Professions libérales

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Vétérinaires : réforme de l’Ordre

Une ordonnance de 2015 avait modifié les dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives à l’Ordre des vétérinaires dans l’objectif notamment de « redéfinir et moderniser l’organisation et les missions de l’Ordre des vétérinaires, en élargissant son champ d’action et en réformant l’organisation du système disciplinaire ». Le décret du 10 avril 2017 est pris en application de cette loi.

Il vient préciser les missions du Conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. Il fixe également la composition et le fonctionnement des conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. Ainsi, le nombre de conseillers régionaux élus par les praticiens sera fonction du nombre de vétérinaires inscrits au tableau régional de l’ordre : 8 conseillers s’il y a 800 vétérinaires ou moins, puis 2 conseillers supplémentaires par tranche de 200 vétérinaires jusqu’à un maximum de 18 conseillers s’il y a plus de 1 601 praticiens inscrits. Le conseil national comportera 14 membres élus par les conseillers régionaux.

Le décret apporte aussi des modifications aux conditions d’inscription et de radiation du tableau de l’ordre des vétérinaires, et réforme l’organisation du système disciplinaire en créant des chambres régionales de discipline.


Décret n° 2017-514 du 10 avril  2017, JO du 11

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Professionnels de santé : un décret pour renforcer l’encadrement de l’activité libérale à l’hôpital

Ce décret, pris pour l’application de la loi de modernisation de notre système de santé, introduit plusieurs mesures pour renforcer le contrôle de l’activité libérale dans les établissements publics de santé. Il prévoit tout d’abord le recueil et le suivi informatisé de données concernant l’activité publique de chaque praticien. Il propose également de mettre en place une charte de l’activité libérale intra-hospitalière et un projet d’organisation prévisionnelle de l’activité publique personnelle et de l’activité libérale des praticiens. Il introduit aussi de nouvelles clauses dans le contrat type d’activité libérale. Les praticiens exerçant une activité privée devront ainsi informer les patients du caractère libéral de leur activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre. Le nombre de consultations et d’actes effectués dans le cadre libéral devra être inférieur au nombre de consultations et d’actes effectués pendant l’activité publique personnelle. Et en cas de départ temporaire ou définitif d’un établissement, le praticien devra s’engager à ne pas s’installer pendant une période comprise entre 6 et 24 mois dans un rayon de 3 à 10 kilomètres à proximité de l’établissement qu’il quitte.

Le décret renforce également le rôle de la commission de l’activité libérale. Il modifie la composition des commissions locales de l’activité libérale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et définit la composition et le fonctionnement des commissions régionales de l’activité libérale.


Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017, JORF n°0088 du 13 avril 2017

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’apprentissage constitue un mode d’exercice illégal de la profession

Pour le CNOMK, le contrat d’apprentissage qui prévoit de rémunérer un apprenti sur le poste d’un kinésithérapeute, entre dans le cadre de la définition de l’exercice illégal de la profession de kinésithérapeute exprimée dans l’article L. 4323-4 du Code de la santé publique.

Car si des dérogations sont prévues pour la réalisation d’actes de kinésithérapie par un étudiant dans le cadre strict de ses études, de la réquisition ou de la réserve sanitaire, il n’est en revanche pas permis de le rémunérer s’il réalise des actes dans un but professionnel et non plus pour sa formation. L’apprentissage ne peut donc pas se concevoir pour un étudiant en kinésithérapie.

L’Ordre a déjà alerté les autorités à plusieurs reprises sur la situation difficile de certains étudiants en kinésithérapie contraints de trouver des solutions pour financer leurs frais d’études élevés. Il souhaiterait qu’en complément de financement public, il soit proposé des modalités légales de financement des études de kinésithérapie comme des contrats d’engagement à travailler au sein d’un établissement de santé après avoir obtenu le diplôme. Il va saisir les ministères du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, des Affaires sociales et de la Santé et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur cette question.

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Experts-comptables : responsabilité et erreur de régularisation de TVA

Un pharmacien avait acquis trois biens immobiliers dans lesquels il avait fait procéder à des travaux afin de créer des locaux professionnels et d’habitation. Ces travaux avaient donné lieu à déduction de la TVA. Quelques années plus tard, l’officine et l’ensemble des biens immobiliers avaient été cédés. Lors de cette cession, l’expert-comptable du pharmacien n’avait procédé à aucune régularisation de la TVA, estimant que les travaux devaient être considérés comme des travaux d’agencement, soumis à une régularisation sur 5 ans.

