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Masseurs-kinésithérapeutes

Les masseurs-kinésithérapeutes vont bientôt recevoir un numéro RPPS pour intégrer le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé. Cet identifiant de 11 chiffres sera conservé tout au long de leur carrière, même en cas de changement de département.

Institué en 2009, le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) est le répertoire unique de référence qui rassemble et publie des informations permettant d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un numéro RPPS attribué au professionnel toute sa vie. C’est un référentiel opposable : les données enregistrées sont réputées fiables et tiennent lieu de pièces justificatives.

Il contient donc à la fois des données qui concernent le professionnel et des informations sur les structures dans lesquelles il exerce, comme par exemple son identité, ses diplômes, ses qualifications particulières, ses activités et structures d’exercice, son numéro de carte professionnelle… À ce sujet, le professionnel peut consulter et faire corriger ses données à tout moment en contactant son conseil départemental de l’Ordre.

Certaines de ces données sont intégrées dans l’annuaire de santé qui est en accès libre. C’est le cas de son numéro RPPS, de ses nom et prénom, sa profession et les coordonnées de son lieu d’exercice.

Alors que le RPPS intégrait jusqu’à présent les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, ce sont maintenant les kinés qui vont être ajoutés en cette fin d’année 2016. Les pédicures-podologues devraient les rejoindre en 2017.

Pour en savoir plus sur le RPPS : www.esante.gouv.fr/

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Chirurgiens-dentistes

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) vient de publier un portrait inédit de la profession, livrant des chiffres sur la démographie, l’âge ou encore la formation des praticiens.

Selon cette étude portant sur plusieurs professions de santé, au 1er janvier 2015, ce sont près de 41 500 chirurgiens-dentistes qui étaient en exercice. Un effectif qui reste stable depuis 15 ans, contrairement aux médecins, pharmaciens et sages-femmes, et représente 63 praticiens pour 100 000 habitants. Le dentiste a en moyenne 48 ans (3 ans de plus qu’en 2001), et est majoritairement masculin (58 % d’hommes) même si la profession se féminise de plus en plus : les femmes représentent 54 % des praticiens de moins de 45 ans.

La baisse des effectifs devrait toutefois continuer (environ 1,6 % par an entre 2006 et 2030), et affecter autant les libéraux que les salariés. En 2030, près de 9 praticiens sur 10 exerceront en libéral. De plus en plus de professionnels pratiquent au sein d’un « cabinet de groupe monodisciplinaire », notamment dans les jeunes générations, l’exercice en groupe permettant notamment la mise en commun de moyens, la possibilité d’acquérir et de rentabiliser des équipements coûteux, et davantage de souplesse en matière de conditions de travail et de disponibilité.

Le numerus clausus, fixé à 1 199 pour l’année universitaire 2015-2016, est en augmentation depuis le début des années 2000, avec des hausses de 86 % entre 2000-2001 et de 50 % en 2015-2016, pour anticiper les départs en retraite des promotions des années 1970 à fort numerus clausus. Quant à la formation continue, les chirurgiens-dentistes ont été 11 784 à se former entre 2013 et 2015, soit 32 % de la population éligible à la formation continue.


Portrait des professionnels de santé, édition 2016, panorama de la DREES

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Biologistes

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, faisant suite à deux recours au sujet des règles d’implantation des sites des laboratoires de biologie médicale.

L’article L. 6222-5 du code de la Santé publique, dont plusieurs dispositions sont précisées par un décret du 26 janvier 2016, prévoit que : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l’agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. » Il prévoit aussi que « lorsqu’un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l’étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d’un ou plusieurs autres États est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales. (…) Lors de la révision des schémas régionaux d’organisation des soins ou lors d’un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d’un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire ».

Deux recours, l’un de la société Eylau Unilabs, l’autre du Syndicat des biologistes (SDB), voulaient l’annulation du décret de 2016, dans la mesure où ces dispositions portent « une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre. » Pour en connaître le fond, le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité.

Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions, en garantissant une proximité géographique entre les différents sites d’un même laboratoire, favorisent la qualité des soins car elles permettent au biologiste responsable de conserver la responsabilité effective de l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale sur ces différents sites. Il rappelle également qu’en autorisant l’implantation des différents sites d’un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur permet ainsi de retenir un bassin de population suffisant pour l’exercice de l’activité de biologie médicale. Il conclut en indiquant que les dispositions du code de Santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.


Conseil constitutionnel, n° 398314 et n° 398321du 28 juillet 2016

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Pharmaciens

L’Assemblée nationale vient de donner son accord pour que soit expérimentée la vaccination contre la grippe par les pharmaciens pendant 3 ans.

