Professions libérales

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Ostéopathes : l’ostéopathie animale enfin reconnue

Le premier décret définit la notion même d’acte d’ostéopathie animale. Selon ce texte, il correspond aux « manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. » Le décret précise les règles de déontologie que doivent respecter les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire qui réalisent des actes d’ostéopathie animale et les modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires.

Le deuxième décret indique les compétences que doivent détenir les personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire pour pratiquer ces actes d’ostéopathie animale. Elles doivent ainsi avoir réussi une épreuve d’aptitude, composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique, accessible après 5 années d’études supérieures et attestant notamment de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées.


Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017, JO du 21

Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017, JO du 21

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Masseurs-kinésithérapeutes : des passerelles du paramédical vers le médical

Pour répondre au besoin de diversification des profils de candidats accédant aux études d’une profession médicale, ce texte prévoit, en effet, que les professionnels paramédicaux peuvent, sous certaines conditions, entrer directement en 2e, voire 3e année d’une des filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

Pour être éligibles à ce dispositif, les professionnels paramédicaux doivent justifier d’un exercice professionnel de 2 ans à temps plein et être titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures. Ils doivent déposer un dossier auprès de l’unité de formation et si leur profil est retenu, ils devront exposer leur motivation devant un jury d’admission. Ce jury affectera alors les candidats admis dans l’année (2e ou 3e) qui correspond le mieux à leur profil et les répartira entre les établissements qui relèvent de sa compétence.

L’arrêté précise également que le nombre de demandes possibles à bénéficier de ce nouveau dispositif est limité à 2, quelle que soit la filière demandée, pour tous les candidats, qu’ils aient ou non été inscrits à la PACES (première année commune aux études de santé).


Arrêté du 24 mars 2017, JO du 21 avril

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Infirmiers : de meilleurs salaires dans le privé que dans le public

Selon le baromètre, les infirmiers (IDE) ont gagné, en moyenne, 2 219 € bruts par mois en 2016, soit une hausse de 1 % par rapport à 2015. Plus précisément, leur salaire s’élève à 2 152 € dans le public, 2 215 € dans le privé et 2 294 € dans l’associatif.

Ce niveau des rémunérations est toutefois faible. Le rapport précise également que les heures supplémentaires sont rarement payées, mais versées sur un compte épargne-temps qui sera converti au moment du départ à la retraite.

Concernant les infirmiers anesthésistes (IADE), leur salaire moyen s’élève à 3 808 € bruts par mois. Ce salaire moyen est en hausse de 2,4 % par rapport à l’an passé. Ici aussi, les IADE perçoivent plus dans le secteur associatif (4 070 € bruts/mois en moyenne en 2016) et dans le secteur privé (3 998 €) que dans le public (3 703 €).

Quant aux infirmiers de bloc opératoire (IBODE), leur salaire est en baisse de 1,4 % par rapport à 2015, avec une moyenne à 3 176 € bruts par mois. Et même constat, ce salaire est plus élevé dans l’associatif (3 360 €) et dans le privé (3 264 €) que dans le public (3 068 €).

À noter : cette profession a vu son nombre d’inscriptions aux concours grimper suite au décret de 2015 relatif aux actes relevant de la compétence exclusive des IBODE. Selon le rapport, cette évolution devrait progressivement augmenter la qualification du personnel exerçant en bloc opératoire.

Pour consulter l’étude : www.grouperandstad.fr

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Huissiers de justice : gare à la régularité d’un constat d’achat !

Une société de prêt-à-porter avait assigné une autre société en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, estimant que cette société commercialisait un vêtement reproduisant les caractéristiques de celui qu’elle-même commercialisait. Afin de se ménager une preuve, cette société avait fait appel aux services d’un huissier de justice. Ce dernier avait procédé à un constat d’achat en boutique. Rappelons que cette pratique consiste à envoyer une personne dans un magasin pour acheter le produit litigieux. L’huissier constate alors l’achat entre les mains du « complice » et prend copie du ticket de caisse ou de la facture.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de constat au motif qu’il importait peu que la personne assistant l’huissier de justice, qui avait pénétré seule dans les magasins, soit un avocat stagiaire au cabinet d’avocat de la société requérante. Un raisonnement que la Cour de cassation a balayé d’un revers de la main en rappelant qu’en vertu du fondement du droit à un procès équitable et de la loyauté dans l’administration de la preuve, la personne qui assiste l’huissier de justice lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat doit être indépendante du demandeur.


