Professions libérales

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Médecins : premier bilan pour l’Optam et l’Optam-Co

Les contrats Optam (pour les médecins) et Optam-Co (pour les chirurgiens et les obstétriciens) ont pour principal objectif de limiter les dépassements d’honoraires des professionnels de santé, comme le CAS mis en place avant eux, en 2013.

Ils permettent aux médecins et chirurgiens-obstétriciens de bénéficier de tarifs majorés sur certains actes techniques (Optam-Co) ou d’obtenir une prime (Optam) en contrepartie d’un taux moyen de dépassement et d’un taux moyen d’activité facturée sans dépassement.

Selon le premier bilan dressé par l’Assurance maladie, au 11 juillet 2017, près de 12 000 professionnels de santé avaient adhéré à ce dispositif (soit 9 336 spécialistes et 2 493 généralistes) avec 9 516 contrats Optam et 2 323 Optam-Co.

Cela représente 8 752 professionnels de secteur 2 et 3 077 de secteur 1. Sur le seul secteur 2, l’Assurance maladie estime à 59 % la part des médecins généralistes éligibles ayant signé un contrat Optam (contre 29 % des spécialistes éligibles).

Géographiquement, le nombre d’adhérents à ces contrats est plus important dans les Alpes-Maritimes, Paris et le Nord.

Pour consulter ce premier bilan : www.ameli.fr

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Radiologues : mise en place de la commission des équipements matériels lourds

Instituée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, cette commission est notamment chargée de rendre un avis au moins une fois tous les 3 ans sur les propositions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) concernant l’évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l’acquisition, le fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale et leur classification.

Un arrêté récent précise que sa composition de 16 membres est fixée à 3 représentants des médecins exerçant à titre libéral, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposés par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) ; 1 représentant des médecins hospitaliers, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposé par le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRH) ; 1 représentant des médecins spécialistes en médecine nucléaire, proposé par le Syndicat national de la médecine nucléaire (SNMN) ; 1 représentant des établissements de santé publics, proposé par la Fédération hospitalière de France (FHF) ; 2 représentants des établissements de santé privés, proposés, l’un par la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), et l’autre par la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) ; 8 représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, proposés par le directeur général de l’Union. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission. La commission rend ses avis à la majorité simple, le président, directeur général de l’UNCAM ou son représentant, disposant d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Pour rappel, cette commission avait fait l’objet de vives contestations de la part de la profession lors de la parution de la loi, en ce qu’elle permettrait au directeur général de l’UNCAM de procéder à la fixation de certains tarifs, de façon quasi unilatérale…


Arrêté du 25 août 2017, JO du 5 septembre

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Professionnels de santé : création de la Fédération Française des Praticiens de Santé

Cette Fédération va représenter la première force de professionnels de santé en exercice libéral ou mixte sur le territoire français avec ses 222 000 professionnels (devant les 205 000 membres de l’ensemble des professions médicales réunies).

Ce groupe interprofessionnel se veut surtout opérationnel. Il souhaite ainsi, par exemple, la modification du livre 3 du code de la Santé publique afin de remplacer les mots « auxiliaires médicaux » par « praticiens de santé ». Il incarne également la volonté de ces professions de travailler ensemble de façon plus opérationnelle, avec des propositions d’innovations organisationnelles et/ou technologiques.

Parmi les sujets prioritaires, la Fédération entend, par exemple :
– promouvoir les compétences spécifiques de ces professions au sein du système de santé afin d’accompagner le virage ambulatoire notamment dans un contexte de désertification médicale,
– favoriser la coopération avec les professions médicales,
– ou encore promouvoir la participation des praticiens de santé à la permanence des soins en complément des médecins en autorisant l’accès direct.

