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Professionnels de santé

Le décret fixant les garanties et les délais de paiement en cas de pratique du tiers payant par les professionnels de santé vient de paraître.

Le texte prévoit que le délai maximal de paiement de la part prise en charge par l’Assurance maladie est fixé à sept jours ouvrés lorsque la transmission est effectuée par le professionnel de santé par voie électronique.

En cas de non-respect de ce délai de remboursement par l’organisme d’assurance maladie, le retard entraîne le versement au professionnel de santé :
– d’une pénalité forfaitaire de 1 euro calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;
– d’une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l’Assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.

Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.

Le décret s’applique aux factures transmises à compter du 1er juillet 2016.

À noter : les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession seront publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d’assurance maladie.


Décret n° 2016-1069 du 3 août 2016, JORF n° 0181 du 5

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Professionnels de santé

Instituée par la loi de modernisation de notre système de santé, la lettre de liaison vient d’être officiellement créée par décret. Celui-ci précise son contenu ainsi que les modalités de transmission et de remise au patient.

Avec une entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2017, la lettre de liaison entre médecine de ville et hôpital doit permettre d’éviter les ruptures dans le parcours de soins du patient et les erreurs médicamenteuses.

Concrètement, un patient qui arrive dans un hôpital devra avoir en sa possession une lettre du médecin adresseur, qui précise les motifs de la demande d’hospitalisation, les traitements en cours et les allergies connus. Ce document sera intégré dans le dossier médical partagé du patient. Lorsqu’il quittera l’établissement, il devra là aussi repartir avec une lettre, celle du praticien hospitalier à l’attention du médecin traitant, voire du praticien à l’origine de son hospitalisation si ça n’est pas la même personne.

Cette lettre doit identifier le patient, le(s) médecin(s), le professionnel hospitalier, et préciser les dates d’entrée et de sortie d’hospitalisation ainsi que son motif. Elle doit contenir en outre une synthèse médicale du séjour notamment s’il y a eu des événements indésirables, des micro-organismes multirésistants ou émergents identifiés, l’administration de produits sanguins ou dérivés du sang et la pose d’un dispositif médical implantable.

La lettre devra également indiquer la médication du patient, avec la posologie et la durée des traitements donnés durant le séjour, l’éventuel motif d’arrêt ou de remplacement et l’ordonnance de sortie.

Enfin, le médecin hospitalier peut faire des recommandations sur les suites à donner à l’hospitalisation (actes à programmer, surveillances particulières…).

Pour le moment, aucune sanction n’est prévue pour les professionnels qui ne rédigeraient pas ces comptes-rendus…


Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016, JORF n° 0169 du 22

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Biologistes médicaux

Un décret récent modifie les conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux avec notamment des mesures qui visent à réduire les différences entre les biologistes médicaux pharmaciens et médecins.

Principal changement institué par le texte : le nouveau décret autorise tous les prélèvements de façon indistincte entre biologistes pharmaciens et biologistes médecins, à partir du moment où ils satisfont les mêmes critères de formation.

Il est également prévu la possibilité pour les biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d’origine, de pouvoir se faire remplacer indifféremment par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d’études spécialisées (DES) de biologie médicale ayant validé les 5 premiers semestres de la formation.

À noter : ce même décret prévoit la création d’une Commission nationale de biologie médicale (CNBM), qui sera notamment consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la Santé sur toutes autres questions portant sur cette matière. Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale sera intégré « à titre consultatif ».


Décret n° 2016-839 du 24 juin 2016, JORF n° 0148 du 26

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Professionnels de santé

Une instruction récente du Ministère des affaires sociales et de la santé rappelle la nécessité de développer la prévention des infections liées aux soins dans le secteur médico-social avec la mise en place d’un programme national d’actions de prévention (Propias) pour la période 2016/2018.

Ce programme national repose sur une analyse des risques, afin de garantir une meilleure sécurité des résidents/usagers, de limiter la diffusion des bactéries multi et hautement résistantes émergentes et de participer à la lutte contre l’antibiorésistance.

Sont concernés les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les maisons d’accueil spécialisé (MAS), les foyers d’accueil médicalisé (FAM), les instituts d’éducation motrice (IEM) et les établissements prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.

Les agences régionales de santé (ARS) sont invitées à présenter ce programme aux établissements mentionnés ainsi qu’aux professionnels de santé concernés, et à les inciter à s’engager dans cette démarche d’analyse du risque infectieux.

L’instruction comporte en annexe le détail de la mise en œuvre du programme avec notamment un tableau d’aide à l’élaboration d’un plan d’action.

À noter : le précédent programme 2011/2013, reposant sur la mise en place d’une démarche d’analyse des risques formalisée dans le document d’analyse du risque infectieux (DARI) est également pérennisé.


Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016

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Avocats

Pris en application de la loi Macron, un récent décret lève partiellement l’interdiction pour les avocats et les sociétés d’avocats d’exercer des activités commerciales. En effet, ils sont désormais autoriser à commercialiser, à titre accessoire, des biens ou des services connexes à l’exercice de leur profession si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession.

Précision : sont ainsi autorisées l’édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats ou sociétés d’avocats.

L’avocat ou la société d’avocats qui fait usage de cette dérogation doit en informer par écrit, le conseil de l’ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de 30 jours suivant le début de l’activité concernée. Le conseil de l’ordre peut alors lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Cette exception est entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier.