Aujourd’hui, seuls 48 % des assurés à risque se font vacciner contre la grippe en France, soit un recul de plus de 14 % depuis 2009, selon les chiffres de l’Assurance maladie dévoilés lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Pour améliorer ce chiffre et augmenter la couverture vaccinale notamment dans les zones rurales en simplifiant la procédure pour les patients, un amendement au projet de loi prévoit que les officines pourront pratiquer cette vaccination sur les adultes pendant 3 ans, à titre expérimental. Pour pouvoir se faire vacciner, les patients concernés recevront un bon ayant valeur de prescription médicale.

Le financement de ce dispositif devrait être assuré par le fonds d’intervention régional.

Un second amendement prévoit également, toujours à titre expérimental sur 3 ans, que des vaccins pourront être détenus par les médecins généralistes. Ceux-ci pourront, en effet, stocker plusieurs doses de vaccin anti-grippe et les administrer aux femmes enceintes, aux personnes souffrant d’affection longue durée (ALD) et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Là aussi, l’idée est simplifier le parcours de soins du patient, qui pourra directement consulter et se faire vacciner par le professionnel de santé.

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Notaires

À compter du 16 novembre 2016 à 14h, chaque notaire candidat à la création d’un nouvel office aura la possibilité de déposer sa demande en ligne sur le nouveau portail dédié mis en place, il y a quelques jours, par le ministère de la Justice. Conformément à la procédure édictée par le décret du 20 mai 2016, chaque candidat, une fois son compte créé, pourra enregistrer sa demande. Cette dernière sera alors horodatée afin de prendre rang au sein des demandes déposées par d’autres notaires dans chacune des 247 zones dites « d’installation libre ». Ces candidatures seront instruites en respectant cet ordre d’enregistrement sauf si leur nombre dépassent (dans les 24 heures suivant l’ouverture du service) le nombre d’offices à créer. Dans cette hypothèse, l’ordre d’examen des demandes sera défini par tirage au sort.

La Chancellerie précise, dans son communiqué, que les premières nominations dans les offices notariaux ainsi créés interviendront d’ici le 31 décembre 2016.

1 002 études notariales devraient être créées via cette procédure.


Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25

Arrêté du 4 novembre 2016, JO du 8

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Professionnels de santé

L’Assurance maladie vient d’indiquer qu’une phase de test de plusieurs mois du dossier médical partagé (DMP) allait débuter en décembre dans neuf départements, et bénéficiera en 2017 d’une « application mobile DMP ».

Le DMP est un carnet de santé informatisé et sécurisé, accessible sur internet. Avec la loi de modernisation de notre système de santé, ce dossier médical personnel a changé de nom et est devenu dossier médical « partagé » (DMP). Un décret de l’été dernier en avait précisé les conditions d’application en prévoyant notamment un déploiement progressif par l’Assurance maladie dans les mois à venir.

Une première phase de test vient ainsi d’être annoncée par la CNAMTS. Elle devrait débuter courant décembre et ne concernera pour le moment que neuf départements : le Bas-Rhin, les Pyrénées-Atlantiques, les Côtes d’Armor, le Doubs, la Haute-Garonne, l’Indre-et-Loire, le Puy-de-Dôme, la Somme et le Val-de-Marne.

Pour rappel, le DMP peut être créé par l’assuré ou un professionnel de santé quel que soit son mode d’exercice. Il contiendra les « données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées afin de servir la coordination et la continuité de soins, y compris en urgence », par exemple ses vaccinations, synthèses médicales, lettres de liaison, comptes-rendus de biologie, imagerie médicale, les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés, les traitements prescrits…

Sa généralisation est prévue au printemps 2017. C’est également à ce moment-là que sera proposé aux patients une application mobile qui rendra accessible sur smartphone toutes ces infos médicales.

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Biologistes

Un décret vient de repousser la date limite d’accréditation pour les laboratoires qui ont déposé une demande d’accréditation mais qui n’ont pas encore été vus par le Cofrac, l’organisme chargé d’accorder l’accréditation.

Un décret de février 2015 prévoyait que les laboratoires de biologie médicale devaient posséder une accréditation à compter du 1er novembre 2016 pour pouvoir fonctionner. Cette accréditation devait être demandée avant le 30 avril 2015 au Comité français d’accréditation (Cofrac). Mais devant les difficultés du Cofrac à répondre à cet afflux de demandes d’accréditation, la date limite du 1er novembre 2016 vient d’être repoussée par décret. En effet, ce texte prévoit que les laboratoires qui n’ont pas encore reçu de réponse du Cofrac, peuvent poursuivre leur activité jusqu’à la décision d’accréditation du Cofrac, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017.

