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Huissiers de justice

Comme beaucoup d’autres professions réglementées, les huissiers de justice voient les conditions d’exercice de leur profession aménagées par la loi « Macron » du 6 août dernier. Au titre des principales mesures introduites, on notera la liberté d’installation, l’encadrement des tarifs et l’élargissement de la compétence territoriale.

Une installation libre mais encadrée

A compter du 1er février 2016, les huissiers de justice pourront s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaîtra utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Précision : ces zones seront déterminées par une carte établie par les ministres de la justice et de l’Economie au regard notamment d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés. Une carte qui sera révisée tous les 2 ans.

Dans les autres zones, les huissiers de justice pourront demander à créer un office, mais le ministre de la Justice pourra refuser d’accéder à cette demande lorsque l’implantation de ce nouvel office sera de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Encadrement des tarifs

À l’instar des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce ou encore des commissaires-priseurs judiciaires, les tarifs des prestations fournies par les huissiers de justice seront désormais réglementés. Ils seront fixés, pour chaque prestation, par arrêté interministériel et revus au moins tous les 5 ans. Les tarifs ainsi déterminés devront prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs ».

Etant précisé que les prestations que les huissiers accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne seront pas soumises à un tarif réglementé.

À noter : les tarifs devront être affichés, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet.

L’entrée en application de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication d’un décret et des arrêtés fixant les tarifs.

Elargissement de la compétence territoriale

Actuellement, les huissiers de justice sont compétents pour agir dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de leur résidence ou, lorsqu’il y en a plusieurs, dans les ressorts des tribunaux de grande instance implantés dans le département du lieu de leur résidence.

À partir du 1er janvier 2017, les huissiers de justice auront compétence dans le ressort de la cour d’appel au sein duquel ils auront établi leur résidence. Sachant qu’ils seront compétents sur l’ensemble du territoire national en matière notamment de recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ou de constats purement matériels.

L’exercice en société facilité

Aujourd’hui, les huissiers de justice peuvent exercer leur activité avec d’autres huissiers en se regroupant au sein de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d’exercice libéral. À l’avenir (lorsque des décrets seront pris en la matière), ils pourront constituer des sociétés de toute autre forme (SARL, société anonyme, société par actions simplifiée…), à l’exclusion de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite).

Précision : ces sociétés pourront regrouper des professionnels du droit différents (huissiers, notaires, avocats…) sachant qu’une société d’huissiers devra comprendre au moins un huissier de justice parmi les associés.

Un nombre de salariés plus important

Un huissier de justice est désormais autorisé à employer deux huissiers salariés, au lieu d’un seul jusqu’à présent. Dans le cas d’une société, le nombre d’huissiers salariés ne peut pas être supérieur au double de celui des huissiers associés.

Instauration d’une limite d’âge

À compter du 1er août 2016, les huissiers de justice devront cesser d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteindront l’âge de 70 ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourront continuer à exercer jusqu’au jour où leur successeur prêtera serment, mais pour une durée qui ne pourra pas excéder 12 mois.


Art. 50, 52, 54, 59 et 63, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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Professionnels de santé

Un arrêté paru cet été améliore les conditions des astreintes des internes en odontologie, pharmacie et médecine à compter du 1er novembre prochain. Pour mieux valoriser le temps de travail réalisé dans ce cadre, il prévoit en effet deux grandes modifications.

D’une part, un repos de sécurité d’une durée de onze heures sera garanti immédiatement après la fin du dernier déplacement en astreinte. D’autre part, une indemnité forfaitaire de base de 20 € sera versée pour chaque période, que l’interne se déplace ou non. Et s’il se déplace, c’est le temps de travail effectif qui sera pris en compte pour rémunérer l’intervention.

Ces mesures, qui visent à favoriser l’épanouissement des étudiants dont les formations sont longues, devraient également permettre d’améliorer la qualité de leur formation et de mieux articuler leur temps de formation en stage et hors stage.

Un autre arrêté, pris concomitamment, revalorise les gardes réalisées par les étudiants en médecine, dans le cadre de leur formation. Leur rémunération est en effet passée de 26 € à 39 € le 1er septembre dernier, et augmentera de 39 € à 52 € à compter du 1er septembre 2016.


Arrêté du 6 août 2015, JORF n° 0182 du 8 août 2015, page 13794

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Ostéopathes

Le rapport OSEOstéo analyse l’activité d’ostéopathe pour établir son évolution sur plusieurs années. Réalisé par l’OSEO, l’Observatoire Socio-Economique de l’Ostéopathie, à partir des chiffres de la CIPAV, notamment ses données concernant les revenus des praticiens ayant travaillé au moins une année complète, le rapport 2015 permet de dresser le bilan socio-économique de l’année 2013.

