Professions libérales

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Psychologues : exonération de TVA des praticiens non titulaires du diplôme

En principe, l’exonération de TVA au titre des prestations de soins à la personne est réservée aux psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Mais selon la jurisprudence, cette exonération est aussi applicable aux soins dispensés par les praticiens autorisés à faire légalement usage des titres de psychologue et de psychothérapeute.

Dans sa mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 7 juin 2017, l’Administration intègre cette jurisprudence. Elle en profite pour préciser que cette exonération de TVA est applicable aux praticiens qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente, se sont vus reconnaître les qualifications professionnelles requises pour faire légalement usage des titres de psychothérapeute et psychologue.

Mais attention, dans ce cas, le praticien ne peut prétendre à l’exonération de TVA que pour les actes réalisés à compter de la confirmation de son inscription par l’autorité compétente.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, 7 juin 2017, § 125

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Masseurs-kinésithérapeutes : un collège d’experts de justice au sein de l’Ordre

Dénommé « Collège des experts de justice du conseil national de l’ordre », il est composé à la fois d’une section interne représentée par des élus ordinaux experts de justices inscrits sur une liste de cour d’appel, mais aussi d’une section externe composée de personnalités qualifiées et de membres du conseil national désignés par sa présidente.

Lui-même est dirigé par un président élu à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel du conseil national, par les membres qui choisissent en leur sein cette personne au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu. Son siège est situé au siège du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

La perte de qualité de membre du collège intervient en cas de décès ; à la demande de l’intéressé(e) ; par radiation du tableau de l’ordre ; par radiation de la liste.

La mission du collège est de conseiller le conseil national sur tous les sujets techniques requérant son expertise, de faire des propositions de bonnes pratiques lorsqu’il est nécessaire de le faire et enfin de promouvoir l’expertise en masso-kinésithérapie.

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Avocats : respect du secret professionnel

Les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, celles échangées entre l’avocat et ses confrères (sauf celles portant la mention « officielle »), les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Une règle valable en toutes matières, tant dans le domaine du conseil que celui de la défense.

Dans une affaire récente, un avocat exerçant sous le statut de salarié avait été licencié par la société d’avocats qui l’employait. Il avait alors contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes en assignant la société d’avocats et le groupe auquel cette société appartenait.

Pour appuyer sa demande, l’avocat licencié avait produit, devant la justice, des documents couverts par le secret professionnel. Le groupe de sociétés, dont son employeur faisait partie, avait alors demandé que ces pièces soient écartées des débats. La cour d’appel a refusé cette demande au motif notamment que le groupe de sociétés ne pouvait pas se prévaloir du secret professionnel car sa relation avec l’avocat remercié était une relation salariée incompatible avec l’exigence selon laquelle un avocat ne peut être salarié que d’un autre avocat ou d’une association ou d’une société d’avocats.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d’appel de Paris considérant que le secret professionnel est lié à la qualité d’avocat et non pas au statut sous lequel l’avocat exerce sa profession. La Cour de cassation rappelle donc que l’avocat, quelles que soient les conditions d’exercice de sa profession, ne peut, pour assurer sa défense devant un tribunal, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que si leur production répond aux strictes exigences de sa défense. C’est donc sur ce point que la cour d’appel aurait dû se prononcer.


Cassation Sociale, 12 mai 2017, n° 15-28943

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Infirmiers : pas de remboursement d’indus en l’absence de convention SSIAD

Dans cette affaire, la CPAM avait lancé une procédure de réclamation d’indus à des infirmières libérales, au motif que certains de leurs patients bénéficiaient déjà d’une prise en charge par un SSIAD. Or, le SSIAD aurait dû obligatoirement signer une convention avec les infirmières libérales avant toute collaboration. Mais dans ce cas précis, ça n’avait pas été fait. En l’absence de convention, les infirmières libérales facturaient donc leurs soins à la CPAM. Celle-ci a estimé qu’il y avait double facturation et que les infirmières étaient fautives.

