Filières agricoles

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Apiculteurs : déclaration annuelle des ruches

Comme chaque année, les apiculteurs sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles entre le 1er septembre et le 31 décembre.

En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr, ou par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*04) à la DGAL (DGAL – Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées.

La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur.

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière apicole.

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Toutes cultures : déclaration des cultures dérobées en tant que SIE

La sécheresse qui sévit dans une grande partie du territoire national depuis de nombreuses semaines a conduit le ministre de l’Agriculture à prendre un certain nombre de mesures en faveur des agriculteurs qui en sont victimes.

Ainsi, notamment, dans 54 départements, les agriculteurs ont été autorisés à décaler au 1er septembre la date de début d’implantation obligatoire des cultures dérobées.

Dans la mesure où la sécheresse persiste et s’aggrave, le ministre de l’Agriculture est allé plus loin en permettant de comptabiliser les cultures dérobées en tant que surfaces d’intérêt écologique (SIE) ouvrant droit au paiement vert, même si ces cultures n’ont pas levé (ou mal), ce qui reste d’être le cas. Mais attention, ces cultures devront être présentes au bout de 8 semaines à compter d’une date définie au niveau départemental. Et en cas de contrôle, la présence d’un semis pourra faire l’objet d’une vérification.

Sur le terrain, ce sont les préfets qui ont compétence pour déterminer les zones concernées par cette mesure dérogatoire au regard des conditions climatiques locales.

En pratique : les agriculteurs concernés devront signaler à la direction départementale des Territoires (DDT) dont ils relèvent le problème de levée de leurs cultures dérobées et demander à bénéficier d’une dérogation pour cas de force majeure, ce qui permettra à ces cultures de conserver leur caractère de SIE.


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 17 septembre 2020

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Producteurs de lait : contrat de vente de lait de vache

La vente entre producteurs et acheteurs de lait de vache cru, quelle que soit son origine, et dès lors qu’il est livré sur le territoire français, doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat écrit.

À noter : cette obligation ne s’applique pas aux acheteurs qui dégagent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 700 000 €.

À ce titre, les clauses qui doivent figurer dans ce contrat ont été reprécisées par un récent décret. Ainsi, le contrat doit impérativement mentionner :
– le volume de lait à livrer sur l’année, plus précisément pour chacune des périodes de 12 mois prévues par le contrat et, le cas échéant, par l’accord-cadre précédemment établi entre l’organisation de producteurs et l’acheteur, ainsi que les marges à l’intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
– les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de 12 mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
– les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n’atteint pas, en tenant compte des marges d’ajustement prévues, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et dans l’accord-cadre ;
– les règles applicables lorsque l’acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges d’ajustement prévues, ses engagements d’achat.

S’agissant du prix, le décret rappelle qu’il est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard. Sachant que si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique, le contrat et l’accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d’une telle composition.

Le contrat et l’accord-cadre doivent également préciser les obligations qui incombent au producteur et à l’acheteur, notamment les conditions d’accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l’échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d’information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.

Enfin, si des acomptes sont prévus, le contrat et l’accord-cadre doivent prévoir les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.

Et attention, selon le décret, les contrats doivent être mis en conformité avec ces nouvelles exigences au plus tard le 1er octobre 2020.

Rappel : la durée d’un contrat conclu par un producteur de lait de vache avec un acheteur ne peut être inférieure à 5 ans, cette durée minimale étant portée à 7 ans pour les contrats conclus par un producteur ayant engagé la production laitière depuis moins de 5 ans.


Décret n° 2020-960 du 31 uillet 2020, JO du 2 août

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Éleveurs : levée des restrictions japonaises sur le bœuf français

En réaction à la crise sanitaire causée par l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), appelée également « maladie de la vache folle », un certain nombre de pays, dont le Japon, avait imposé un embargo bloquant l’importation de viande bovine en provenance des pays touchés, dont la France. Et cette interdiction d’importation est restée effective au-delà de 2008, date à laquelle l’organisation mondiale de la santé animale (OIE) avait pourtant accordé à la France le statut de pays « à risque maîtrisé ».

En réalité, rappelle le communiqué du ministère de l’Agriculture, il aura fallu plusieurs années de négociations entre Tokyo et Paris pour amener le Japon à « ré-autoriser en 2013 les importations des seules viandes issues de bovins de moins de 30 mois ».

La fin des restrictions

Mais à la suite d’un nouveau cycle de négociations entamé en 2019, le Japon a fini par lever les dernières restrictions sanitaires. Ainsi, depuis le 7 août dernier, a fait savoir le gouvernement, les acteurs de la filière bovine française peuvent à nouveau exporter vers le Japon de la viande de bœuf sans limite d’âge, y compris de la viande hachée.

