Professions libérales

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Professionnels de santé

Le dernier bilan de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) fait état d’une hausse importante des fraudes à l’Assurance maladie pour l’année 2015, portant leur montant total à 240 millions d’euros.

C’est le 8e bilan annuel proposé par la DNLF, dont l’objectif est de fournir une vision d’ensemble de l’action des acteurs de la lutte contre la fraude aux finances publiques. Sont notamment observées les fraudes aux prélèvements obligatoires (fraude fiscale, douanière, lutte contre le travail illégal), aux prestations sociales (maladie, famille/RSA/APL, retraite, chômage, assurance garantie salaires) et cotisations sociales (Acoss).

En ce qui concerne la fraude aux prestations sociales, le bilan s’alourdit avec une hausse de 46 % en 2015. Le niveau de fraude le plus important concerne les structures d’EHPAD et de HAD (88,5 millions d’euros, en hausse de 68 %), suivies des fraudes aux prestations en nature et soins de ville (hors médicaments) pour un montant de 82,7 millions d’euros (en recul, en revanche, de 7 %). Les fraudes et activités fautives commises par des professionnels de santé, des fournisseurs et des transporteurs ont, elles, représenté 130,8 M€ dont 27 % au titre des programmes nationaux.

Pour contrer ces fraudes, l’Assurance maladie privilégie les pénalités financières, sanction la plus appropriée, selon elle, dans la plupart des cas. 2 654 pénalités financières ont ainsi été demandées pour un montant global de 6 M€. Mais les caisses peuvent également recourir à la voie pénale. Elles ont ainsi déposé 948 plaintes pénales au cours de l’année 2015 représentant plus de 40,9 M€ en demande de réparation des préjudices subis.

Pour consulter ce bilan : www.economie.gouv.fr

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Pharmaciens

L’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) vient de publier une étude sur la pratique du tiers payant en pharmacie, dont les conclusions sont globalement négatives.

Selon cette étude, les coûts cachés entraînés par la gestion du système de tiers payant avec l’Assurance maladie et les complémentaires s’élèvent de 13 246 à 28 601 € par pharmacie et par an, selon les officines. Ces coûts comprennent principalement les frais de personnel, mais aussi les impayés et les coûts informatiques. Or ces coûts sont loin d’être compensés par les indemnités perçues par les pharmaciens.

Quant au temps moyen passé par les professionnels pour gérer le tiers payant, il est, lui aussi, exponentiel. Il aurait augmenté de 10 % en 10 ans et représente désormais plus d’un mi-temps.

Car globalement, toujours selon l’étude, ce système a empiré au cours des 10 dernières années, celui-ci étant de plus en plus complexe, compte tenu des changements croissants de droits notamment de complémentaires santé et avec l’arrivée de l’ACS (aide pour une complémentaire santé). Les pharmaciens passent également de plus en plus de temps à la gestion des réclamations. Et les incidents de paiement se multiplient, notamment sur la part complémentaire. À ce sujet, 33 % des officines ne constatent aucune amélioration de la garantie de paiement avec les feuilles de soins électroniques (FSE) sécurisées. Et 39 % des pharmaciens déclarent avoir été confrontés une ou plusieurs fois par semaine en moyenne à un non-respect de la garantie de paiement en 2016.

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Notaires

Les tirages au sort destinés à attribuer les nouveaux offices notariaux créés par la loi Macron devraient reprendre en février 2017. En effet, un nouvel arrêté fixant de façon très détaillée les modalités d’organisation des opérations de tirages au sort prévues dans chacune des 247 zones dites de libre installation a été publié le 25 janvier dernier. Il remplace celui du 14 novembre 2016 dont l’exécution, on s’en souvient, avait été suspendue par le Conseil d’État en raison d’irrégularités.

Précision : sont autorisés à concourir aux tirages au sort aussi bien les jeunes diplômés notaires que ceux déjà installés dans une étude.

Ainsi, sont dorénavant indiqués dans l’arrêté les rôles respectifs de chacune des personnes intervenant tout au long de la procédure. Le tirage au sort ainsi que les opérations de vérification des bulletins et de recomptage s’effectueront par un rapporteur de l’Autorité de la concurrence en présence d’un magistrat. Un représentant du Conseil supérieur du notariat assistera également au déroulement des opérations.

Les demandes susceptibles de participer au tirage au sort ont également été précisées. Ainsi, les notaires candidats ne pourront formuler qu’une seule demande par zone sachant qu’un notaire pourra être candidat dans plusieurs zones. Et les informations les concernant ne seront accessibles qu’à certaines personnes spécialement habilitées.

