Professions libérales

Posted on

Professionnels de santé

Alors qu’à partir du 1er juillet prochain, une nouvelle entité sera chargée de la gestion du développement professionnel continu (l’Agence Nationale du DPC), l’ancien organisme gestionnaire (OGDPC) donne un dernier bilan positif du dispositif.

Devenu obligatoire depuis quatre ans, le DPC a gagné progressivement en puissance. Selon le dernier bilan de l’OGDPC, plus de 500 000 professionnels (médecins, pharmaciens, kinés, sages-femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, podologues, orthophonistes, orthoptistes) se sont inscrit à un programme de DPC entre 2012 et 2015.

Du côté des associations de formation, elles sont 3 410 à avoir été enregistrées auprès de l’OGDPC, pour proposer près de 81 000 programmes. Le portrait type du bénéficiaire d’un programme de formation est une femme (à 61 %), âgée de 45 ans en moyenne, exerçant depuis 19 ans. Les hommes formés ont, quant à eux, 51 ans en moyenne, avec une ancienneté de 23 ans.

On trouve parmi les thèmes de formation les plus suivis par les libéraux : la prise en charge des pathologies cardiovasculaires, les techniques de rééducation (des membres, orthoptique, orthophonique, périnéale), la prise en charge du diabète ou des maladies chroniques (insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, hypertension, plaies chroniques…) ou encore l’application de la nomenclature (NGAP, CCAM…).

Une dynamique que l’organisme salue comme preuve des professionnels de santé de vouloir maintenir un haut niveau de qualité des soins en France !

Partager cet article

Posted on

Laboratoires de biologie

La Cour d’appel de Paris vient de rendre en juin un arrêt en faveur de plusieurs syndicats de biologie dans une affaire les opposant à Orpéa, pour des sommes désignées comme des ristournes déguisées.

Dans cette affaire, le syndicat des biologistes (SDB), le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC) et le Syndicat de la biologie libérale européenne (SBLE) reprochaient à Orpéa, un groupe de cliniques, de maisons de retraite et de soins de suite et réadaptation, d’avoir organisé un appel d’offres en matière d’examens de biologie médicale prenant comme critère « le mieux-disant financier plutôt que la qualité de service et la proximité ».

La société aurait, en effet, fait la liste de divers services mis à la disposition des futurs laboratoires partenaires : matériel, utilisation des commodités, une équipe informatique, fax… Avec en contrepartie de ces prestations, l’obligation pour le laboratoire de s’engager à verser une redevance mensuelle. Et c’est sur ce critère que la société se serait principalement basée pour attribuer les marchés.

La Cour d’appel a estimé que cette somme était assimilable à des ristournes déguisées. Or, celles-ci sont prohibées par l’article L.6211-21 du code de santé publique. Cet article prévoit en effet que « la passation de convention de sous-traitance entre un établissement de santé et un laboratoire de biologie privé pour des examens de biologie médicale est possible, mais ils ne peuvent être facturés qu’au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale ».

Partager cet article

Posted on

Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

On se souvient que la loi Macron du 6 août 2015 a introduit toute une série de mesures destinées à moderniser certaines professions du droit, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation faisant partie des professions ciblées. À ce titre, deux décrets d’application de la loi concernant cette profession ont été publiés le 22 mai dernier. Le premier porte sur le salariat des avocats aux Conseils et le second modifie les conditions d’accès à la profession.

Nouvelles règles d’organisation du statut des avocats aux Conseils salariés

Un premier décret fixe les conditions de nomination et d’entrée en fonction des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation salariés. D’abord, il rappelle que les avocats salariés sont soumis aux mêmes règles déontologiques et disciplinaires que les avocats non-salariés. Puis il précise, d’une part, les règles de dénomination, de participation aux réunions professionnelles de l’ordre, d’incompatibilité et de responsabilité auxquelles ils sont soumis ainsi que les conditions d’établissement de leur contrat de travail.

D’autre part, le décret précise que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dispose du pouvoir de trancher tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention. Il dispose également du pouvoir de statuer sur les contestations relatives à l’étendue de sa saisine et de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux.

Précision : ce n’est qu’à défaut de conciliation entre les parties que le président peut intervenir. Ce dernier est saisi par l’une ou l’autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Enfin, le décret détaille les modalités de cessation des fonctions en cas de rupture du contrat de travail. Ainsi, notamment, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation salarié voit ses fonctions suspendues à compter du jour de la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il est précisé que durant une année à compter de la suspension, il peut reprendre ses fonctions s’il dépose une simple déclaration, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, auprès du ministre de la Justice.

Modification des conditions d’accès à la profession

Un second décret vient élargir les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. En premier lieu, il redéfinit les caractéristiques de l’examen d’aptitude à la profession. Il rappelle que celui-ci doit être organisé au moins une fois par an. Et qu’il n’est pas possible pour un candidat de se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude à la profession.