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Huissiers de justice : la diffusion de faire-part d’installation n’est pas sanctionnable

Nouvellement nommé huissier de justice, un ancien avocat avait fait distribuer, dans des salles d’audience du Tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination en qualité d’huissier de justice à Paris. Sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, siégeant en chambre de discipline, avait prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l’ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse. Suite à « cette condamnation », l’huissier de justice avait décidé alors de porter l’affaire devant la justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas matière à prononcer une sanction disciplinaire envers l’huissier. En effet, les faire-part d’installation avaient été adressés par l’huissier indifféremment à chacun des avocats parisiens, dans le ressort géographique de sa compétence. En outre, ces faire-part présentaient un caractère purement informatif de son changement d’activité professionnelle, de sorte qu’ils ne pouvaient pas caractériser une tentative de détournement de clientèle, ni même un démarchage prohibé par le règlement intérieur de la chambre des huissiers de justice de Paris. Enfin, la Haute juridiction a considéré qu’en distribuant ces faire-part à ses anciens confrères, après y avoir été autorisé par l’Ordre des avocats, l’huissier de justice n’avait pas failli aux obligations de délicatesse, de probité et d’honneur que lui impose sa profession.


Cassation civile 1re, 5 juillet 2017, n° 16-15223

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Professionnels de santé : un nouveau formulaire de déclaration des incidents

Depuis 2005, l’ONVS recueille les signalements volontaires de faits de violence et d’incivilités dont sont victimes les personnes et les biens dans le milieu de la santé. Pour prévenir ces actes, l’observatoire élabore et diffuse des outils et des bonnes pratiques, et encourage la coordination des acteurs de terrain.

C’est dans cette optique qu’il avait publié au printemps dernier un guide méthodologique sur la prévention des atteintes aux personnes et aux biens en milieu de santé. Dans la même lignée, l’observatoire vient d’éditer un nouveau formulaire de déclaration des incidents, qui remplace la « fiche de déclaration d’incident à visée observationnelle ».

Cette nouvelle version intègre la circonstance « Atteinte au principe de laïcité » et les causes de violence « refus de soins », « Automutilation ». La cause « Suicide » devient « Suicide et tentative ».

La procédure de transmission, en revanche, n’est pas modifiée. Le praticien victime doit adresser ce formulaire complété au conseil départemental dont il dépend.

Pour en savoir plus : http://solidarites-sante.gouv.fr/.

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Pharmaciens : précisions sur l’obligation de certification des LAD

Après les LAD des officines, ce sont les LAD des pharmacies à usage intérieur qui sont soumis dès l’an prochain à l’obligation de certification, comme l’avait demandé la loi de modernisation de notre système de santé.

Le décret précise que la procédure et le référentiel de certification sont établis et rendus publics par la Haute Autorité de santé (HAS). Ce référentiel contient notamment des exigences minimales en matière de sécurité, afin de contribuer à la conformité de la dispensation, avec une information indépendante sur le médicament issue de bases de données agréées par la HAS (sans publicité). Le système doit également permettre une interopérabilité (avec le dossier pharmaceutique, avec le logiciel d’aide à la prescription médicale de l’établissement…) et gérer les messages internes à visée de bon usage et de pharmacovigilance. Sa mise en œuvre doit être assurée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac). La certification sera délivrée pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.


Décret n° 2017-1258 du 9 août 2017

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Médecins : deux nouveaux modèles de certificats de décès

Ces deux nouveaux modèles, qui viennent de faire l’objet d’une parution dans le Journal officiel, concernent les « décès néonataux jusqu’au 27e jour de vie (morts nés exclus) » et les « décès à partir du 28e jour ».

Seule la partie médicale diffère entre les deux, le volet administratif des certificats reste identique. Il permet de renseigner les causes du décès, même plusieurs jours après la rédaction du certificat. C’est le médecin qui a constaté le décès qui doit le remplir, même lorsqu’une recherche des causes du décès est demandée. Cette partie médicale est confidentielle et anonyme.

Les certificats seront disponibles par voie électronique pour tous les médecins ou établissements qui ont effectué une demande auprès de l’Inserm. Ils seront également accessibles via le site mobile CertDc. Enfin, des exemplaires papiers seront disponibles auprès des ARS.

Pour faciliter l’appropriation de ces nouveaux documents, des exemples de certificats sont proposés en annexe du texte du Journal officiel.


