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Masseurs-kinésithérapeutes

La période estivale étant généralement dédiée aux congés, l’Ordre souhaite rappeler quelques conseils importants lorsqu’on recourt à un confrère ou une consœur pour effectuer des remplacements de courte durée.

Pour les remplacements d’été, l’Ordre souligne l’importance de recourir à un confrère ou une consœur dûment inscrit au tableau de l’Ordre et d’établir un contrat de remplacement.

En effet, du point de vue de la procédure, tout remplacement doit être signalé préalablement, comme le précise le Code de déontologie, au conseil départemental de l’Ordre dont relève le professionnel. Ce signalement doit comporter les noms et qualité du remplaçant, ainsi que les dates et la durée du remplacement. À cette occasion, le contrat de remplacement doit également être communiqué.

Par ailleurs, il est important de vérifier auprès du conseil départemental que le masseur-kinésithérapeute qui se propose comme remplaçant est bien inscrit au tableau de l’Ordre, obligation indispensable pour pouvoir exercer licitement la profession.

L’Ordre rappelle enfin que des masseurs-kinésithérapeutes sont régulièrement escroqués par des remplaçants faisant, par exemple, l’objet de mesures judiciaires leur interdisant d’exercer l’activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute. D’où l’importance de rester vigilant et de respecter les règles déontologiques qui servent à protéger, non seulement le professionnel, mais aussi ses patients.

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Médecins

En application de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016, un décret vient d’étendre la gratuité de la contraception pour les mineures aux consultations et examens biologiques liés à la prescription de cette contraception.

Pour être pris en charge par l’Assurance maladie, le décret précise que ces frais doivent concerner :
– la consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d’un contraceptif ou d’examens de biologie médicale en vue d’une prescription contraceptive ;
– la consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d’accès à la contraception ;
– les examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d’une prescription contraceptive et dans la limite d’une fois par an ;
– l’acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables ainsi que les dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables ;
– ou encore les actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d’un contraceptif.

Et cette gratuité ne s’adresse qu’aux jeunes femmes mineures d’au moins 15 ans.

Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.


Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016, JO du 30

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Huissiers de justice

Instaurée par la loi Macron du 6 août 2015, la procédure de recouvrement des créances de faible montant est entrée en vigueur le 1er juin 2016. Elle permet au titulaire d’une créance impayée d’un montant maximal de 4 000 €, intérêts compris, de la recouvrer en faisant simplement appel à un huissier de justice, et donc sans avoir à enclencher une procédure judiciaire, souvent longue et coûteuse. Les frais de cette procédure simplifiée de recouvrement étant néanmoins à la charge du créancier.

Précision : cette procédure peut être mise en œuvre pour les créances contractuelles ou résultant d’une obligation ayant un caractère statutaire.

En pratique, le créancier saisit un huissier de justice en remplissant un formulaire décrivant la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagné des justificatifs. L’huissier invite ensuite le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), à participer à la procédure. Ce dernier dispose alors du délai d’un mois pour accepter la proposition de l’huissier. S’il accepte, l’huissier lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement de sa dette. Puis, une fois que l’huissier a recueilli l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, il délivre un titre exécutoire. Titre qui permettra au créancier de procéder à l’exécution forcée du recouvrement au cas où le débiteur n’honorerait pas ses engagements.

À l’inverse, si le débiteur exprime son refus de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prend fin. Pour recouvrer sa créance, le créancier devra alors agir en justice.

À noter : le modèle de lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement et les modèles de formulaire, l’un d’acceptation, l’autre de refus d’y participer viennent d’être établis par arrêté. Sachant que la procédure pourra prochainement être mise en œuvre par voie électronique par le biais du site Internet dédié. Ce système garantira la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et l’établissement de manière certaine de la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire. Les huissiers accèderont à ce système par l’utilisation du « réseau privé sécurisé huissiers » (RPSH) et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommé « e-huissier ». Un accès qui s’effectuera au moyen d’un certificat d’authentification. La formule exécutoire sera signée par l’huissier en utilisant un certificat électronique qualifié.


Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, JO du 11

Arrêté du 3 juin 2016, JO du 8

Arrêté du 3 juin 2016, JO du 8

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Professionnels de santé

Alors que les professionnels de santé sont parmi les métiers les plus concernés, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a publié en juin dernier un rapport sur les risques du travail de nuit, et en profite pour faire quelques recommandations.

