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Médecins : l’Ordre s’est prononcé sur l’homéopathie

Il y a quelques semaines, une tribune de 124 praticiens parue dans la presse comparant certaines thérapies comme l’homéopathie à des « pratiques ésotériques », sans efficacité prouvée, voire dangereuses, avait créé la polémique. Des praticiens favorables à l’homéopathie avaient notamment répliqué en portant plainte devant l’Ordre, estimant que la tribune avait porté atteinte à la confraternité. Ces litiges ont été porté devant les chambres disciplinaires, mais l’Ordre a eu l’occasion, il y a quelques jours, de commenter ces événements lors d’un point presse et a publié un communiqué.

Il réaffirme qu’il n’est pas question de présenter comme « salutaires et sans danger » des prises en charge ou des thérapeutiques « non éprouvées ». Mais il rappelle également que l’Ordre n’a aucune qualité pour savoir si l’homéopathie est bien ou non : « Ce n’est pas l’Ordre qui délivre les diplômes ou qui fait la formation universitaire. C’est aussi à l’Université de faire le ménage dans ses diplômes. Il faut que les titres délivrés aujourd’hui soient arbitrés sur le plan de l’intérêt scientifique. À partir de là, l’Ordre en retirera les conclusions en matière de reconnaissance ou non », a ainsi conclut le président du CNOM.

En attendant, l’Ordre est favorable à la disparition de l’expression « Médecin homéopathe » des plaques des praticiens, souhaitant que celles-ci ne mentionnent que des spécialités reconnues. La mention « homéopathie » resterait autorisée en dessous de « médecin généraliste », par exemple.

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Viticulteurs : gare à l’avance sur l’aide à la restructuration !

En raison des fortes précipitations de ce printemps, nombre de viticulteurs sont dans l’incapacité de travailler sur leurs parcelles détrempées et de procéder aux plantations de vigne qu’ils avaient prévues. Or, ceux qui ont perçu une avance sur l’aide à la restructuration du vignoble risquent de se voir infliger une amende de 10 % du montant de cette avance pour défaut de réalisation des plantations.

Dès lors, pour éviter ce risque, FranceAgriMer recommande aux viticulteurs qui n’ont pas encore touché l’avance et qui ne sont pas certains de pouvoir effectuer leurs plantations avant le 31 juillet 2018 de se rapprocher sans tarder de ses services territoriaux afin d’annuler leur demande de perception d’une avance. S’ils parviennent finalement à procéder aux plantations dans les délais, ils pourront recevoir l’aide en totalité après coup (vraisemblablement au printemps 2019).

En revanche, les viticulteurs qui ont déjà perçu l’avance et qui ne pourront pas planter devront justifier d’une situation de force majeure (c’est-à-dire justifier que la parcelle considérée est située dans un périmètre reconnu par arrêté préfectoral comme relevant de calamités agricoles ou de catastrophe naturelle) ou d’un achat de vendange pour éviter la pénalité de 10 % lors du remboursement des sommes indûment versées.

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Avocats : confidentialité des échanges entre un professionnel et ses clients

Le droit pénal français réprime toute violation du secret des correspondances. Autrement dit, il est interdit de détourner, de supprimer, de retarder ou encore de prendre connaissance des correspondances adressées à un tiers. Et, sauf cas prévu par la loi, cette interdiction s’applique également aux personnes dépositaires de l’autorité publique (les gendarmes et les policiers, notamment) dans l’exercice de leurs fonctions. Mais que faut-il entendre par correspondance ? Et jusqu’où la confidentialité des échanges est-elle garantie ?

Dans le cadre d’une permanence pénale au Tribunal de grande instance (TGI) de Brest, un avocat représentait 2 clients placés sous escorte policière. Dans l’attente du délibéré du tribunal, l’avocat avait remis, à chacun de ses clients, un bout de papier plié en deux sur lequel il avait inscrit ses coordonnées. Le sous-brigadier de police, chef de l’escorte, avait alors demandé aux détenus de lui remettre le papier qui leur avait été donné par l’avocat et en avait pris connaissance.

Estimant que le chef de l’escorte avait contrevenu au respect de la confidentialité des échanges avec ses clients, l’avocat avait successivement saisi le procureur de la République de Brest, le doyen des juges d’instruction du TGI de Brest, la Cour d’appel de Rennes, puis la Cour de cassation. Pour autant, l’avocat n’avait pas obtenu gain de cause, principalement au motif que la remise, à ses clients, d’un bout de papier plié en deux n’était pas considérée comme une correspondance dont la confidentialité était protégée par le droit pénal français.

Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, l’avocat avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. Il estimait, en effet, que l’interception par le chef d’escorte des papiers remis à ses clients s’assimilait à une violation du droit au respect de la correspondance garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Une analyse que les juges européens ont confirmée. Pour eux, une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message, remise par cet avocat à ses clients doit être considérée comme une correspondance protégée. Et l’interception de ce message par un policier équivaut à une ingérence dans le droit au respect de la correspondance entre un avocat et ses clients. Les juges ont ainsi reconnu la violation par l’État français de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En complément : les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme considèrent que l’ingérence dans les correspondances des détenus est légitime lorsque les autorités pénitentiaires ont des motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.


CEDH, affaire Laurent c. France, 24 mai 2018, requête n° 28798/13

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Chirurgiens-dentistes : des outils pour prévenir les conflits au cabinet

Relations avec les patients, échanges avec des confrères, travail avec l’équipe de soins… toutes ces situations peuvent être sources de conflits pour les praticiens. Pour aider à prévenir les dysfonctionnements au sein du cabinet dentaire, l’Ordre propose aux chirurgiens-dentistes de mettre en place une communication efficace, adaptée et transparente.

Pour cela, il s’est lancé dans la réalisation de fiches pratiques concernant aussi bien les relations praticien-praticien que celles praticien-équipe de soins ou praticien-patient. Ces fiches doivent aider les chirurgiens-dentistes à désamorcer des situations délicates et à réduire au minimum les risques de conflit dans l’exercice au quotidien.

8 fiches ont déjà été réalisées par la commission Exercice et Déontologie et le pôle Patients, avec la contribution du pôle juridique du Conseil national. Toutes tournent autour du thème de la discrimination (par exemple, le refus de soins discriminatoires, le principe de neutralité politique, philosophique et religieuse, la relation employeurs-employés…). Ces fiches seront complétées par d’autres thèmes et seront régulièrement actualisées en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

Pour consulter les fiches : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

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Tourisme social et familial : renouvellement de CDD saisonnier

Selon la convention collective nationale de tourisme social et familial, le salarié saisonnier qui a travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficie, en principe, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité. L’employeur doit lui adresser son contrat au plus tard 1 mois avant le 1er jour de travail et le salarié doit accepter ou refuser cette offre dans les 15 jours.

Que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai d’1 mois, c’est-à-dire qu’il transmet au salarié une proposition de contrat moins d’1 mois avant le 1er jour de travail ?

Dans une affaire récente, un salarié avait travaillé comme serveur pendant 6 saisons de 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l’employeur lui avait transmis une proposition de contrat pour une période allant du 14 février au 30 septembre 2010 en précisant qu’à défaut de réponse au 9 février, il serait présumé avoir renoncé à cet emploi. En l’absence de réponse du salarié, l’employeur l’avait licencié.

Pour la Cour de cassation, le délai d’1 mois exigé par la convention collective de tourisme social et familial n’ayant pas été respecté, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur. Attention donc à bien respecter le délai de renouvellement du CDD !


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-19656

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Ophtalmologistes : exonération de TVA des opérations de chirurgie réfractive

Selon le Code général des impôts, les prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA. Ce principe subit toutefois une exception en matière de médecine ou de chirurgie esthétique. Dans ce cadre, seuls les actes susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge totale ou partielle par l’Assurance maladie ou dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes, sont exonérés.

À plusieurs reprises, l’administration fiscale a considéré les actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique, et à ce titre, les a soumis au taux de TVA à 20 %, ce qui n’est pas l’avis des praticiens pour qui la chirurgie réfractive ne relève pas de la chirurgie esthétique. La question a donc été posée devant le Sénat au Gouvernement.

Pour le Gouvernement, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique. Elle est donc couverte par l’exonération de TVA, quel que soit son régime de prise en charge par l’Assurance maladie.


Rép. min. n° 03356, JO Sénat 12 avril 2018

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Infirmiers : des précisions pour les infirmiers de pratique avancée

Alors que le projet de décret relatif aux missions et au périmètre d’exercice des futurs IPA devrait être publié fin juin, il fait l’objet, depuis plusieurs semaines, d’une contestation de l’ensemble des organisations infirmières, déçues par son contenu qui ne prévoit notamment pas suffisamment d’autonomie à ces professionnels. Le Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) a, par ailleurs, rejeté ce projet également.