Arrêté du 17 juillet 2017, JO du 9 août

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Psychiatres : les projets territoriaux de santé mentale sont lancés

Ce décret, premier texte structurant depuis une vingtaine d’années dans le champ de la santé mentale, précise les 6 priorités auxquelles doit répondre chaque projet territorial :
– le repérage précoce des troubles psychiques, l’élaboration d’un diagnostic, l’amélioration de l’accès aux soins et de l’accompagnement social ou médico-social  ;
– l’organisation du parcours des personnes, en particulier celles présentant des troubles graves, à risque ou en situation de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale ;
– l’accès aux soins somatiques des personnes présentant des troubles psychiques ;
– la prévention et la prise en charge des situations de crise et d’urgence ;
– le respect et la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le renforcement de leur pouvoir de décision et d’action ainsi que la lutte contre la stigmatisation de ces troubles ;
– l’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.

Ce décret a fait l’objet d’une vaste concertation et a reçu l’avis favorable à l’unanimité du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et du conseil national d’évaluation des normes (CNEN), représentant les collectivités territoriales.


Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017, JO du 29

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Experts-comptables : 3 Baromètre de la transformation numérique des cabinets

Le 4 juillet dernier, lors de la Convention Cegid de Monaco, Cegid, le célèbre éditeur de logiciels de gestion, a dévoilé les résultats de son « 3e Baromètre de la Transformation Numérique des cabinets d’expertise-comptable » (pas encore publié sur son site Internet à l’heure où nous écrivons ces lignes). Des 476 réponses reçues dans le cadre de cette étude réalisée au mois de juin dernier, il convient de tirer les enseignements suivants.

D’abord, les trois quarts (74 %) des cabinets interrogés déclarent que la transformation numérique (on parle aussi de transformation digitale) de leur cabinet est en cours de réalisation, 7 % l’ayant terminée et 15 % étant encore en phase de réflexion. Deux grandes motivations les poussent à s’engager dans cette voie : l’amélioration de la productivité, d’une part, et celle de la relation client, d’autre part.

Ensuite, pour 68 % des cabinets, la transformation numérique est principalement synonyme de rentabilité et pour 57 % de liberté. À l’inverse, 43 % des sondés pensent qu’il s’agit d’une contrainte et un tiers estiment qu’elle est source d’insécurité (cyber-attaques…).

Autre enseignement de ce 3e baromètre : si de nombreux cabinets utilisent les outils et les technologies de récupération automatique des données bancaires, il n’en est pas de même pour celle des factures et des autres pièces comptables. Des gros progrès restent donc à faire en la matière…

Enfin, l’étude révèle que les questions liées à l’archivage sécurisé et à la mise en place des logiciels de caisse seront les sujets phare de la rentrée pour les cabinets, les deux tiers des interrogés ne proposant pas encore ce type d’outils à leurs clients.


3e Baromètre de la Transformation Numérique des cabinets d’expertise comptable La Profession Comptable / Cegid

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Vétérinaires : modification des modalités du concours d’accès à la profession

Jusqu’à présent, avec l’arrêté du 25 juillet 2014, un candidat ne pouvait se présenter que deux fois au concours commun vétérinaire, quelle que soit la voie choisie. Un arrêté du 12 juillet 2017 assouplit ce principe.

Un candidat pourra désormais se présenter une troisième fois au concours sous certaines conditions. En effet, s’il a échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C, l’arrêté précise qu’il pourra « après un délai de carence de quatre ans, faire acte de candidature à la voie D une seule fois. »

Pour rappel :

– la voie A est réservée aux élèves issus des classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique, sciences de la terre) et TB (technologie, biologie) ;

– la voie B est celle des étudiants ayant validé une licence générale ou professionnelle avec une mention listée en annexe II de l’arrêté ;

– la voie C concerne les élèves de certains DUT (diplôme universitaire de technologie) ou BTS (brevet technicien supérieur), du BTSA (brevet technicien supérieur agricole), et éventuellement de la classe préparatoire ATS Bio (adaptation technicien supérieur). La liste des diplômes est précisée dans l’annexe III ;

– la voie D est réservée aux titulaires d’un doctorat en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, ou d’un master 2 à dominante biologique.


Arrêté du 12 juillet 2017, JO du 20

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