Selon ce rapport, le travail de nuit entraîne de nombreux problèmes pour ceux qui le pratiquent : troubles du sommeil, troubles métaboliques, troubles cardiovasculaires, troubles psychiques, risques probables cancérogènes… En France, quelque 3,5 millions de personnes sont concernés (soit 15,4 % des salariés), qu’il s’agisse de travail de nuit habituel ou occasionnel. Les secteurs d’activité sont variés et concernent notamment les professionnels de santé. Ainsi par exemple, il est fréquent en milieu hospitalier pour assurer la continuité du service.

Le rapport confirme que ces travailleurs de nuit sont soumis à des facteurs de pénibilité physique plus nombreux, des contraintes horaires, de rythmes, de délais plus fortes, souvent une plus grande tension avec leurs collègues ou le public. Il entraînerait même une perturbation des rythmes circadiens, un agent « probablement cancérogène ».

La HAS (Haute Autorité de Santé) s’était déjà penchée sur ce sujet en 2012, en publiant des recommandations de bonnes pratiques pour les travailleurs de nuit.

L’Anses recommande, elle, d’optimiser les modes d’organisation du travail de nuit, afin d’en minimiser les impacts sur la vie professionnelle et personnelle. Elle propose aussi de réaliser un état des lieux des pratiques de terrain afin d’élaborer des règles pour protéger la santé des travailleurs de nuit (durée maximale quotidienne de travail, temps de pause, repos quotidien minimal, repos compensateur ou encore suivi médical…).

Pour consulter le rapport de l’Anses : www.anses.fr

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Professionnels de santé

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, vient de présenter la stratégie nationale « e-santé 2020 », dont l’objectif est d’intégrer le numérique dans le quotidien des patients et des praticiens.

Opérations à distance, impression de prothèses 3D, matériel connecté… les innovations numériques envahissent le domaine de la santé, entraînant plusieurs défis à relever. Par exemple, il faut rendre ces différents systèmes d’information médicaux interopérables. Pour cela, il faut structurer le cadre de la e-santé et l’action des éditeurs de logiciels autour de règles et de terminologies communes.

Il faut aussi accélérer le développement du dossier médical partagé, qui pourra être créé par le patient lui-même. Ce carnet de santé numérique devrait à terme être doté d’un système de téléchargement des données de santé.

Autre piste de développement : faciliter les démarches administratives d’admission des patients dans les établissements de santé, la prise de rendez-vous en ligne ou le paiement des factures. Pour cela, une plate-forme numérique devrait voir le jour.

Enfin, il faut augmenter le nombre de co-innovations entre professionnels de santé, patients et acteurs économiques. Pour cela, il faut multiplier les appels d’offres en e-santé et développer des « living labs », qui permettent de tester de nouvelles innovations en conditions réelles.

Pour mettre en place ces développements, la ministre a annoncé un plan d’investissement de 2 milliards d’euros dont 750 millions d’euros seront consacrés au numérique et aux outils de coordination autour du parcours de soins. Un conseil stratégique composé de représentants des professionnels de santé, d’usagers, d’industriels et d’institutions publiques verra également le jour d’ici la fin de l’année pour traiter ces questions de stratégie e-santé.

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Notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 prévoit qu’au-delà d’une certaine limite d’âge, certains professionnels libéraux ne pourront plus désormais exercer leur office. Ainsi, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires doivent cesser leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans. Le décret d’application relatif à cette mesure, publié le 25 mai dernier, la rend pleinement effective à compter du 1er août 2016.

À noter : ces professionnels peuvent toutefois, avec l’autorisation du ministre de la Justice, continuer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur aura prêté serment, mais pour une durée maximale de 12 mois.

Par dérogation, les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter une autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 30 septembre 2016.


Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25

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Vétérinaires

Nommé Vétométrie, cet outil collectif de mesure de l’activité des structures vétérinaires est proposé par le Syndicat national des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) et Vetocom, et doit permettre de constituer un panel représentatif d’informations sur ce secteur.

Grâce à la mutualisation des données des entreprises vétérinaires, Vétométrie va permettre de constituer des indicateurs fiables et représentatifs de ce marché. Son objectif est de permettre aux vétérinaires installés en libéraux de piloter au quotidien leur clinique en fournissant un suivi en temps réel de l’activité, et ainsi faciliter les prises de décisions stratégiques.

Pour alimenter cette base de données, toutes les structures qui le souhaitent peuvent y participer. Ces données sont bien sûr anonymisées. Les préinscriptions ont démarré sur le site de Vétométrie depuis le 3 juin 2016. En échange de la transmission de leurs données, les vétérinaires auront accès gratuitement à l’ensemble des tableaux de bord et aux éléments de comparaison du marché.