Cassation civile 1re, 25 janvier 2017, n° 15-25210

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Vétérinaires : réforme de l’Ordre

Une ordonnance de 2015 avait modifié les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives à l’Ordre des vétérinaires dans l’objectif notamment de « redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’Ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action et en réformant l’organisation du système disciplinaire ». Le décret du 10 avril 2017 est pris en application de cette loi.

Il vient préciser les missions du Conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. Il fixe également la composition et le fonctionnement des conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. Ainsi, le nombre de conseillers régionaux élus par les praticiens sera fonction du nombre de vétérinaires inscrits au tableau régional de l’ordre : 8 conseillers s’il y a 800 vétérinaires ou moins, puis 2 conseillers supplémentaires par tranche de 200 vétérinaires jusqu’à un maximum de 18 conseillers s’il y a plus de 1 601 praticiens inscrits. Le conseil national comportera 14 membres élus par les conseillers régionaux.

Le décret apporte aussi des modifications aux conditions d’inscription et de radiation du tableau de l’ordre des vétérinaires, et réforme l’organisation du système disciplinaire en créant des chambres régionales de discipline.


Décret n° 2017-514 du 10 avril  2017, JO du 11

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Professionnels de santé : un décret pour renforcer l’encadrement de l’activité libérale à l’hôpital

Ce décret, pris pour l’application de la loi de modernisation de notre système de santé, introduit plusieurs mesures pour renforcer le contrôle de l’activité libérale dans les établissements publics de santé. Il prévoit tout d’abord le recueil et le suivi informatisé de données concernant l’activité publique de chaque praticien. Il propose également de mettre en place une charte de l’activité libérale intra-hospitalière et un projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle et de l’activité libérale des praticiens. Il introduit aussi de nouvelles clauses dans le contrat type d’activité libérale. Les praticiens exerçant une activité privée devront ainsi informer les patients du caractère libéral de leur activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre. Le nombre de consultations et d’actes effectués dans le cadre libéral devra être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués pendant l’activité publique personnelle. Et en cas de départ temporaire ou définitif d’un établissement, le praticien devra s’engager à ne pas s’installer pendant une période comprise entre 6 et 24 mois dans un rayon de 3 à 10 kilomètres à proximité de l’établissement qu’il quitte.

Le décret renforce également le rôle de la commission de l’activité libérale. Il modifie la composition des commissions locales de l’activité libérale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et définit la composition et le fonctionnement des commissions régionales de l’activité libérale.


Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017, JORF n°0088 du 13 avril 2017

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’apprentissage constitue un mode d’exercice illégal de la profession

Pour le CNOMK, le contrat d’apprentissage qui prévoit de rémunérer un apprenti sur le poste d’un kinésithérapeute, entre dans le cadre de la définition de l’exercice illégal de la profession de kinésithérapeute exprimée dans l’article L. 4323-4 du Code de la santé publique.

Car si des dérogations sont prévues pour la réalisation d’actes de kinésithérapie par un étudiant dans le cadre strict de ses études, de la réquisition ou de la réserve sanitaire, il n’est en revanche pas permis de le rémunérer s’il réalise des actes dans un but professionnel et non plus pour sa formation. L’apprentissage ne peut donc pas se concevoir pour un étudiant en kinésithérapie.

L’Ordre a déjà alerté les autorités à plusieurs reprises sur la situation difficile de certains étudiants en kinésithérapie contraints de trouver des solutions pour financer leurs frais d’études élevés. Il souhaiterait qu’en complément de financement public, il soit proposé des modalités légales de financement des études de kinésithérapie comme des contrats d’engagement à travailler au sein d’un établissement de santé après avoir obtenu le diplôme. Il va saisir les ministères du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, des Affaires sociales et de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur cette question.