Ce n’est pas ce qu’a retenu le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale, qui estime que la faute est à imputer au SSIAD qui aurait dû mettre en place cette convention et que les infirmières n’avaient pas nécessairement connaissance de l’intervention d’un SSIAD dès lors que les patients, âgés et malades, n’étaient pas en mesure de les en informer. Il annule donc les actions de recouvrement envers les praticiennes. La profession s’interroge tout de même sur le fait que la CPAM ne se soit pas retournée vers le SSIAD pour le remboursement des sommes puisque celui-ci a perçu une rémunération forfaitaire incluant les soins prodigués par les infirmières libérales…

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Professionnels de santé : des fiches techniques sur la sédation en fin de vie

Pour améliorer la prise en charge par les soignants de pratiques sédatives à visée palliative, la SFAP propose des fiches issues de nombreux échanges entre professionnels, alimentées par des données internationales réactualisées, l’expérience de chacun, des échanges avec les autres sociétés savantes ou encore la relecture des membres du conseil scientifique.

Ces fiches entrent dans le cadre de la loi du 2 février 2016, qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Cette loi permet notamment, à la demande du patient, d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, via une sédation « profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie ».

Cette sédation ne pouvant être exécutée que dans des cas particuliers (affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court terme, souffrance réfractaire aux traitements…), les fiches permettent aux soignants de disposer de données facilitant l’évaluation et la description des pratiques.

3 fiches repères concernent plus spécifiquement la sédation profonde et continue jusqu’au décès :
– Évaluation du caractère réfractaire de la souffrance
– Évaluation du pronostic vital engagé à court terme
– Mise en œuvre médicamenteuse de la sédation.

Pour consulter les fiches : www.sfap.org

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Médecins : majoration des consultations coordonnées

Après l’augmentation de la consultation de référence à 25 € pour les généralistes, d’autres aménagements entrent en vigueur au 1er juillet.

C’est le cas de la majoration de coordination, qui rémunère la coordination entre deux médecins, qu’ils soient généralistes ou spécialistes (lorsqu’un praticien en informe un autre sur le cas d’un patient qu’il a reçu). Cette majoration est applicable aux consultations des patients à partir de 16 ans ayant choisi un médecin traitant, et peut être pratiquée en 1/3 payant. Elle est réservée aux généralistes en secteur 1 et en secteur 2 adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (Optam).

À compter du 1er juillet, cette majoration passe de 3 à 5 €.

À noter également, la hausse de 2 € du tarif de la consultation d’un psychiatre, qui passera de 37 à 39 €, avec également l’augmentation de 1 € de leur majoration de coordination qui passera de 4 à 5 € au 1er juillet 2017.

D’autres revalorisations sont prévues en octobre et novembre 2017, puis en janvier et juin 2018.

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Professionnels de santé : l’OMS lance une nouvelle plate-forme de cours en ligne

La plate-forme s’adresse aux personnes qui se préparent à travailler ou qui travaillent déjà, dans le domaine des épidémies, pandémies et urgences sanitaires. Cet outil va leur permettre d’obtenir des informations et l’expertise de l’OMS et ses partenaires, et ce, sous des formats conviviaux (vidéos).

Les cours et les documents interactifs en ligne couvrent déjà une large variété de sujets, comme, par exemple, des ressources de connaissances pour les intervenants d’Ebola, la gestion des maladies pandémiques et épidémiques, ou encore des notions sur le syndrome respiratoire du Moyen-Orient… Certains cours sont dispensés en anglais, d’autres en français. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable pour y participer, et ils sont gratuits et ouverts à tous.

OpenWHO sert aussi de forum pour favoriser la discussion, le retour d’informations et le partage de connaissances approfondies en matière de santé publique. Elle est gérée par le Département de gestion des risques infectieux de l’OMS, à Genève en Suisse.