Pour en savoir plus : www.vetometrie.fr

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Professionnels de santé

Le dossier médical partagé (DMP) est définitivement acté avec la parution, en ce début juillet, d’un décret qui en précise le fonctionnement.

Le texte indique ainsi que le DMP est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients.

Ce dossier peut être créé par l’assuré lui-même, par un professionnel de santé, par un agent de l’Assurance maladie, par le personnel d’accueil des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale ou des services sociaux et médico-sociaux, après consentement du patient.

S’agissant du contenu, le DMP précise l’état civil du titulaire, ses vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison, les comptes rendus de biologie, d’examens d’imagerie médicale, les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés, les traitements prescrits… ainsi que toute information jugée utile, par exemple ses allergies.

À noter : un professionnel de santé peut rendre provisoirement inaccessible (15 jours maximum) au titulaire d’un dossier une information y figurant s’il juge qu’elle ne peut pas lui être communiquée sans accompagnement. Quant au médecin traitant, il a accès à l’ensemble du DMP, y compris aux informations rendues inaccessibles par son titulaire.

Concernant le rôle de l’Assurance maladie, c’est à elle de mettre en place tous les moyens techniques et organisationnels permettant l’accessibilité et la sécurité du DMP via un site Internet, une application ou un logiciel métier. Celle-ci a déjà commencé à tester une version sur quatre territoires expérimentaux, et compte lancer son déploiement fin 2016.


Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, JO du 5

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Infirmiers

Pour aider les infirmiers qui se posent des questions sur la légalité de leur site Internet ou pour ceux qui participent aux contenus de sites de santé, l’Ordre national des infirmiers vient d’élaborer une charte déontologique.

En effet, de plus en plus d’infirmiers utilisent les nouveaux moyens de communication, notamment les sites Internet, pour se faire connaître et informer leur patientèle. Et pour respecter les règles professionnelles en la matière, notamment du point de vue déontologique, l’Ordre propose donc une charte.

Ce document détaille la réglementation en vigueur et les éléments autorisés ou interdits lorsque l’on crée son site Internet professionnel. Ainsi, par exemple, l’utilisation d’un pseudonyme étant prohibé, la charte rappelle que l’infirmier ne peut utiliser ni un logo, ni un nom fantaisiste dans la présentation de son activité sur son site Internet. L’appellation du site doit correspondre à l’identité de l’infirmier. Ou encore que compte tenu de l’impossibilité pour un site de présenter un caractère promotionnel, publicitaire ou commercial, le référencement payant par les moteurs de recherche, notamment l’achat de mots-clés, la publication de notations de l’infirmier et de son site, ou la publication d’avis d’internautes sont interdits !

Pour consulter la charte, cliquer ici

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Avocats

Les avocats et avocats-stagiaires versent des cotisations auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour leur assurance retraite de base et complémentaire, mais également pour la couverture du risque invalidité-décès. Sous certaines conditions, ils peuvent ainsi bénéficier, en cas de maladie ou d’accident, d’une allocation temporaire d’invalidité.

Une fois leur pension de retraite attribuée, ces professionnels ont la possibilité de poursuivre ou de reprendre leur activité libérale, c’est-à-dire bénéficier du dispositif du cumul emploi-retraite. Dans cette hypothèse, ils continuent de régler des cotisations sociales personnelles (retraite de base et complémentaire, invalidité-décès) auprès de la CNBF. Néanmoins, ces cotisations ne leur permettent pas d’acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Mais qu’en est-il des prestations liées au risque invalidité-décès ? Un avocat retraité-actif peut-il encore en bénéficier ? Les juges ont répondu par l’affirmative, considérant que la liquidation des droits à pension de retraite au titre du régime d’assurance vieillesse des avocats ne fait pas obstacle, lorsque l’avocat poursuit ou reprend une activité, au versement, en cas de maladie ou d’accident, d’une allocation temporaire d’invalidité.

Dans cette affaire, un avocat retraité-actif victime d’un accident avait sollicité le paiement d’une allocation d’invalidité temporaire auprès de la CNBF. Celle-ci avait refusé, alléguant que la liquidation de sa pension de retraite personnelle le privait de toute prestation d’invalidité. Un argument qui a donc été invalidé par la Cour de cassation.


Cassation civile 2e, 4 mai 2016, n° 15-18241

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