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Experts-comptables : responsabilité et erreur de régularisation de TVA

Un pharmacien avait acquis trois biens immobiliers dans lesquels il avait fait procéder à des travaux afin de créer des locaux professionnels et d’habitation. Ces travaux avaient donné lieu à déduction de la TVA. Quelques années plus tard, l’officine et l’ensemble des biens immobiliers avaient été cédés. Lors de cette cession, l’expert-comptable du pharmacien n’avait procédé à aucune régularisation de la TVA, estimant que les travaux devaient être considérés comme des travaux d’agencement, soumis à une régularisation sur 5 ans.

Mais l’administration fiscale a remis en cause l’absence de régularisation de TVA en raison de la nature des travaux. Selon elle, il s’agissait de travaux immobiliers, soumis à une régularisation sur 20 ans. Elle a donc notifié un redressement au pharmacien. Ce dernier, estimant que le redressement résultait des manquements de son expert-comptable, l’a alors assigné en justice pour obtenir réparation.

Une demande qui n’a pas été accueillie par la Cour de cassation au motif que le préjudice invoqué par le pharmacien n’est pas la conséquence directe de la faute de l’expert-comptable. Pour les juges, l’expert-comptable a bien commis une erreur sur la déclaration de TVA. Cependant, le pharmacien ne démontre pas que, mieux informé, il aurait pu se soustraire au paiement de la TVA.

Précision : dans cette affaire, l’expert-comptable avait une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales relatives à ces comptes, exclusive d’une obligation de conseil sur l’opération immobilière en cause.


Cassation commerciale, 25 janvier 2017, n° 15-23460

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Infirmiers : expérimentation du bilan de soins infirmiers

Destiné à remplacer l’actuelle démarche de soins infirmiers (DSI), le BSI doit permettre d’améliorer l’organisation du maintien à domicile des patients dépendants en favorisant la coordination des soins entre le médecin traitant et l’infirmier et en simplifiant la procédure via la dématérialisation des échanges avec l’infirmier et l’Assurance maladie.

Ce dispositif dématérialisé permet, en effet, à la suite de la prescription, d’émettre un avis sur le plan de soins infirmiers élaboré et transmis par l’infirmière, via une messagerie sécurisée de santé.

Avant de généraliser ce dispositif, une expérimentation est menée dans 12 départements, à partir du mois d’avril 2017 pour plusieurs semaines. Elle permettra d’évaluer l’accueil et la pertinence du dispositif auprès des professionnels, de voir s’il répond à leurs besoins et attentes, et de mieux connaître les interventions de l’infirmier auprès des personnes dépendantes.

Pour consulter une synthèse de BSI : www.ameli.fr

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Sages-femmes : un ouvrage sur l’avenir de la profession

Ces dernières années, la profession de sage-femme connaît une forte augmentation des effectifs (+70 % en 20 ans). Leurs compétences s’élargissent et, de plus en plus, elles pratiquent en libéral (plus d’un quart des sages-femmes). Pour analyser ces phénomènes qui traversent la profession et anticiper son évolution, l’ONDPS, la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés, le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie de Brest, l’Union Régionale des Professionnels de Santé d’Ile-de-France, l’Agence Régionale d’Ile-de-France ainsi que le CNOSF se sont associés autour d’un ouvrage.

Plusieurs thèmes y sont abordés comme « Le marché du travail des sages-femmes : transition ou déséquilibre ? » ou encore « Les maisons de naissance : offrir une alternative à la prise en charge des grossesses et des accouchements par les sages-femmes ».

Cet ouvrage conclut que la profession est en pleine mutation et qu’il convient de la réguler dès à présent, sous peine de voir se développer une offre de soins libérale excédentaire, avec les conséquences qui s’y rapportent (concurrence, course au volume d’actes, dégradation de la qualité des prises en charge et de la qualité des emplois en temps de travail et en revenu…).

Pour consulter l’ouvrage « Les sages-femmes, une profession en mutation » : www.ordre-sages-femmes.fr

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