En outre, l’objectif étant d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le décret modifie notamment les voies dérogatoires d’accès dont bénéficient certaines personnes à raison de leur expérience professionnelle. Il énonce également les nouvelles modalités de nomination dans un office déjà créé, dans un office vacant mais aussi dans un office créé après le retrait d’un associé à la suite d’une mésentente constatée entre les associés d’une société civile professionnelle.


Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016, JO du 22

Décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, JO du 22

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens

Pour booster le développement de la chirurgie ambulatoire, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a transmis aux agences régionales de santé (ARS) un guide des bonnes pratiques en la matière.

Alors qu’en 2015, le pourcentage de chirurgie sans nuit d’hospitalisation, tous secteurs confondus, s’élève en France à 47 %, le ministère de la Santé vise les 60 % en 2020. L’objectif poursuivi est de réaliser quelque 600 millions d’euros d’économies.

Actuellement, la chirurgie ambulatoire concerne principalement les opérations de la cataracte, les extractions dentaires, l’arthroscopie du genou, la chirurgie des varices, ou l’opération des végétations et des amygdales.

Mais pour passer la vitesse supérieure, la DGOS a listé quelques grands principes, les points à améliorer et quelques leviers à actionner. Il rappelle par exemple que lors des consultations préopératoires, il est indispensable de prendre en compte les traitements médicamenteux et de valider avec soin l’éligibilité du patient, en tenant compte de son contexte social et de la distance entre l’hôpital et son domicile. Et qu’après l’opération, il doit être recontacté 72 heures après sa sortie. La prise en charge de la douleur, des nausées et des vomissements doit faire l’objet d’une évaluation protocolisée.

Enfin, le guide indique plusieurs situations à risque qui peuvent potentiellement entraver la bonne marche d’une chirurgie ambulatoire, qui vont de la mauvaise compréhension du processus de prise en charge, au non-respect des consignes pré ou postopératoires, en passant par le défaut de coordination avec la ville, ou une évaluation défectueuse des modalités anesthésiques ou des techniques chirurgicales… Pour y parer, les établissements sont incités à se doter d’un tableau de bord leur permettant de mieux suivre et d’évaluer l’activité de chirurgie ambulatoire.

Partager cet article

Posted on

Orthophonistes

Le dispositif d’incitation démographique expérimental prévu dans la convention de 2012 est prolongé pour deux années supplémentaires.

Pour améliorer la répartition de l’offre de soins en orthophonie sur tout le territoire national et garantir un meilleur accès aux patients, un dispositif avait été mis en place en 2012 pour trois années d’expérimentation. Ce dispositif prévoyait qu’en cas d’installation d’un orthophoniste en exercice libéral dans une zone « très sous-dotée » en praticiens, le professionnel pouvait percevoir une aide forfaitaire annuelle (de 1 500 à 3 000 euros) et bénéficier d’une prise en charge de ses cotisations sociales dues au titre des allocations familiales. En contrepartie, le professionnel devait s’engager de son côté à exercer les 2/3 de son activité libérale conventionnelle dans la zone en question, à percevoir des honoraires minimum équivalents à 10 % des honoraires moyens de la profession en France, avoir un taux de télétransmission supérieur ou égal à 80 % de son activité et à exercer pendant au moins 3 ans au sein de la zone sous-dotée.

Ce dispositif arrivant à sa fin et ayant démontré son effet positif, il est reconduit pour deux années supplémentaires. La Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) vient en effet de signer avec l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), un nouvel avenant à la convention des orthophonistes qui prolonge dans les mêmes conditions ces mesures conventionnelles.

Partager cet article

Posted on

Médecins

L’Administration vient d’apporter des précisions concernant les avantages réservés aux médecins conventionnés adhérant à une association agréée.

Les médecins conventionnés du secteur I, soumis au régime de la déclaration contrôlée, obligatoirement ou sur option, bénéficient d’avantages tant pour la détermination de leur résultat fiscal que leurs obligations comptables.

Par exemple, lorsqu’ils sont adhérents d’une association agréée, les médecins conventionnés pratiquant des honoraires conventionnels peuvent ainsi choisir entre l’application d’une déduction complémentaire de 3 % sur leurs recettes conventionnelles ou l’absence de majoration de 25 % des revenus. Ces avantages fiscaux constituent des abattements d’assiette. Ils ne peuvent donc pas, en principe, se cumuler.

Toutefois pour inciter ces médecins à adhérer à une association agréée, il a été décidé qu’ils pourraient cumuler ces deux avantages la première année d’adhésion à l’association.

L’Administration vient de préciser que, pour bénéficier du cumul, l’adhésion à l’association agréée doit intervenir dans les 5 premiers mois de l’année civile, et non pas dans le premier trimestre.