La DGOS vient d’apporter des précisions sur les périmètres d’intervention des IPA. Elle indique que si le médecin reste en « première ligne d’entrée dans le système de santé », les IPA, tant à l’hôpital qu’en ville, sans être autonomes, pourront renouveler et réajuster des traitements et prescrire des examens complémentaires. Ils seront responsables de leurs actes, mais la pratique avancée ne pourra pas s’exercer de façon isolée, elle devra s’inscrire dans un « parcours » et une « équipe pluri-professionnelle ».

Les universités proposant un master préparant à la fonction d’IPA devraient être connues en juin.

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Viticulteurs : Château Petrus contre Petrus Lambertini

L’affaire, qui a débuté par un banal dépôt de marque en 2012, a fait grand bruit. Et pour cause, elle concerne un des fleurons des grands crus français : Château Petrus. La marque en question « Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 » a été déposée par CGM, un négociant en vins de Saint-Savin (Gironde) en hommage au premier maire de Bordeaux. Alertés, les responsables de la société Château Petrus, estimant que le nom utilisé n’a été choisi que pour profiter de la notoriété de leur célèbre Pomerol, ont tenté de s’opposer au dépôt devant l’Inpi. En vain.

Quelque temps plus tard, des bouteilles de « Petrus Lambertini » « 2nd vin » ont été mises en vente pour une dizaine d’euros pièce sur différents sites dont Leboncoin. Cette fois, les responsables de la société Château Petrus ont déposé une plainte pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel leur a donné raison et a condamné, le 11 février 2016, CGM à payer 10 000 € d’amende et 30 000 € avec sursis.

Une relaxe en appel

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Bordeaux est venue, le 3 avril dernier, infirmer le jugement du tribunal correctionnel. Pour les juges d’appel, si la démarche est « habile », elle ne peut être qualifiée de trompeuse et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, le prénom « Petrus » est immédiatement suivi du nom « Lambertini » et n’est pas d’avantage mis en évidence que ce dernier sur l’étiquette. En outre, ladite étiquette est agencée de manière différente de celle du Château Petrus. Le risque de confusion est donc très limité, estiment les juges. Un sentiment renforcé par le fait qu’un consommateur « moyennement » averti ne peut ignorer qu’une bouteille de grand vin, tel qu’un Petrus, coûte bien plus que 10 € la bouteille.

La société civile du Château Petrus a annoncé s’être pourvue en cassation. À suivre donc…


Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2018

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Médico-social : comment agir pendant une canicule ?

Depuis 2004, le Plan national canicule préconise les actions à mettre en œuvre, aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires des chaleurs extrêmes, particulièrement pour les personnes âgées, afin que ne se reproduise pas la surmortalité exceptionnelle de l’été 2003.

Cette année, le plan canicule, déclenché le 1er juin, sera en vigueur jusqu’au 15 septembre.

Les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées doivent avoir mis en place un « plan bleu » définissant notamment les procédures à suivre en cas de fortes chaleurs. Ils doivent également disposer d’au moins une pièce rafraîchie. De plus, dans les Ehpad, l’accès aux dossiers médicaux et de soins doit être facilité, au moyen du dossier de liaison d’urgence, en cas de prise en charge médicale urgente d’un résident.

À savoir : le plan canicule recommande aux établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées cet été de suivre les mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus ».

Par ailleurs, France Bénévolat favorise la mise en relation des associations d’aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées avec des bénévoles prêts à intervenir en cas de canicule.

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Canicule Info Service (joignable tous les jours de 9h à 19h au 0 800 06 66 66).


Plan national canicule, annexe, fiche 6

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Sages-femmes : la consultation à 25 € en 2019

Avec cet accord, la consultation des sages-femmes sera rémunérée comme la consultation médicale de référence (G) des généralistes : 25 €. Ce qui devrait représenter un gain total de 22,1 M€, pour les quelque 5 400 sages-femmes libérales.

L’accord concerne les actes considérés comme clés : la consultation et la visite à domicile, qui seront donc facturées 25 €, mais aussi la séance de rééducation du périnée qui augmentera de 19,60 à 21 €. Les tarifs des interventions en urgence les dimanches et jours fériés seront doublés, passant à 40 € au lieu de 21, et 80 € au lieu de 40 pour un accouchement de nuit.

Enfin, les sages-femmes pourront réaliser, en 2019, les premières consultations de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, actes réservés jusqu’à présent aux médecins. Cet acte sera rémunéré 46 €. Et un acte de prévention est créé pour informer précocement les femmes enceintes de « certains risques, notamment infectieux, ou liés au tabagisme et à la consommation d’alcool ».

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