Pour permettre d’assurer la représentation des urgentistes et des professions non-médicales, un décret vient d’élargir la composition du conseil d’orientation stratégique à plusieurs professions paramédicales.

Créé en janvier 2016, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie résulte de la fusion de l’Observatoire National de la Fin de Vie (ONFV) et du Centre National de Ressources Soin Palliatif (CNDR).

Un décret de janvier 2016 prévoyait que son conseil d’orientation stratégique soit composé de 14 membres, en plus de son président, choisis dans l’administration centrale, des sociétés savantes, des représentants d’usagers et le directeur général de la fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon.

Pour y faire participer d’autres professions concernées par ce sujet, un nouveau décret élargit la composition du conseil, à quatre nouveaux membres :
– un représentant du Collège National Professionnel de médecine d’urgence
– un représentant du Collège infirmier français
– un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie (CMK)
– un représentant de la Société française de psycho-oncologie.

Pour rappel, les missions du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie consistent à recueillir des données et développer des enquêtes thématiques, suivre les politiques publiques et informer la population et les professionnels sur la démarche palliative et sur la fin de vie.


Décret n° 2016-451 du 12 avril 2016, JORF n° 0088 du 14

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