En outre, précise Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, dans le communiqué, « les importants droits de douane imposés par le Japon à nos exportations de viande bovine sont graduellement réduits par l’accord commercial entre l’UE et le Japon, entré en vigueur en février 2019. Toutes les conditions sont désormais réunies pour que les entreprises françaises se saisissent de cette opportunité pour exporter davantage vers ce pays, attaché par ailleurs à la qualité qui caractérise notre production nationale ».

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Viticulteurs : certaines IGP bientôt protégées en Chine

Au cœur de cet été, la procédure d’adoption d’un accord commercial bilatéral entre l’Union européenne et la Chine, portant sur la reconnaissance mutuelle d’indications géographiques protégées, a franchi une nouvelle étape. Lancées il y a 10 ans, les discussions ont en effet débouché sur un accord, signé en novembre 2019, qui vient d’être approuvé par le Conseil européen, ce qui constitue l’une des dernières étapes avant son adoption définitive. Au programme : la reconnaissance par la Chine d’une centaine d’indications géographiques protégées (IGP) européennes, et par l’Europe d’une centaine d’IGP chinoises.

La part belle à la France

Sur les 100 IGP européennes, 26 sont françaises. Et sans surprise, 19 concernent des vins. Dans le détail, la Chine devrait donc bientôt protéger sur son marché les IGP suivantes : Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Châteauneuf-du-Pape, Côtes-de-Provence, Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Roussillon, Graves, Languedoc, Margaux, Médoc, Pauillac, Pays d’Oc, Pessac-Léognan, Pomerol et Saint-Émilion.

En plus des vins, seront également reconnus le Roquefort, les pruneaux d’Agen, le Comté, le Cognac, le Calvados, l’Armagnac et le Genièvre (IGP partagée entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique).

Dans les quatre années qui suivront l’entrée en vigueur de l’accord, 33 autres IGP françaises seront ajoutées à cette liste, dont 22 protègent des vins (Corbières, Côte de Beaune, Fitou…).

La date de la signature définitive de l’accord n’a pas encore été fixée. À l’issue de cette ultime signature, l’accord devra recevoir l’approbation du Parlement européen pour pouvoir entrer en vigueur.

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Viticulture : renforcement du plan de soutien

C’est à l’occasion d’une visite dans le Sancerrois que Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, a annoncé une hausse de 76 M€ du plan de soutien mis en place pour aider les viticulteurs à sortir de la crise du Covid-19. Après les 170 M€ annoncés au mois de mai dernier, l’enveloppe atteint donc désormais 246 M€. Des aides qui devraient « être distribuées le plus rapidement possible », a affirmé le Premier ministre, conscient des difficultés de trésorerie que rencontrent actuellement les responsables d’exploitations viticoles.

Stockage et distillation

Ces aides seront essentiellement destinées à favoriser le stockage du vin invendu et sa distillation. Pour rappel, un dispositif de distillation de crise a été mis en place. Fixé à 2 millions d’hectolitres en mai dernier, il vient d’être relevé à 2,6 millions d’hectolitres. Ces opérations de distillation, qui serviront à produire du bioéthanol, des parfums et du gel hydroalcoolique, seront financées par l’Union européenne et la France. Au total, 211 M€ seront affectés à ces opérations de transformation du vin en alcool. Les 35 M€ restant seront, quant à eux, affectés au stockage des excédents.

L’annonce de ce nouveau plan d’aide a été bien accueilli par les représentants de la profession qui, néanmoins, le jugent encore insuffisant. Selon eux, 350 M€ d’aides seraient nécessaires pour permettre au secteur viticole de passer la crise sans trop de dégâts.

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Producteurs de betteraves : vers une dérogation pour l’utilisation de néonicotinoïdes

À la demande des producteurs de betteraves, qui sont actuellement gravement touchés par la maladie de la jaunisse de la betterave, le ministre de l’Agriculture a accepté de leur accorder une dérogation pour utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes. Selon la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), cette maladie, causée par des pucerons, entraînerait des pertes de rendement pouvant atteindre entre 30 % et 50 % sur les parcelles les plus impactées. Sans compter le risque pour de nombreuses exploitations de devoir cesser la culture de betteraves, ce qui pourrait mettre en péril l’avenir de la filière sucrière française.

Rappel : la règlementation européenne qui interdit l’usage des néonicotinoïdes offre la possibilité d’instaurer des dérogations nationales, à savoir, plus précisément, « une dérogation de 120 jours au moment des semis pour les semences enrobées dans des conditions strictement encadrées ». Douze pays européens producteurs de betteraves ont d’ores et déjà prévu cette dérogation.

En France, cette dérogation, qui nécessite de modifier la loi, vaudrait pour la prochaine campagne et pour les deux suivantes seulement. Et l’utilisation des néonicotinoïdes ne serait autorisée que via l’enrobage des semences, et non par pulvérisation. Enfin, elle serait conditionnée à l’interdiction de semer, après des cultures de betteraves, des cultures attractives pour les insectes pollinisateurs afin d’éviter d’exposer ces derniers à d’éventuels résidus de produits.