Mais l’administration fiscale a remis en cause l’absence de régularisation de TVA en raison de la nature des travaux. Selon elle, il s’agissait de travaux immobiliers, soumis à une régularisation sur 20 ans. Elle a donc notifié un redressement au pharmacien. Ce dernier, estimant que le redressement résultait des manquements de son expert-comptable, l’a alors assigné en justice pour obtenir réparation.

Une demande qui n’a pas été accueillie par la Cour de cassation au motif que le préjudice invoqué par le pharmacien n’est pas la conséquence directe de la faute de l’expert-comptable. Pour les juges, l’expert-comptable a bien commis une erreur sur la déclaration de TVA. Cependant, le pharmacien ne démontre pas que, mieux informé, il aurait pu se soustraire au paiement de la TVA.

Précision : dans cette affaire, l’expert-comptable avait une mission de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales relatives à ces comptes, exclusive d’une obligation de conseil sur l’opération immobilière en cause.


Cassation commerciale, 25 janvier 2017, n° 15-23460

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Infirmiers : expérimentation du bilan de soins infirmiers

Destiné à remplacer l’actuelle démarche de soins infirmiers (DSI), le BSI doit permettre d’améliorer l’organisation du maintien à domicile des patients dépendants en favorisant la coordination des soins entre le médecin traitant et l’infirmier et en simplifiant la procédure via la dématérialisation des échanges avec l’infirmier et l’Assurance maladie.

Ce dispositif dématérialisé permet, en effet, à la suite de la prescription, d’émettre un avis sur le plan de soins infirmiers élaboré et transmis par l’infirmière, via une messagerie sécurisée de santé.

Avant de généraliser ce dispositif, une expérimentation est menée dans 12 départements, à partir du mois d’avril 2017 pour plusieurs semaines. Elle permettra d’évaluer l’accueil et la pertinence du dispositif auprès des professionnels, de voir s’il répond à leurs besoins et attentes, et de mieux connaître les interventions de l’infirmier auprès des personnes dépendantes.

Pour consulter une synthèse de BSI : www.ameli.fr

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Sages-femmes : un ouvrage sur l’avenir de la profession

Ces dernières années, la profession de sage-femme connaît une forte augmentation des effectifs (+70 % en 20 ans). Leurs compétences s’élargissent et, de plus en plus, elles pratiquent en libéral (plus d’un quart des sages-femmes). Pour analyser ces phénomènes qui traversent la profession et anticiper son évolution, l’ONDPS, la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés, le Laboratoire d’études et de recherche en sociologie de Brest, l’Union Régionale des Professionnels de Santé d’Ile-de-France, l’Agence Régionale d’Ile-de-France ainsi que le CNOSF se sont associés autour d’un ouvrage.

Plusieurs thèmes y sont abordés comme « Le marché du travail des sages-femmes : transition ou déséquilibre ? » ou encore « Les maisons de naissance : offrir une alternative à la prise en charge des grossesses et des accouchements par les sages-femmes ».

Cet ouvrage conclut que la profession est en pleine mutation et qu’il convient de la réguler dès à présent, sous peine de voir se développer une offre de soins libérale excédentaire, avec les conséquences qui s’y rapportent (concurrence, course au volume d’actes, dégradation de la qualité des prises en charge et de la qualité des emplois en temps de travail et en revenu…).

Pour consulter l’ouvrage « Les sages-femmes, une profession en mutation » : www.ordre-sages-femmes.fr

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Laboratoires : sanctions administratives applicables en matière de biologie médicale

Ces infractions peuvent porter, par exemple, sur le respect des modalités de réalisation des examens de biologie médicale, sur des problématiques d’accréditation, de qualification dans certains domaines comme la procréation médicalement assistée, de contrôle qualité, de contrôle du capital des LBM, d’implantation de sites, d’information ou encore de déclaration à l’ARS.

Si une infraction est constatée, le directeur général de l’ARS notifie au représentant légal du laboratoire les faits qui lui sont reprochés et les sanctions encourues. Le laboratoire a alors un mois pour lui transmettre ses observations écrites et les mesures correctrices envisagées. Le directeur général de l’ARS a ensuite la possibilité dans les deux mois soit de prononcer une amende administrative (500 000 € ou 2 millions d’euros selon les infractions), une mise en demeure, une astreinte journalière (dans la limite de 5 000 € par jour) ou d’approuver les mesures correctrices envisagées. Pour fixer le montant de l’amende administrative, le directeur général de l’ARS prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.

