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Avocat : accès partiel à la profession

Une ordonnance publiée fin 2016 permet aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE), qui ont acquis leur qualification dans l’un de ces États, d’accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Ainsi, à condition que le ministre de la Justice leur en donne l’autorisation, ils peuvent exercer des activités de consultation juridique ou rédiger des actes sous seing privé.

Mais faute de parution du décret fixant ses modalités d’application, cette mesure ne pouvait pas encore être mise en œuvre. C’est désormais chose faite ! En effet, le texte qui précise, entre autres, les pièces à fournir lors de la demande d’accès partiel à la profession d’avocat a été publié avec, dans la foulée, celui qui détermine les modalités de l’examen d’aptitude pouvant être imposé aux demandeurs.

L’accès partiel à la profession d’avocat requiert une autorisation….

Les ressortissants de l’UE ou d’un État partie à l’EEE qui souhaitent exercer partiellement le métier d’avocat en France doivent en faire la demande auprès du garde des sceaux.

Important : les demandes doivent actuellement être transmises au garde des sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de s’assurer de leur date de réception. Une transmission qui devra, après parution d’un décret en la matière et au plus tard le 31 décembre 2017, être effectuée par voie dématérialisée sur le site Internet du ministère de la Justice.

La demande d’accès partiel à la profession d’avocat doit préciser, notamment, si elle concerne un établissement ou bien une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités souhaitant être exercées. Elle doit comprendre, en outre, une copie des documents justifiant de l’identité et de la nationalité du demandeur et celle de ses attestations de compétences ou de ses titres de formation.

Une décision motivée du garde des sceaux est ensuite adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Décision qui lui indique, en particulier, s’il doit se soumettre à un examen d’aptitude.

Précision : la liste des professionnels autorisés à exercer partiellement la profession d’avocat en France est établie par le garde des sceaux et publiée sur le site Internet du ministère de la Justice. Y sont mentionnés leur titre professionnel de leur État d’origine, le champ des activités qui leur sont ouvertes, leur adresse professionnelle ainsi que l’année de leur inscription sur la liste.

….et, éventuellement, la réussite à un examen d’aptitude

Les professionnels qui souhaitent s’établir en France et exercer partiellement le métier d’avocat sont soumis à un examen d’aptitude, sauf, précise l’arrêté, si les connaissances qu’ils ont acquises en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile.

Cet examen prend la forme d’une épreuve orale portant sur la ou les matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux. Ces matières sont définies eu égard à la formation initiale et à l’expérience du professionnel.

L’épreuve d’aptitude se déroule en deux étapes : un exposé de quelques minutes sur chaque matière puis un entretien avec le jury. Pour réussir l’examen, et ainsi intégrer la liste des personnes pouvant exercer partiellement le métier d’avocat en France, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20. Sachant qu’il n’est pas permis de se présenter plus de 3 fois à l’examen d’aptitude


Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, JO du 23

Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, JO du 22

Arrêté du 10 octobre 2017, JO du 18

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Pharmaciens : un nouveau pictogramme d’information

Parce que l’utilisation de médicaments pendant la grossesse n’est pas banale et nécessite l’avis d’un professionnel, un nouveau pictogramme a fait son apparition depuis le 17 octobre sur les boîtes de certains médicaments. Il s’agit de faire apparaître de manière plus visible pour les patients, c’est-à-dire directement sur la boîte, des risques déjà signalés dans la notice.

En l’espèce, ce pictogramme apposé par les laboratoires est à destination des femmes enceintes. Il existe sous forme de deux modèles : le pictogramme « danger », qui signale aux patientes que le médicament doit être utilisé uniquement s’il n’y a pas d’autre médicament disponible ; le pictogramme « interdit » qui indique aux patientes que le médicament ne doit pas être utilisé. Il mentionne également le nom du médicament et les personnes concernées (adolescente, femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, femme enceinte durant toute la période de la grossesse ou durant une période de la grossesse précisée sur la boîte du médicament).

C’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits santé qui assure le suivi de ce dispositif.

Pour en savoir plus, le Gouvernement a mis en place un système de questions-réponses sur son site : solidarites-sante.gouv.fr

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Insertion : convention entre une association intermédiaire et Pôle emploi

Une association intermédiaire est une association conventionnée par l’État qui a pour mission de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…).

Ces personnes sont embauchées par l’association intermédiaire, puis mises à disposition d’entreprises, d’associations, de collectivités locales ou encore de particuliers. L’association conclut donc un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur. En outre, l’association intermédiaire doit, en principe, conclure une convention de coopération avec Pôle emploi afin de définir notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés.

Dans une affaire récente, une salariée engagée par une association intermédiaire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée était intervenue auprès d’un particulier pour effectuer des prestations de type « emplois familiaux » telles que le ménage, le repassage ou les courses. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. Pour cela, elle invoquait le fait que l’association intermédiaire n’avait pas conclu de convention de coopération avec Pôle emploi et ne pouvait donc pas recourir aux contrats de mise à disposition.