À noter : chaque tirage au sort devra faire l’objet d’un procès-verbal signé par chacune des personnes présentes durant le processus et publié dans un délai de 8 jours sur le site Internet du ministère de la Justice.

Les premiers tirages au sort devraient avoir lieu dans les prochains jours et se succéderont au fil des semaines. L’objectif affiché du gouvernement étant que l’ensemble des professionnels concernés posent leur plaque d’ici à septembre 2017.


Arrêté du 24 janvier 2017, JO du 25

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Masseurs-kinésithérapeutes

Une ordonnance récente permet désormais à un professionnel non ressortissant de bénéficier d’un accès partiel à la profession de kiné, s’il souhaite exercer en France et même s’il ne dispose pas de toutes les qualifications requises pour l’exercer pleinement.

En application de la législation européenne, ce nouveau texte permet à un diplômé européen de masseur-kinésithérapie, ne détenant pas le niveau complet de formation, de réaliser une partie des actes réservés à la profession pour lesquels il a obtenu son diplôme dans un autre pays européen. C’est ce qu’on appelle l’accès partiel à la profession.

Cet accès partiel peut être accordé au cas par cas, si trois conditions sont réunies :
– le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’État d’origine membre de l’Union européenne l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;
– les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’État d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
– l’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France.

À noter : cette ordonnance concerne également les professions de pharmacien et d’infirmier.

Le Conseil national de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes a, d’ores et déjà, fait savoir qu’il était opposé à ce dispositif, notamment parce qu’il pourrait déséquilibrer l’offre de soins et mettre en péril la sécurité des patients, et a déclaré qu’il mettrait en œuvre tous les moyens juridiques à sa disposition pour le contrer.


Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017, JO du 20

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Professionnels de santé

Récemment interdits par la loi de modernisation de notre système de santé, les dépassements d’honoraires des activités libérales dans le cadre du service public hospitalier viennent d’être rétablis par une ordonnance de « mise en cohérence » et un rapport explicatif.

La loi de modernisation de santé de janvier 2016 avait interdit les dépassements d’honoraires dans le cadre du service public hospitalier, alors que les praticiens hospitaliers étaient, eux, toujours autorisés, à pratiquer une activité libérale à l’hôpital public (avec dépassements). Pour réparer cette incohérence, dénoncée par les cliniques et les syndicats de médecins libéraux, une récente ordonnance de mise en cohérence de la loi rétablit cette possibilité, mais par dérogation. En effet, l’ordonnance revient sur l’article relatif à l’activité libérale des PH dans le code de la Santé publique en prévoyant une possible « articulation entre le principe de l’interdiction des dépassements d’honoraires au sein du service public hospitalier et le maintien d’une dérogation possible dans le cadre de l’activité libérale des praticiens statutaires à temps plein ». Cette mesure concernerait 1 900 praticiens exerçant en secteur 2 à l’hôpital sur les 40 000 exerçant actuellement.


Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017, JO du 13 et rapport explicatif

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Orthoptistes

Dans la lignée de la réorganisation de la filière de santé visuelle, un nouveau décret modifie les règles d’exercice des orthoptistes, en réorganisant et en complétant les actes relevant de leur compétence.

Le décret, initié par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, prévoit que les orthoptistes sont désormais habilités à réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux. Ils peuvent prescrire ou renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices.

Le texte prévoit également la possibilité pour eux de mettre en place un protocole organisationnel avec l’ophtalmologiste afin de réduire les délais d’attente en cabinet d’ophtalmologie. Ce protocole permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste, par exemple pour la préparation d’un examen médical, ou encore pour le suivi d’un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l’état reste stabilisé.

Enfin, le décret liste les compétences que les orthoptistes sont seuls habilités à pratiquer, sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, avec ou sans interprétation des résultats par le médecin prescripteur ou le médecin ophtalmologiste.


Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016, JO du 6

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Professionnels de santé

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016 prévoit une réforme du financement du secteur des soins de suite et de réadaptation (SSR) qui devrait entrer en application au 1er mars 2017.

Les SSR s’insèrent dans les parcours de santé en gérant « l’après hôpital ». Ils sont, en effet, chargés de 3 grandes missions :
– la rééducation d’un organe lésé en vue de sa restitution intégrale ou optimale,
– la réadaptation du patient pour lui permettre de s’adapter au mieux à ses limitations
– le recouvrement maximal des conditions de vie de ce patient avant son séjour hospitalier.

Il existe quelque 1 700 structures de ce type en France, dont une centaine destinée aux enfants et adolescents.

Comme les hôpitaux de proximité, les établissements de SSR vont voir leur financement réformé dès le mois de mars 2017. Ceux-ci vont, en effet, être soumis au système de la tarification à l’activité (dit T2A), fixée à 10 % pour 2017 par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS, ministère).