BOI-BNC-SECT-40, 4 mai 2016, § 190 et § 300

Partager cet article

Posted on

Professionnels de santé

Comme promis, les mutuelles ont mis en place un serveur de vérification d’ouverture des droits pour toutes les complémentaires, qui répondra aux questions des professionnels de santé sur le paiement et les délais.

Le Conseil constitutionnel avait retoqué en début d’année une partie de la mesure controversée de la loi de Santé qui prévoit la généralisation du tiers payant parce que celle-ci n’était pas suffisamment encadrée sur la partie complémentaires santé. Il rendait notamment facultative l’application du tiers payant pour la part complémentaire.

Depuis, les organismes de santé ont travaillé pour mettre en place un système simple, rapide et sécurisé afin d’inciter les professionnels à pratiquer le tiers payant intégralement. C’est chose faite aujourd’hui avec la mise en place d’un serveur de vérification d’ouverture des droits des patients. Cet outil de simplification des paiements pour les professionnels permettra via un téléservice intégré dans les logiciels métiers de vérifier notamment les droits des malades.

Rappelons également que l’Assurance maladie et les complémentaires se sont engagées à mettre en œuvre des remboursements rapides, ou au moins équivalent à ceux d’aujourd’hui, c’est-à-dire : 3,2 jours en tiers payant pour les régimes d’assurance maladie obligatoire (contre 17 jours pour les feuilles de soins papier) et 5 jours ouvrés en moyenne sur les flux dématérialisés ou 2 semaines pour un tiers payant papier pour les complémentaires.

Partager cet article

Posted on

Huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires

Prise en application de la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, une ordonnance récente détermine les conditions dans lesquelles les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourront bientôt être désignés comme mandataires judiciaires. En effet, pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2017, le tribunal pourra désigner ces professionnels pour qu’ils exercent les fonctions de liquidateur judiciaire dans les procédures de petite liquidation judiciaire, c’est-à-dire celles ouvertes à l’encontre d’une entreprise n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d’assistant du juge dans le cadre de procédures de rétablissement professionnel. En conséquence, les règles qui s’appliquent aux mandataires judiciaires seront étendues à ces professionnels lorsqu’ils seront désignés pour exercer ces nouvelles fonctions. Des règles qui concernent notamment la rémunération, la déontologie, les obligations de formation, les assurances professionnelles, etc.


Ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, JO du 3

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes

23 mesures pour « Imaginer la médecine bucco-dentaire de demain » sont regroupées dans un livre blanc en téléchargement sur le site internet de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Ce livre blanc intervient à la suite du Grenelle de la santé bucco-dentaire de janvier dernier, organisé par l’Ordre des chirurgiens-dentistes à Paris avec l’ensemble des représentants de la profession. Son objectif était de trouver des solutions concrètes pour garantir l’accès aux soins de qualité pour tous, et de réaffirmer les valeurs de la profession, notamment sa non-marchandisation.

Le Grenelle avait permis, au travers de cinq groupes de travail avec des représentants des syndicats, des pouvoirs publics, de l’Assurance maladie, de l’Ordre, de l’Académie, des universités, des étudiants, de l’industrie, de travailler sur de grandes thématiques comme la formation universitaire, la démographie, la prévention, le cabinet du futur et le financement.

Les 23 mesures regroupées dans le livre blanc sont donc issues de ces travaux. On y parle, par exemple, de renforcer le contrôle du niveau de formation des praticiens à diplôme étranger pour détecter les insuffisances professionnelles et imposer une formation clinique suffisante à tout diplômé souhaitant s’installer ; ou encore de mettre en place un conventionnement sélectif dans les zones très surdotées ; mais aussi de mener une réflexion globale sur les niveaux de rémunération ou de proposer une démarche d’amélioration continue.

Pour en savoir plus : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Partager cet article

Posted on

Professionnels de santé

Un décret est paru concernant les modalités d’examens de diagnostic prénatal impliquant des professionnels. Ce décret donne compétence au ministre chargé de la Santé pour indiquer par arrêté les données que les biologistes médicaux doivent transmettre à l’Agence de la biomédecine, les modalités de cette transmission, les organismes bénéficiant de la mise à disposition de ces données, les modalités d’évaluation par l’Agence de la biomédecine ainsi que les destinataires de cette évaluation… dans le cadre des examens de diagnostic prénatal.

Ainsi par exemple, il indique que l’arrêté devra préciser les conditions dans lesquelles les médecins ou les sages-femmes effectuant des examens transmettent aux biologistes médicaux les données nécessaires pour le calcul de risque.

Le décret intervient alors que la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le Conseil d’État avait annulé, avec effet au 1er juin 2016, l’arrêté du 27 mai 2013 en raison du défaut de base réglementaire permettant son édiction.


Décret n° 2016-545 du 3 mai 2016, JORF n° 0105 du 5

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×