La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée en rappelant que la signature d’une convention avec Pôle emploi n’était pas exigée lorsque le salarié était mis à disposition auprès de personnes physiques pour des activités qui ne relevaient pas de leur exercice professionnel. Après avoir constaté que la salariée avait réalisé des tâches ménagères pour le compte d’un particulier, les juges en ont déduit que, pour cet emploi, l’association intermédiaire n’avait pas à conclure de convention avec Pôle emploi.


Cassation sociale 5 juillet 2017, n° 15-27356

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Professionnels de santé : une sinistralité des risques professionnels en hausse

Alors que depuis 3 ans, le taux de sinistralité des médecins (toutes spécialités confondues) était stable, il est en nette hausse pour l’année 2016, avec une fréquence du nombre de déclarations pour 100 sociétaires qui s’établit à 1,63 % (contre 1,50 %). 2 305 déclarations pour dommages corporels ont, en effet, été déposées (2 091 en 2015), dont 71 plaintes pénales.

Ce sont les généralistes qui ont déclaré le plus de sinistres (348), avec toutefois un pic de sinistralité pour les neurochirurgiens et les chirurgiens orthopédiques.

Le rapport pointe également une sévérité accrue des juges. En 2016, 391 décisions de justice civiles et pénales ont mis en cause 667 professionnels et établissements de santé, dont 465 médecins. Au civil, 66 % des décisions de justice ont abouti à une condamnation (soit 7 points de plus qu’en 2015). 307 professionnels ont été condamnés pour un coût global de 22,5 M€, les plus fortement impactés étant les chirurgiens (5,1 M€), les anesthésistes (2,6 M€), les obstétriciens (1,4  M€) et les ophtalmologistes (1,2 M€). Au pénal, 14 professionnels ont été condamnés (sur 17 décisions), dont un (dentiste) à une peine de prison.

Enfin, la MACSF note que les généralistes médecins traitants sont de plus en plus souvent mis en cause en sortie d’hospitalisation par leurs patients. Et qu’en 2016, l’ambulatoire a représenté 29 % des sinistres dus à un accident médical et chirurgical, contre 14 % en 2015…

Pour consulter le rapport : www.macsf-exerciceprofessionnel.fr

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Masseurs-kinésithérapeutes : notice de mise en œuvre de l’Activité physique adaptée

C’est la loi de modernisation de notre système de santé qui intègre la prévention par l’Activité physique adaptée (APA) dans le parcours de soin. Un décret de décembre 2016 a précisé les conditions de dispensation de l’APA, qui est prescrite par le médecin traitant au profit des patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).

Aujourd’hui, les kinésithérapeutes prennent en charge de nombreux patients en ALD et sont tout à fait qualifiés pour encadrer des activités physiques ou sportives. Ces activités doivent toutefois être adaptées à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical des patients.

Pour repérer ceux qui présentent des limitations fonctionnelles sévères, il est indispensable que le kinésithérapeute établisse au préalable un bilan complet de la condition physique du patient. Un modèle de bilan et une notice de mise en œuvre ont été établis par l’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer le phénotype fonctionnel du patient en évaluant sa condition physique. Ce bilan devrait permettre de mieux orienter et de suivre le patient dans sa démarche d’activité physique.

Pour consulter le modèle de bilan (téléchargeable, interactif et remplissable en ligne) : http://www.ordremk.fr/

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Professionnels de santé : le Sénat suspend le dispositif d’accès partiel

Une ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé transpose depuis peu une directive européenne de 2013 qui autorise certains professionnels à exercer dans un État membre même si leur qualification est inférieure à celle exigée dans ce pays. C’est ce qu’on appelle l’« accès partiel » à cette profession. Alors que l’ordonnance était examinée en commission des Affaires sociales du Sénat, il a semblé à la commission que cette ordonnance posait plusieurs questions en matière de santé, notamment quel était l’intérêt des patients ? Et comment garantir la qualité et la sécurité des soins ? C’est pourquoi la commission a adopté un amendement qui exclut de l’ordonnance les dispositions mettant en place l’accès partiel à l’exercice d’une profession médicale ou paramédicale en France, compte tenu des risques que cela fait peser sur la cohérence, la qualité et la sécurité de notre système de soins.

Ce vote de la commission des Affaires sociales a été entériné par les sénateurs en séance publique courant octobre, mais le texte doit de nouveau passer à l’Assemblée nationale. En attendant, cette décision d’exclusion a été largement saluée par les organisations représentatives des professionnels de santé, défavorables depuis le début au système d’accès partiel.

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Éleveurs d’ovins et de caprins : montant des aides 2017

Pour la campagne 2017, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 13,90 € (15,15 € en 2016) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages en contractualisation ou vente directe : 9 € (3 € en 2016) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;
– aide caprine : 16,95 € (15 € en 2016).