Le décret précise que cette mesure s’applique à tous les laboratoires de biologie médicale titulaires d’une autorisation administrative et qui, au 31 octobre 2016, ont déposé auprès de l’instance nationale d’accréditation une demande d’accréditation, portant sur 50 % des examens de biologie médicale et incluant au moins un examen relevant de chacune des familles d’examens.

À ce jour, 787 laboratoires de biologie médicale ont obtenu leur accréditation et près de 160 laboratoires sont encore en attente d’une réponse.


Décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016, JO du 25

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Professionnels de santé

Compte tenu du risque d’exposition et de transmission au patient, les professionnels de santé sont soumis à une obligation de vaccination pour certaines maladies. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) vient de publier un avis faisant le point sur ces différentes obligations vaccinales.

Dans cet avis, le HCSP s’intéresse à plusieurs vaccinations et propose, selon les cas, d’en supprimer l’obligation, ou au contraire de fortement la recommander, voire de l’obliger.

Ainsi, pour le tétanos, compte tenu du risque nul de transmission entre soignant/soigné, le HCSP considère l’obligation de la vaccination non pertinente, car seuls les personnels de secours (pompiers, SAMU) ou de médecine de catastrophe peuvent être exposés dans le cadre professionnel. Idem pour la typhoïde qui ne concerne que le personnel de laboratoires d’analyses médicales.

Pour la diphtérie et la poliomyélite, le HCSP propose de lever l’obligation vaccinale, et d’en laisser l’appréciation au professionnel, en indiquant que cette vaccination est toutefois fortement recommandée, comme c’est le cas pour la population générale adulte (l’obligation ne concerne que les nourrissons et les enfants).

Pour la grippe, le HCSP souhaite conserver un niveau de forte recommandation, avec une obligation en cas de pandémie.

Pour le virus de l’hépatite B, il propose le maintien de l’obligation pour les professionnels, mais aussi les étudiants des filières médicales et paramédicales. Quant à la rougeole, la coqueluche et la varicelle, actuellement simplement recommandées, elles mériteraient de devenir obligatoires compte tenu de l’intérêt indiscutable dans l’épidémiologie des pathologies concernées et des risques avérés pour les soignants et les patients.

Pour consulter l’avis du HCSP : www.hcsp.fr

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Notaires

Depuis le 16 octobre dernier, les notaires peuvent minorer les émoluments proportionnels qui leur sont dus pour certaines libéralités. Ils peuvent ainsi réduire le taux applicable à la tranche d’assiette supérieure ou égale à 60 000 € à un taux spécifique de 0,45 %. Sachant que, dans ce cas, leur rémunération est, de plus, limitée à 200 000 €.

Sont concernés les donations et legs réalisés au profit des personnes publiques (l’État, les communes, les départements…) et destinés au domaine public mobilier ou immobilier ou servant à financer l’acquisition de tels biens ainsi que ceux bénéficiant notamment aux régions, départements ou communes et portant sur des biens affectés à des activités non lucratives.

Sont également visés les donations et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 795 du Code général des impôts parmi lesquels on peut citer entre autres :
– les dons et legs consentis à des associations d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ou à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement ou à la protection des animaux ;
– les dons et legs faits aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique ;
– les dons et legs faits aux associations cultuelles.


Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016, JO du 15

Arrêté du 17 octobre 2016, JO du 18

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Opticiens

Un récent décret élargit les compétences des opticiens. Ces derniers peuvent notamment désormais adapter les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact dans le cadre d’un renouvellement.

Ce nouveau décret précise que les opticiens-lunetiers peuvent, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance et après réalisation d’un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins d’un an pour les patients âgés de moins de 16 ans, et de moins de trois ans pour les patients âgés de plus 16 ans. Une condition toutefois : que le médecin n’ait pas fait mention expressément sur l’ordonnance de son opposition.

Dans les mêmes conditions, ils sont autorisés à adapter les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité, sachant que la durée de validité de l’ordonnance médicale est fixée à un an pour les patients âgés de moins de 16 ans, cinq ans pour les patients âgés de 16 à 42 ans et trois ans pour les patients âgés de plus de 42 ans.

Enfin, en situation d’urgence, c’est-à-dire en cas de perte ou de bris des verres correcteurs, et en l’absence de solution médicale adaptée, le décret prévoit qu’un opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.


Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016, JO du 16

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