Professions libérales

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Médecins

L’Observatoire de la sécurité des médecins a livré ses chiffres pour l’année 2015. Le nombre de déclarations d’incidents par les médecins atteint 924, soit presque le chiffre record de 2013 qui avait vu 925 agressions déclarées. Depuis 2003, année de la création de l’observatoire, le nombre annuel moyen d’incidents déclarés est de 724, soit 30 % de moins que les résultats de 2015. Les agressions verbales ou physiques, menaces, vols, dégradations… atteignent encore l’an passé un stade élevé.

Tous les départements sont touchés, mais varient de 64 incidents signalés pour le Nord ou 63 pour les Bouches-du-Rhône, à seulement 9 incidents dans l’Ain, la Charente-Maritime, le Loiret, le Tarn et l’Yonne, et même 8 pour les Côtes-d’Armor et l’Hérault.

Les victimes sont principalement des médecins généralistes (65 % des cas), puis des spécialistes : 6 % d’ophtalmologistes, 4 % de médecins du travail, 3 % de psychiatres, gynécologues-obstétriciens et dermatologues, 2 % de radiologues, 1 % d’anesthésistes et neurologues. Dans 44 % des cas, ce sont les femmes qui sont victimes, et dans un cas sur deux, c’est le patient qui est à l’origine de l’agression.

Les agressions sont principalement verbales (69 %), devant les vols (19 %), les agressions physiques (8 %) et le vandalisme (8 %). Elles sont le plus souvent liées à la prise en charge par le praticien (33 %), à un vol (18 %), à un refus de prescription (16 %), à un temps d’attente jugé excessif (9 %), ou encore un rendez-vous non obtenu, un refus de payer la consultation (2 %), ou un état de manque ou d’ébriété de l’agresseur (1 %).

Seuls 32 % des praticiens ont déposé plainte et 12 % une main courante…

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Agents généraux d’assurance

Les indemnités perçues par les agents généraux d’assurance lors de la cessation de l’exercice de leur profession sont, en principe, imposables à l’impôt sur le revenu. Toutefois, l’indemnité compensatrice versée par la compagnie d’assurance lors de la cessation de leur mandat pour départ à la retraite peut bénéficier d’une exonération.

À savoir : en contrepartie de cette exonération, les agents doivent s’acquitter d’une taxe spécifique égale à 2 % de la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 € et 107 000 €, à 0,60 % de la fraction comprise entre 107 000 € et 200 000 € et à 2,60 % de la fraction excédant 200 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, il faut notamment que l’activité de l’agent partant à la retraite soit poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent exerçant à titre individuel dans le délai d’un an. Une condition que le Conseil constitutionnel vient partiellement de censurer en raison de l’absence de lien existant entre la poursuite de l’activité (gestion d’un portefeuille de contrats d’assurances) et le local où s’exerce cette activité.

La condition de poursuite de l’activité dans les mêmes locaux est donc inconstitutionnelle. Une décision qui s’applique à compter du 16 octobre 2016, et à toutes les affaires non encore définitivement jugées à cette date.


Conseil constitutionnel, 14 octobre 2016, n° 2016-587 QPC, JO du 16

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Professionnels de santé

Lorsque des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins prennent en charge une personne, elles doivent se transmettre les informations nécessaires à cette prise en charge. Un décret vient de préciser les conditions et modalités dans lesquelles le consentement de cette personne doit être recueilli au préalable.

Tout d’abord, la personne prise en charge doit être informée au préalable du type d’informations qui vont être communiquées, ainsi que des professionnels concernés, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment leurs restrictions d’accès. Une fois ces informations fournies, le professionnel peut recueillir le consentement de la personne, ou de son représentant légal, par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Le professionnel remet alors à la personne un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information.

En cas d’impossibilité à recueillir le consentement ou d’urgence, le professionnel attendra que la personne soit de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant. C’est alors mentionné dans le dossier médical de la personne.

Ce consentement reste valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, et il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne.


Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016, JO du 12

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Professionnels de santé

Un sondage récent, réalisé sur demande du Centre national des professions libérales de santé (CNPS), indique que 85 % des professionnels libéraux sont inquiets pour l’avenir de leur activité libérale. En cette période pré-électorale, le CNPS a souhaité mieux comprendre le rapport que les professionnels libéraux entretiennent avec le système de santé, notamment leur perception de l’organisation des soins en France, les améliorations qui seraient de leur point de vue bénéfiques, et le rôle attendu de la part du politique pour améliorer le système de santé. Les résultats du sondage sont assez édifiants.

94 % des professionnels de santé libéraux se disent ainsi assez ou très inquiets pour l’avenir de l’organisation des soins en France. Quant à l’efficacité des réformes conduites ces dernières années pour améliorer le système de santé, seuls 10 % estiment que la loi de santé de janvier dernier a été utile. Ainsi, la création du dossier médical partagé (DMP) informatisé ou encore la mise en place du tiers sont jugées négativement par les trois quarts des sondés. La réforme des agences régionales de santé est, elle jugée inefficace, comme l’instauration des URPS et l’essor de la santé connectée.