Si l’infraction est grave ou répétée, le directeur général de l’ARS peut prononcer la fermeture temporaire, partielle ou totale, du laboratoire de biologie médicale. Voire une fermeture définitive si la situation n’est pas régularisée…


Décret n° 2017-414 du 27 mars 2017, JO du 29

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Infirmiers : bientôt un décret pour l’inscription automatique à l’Ordre

Une loi de 2009 prévoit que nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre national des infirmiers (ONI) et que ce dernier, qui dispose d’un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées, peut utiliser ce fichier pour procéder, dans les conditions fixées par décret, à l’inscription autonomique des infirmiers au tableau tenu par l’Ordre.

Pourtant, depuis 8 ans, aucun décret n’a été pris pour préciser les conditions de cette inscription automatique. Une omission qui pénalise l’Ordre. En effet, selon lui, seuls un peu plus de 100 000 infirmiers sur 500 000 sont inscrits au tableau, ce qui rend difficile l’exercice de ses missions.

Pour obliger le Gouvernement à publier ce décret, le Conseil national de l’ONI a fini par saisir la haute juridiction administrative. Le ministère avait bien tenté déjà en 2012 de différer ce décret en insistant sur l’importance de maintenir une inscription volontaire pour que l’Ordre se fasse accepter des professionnels, mais le juge des référés du Conseil d’État, a rappelé à l’ordre le gouvernement : « l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi ». Or, au sujet de l’inscription automatique, ce délai est expiré. Le ministère est donc sommé dans les 3 mois de présenter un projet de décret.


Conseil d’État, Juge des référés, 24 mars 2017, n° 408452

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Architectes : organisation de la profession

Un décret pris notamment en application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine apporte divers aménagements à l’organisation de la profession d’architecte dont voici les principales.

Concernant la représentation de la profession, les conseils régionaux de l’Ordre des architectes sont désormais réorganisés selon le découpage des nouvelles régions, ceci entraînant la fusion de certains conseils. De plus, les règles électorales des conseils régionaux et nationaux sont modifiées afin d’assurer une plus grande parité et une meilleure représentativité des territoires.

Mais surtout, il est instauré une procédure visant à lutter, à la fois, contre les usurpations du titre d’architecte et contre les signatures de complaisance. Ainsi, les architectes devront déclarer, à leur conseil régional de l’Ordre, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental. Une déclaration qui interviendra concomitamment au dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente. Le conseil national de l’Ordre sera, quant à lui, chargé de délivrer un récépissé de déclaration aux architectes.

Le conseil régional pourra être saisi d’un soupçon de fraude par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Dans l’hypothèse où il confirme que le projet architectural n’a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre ou qu’il n’a pas été élaboré par l’architecte qui l’a signé, le conseil régional devra alors en informer cette autorité ainsi que le conseil national.

À savoir : cette mesure sera effective après approbation par le Ministère de la Culture du nouveau règlement intérieur de l’Ordre des architectes. Ce document précisera notamment les modalités pratiques de transmission de leur déclaration par les architectes.


Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017, JO du 7

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Médecins : lancement du 116 117

Lancé début avril, ce numéro spécifique va d’abord être testé dans 3 régions : les Pays de la Loire, la Corse et la Normandie, avant d’être déployé sur toute la France fin 2017. Concrètement, il est accessible tous les soirs à partir de 20 heures, le week-end à partir du samedi midi et les jours fériés, ce qui correspond aux horaires de la permanence de soins. En journée la semaine, il ne sera donc pas du tout joignable.

La loi prévoit toutefois la possibilité que la régulation téléphonique pour la PDS-A se fasse tout de même par le 15 (le numéro national d’aide médicale urgente 24 heures/24), sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), puisque c’est lui qui doit déterminer dans sa région le numéro retenu pour la PDS-A.

Certains professionnels craignent que cette liberté, qui fera varier le numéro retenu selon les régions, nuise à la lisibilité du dispositif pour les patients et qu’elle entraîne un recours excessif aux urgences hospitalières… D’autres praticiens souhaitent également que des moyens spécifiques et significatifs soient alloués à la PDS pour faire face à la demande des patients.

À noter : le 116 117 est déjà utilisé dans plusieurs pays européens.

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