À ce titre, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il déposerait un texte de loi prévoyant cette dérogation à l’automne. À suivre…

Précision : cette dérogation s’inscrit plus largement dans le cadre d’un plan de soutien à la filière betterave qui prévoit notamment un examen des pertes de rendement au titre de la campagne 2020 et une indemnisation des producteurs confrontés à des pertes importantes.

Sans surprise, un certain nombre d’organisations, dont la Confédération paysanne, sont vent debout contre cette décision ministérielle, estimant qu’elle constitue un recul important des pouvoirs publics sur l’interdiction qu’ils ont édictée d’utiliser les insecticides néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles ». Elles ont même solennellement demandé au gouvernement d’y renoncer et lancé une pétition en la matière…

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Agriculture biologique : la progression se poursuit

Le 9 juillet dernier, l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, plus connue sous le nom d’Agence bio, a présenté les chiffres 2019 du secteur du bio en France.

Des chiffres qui, sans surprise, sont en forte progression. En effet, le marché français des produits bio a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2019, représentant désormais 11,9 milliards d’euros (+13,5 %). La France se porte ainsi à la hauteur de son voisin allemand, jusqu’alors leader européen en la matière. À titre d’exemple, un tiers des œufs vendus en France sont aujourd’hui des œufs bio.

8,5 % des surfaces cultivées sont en bio

S’agissant des surfaces cultivées en bio, elles atteignent, en 2019, 2,3 millions d’hectares, soit 300 000 ha de plus qu’en 2018, dont 100 000 ha supplémentaires pour les grandes cultures, et deux fois plus qu’en 2014 (1,1 million d’hectares).

Les surfaces en bio représentent donc dorénavant 8,5 % de la surface agricole utile (SAU) totale. Rappelons que l’objectif des pouvoirs publics consiste à atteindre les 15 % de SAU en bio d’ici à 2022, ce qui semble difficile…

À la fin de l’année 2019, on comptait un peu plus de 47 000 exploitations agricoles engagées en bio, soit 5 500 de plus qu’en 2018 (+13 %), portant l’emploi agricole en bio à plus de 10 % des agriculteurs.

À noter : une fois engagés en bio, les producteurs ne font pas marche arrière. En effet, moins de 4 % quittent le mode de production bio, la moitié repartant en conventionnel et l’autre moitié cessant toute activité agricole.


Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration des filières françaises, les chiffres 2019 de l’agriculture biologique

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Éleveurs : renforcement de l’information des consommateurs sur les viandes

À la grande satisfaction des éleveurs, l’information du consommateur sur certains produits agricoles et alimentaires, et notamment sur les viandes, vient d’être renforcée par une loi récente.

L’origine des viandes

Ainsi, l’indication de l’origine des viandes de porc, de volaille, d’ovin et de caprin ainsi que de la viande hachée bovine dans les plats servis dans les restaurants et dans les établissements proposant à la fois des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer est désormais obligatoire. Rappelons que la mention de l’origine de la viande bovine était déjà obligatoire dans ces établissements.

Les modalités selon lesquelles cette information devra être donnée aux consommateurs seront précisées ultérieurement par décret.

Denrées contenant des protéines végétales

En outre, il est dorénavant interdit d’utiliser une dénomination désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. La part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite sera fixée par décret.

Autrement dit, il sera donc interdit d’utiliser les termes « steak », « filet », « saucisse » ou encore « bacon » pour désigner des denrées alimentaires qui contiennent peu voire pas de viande. De même, les termes « lait », « fromage » ou encore « crème » seront bannis des denrées qui en contiennent peu ou pas du tout.


Art. 4 et 5, loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, JO du 11

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Arboriculteurs : aide à la plantation de pommiers à cidre

Comme l’an dernier, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre pourra être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2020-2021. Son montant maximum reste fixé à 1 514 € par hectare.

Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ».

Ses conditions d’attribution sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et dont la surface globale de vergers qu’ils mettront en valeur après plantation sera d’au moins 4 hectares. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : pour les jeunes agriculteurs, le plan de développement de l’exploitation doit prévoir d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, le renouvellement des vergers, l’appui à la transmission des exploitations et l’amélioration de la performance économique et environnementale seront privilégiés par rapport aux plantations nouvelles.

En pratique : l’aide doit être demandée auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2020. Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site de FranceAgriMer. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2021. Et attention, si ces délais ne sont pas respectés, l’aide ne sera pas versée.


Décision INTEV-SANAEI-2018-16 du 23 avril 2018

Décision INTEV-SANAEI-2019-12 du 7 mai 2019

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