Pour consulter la plate-forme : https://openwho.org/

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Avocats : désignation d’un délégué à la protection des données mutualisé

En vertu du règlement européen du 27 avril 2016 sur la protection des données, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, les entreprises qui administrent des fichiers de données à caractère nominatif sont invitées à faire évoluer leurs processus de traitement afin que ces derniers respectent, à cette date, les exigences de cette nouvelle réglementation « informatique et libertés ». Parmi ces exigences figure celle, notamment pour les entreprises qui traitent des données sensibles, de désigner un délégué à la protection des données (DPO, pour « data protection officer »).

Les cabinets d’avocats n’échappent pas à la règle. En effet, les avocats sont évidemment amenés à mettre en œuvre un certain nombre de traitements de données à caractère nominatif qui peuvent se révéler très sensibles. Ces traitements doivent donc être encadrés de façon à ce que la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la protection du secret professionnel soient assurées. Or, ces obligations nécessitent un investissement important pour chaque avocat, non seulement en termes de financement des outils à mettre en place et de maintenance de ces derniers, mais aussi de prise en charge de la sensibilisation et de la formation du personnel du cabinet en la matière. Sans compter le temps à passer… C’est pourquoi les cabinets peuvent avoir intérêt à désigner un DPO chargé de l’accomplissement de ces missions.

Sachant qu’il est possible de désigner un DPO mutualisé. À ce titre, le Conseil national des barreaux vient de lancer un appel à candidatures en vue de la désignation d’un DPO mutualisé pour les avocats de France qui le souhaiteraient.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

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Infirmiers : un nouvel acte à la nomenclature

Ce nouvel acte, côté 1 AMI 5.8 (18,27 €), est soumis à prescription médicale et comprend l’éducation du patient et/ou de son entourage, la vérification de l’observance, le contrôle des constantes cliniques et la participation au dépistage des complications. Il doit donner lieu à la tenue d’une fiche de surveillance et à la transmission des informations au médecin traitant dans les 48 heures par voie électronique sécurisée.

La facturation de cet acte est conditionnée à la formation des IDE à ce suivi post-hospitalisation.

Il peut se cumuler avec les séances de soins infirmiers AIS3, mais les majorations de nuit ou de jours fériés ne sont pas possibles. Pas de cumul non plus avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, ni avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pour un patient insulino traité de plus de 75 ans.

Autres précisions : le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins 2 mois (avec une première visite dans les 7 jours après la sortie). Le rythme peut être adapté en fonction du protocole. La durée de prise en charge est de 4 à 6 mois pour l’insuffisance cardiaque et jusqu’à 6 mois pour les formes sévères de bronchopathie chronique obstructive (stade II et suivants). Le nombre maximum de séances est de 15.


Décision du 28 février 2017, JO du 27 juin 2017

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Chirurgiens-dentistes : une sanction pour refus de donner son dossier à un patient

À l’origine de cette condamnation, un patient avait contacté la Cnil en 2015 car il ne parvenait pas à accéder à son dossier médical auprès de son ancien dentiste. La Cnil avait elle-même sollicité le cabinet dentaire pour l’interroger sur ce dossier, mais ce dernier ne répondait pas. Elle avait donc fini par mettre en demeure le cabinet dentaire de faire droit à la demande d’accès du patient et de coopérer avec les services de la Commission. Mais cette mise en demeure restant elle aussi sans réponse, la Cnil a choisi d’engager une procédure de sanction à l’encontre du dentiste.

Au cours de l’enquête, il s’est avéré que le professionnel n’avait effectivement pas permis au patient d’accéder à son dossier, tel que cela est prévu par la loi, en justifiant cette absence de communication par les obligations déontologiques auxquelles sont soumises les professions médicales, notamment celles liées au secret médical. Pour la Cnil, le cabinet dentaire a méconnu son obligation, elle l’a donc condamné à une sanction pécuniaire de 10 000 €. Elle en profite pour rappeler que chaque professionnel de santé doit mettre en place une procédure permettant de répondre aux demandes faites par le patient d’accéder aux données figurant dans son dossier médical et administratif.


Délibération n° SAN-2017-008 du 18 mai 2017

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