À noter : l’aide complémentaire pour les éleveurs d’ovins engagés dans les filières sous signe de qualité, ou destinée à améliorer leur productivité, de même que l’aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin (CMBPEC) ou formés au guide des bonnes pratiques d’hygiène (GBPH) n’existent plus.

Pour avoir droit aux aides, les éleveurs doivent avoir détenu les animaux pendant une période minimale de 100 jours à compter du 1er février 2017, soit jusqu’au 11 mai 2017 inclus. Le nombre minimal d’animaux à détenir pour pouvoir formuler une demande d’aide ovine de base et d’aide caprine est respectivement fixé à 50 brebis et à 25 chèvres.


Décret n° 2017-1445 du 5 octobre 2017, JO du 6

Arrêté du 5 octobre 2017, JO du 6

Arrêté du 5 octobre 2017, JO du 6

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Notaires : responsabilité en cas de cession d’un fonds de commerce

Un notaire avait reçu un acte de cession de fonds de commerce comprenant un débit de boissons de 3e catégorie. Il avait été convenu dans cet acte que le prix de vente serait payable par l’acquéreur en 24 mois. Plusieurs semaines après la cession, l’acquéreur avait été déclaré coupable par un tribunal correctionnel d’avoir ouvert un débit de boissons en dépit d’une interdiction résultant de 4 condamnations antérieures. Le juge avait alors ordonné la fermeture définitive de l’établissement et annulé la licence. Par la suite, un tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la cession du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix par l’acquéreur. Se sentant lésé, le vendeur avait assigné en justice le notaire en responsabilité et en indemnisation. Il lui reprochait d’avoir commis une faute en n’ayant pas recherché si l’acquéreur du fonds et de la licence remplissait les conditions légales et réglementaires pour l’exploiter.

Réponse de la Cour de cassation : la responsabilité du notaire ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des déclarations erronées de l’acquéreur. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En l’occurrence, l’acquéreur avait déclaré ne se trouver dans aucun cas d’incapacité prévus par la loi pour exploiter une licence de 3e catégorie.


Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-18524

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Masseurs-kinésithérapeutes : un master 2 innovant pour les étudiants

Jusqu’à présent, la formation en masso-kinésithérapie était dispensé par l’un des 49 instituts de formation (IFMK) et durait, après une 1re année de préparation, 4 années sous forme de 2 cycles. Le référentiel de compétences national montrait des convergences avec au moins 3 parcours universitaires : les sciences de la vie et de la santé, les sciences du mouvement et les sciences de l’éducation. Pourtant, peu d’étudiants en kinésithérapie accèdent à des parcours de recherche.

C’est pour répondre à cette demande que l’Université Côte d’Azur de Nice va proposer un parcours innovant de diplôme national de master permettant l’intégration possible des étudiants en kinésithérapie à une filière doctorale. À compter de la rentrée 2018, l’ensemble des étudiants en kinésithérapie de France pourront passer un certificat universitaire entièrement en e-learning en complément de leur formation. Cette certification, qu’ils prépareront en parallèle de leurs 3 premières années d’études en IFMK, leur permettra d’intégrer en parallèle de leur dernière année d’étude un master 2 en Ingénierie de la santé, puis de préparer un doctorat. Ou d’intégrer, après leur 5e année, un des 8 parcours du M2 Ingénierie de la santé leur permettant d’acquérir une double compétence dans des domaines répondant à des enjeux sociétaux du 21e siècle. Cette certification suivie d’un master sera également accessible en reprise d’études pour les praticiens.

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Chasse : quelle est la responsabilité de l’association en cas d’accident ?

Un récent arrêt de la Cour de cassation illustre la responsabilité d’une association de chasseurs lorsqu’un participant est victime d’un accident.

Dans cette affaire, un jeune chasseur avait été atteint mortellement par une balle tirée par un chasseur espagnol invité par son beau-père. L’association qui organisait la chasse et le directeur de chasse ont été poursuivis pour homicide involontaire. La cour d’appel a reconnu leur culpabilité. L’association a été condamnée à verser 10 000 € d’amende, dont 5 000 € avec sursis, et le directeur à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et au retrait de son permis de chasser. Des condamnations confirmées par la Cour de cassation.

Les juges d’appel ont estimé que le directeur de la chasse, qui était chargé par l’association d’un rôle d’organisation, ne s’était pas assuré de la bonne compréhension des consignes de sécurité par le tireur de la balle mortelle qui « n’avait qu’une connaissance imparfaite des lieux et ne maîtrisait pas la langue française ». De plus, il n’avait pas insisté notamment sur la configuration de la chasse et la position des chasseurs, avec la présence de deux lignes à faible distance (600 mètres) et la dangerosité liée à l’absence de visibilité. Enfin, la cour d’appel a reconnu la responsabilité de l’association de chasseurs pour le compte de laquelle le directeur de la chasse agissait.


Cassation criminelle, 28 juin 2017, n° 16-85291

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