80 % des professionnels interrogés estiment également que la santé n’est pas assez abordée par les candidats à la présidentielle. Alors qu’il y a de nombreuses mesures prioritaires à prendre, comme par exemple le renforcement des soins de proximité (pour 73 % des sondés), l’amélioration de leur rémunération ou encore le développement des soins à domicile pour les patients âgés et dépendants. Et 79 % des libéraux de santé pensent que la refonte du pilotage du système de santé est elle-même prioritaire.


Pour consulter le sondage : http://www.cnps.fr/

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Masseurs-kinésithérapeutes

Avec la mise en place du dispositif de prescription d’une activité physique adaptée pour des patients atteints d’affections de longue durée (ALD), prévu dans la loi de modernisation de notre système de santé, l’Ordre craint à terme une substitution des masseurs-kinésithérapeutes au profit d’enseignants en sport. Le Gouvernement répond par la négative. La question a été posée lors d’une séance publique au Sénat : il y a une forte recrudescence du recours aux professeurs de sport auprès des patients à l’hôpital ou en EHPAD sur des missions ou postes qui sont en principe dévolus aux masseurs-kinésithérapeutes. Avec la mise en œuvre du dispositif de prescription d’une activité physique adaptée pour des patients en ALD, ne faut-il pas craindre une amplification de ce processus de substitution, avec un risque potentiel au final pour les patients ?

Mme Boistard, secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, indique que les textes d’application de ce nouveau dispositif sont en cours d’élaboration et s’appuient sur l’élaboration d’un référentiel de compétences des professionnels encadrant la pratique d’activités physiques adaptées pour les patients atteints de maladies chroniques.

Concrètement, ces propositions se basent sur le niveau de lésions fonctionnelles des patients : sévères, modérées, minimes, sans limitation. À chaque situation sera associé un groupe de professionnels en fonction de leurs compétences pour prendre en charge ces personnes.

Elle rappelle ensuite que les professeurs de sport ne peuvent en aucun cas être recrutés sur des postes de masseurs-kinésithérapeutes dans des établissements de santé et qu’une réflexion est actuellement en cours pour favoriser le recrutement de masseurs-kinésithérapeutes dans les territoires où l’offre de soins présente un risque de fragilisation…

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Biologistes

Le protocole d’accord triennal de maîtrise des dépenses d’Assurance maladie, signé fin 2013, va être prolongé sur les années 2017 à 2019, avec notamment la mise en place d’une baisse transitoire des tarifs.

Les syndicats de biologistes médicaux et l’Assurance maladie viennent de s’engager, par une lettre d’engagements réciproques, à prolonger l’accord de maîtrise des dépenses pour les trois prochaines années.

Cette lettre d’engagements reprend les mêmes conditions que le protocole d’accord original qui avait mis en place une enveloppe de dépenses dévolues à la biologie médicale pour trois ans, de 2014 à 2016. Pour la période courant de 2017 à 2019, l’objectif du taux de progression des dépenses à seulement 0,25 % par an est maintenu avec la mise en place de mesures de maîtrise médicalisée et des baisses ou hausses tarifaires d’actes de biologie médicale. Il est notamment prévu une baisse transitoire de la lettre-clé B (valeur de base du tarif d’un acte à laquelle est multiplié un coefficient propre à chaque acte), de 0,02 euro entre le 15 novembre et le 31 décembre, avant de retrouver sa valeur initiale de 0,27 euro au 1er janvier 2017.

D’autre part, ce sont les chiffres réels des dépenses sur la globalité de la période (2014-2019) qui seront pris en compte comme base de négociation pour les dépenses, et non les dépenses prévues.

Enfin, de nouveaux actes devraient être intégrés à la nomenclature et la biologie médicale pourrait obtenir des financements du Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS), pour développer la prévention et le dépistage.

La signature d’un texte officiel devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.

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Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Sollicitée dans le cadre de l’application de la loi Macron du 6 août 2015, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis, le 10 octobre dernier, relatif à la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle recommande ainsi la création de quatre nouveaux offices d’ici 2018.

À noter : depuis la création de la profession en 1817, le nombre d’offices, fixé à 60, n’a jamais été modifié. Alors que le nombre de professionnels est, quant à lui, passé de 91 en 2004 à 112 en 2016, soit une hausse de 20 %.

Ainsi, le nombre d’offices passerait de 60 à 64, soit une augmentation de près de 7 %. Cette recommandation prend en considération, d’une part, la situation économique des offices actuels, qui est particulièrement favorable. En effet, cette situation offre un potentiel d’accroissement du nombre d’offices bénéficiant aussi bien aux clients qu’aux nouveaux entrants. Et d’autre part, elle tient également compte du nombre limité des candidats potentiels à l’installation en tant qu’avocats aux Conseils et des incertitudes entourant actuellement les perspectives d’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation (entre 2010 et 2015, ce contentieux a diminué de 5,4 %).