Parmi les chiffres à retenir pour cette dernière édition, il y a le nombre d’ostéopathes exclusifs en exercice fin 2013, qui s’élève à 7 503, soit une évolution des effectifs sur un an de +7 %. Les femmes ostéopathes représentent 49 % des praticiens, voire 59 % chez les moins de 35 ans. Des moins de 35 ans qui sont par ailleurs 58 % des effectifs.

Enfin, le revenu annuel moyen s’élève à 25 824 euros. L’augmentation du chiffre d’affaires de la profession n’a toutefois pas compensé les revenus moyens altérés par l’augmentation du nombre de praticiens en exercice. La conséquence est une diminution de 3,5 % du revenu moyen par praticien et une baisse de 2,8 % de la médiane des revenus…

Pour consulter le rapport : www.observatoire-osteopathie.org

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Professionnels de santé

La modification des régions administratives a entraîné le besoin de clarifier le nom des villes qui hébergeront les sièges des Agences régionales de santé (ARS). C’est ce qu’a fait cet été le Gouvernement, avec en tête l’idée de conforter l’équilibre des territoires et de limiter les mobilités géographiques.

Certaines villes, qui perdent leur statut de chefs lieux de région avec la réforme territoriales, resteront des villes sièges de l’ARS. C’est le cas de Caen ou encore de Montpellier.

En revanche, d’autres villes, capitales de leur région, seront privées des sièges, comme par exemple Rouen, pour la région Basse et Haute-Normandie, ou Toulouse pour la région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées.

Dans plusieurs régions, il n’y aura pas de changement comme en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, dont Strasbourg sera le chef-lieu, mais où Nancy continuera d’accueillir l’ARS.

Enfin, dans les quatre nouvelles régions créées par la réforme, ce sont les futures capitales qui hébergeront le siège de l’ARS : Bordeaux pour Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Dijon pour Bourgogne-Franche-Comté, Lille pour Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Lyon pour Auvergne-Rhône-Alpes.

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Chirurgiens-dentistes

Pour mettre en place une formation continue et une évaluation des pratiques axées sur les vrais besoins des chirurgiens-dentistes, l’Ordre vient de créer le Conseil national professionnel (CNP).

Cette création intervient alors que le financement 2015 du Développement Professionnel Continu (DPC) pour les chirurgiens-dentistes a été insuffisant pour couvrir les besoins en formation, et que le projet de loi Touraine prévoit de réformer ce DPC. Le CNP pourra, dans ce contexte, défendre une formation continue adaptée.

Formé en association de loi 1901, le CNP est une instance indépendante. Il aura un rôle d’interface entre la profession et les pouvoirs publics (ministère de la Santé, Haute autorité de santé, Union nationale des caisses d’assurance maladie, OGDPC), et être l’interlocuteur du futur organisme gestionnaire du DPC prévu dans le projet de loi Touraine, l’Agence nationale du DPC.

En pratique, il réfléchira aux besoins concrets des praticiens en matière de DPC, analysera les pratiques professionnelles et définira les orientations prioritaires de la formation continue.

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Avocats

Comme nombre de professionnels libéraux, les avocats sont concernés par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » publiée au Journal officiel le 7 août dernier. Panorama des principaux changements apportés.

Extension du droit de postulation

Pour plaider devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance (TGI) et la cour d’appel dont il dépend, un avocat doit faire appel à un confrère rattaché à ladite juridiction. Cette règle de postulation a été légèrement modifiée par la loi Macron. Son principe n’est pas remis en cause, mais la loi instaure un principe de multipostulation qui offre la possibilité aux avocats de plaider devant l’ensemble des TGI du ressort de la cour d’appel dans lequel ils sont établis. Cette multipostulation n’est néanmoins pas autorisée dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, de partage ou de licitation, pour un dossier traité au titre de l’aide juridictionnelle et enfin, lorsque l’avocat présente une affaire qu’il ne plaide pas.

À noter : cette extension du droit de postulation entrera en vigueur le 1er août 2016.

Installation d’un bureau secondaire

Pour installer un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau différent de celui dans lequel il est établi, un avocat doit obtenir l’autorisation préalable dudit barreau. Jusqu’à présent, le barreau avait trois mois pour répondre à la demande de l’avocat. Désormais, le délai est fixé à un mois. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée. Par ailleurs, l’avocat doit satisfaire à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office dans le ressort du TGI où il dispose d’un bureau secondaire comme dans celui dans lequel se trouve son bureau principal.

Obligation d’établir une convention d’honoraires

La loi Macron impose désormais que soit systématiquement conclue entre un avocat et son client une convention d’honoraires. Cette convention doit être écrite et concerne toutes les matières traitées et l’ensemble des prestations offertes (postulation, consultation, assistance, conseil…). Seuls dans des cas exceptionnels, notamment dans les situations d’urgence, de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, il peut être dérogé à cette obligation. Dans cette convention, doit être indiqué soit le montant des honoraires, soit le mode de détermination des diligences prévisibles ainsi que les frais et débours envisagés.