À savoir : un autre décret, publié le même jour, modifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d’exercice libéral (Sel) et des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) d’avocats. Parmi les aménagements apportés, figure notamment la suppression du principe de l’unicité d’exercice dans les Sel. Ainsi, les associés de Sel constituées à partir du 1er août 2016 ont désormais le choix de prévoir ou non l’obligation de pratiquer leur activité professionnelle exclusivement au sein de la société.


Décret n° 2016-882 du 29 juin 2016, JO du 30

Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, JO du 30

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Médecins

Le décret instituant la commission chargée d’évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les médecins vient d’être publié. Des commissions similaires seront mises en place auprès du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et de l’Ordre des sages-femmes.

Instituées par la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016, ces commissions seront chargées de dénombrer et d’analyser les pratiques de refus de soins. Elles chercheront à connaître leur nature, leurs causes, leur évolution… Et pour obtenir ces informations, elles pourront mettre en œuvre tous les moyens qu’elles jugent appropriés, par exemple des études, des tests de situations, des enquêtes auprès des patients…

Cela leur permettra de fournir des éléments statistiques et d’émettre des recommandations dans un rapport annuel remis au ministre de la Santé au plus tard le 30 juin (exceptionnellement le 30 septembre pour 2017). En revanche, pas question pour elles de statuer sur des cas individuels, un rôle qui revient au Défenseur des droits.

Composée de 14 membres, la commission pour les médecins comptera le président du CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins), six médecins, cinq représentants des associations d’usagers, le directeur du fonds CMU (complémentaire de la couverture universelle) et le directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance-maladie. Elle se réunira deux fois par an.


Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016, JORF n° 0170 du 23

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Huissiers, notaires et commissaires-priseurs

La loi Macron avait prévu que les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés de toute forme (SARL, société anonyme, société par actions simplifiée…), à l’exception de celles qui confèrent la qualité de commerçants aux associés (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite).

Depuis le 1er juillet dernier, cette possibilité est devenue une réalité. En effet, un récent décret est venu préciser, entre autres, les règles de nomination de ces structures et de leurs associés dans un office, les dispositions relatives à la modification du capital de la société et de sa répartition ainsi que les modalités d’exercice de la profession par la société et ses associés.

Par ailleurs, un second décret simplifie les règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières des professions libérales. Il prévoit également la mise en place d’une téléprocédure pour la nomination ou l’agrément de ces structures.


Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016, JO du 30

Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, JO du 30

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Professionnels de santé

Annoncée dans la loi de modernisation de notre système de santé, la mise en place d’un numéro d’appel national d’accès à la permanence des soins ambulatoires vient de faire l’objet d’un décret.

L’objectif de ce numéro est de faciliter l’accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux, mais aussi de désengorger les appels téléphoniques vers le Samu.

Le décret précise que ce numéro d’appel national sera le 116 117, un numéro déjà utilisé dans plusieurs pays européens, notamment l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Il permettra d’accéder au médecin de permanence, en soins ambulatoires, après avoir fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique préalable. Le texte précise que cette régulation téléphonique pour la permanence des soins se fera aussi par le 15, le numéro national d’aide médicale urgente.

Toutefois la date de mise en service effective du nouveau numéro n’est pas précisée. Elle devrait être annoncée par arrêté, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la publication du décret.


Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016, JORF n° 0171 du 24

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Infirmiers

Pour permettre une amélioration continue de la qualité des soins de la profession, la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) lance une charte qualité destiné aux infirmiers libéraux. L’objectif derrière cette démarche : que les infirmiers libéraux soient mieux reconnus.

Baptisée QUAL’IDEL, cette charte se compose de 87 items répartis en 6 activités.

La Fédération précise qu’il ne s’agit que d’actes que les infirmiers accomplissent déjà en termes de soins, de coordination, de transmissions, de formation…, et qu’elle n’entraîne aucune contrainte supplémentaire.

Moyennant le versement d’une adhésion annuelle (60 € HT la 1re année et 40 € les années suivantes, pour les adhérents FNI ; 100 € HT la 1re année et 60 € les suivantes pour les non-adhérents), les infirmiers libéraux qui se seront engagés et auront satisfait à l’obligation annuelle d’auto-évaluation pourront afficher le label Qual’idel dans leur cabinet dès 2017.

Dès le 8 septembre débuteront des réunions d’information et de formation à la démarche dans toutes les régions, ouvertes aux infirmiers libéraux adhérents ou non à un syndicat. Cette démarche sera portée par l’organisme AFCOPIL en charge de la formation continue qui accompagnera les libéraux dans leur adhésion notamment en leur offrant l’accès à une base de supports directement utilisables dans l’exercice (livret d’accueil, fiche d’évaluation…). Inscription sur le site de QUAL’IDEL à partir du 1er septembre.


Pour en savoir plus : www.sidiief.org

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Architectes

Depuis le 8 juillet, les constructions ou rénovations dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 150 m2 doivent être réalisées par un architecte. Une obligation qui ne concerne pas les constructions à usage agricole.

Précision : ce seuil à partir duquel une personne physique (particulier ou professionnel) doit recourir à un architecte a été revu à la baisse puisqu’auparavant il était fixé à 170 m2.

Rappelons que l’intervention d’un architecte n’est, en revanche, pas obligatoire pour les travaux soumis à un permis de construire portant uniquement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.


Art. 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, JO du 8

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