Puis, jusqu’en février 2018, une phase transitoire est prévue, où cette dotation modulée à l’activité pourrait atteindre 20 %. Elle serait suivie d’une montée en charge progressive jusqu’en 2022.

Ce modèle financier des SSR se fonde sur 3 tarifs spécifiques : une dotation modulée à l’activité, des « compartiments complémentaires » et un dispositif d’incitation à la qualité. Il est précisé qu’une attention particulière sera portée à l’activité de recours et à l’activité pédiatrique.

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Avocats

L’avocat qui assiste un contribuable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit, à ce titre, une rétribution. Celle-ci dépend du nombre d’unités de valeur (UV) affectées à chaque procédure.

La loi de finances pour 2017 a revalorisé le montant de l’UV de référence à 32 € hors taxes (contre 26,50 € auparavant) pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à partir du 1er janvier 2017.

À savoir : l’UV ne peut plus être majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle au regard du nombre d’avocats inscrits au barreau.

Une autre nouveauté, issue, cette fois, de la loi de finances rectificative pour 2016, concerne le droit fixe de 225 € applicable au procès en appel devant les juridictions judiciaires lorsque la constitution d’un avocat est obligatoire.

Rappel : ce droit est dû par toutes les parties à l’instance (appelant et intimé), excepté celles bénéficiant de l’aide juridictionnelle. En pratique, il est acquitté par l’avocat pour le compte de son client. Le juge pouvant le mettre à la charge de la partie perdante. Et attention, le défaut de paiement de ce droit entraîne l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ou des conclusions de la défense.

À compter du 1er janvier 2018, ce droit ne pourra plus être payé à l’aide de timbres mobiles. Il devra obligatoirement être acquitté par voie électronique via le site Internet www.timbre.justice.gouv.fr.


Art. 135, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30

Art. 15, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30

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Infirmiers

L’autorisation de remplacement d’un professionnel en congés est désormais délivrée par le conseil de l’Ordre national des infirmiers. Un modèle de contrat de remplacement est, par ailleurs, disponible sur le site de l’Ordre.

En cas de congés (maternité ou paternité, maladie, vacances, formations, etc.) ou pour toute autre indisponibilité pendant une période donnée, un infirmier libéral installé peut demander à un infirmier libéral remplaçant de travailler à sa place. Celui-ci n’est alors pas assimilé à un associé ou un collaborateur. Pour être remplaçant, il doit respecter plusieurs conditions. Il doit être inscrit au tableau de l’Ordre des infirmiers, enregistré au répertoire ADELI (auprès de l’Agence Régionale de Santé), obtenir l’autorisation de son employeur s’il est salarié pour pouvoir cumuler, et être conventionné auprès de la CPAM.

Il doit également obtenir une autorisation de remplacement délivrée par l’Ordre. En effet, depuis novembre dernier, ces autorisations sont données par le conseil départemental de l’Ordre et non plus par l’ARS. L’autorisation est délivrée pour une durée d’un an renouvelable. Et elle doit être sollicitée suffisamment tôt (dans l’idéal deux mois avant) pour garantir la continuité d’exercice.

Enfin, le remplacement doit faire l’objet d’un contrat, si ce remplacement dure plus de 24 heures (ou moins mais qu’il est répété). Un modèle de contrat est pour cela téléchargeable sur le site de l’Ordre.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

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Médecins

L’Assurance maladie et les syndicats de praticiens libéraux viennent de signer le premier avenant de la convention médicale qui prévoit une rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) pour le médecin traitant de l’enfant.

Jusqu’à présent, les patients de moins de 16 ans n’étaient pas concernés par le parcours de soins, datant de juillet 2005. Mais la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 change la donne et institue ce dispositif du médecin traitant de l’enfant. Une convention médicale signée par les partenaires vient de définir les critères de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) des professionnels qui assumeront cette nouvelle mission, qu’ils soient généralistes ou pédiatres.

Cette ROSP va reposer sur 10 indicateurs qui concernent le suivi des pathologies chroniques (asthme chronique), mais aussi des actions de prévention visant à prévenir le risque d’obésité, à lutter contre l’antibiorésistance, dépister les troubles visuels et auditifs, accentuer la vaccination ROR et anti-méningocoque C chez les enfants de moins de 2 ans, ou encore renforcer le suivi bucco-dentaire.

Cette ROSP totalisera 305 points et pourra entraîner une rémunération maximale de 2 135 € par an par praticien. L’impact financier de ce premier avenant à la convention est estimé par la CNAM à 20 millions d’euros par an. Le premier versement sera réalisé à la fin du 1er trimestre 2018.

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