Par ailleurs, le texte vient préciser qu’en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat doivent désormais être calculés sur la base d’un tarif dont les modalités de fixation feront l’objet d’un prochain arrêté. Et d’une manière générale, les avocats doivent afficher les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, tant dans leur cabinet que sur leur site Internet.


Art. 50 et 51, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

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Masseurs-kinésithérapeutes

Le décret tant attendu, s’attaquant à la réforme du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute pour le faire correspondre aux standards européens et internationaux du LMD (Licence-Master-Doctorat), vient d’être publié au Journal Officiel.

Ce décret fixe les dispositions générales d’accès à la formation, les dispenses de scolarité dont certains candidats peuvent bénéficier, la durée et le contenu du programme de formation ainsi que les modalités de certification, les référentiels d’activités, de compétences et de formation.

La formation sera constituée dorénavant d’une année de sélection universitaire, prioritairement PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé), et de quatre années en institut de formation, aboutissant au DE, qui donneront respectivement 60 et 240 ECTS (European Credits Transfer System) pour les étudiants souhaitant poursuivre des études universitaires. L’accès à la recherche scientifique sera également possible.

Ces dispositions sont applicables dès la rentrée de septembre 2015, aux étudiants entrant en première année de formation. Pour les autres étudiants, ce sont les anciennes dispositions qui s’appliquent…


Décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015, JORF n° 0204 du 4 septembre 2015, page 15582

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Sages-femmes

Les textes réglementaires permettant le lancement de l’expérimentation des maisons de naissance sont parus cet été. Les premières maisons pourraient donc voir le jour rapidement.

Ces maisons de naissance ont pour objectif de diversifier l’offre de soins périnatale en France et répondre à la demande des femmes d’être prises en charge de manière moins technicisée pour leur grossesse et l’accouchement, grâce à un accompagnement et un suivi assurés par des sages-femmes.

Ces sages-femmes seront chargées de :
– la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
– la préparation à la naissance et à la parentalité ;
– l’accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l’enfant.

En revanche, ces maisons de naissance n’assureront ni l’hébergement des parturientes et de leurs nouveau-nés, ni la prise en charge des urgences obstétricales.

Et la possibilité d’intégrer une maison de naissance sera réservée aux femmes enceintes à bas risque.

À noter : ces maisons existent déjà dans de plusieurs pays, comme en Allemagne, en Suisse, ou en Australie, où elles apportent satisfaction tant aux usagers, qu’en termes de sécurité et de coût.


Décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015, JO du 1er août

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Professionnels de santé

Un arrêté vient de fixer les honoraires d’expertise prévus pour les professionnels de santé intervenant dans le cadre d’une procédure de suspension temporaire du droit d’exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues.

En effet, depuis un décret de 2014, les Ordres professionnels ont la possibilité de contrôler la compétence professionnelle de leurs praticiens (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues), tant à l’occasion d’une demande d’inscription au tableau qu’en cours d’exercice.

La procédure prévoit l’intervention de trois professionnels de la même section : un premier désigné par le professionnel contrôlé, un deuxième par le conseil régional ou central saisi, et un troisième choisi par les deux premiers parmi les professionnels enseignants. Ces experts procèdent ensemble à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du professionnel contrôlé. Cette expertise donne lieu à la rédaction de conclusions communes dans un délai de 6 semaines maximum (ou d’un rapport de carence si le professionnel ne s’est pas présenté aux différentes convocations), envoyées devant le conseil saisi, qui décidera de la suspension ou non du professionnel.

Les professionnels requis pour mener ces expertises reçoivent des honoraires dont les montants viennent d’être fixés. Ils seront calculés en appliquant un coefficient au tarif de la consultation.

Par exemple dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle pour les chirurgiens-dentistes, le coefficient (Q) est égal au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession, soit :
– Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ;
– Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ;
– Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2.

Pour l’établissement d’un rapport de carence, les honoraires de l’expert seront fixés à 100 euros.


Arrêté du 7 août 2015, JO du 30 août 2015, texte 26

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Ophtalmologistes

Pour cette rentrée 2015, ce sont 159 nouveaux internes qui vont être formés en ophtalmologie. Soit une augmentation de 50 % sur ces cinq dernières années.

Il faut dire que cette profession souffre de pénurie, notamment dans certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais. Le délai moyen d’attente en France pour une visite de contrôle auprès de l’un des 5 800 praticiens est actuellement de 108 jours. Et ce délai pourrait s’aggraver avec le vieillissement de la population, qui entraîne une hausse des demandes de soins oculaires, tandis que le nombre d’ophtalmologistes devrait décroître jusqu’à 5 000 médecins en 2024 selon les projections.

La profession, notamment le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF), salue donc cette augmentation des effectifs, mais appelle les pouvoirs publics à continuer les efforts, en augmentant le nombre d’étudiants formés et celui des délégations de tâches avec les orthoptistes et les opticiens. Selon lui, si rien n’est fait, 8 millions d’actes sur les 42 millions pourraient ne pas être honorés en 2020.

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