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence formule 14 recommandations pour améliorer l’accès aux offices et abaisser les barrières à l’entrée des futurs candidats à l’installation. Parmi celles-ci, nous retiendrons notamment :
– l’allongement du délai de dépôt des candidatures relatives à la création d’offices et une plus grande transparence de la procédure de classement des candidats aux offices créés ;
– la réduction des barrières à l’entrée pour ces candidats, notamment en matière de formation et de publicité ;
– l’amélioration de la connaissance de la profession par les étudiants en droit et par les avocats à la Cour, afin d’élargir le vivier des futurs candidats à l’installation ;
– l’amélioration de l’accès des femmes aux offices, en renforçant les dispositifs permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée dans cette profession libérale, et en améliorant l’information statistique par sexe disponible sur la question.


Autorité de la concurrence, avis 16-A-18 du 10 octobre 2016

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Professionnels de santé

L’Urssaf a annoncé qu’au 1er janvier 2017, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des praticiens et auxiliaires médicaux serait géré via un compte Urssaf unique.

Jusqu’à présent, les professionnels de santé disposaient de deux comptes cotisants :
– un compte en tant que professionnel libéral pour les cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, la formation professionnelle et la contribution aux unions régionales de santé ;
– un compte en tant que praticien et auxiliaire médical uniquement pour la cotisation maladie.

À compter du 1er janvier prochain, ces deux comptes ne feront plus qu’un. Aucune démarche n’est nécessaire de la part des professionnels, c’est l’Urssaf compétente qui réalisera cette fusion. Les praticiens et auxiliaires médicaux conserveront leur numéro de compte cotisant profession libérale, c’est la cotisation maladie qui sera intégrée à ce compte et sera due aux mêmes échéances de règlement.

Si le paiement choisi pour le règlement des cotisations passe par des prélèvements mensuels ou trimestriels, l’Urssaf utilisera le RIB associé au compte « profession libérale ». S’il y a plusieurs comptes bancaires, l’Urssaf prendra contact avec le professionnel pour connaître le compte bancaire à retenir.

L’échéancier des prélèvements pour l’année 2017 reprendra l’ensemble des cotisations et contributions (hors cotisations retraite).

À noter : les cotisations retraite ne sont pas concernées puisqu’elles ne sont pas versées auprès de l’Urssaf mais auprès des caisses de retraite de chaque profession concernée.

Pour en savoir plus : www.urssaf.fr

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Médecins

La Cour de cassation vient d’avoir à se prononcer sur la demande d’un médecin de nationalité autrichienne, installé en France, exerçant en qualité de spécialiste en neurochirurgie, et dont la Caisse primaire d’assurance maladie rejetait la demande d’exercice en secteur 2.

Dans cette affaire, la Caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la demande du praticien de travailler avec des honoraires différents (secteur 2) car il ne remplissait pas les conditions d’accès. En effet, peuvent être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins titulaires de certains titres, par exemple de celui d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, ou possédant une équivalence acquise au sein de l’Union européenne ou de la Confédération helvétique faisant l’objet d’une reconnaissance par la CPAM du lieu d’implantation du cabinet principal du médecin. Mais pour porter le titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Pour la CPAM, le praticien n’a pas exercé ces fonctions pendant deux ans, car les fonctions exercées par le praticien antérieurement à l’obtention de son diplôme ne sont pas prises en compte, et il ne peut donc se prévaloir de l’équivalence du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour accéder au secteur 2.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la CPAM et retenu que le requérant avait exercé des fonctions équivalentes à celles d’un chef de clinique pendant moins de deux ans. Elle a donc rejeté le pourvoi.


Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20772

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Psychothérapeutes

Un décret pris cet été par le Premier ministre et la ministre des Affaires sociales et de la Santé fixe les modalités de suspension du droit d’user du titre de psychothérapeute et de la radiation du registre national des psychothérapeutes.

La procédure de suspension et de radiation des professionnels de psychothérapie vient d’être précisée. Concernant la suspension, elle intervient sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) où se trouve la résidence professionnelle du praticien. Lorsqu’il est saisi d’une réclamation ou d’un signalement portant sur la pratique d’un psychothérapeute, il auditionne le professionnel, qui peut se faire assister par la personne de son choix, et lui précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés. À l’issue de cet entretien, s’il décide de suspendre l’usage du titre, cette décision est notifiée au professionnel, avec date d’effet et voies de recours, et doit être motivée. L’intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés. Une inspection peut être décidée pour contrôler. Cette suspension de l’usage du titre peut durer jusqu’à six mois, renouvelables.

La radiation, quant à elle, intervient lorsqu’une condamnation pénale devenue définitive est prononcée à l’encontre du psychothérapeute, par le directeur général de l’ARS. Mention en est portée sur le registre national des psychothérapeutes et elle fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une fois la décision pénale exécutée, l’intéressé peut demander au directeur général de l’ARS, de la région où il souhaite s’implanter, sa réinscription au registre national des psychothérapeutes.


Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016, JO du 12

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