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Grandes cultures : l’Union européenne reporte le vote sur le glyphosate

Le 31 décembre prochain, l’autorisation européenne de mise sur le marché du glyphosate prendra fin. Or, la question de son renouvellement sème la zizanie en France, comme dans le reste de l’Europe, dans la mesure où le caractère cancérigène de ce pesticide oppose les scientifiques. Au nom du principe de précaution, certains défendent son interdiction immédiate ; d’autres, au contraire, estiment qu’avant d’exclure l’un des produits les plus utilisés par le monde agricole, il faut non seulement disposer de preuves, mais aussi de solutions alternatives tenables. Ce qui, aujourd’hui, est loin d’être le cas.

Une Europe divisée

C’est dans cette ambiance tendue que les représentants des pays de l’Union européenne se sont retrouvés à Bruxelles le 25 octobre dernier pour se prononcer sur la proposition de la Commission. Cette dernière souhaitant que l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate soit prolongée pour une durée de 5 à 7 ans. Rappelons ici que pour être adoptée, la proposition de la Commission doit être soutenue par 55 % des pays membres représentant au moins 65 % de la population.

Sans surprise, la réunion a tourné court, aucune majorité qualifiée n’ayant pu être atteinte. Pour mémoire, la proposition de la Commission visant à renouveler l’autorisation de commercialiser le glyphosate pour 10 ans avait déjà été rejetée par les pays membres l’été dernier.

Une nouvelle réunion devrait être rapidement organisée, ont fait savoir les services de la Commission européenne.

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Infirmiers : vaccination par les pharmaciens, la profession réagit

Inscrit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, le vaccin contre la grippe saisonnière peut être administré cette année par les pharmaciens, à titre expérimental dans deux régions (l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine) auprès des personnes adultes (hors femmes enceintes et personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la grippe). En contrepartie, le pharmacien perçoit un forfait de 4,50 € pour les patients bénéficiant d’une prescription médicale, 6,30 € pour ceux munis d’un bon de prise en charge par l’Assurance maladie. Chaque officine reçoit également une somme de 100 € au titre du dédommagement pour chaque pharmacien ayant réalisé au moins 5 vaccinations.

Un dispositif qui semble faire ses preuves puisque 27 000 personnes ont, d’ores et déjà, été vaccinés dans une officine ces dernières semaines. Toutefois, la profession des infirmiers, qui vaccinent, eux aussi, s’inquiète de n’avoir pas été autant mis en avant par les pouvoirs publics et propose des éléments de communication pour rappeler à leurs patients qu’ils peuvent aussi réaliser leurs vaccins.

Ainsi, le Sniil (Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux) a posté sur les réseaux sociaux un visuel à afficher dans les cabinets libéraux pour informer les patients de leur savoir-faire historique en termes de vaccination. La FNI (Fédération Nationale des Infirmiers) a réagi également en proposant une affiche pour aider les infirmières à valoriser leur rôle auprès des patients dans l’administration des vaccins.

Pour télécharger les affiches :
– FNI : http://fni.fr/dl/affiche-vaccins-fni.pdf

– Sniil : https://www.facebook.com/166565416694804/photos/a.173096562708356.38097.166565416694804/1880160595335269/?type=3&theater

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Animation : droit au paiement des heures de préparation d’atelier

La Cour de cassation a eu à se prononcer récemment sur le paiement des heures de préparation de leurs ateliers aux salariés relevant de la convention collective de l’animation.

Ainsi, dans une affaire récente, une association culturelle et sportive avait engagé une animatrice d’atelier, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent, afin de gérer une session d’1h30 par semaine, tous les vendredis d’octobre à juin et en dehors des vacances scolaires.

Suite au refus de l’association de lui payer les heures qu’elle avait consacrées à la préparation de cet atelier, l’animatrice a saisi la justice. La cour d’appel a rejeté la demande de la salariée au motif que celle-ci, embauchée dans le cadre d’un contrat de travail intermittent, n’avait pas demandé l’annulation de ce contrat et que le paiement des heures de préparation n’était pas prévu par la convention collective pour ce type de contrat de travail.

La Cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel. L’emploi occupé par la salariée n’entrait pas dans le cadre d’un contrat de travail intermittent. En effet, au vu des conditions d’exercice de son activité, la salariée relevait du statut « d’animateur technicien » régi par l’article 1.4 de l’annexe I de l’avenant n° 46 de la convention collective de l’animation. Or, l’article 4.7 de cette convention collective, qui porte sur le contrat de travail intermittent, exclu de son application les salariés qui relèvent de l’article 1.4 de l’annexe I de l’avenant n° 46.

En conséquence, la salariée en tant qu’animateur technicien, d’une part, ne pouvait pas être engagée dans le cadre d’un contrat de travail intermittent et, d’autre part, avait droit au paiement des heures consacrées à la préparation de ses ateliers en application de l’article 1.4.3 de l’annexe I de l’avenant n° 46.


Cassation sociale 5 juillet 2017 n° 16-13572

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Médecins : attaquables par les employeurs devant l’Ordre

Le Conseil d’État a jugé récemment qu’un employeur peut être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre un médecin. Dans cette affaire, le médecin était inquiété par un employeur après avoir rédigé un certificat médical à un salarié établissant un lien entre sa maladie et son travail.

Le recours porté devant le Conseil d’État mettait en cause la possibilité pour un employeur de lancer une procédure disciplinaire contre un médecin. Plus précisément, la demande, portée par plusieurs associations de médecins du travail, concernait la modification d’une disposition du Code de la santé publique, refusée par le Premier ministre, afin que la liste des personnes habilitées à déposer une plainte devant le conseil départemental de l’Ordre contre un médecin, et donc susceptible de donner lieu à une action disciplinaire, soit définie de façon limitative. L’objectif était d’interdire qu’un employeur puisse faire pression sur un médecin du travail en initiant une action disciplinaire contre lui, pour des certificats ou attestations qui feraient un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et les conditions de travail de ce dernier. Pour les associations, cette possibilité porterait atteinte à la protection du secret médical, au caractère équitable de la procédure disciplinaire et à l’indépendance du médecin.

Cette demande a été rejetée par le Conseil d’État, qui a apporté toutefois quelques précisions sur l’interprétation à donner à l’article du Code de la santé publique contesté. Il a indiqué notamment que seules les personnes lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques peuvent introduire, après avoir porté plainte devant le conseil de l’Ordre, une plainte contre un médecin, « ce qui inclut les employeurs, mais avec l’application d’un critère strict ».

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Professionnels de santé : un plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires

Le plan pour l’égal accès aux soins s’articule autour de 4 axes prioritaires, dont le renforcement de l’offre ou encore la mise en œuvre de la révolution numérique.

La prise en charge des problèmes de santé n’est pas la même en ville, en périphérie ou à la campagne, sur une île ou en montagne… Pour que l’accès aux soins soit équitable pour tous, chaque territoire doit donc disposer d’un projet de santé adapté et sur-mesure. C’est ce que vise le Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires.

En proposant un panel de solutions adaptables à chaque territoire, ce plan doit permettre de répondre aux problématiques identifiées par les patients, les élus et les professionnels de santé. 4 axes prioritaires sont d’ores et déjà fixés :

– le renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients ;

– la mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances ;

– une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue ;

– une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale.

Chaque projet devra en effet être construit et mis en œuvre avec les agences régionales de santé (ARS) et leurs partenaires institutionnels régionaux. Quant au professionnel de santé exerçant dans un territoire ou souhaitant s’y installer, il pourra élaborer son propre projet professionnel et évoluer dans sa carrière grâce à la mise en place d’un guichet unique qui l’informera, l’aidera et l’accompagnera dans ses démarches administratives.


Pour en savoir plus : solidarites-sante.gouv.fr

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Sages-femmes : revalorisation du statut particulier des praticiennes territoriales

Deux décrets portant sur le statut des sages-femmes territoriales ont été publiés récemment. Le premier modifie les conditions de leur parcours professionnel, le second leur échelonnement indiciaire.

Le premier décret apporte des modifications applicables aux grades dès cette année. Désormais, il n’existe plus que deux grades. Le grade de sage-femme de classe supérieure est supprimé et celui de sage-femme de classe exceptionnelle est remplacé par le grade de sage-femme « hors classe ». Concernant les échelons, le grade de classe normale comprend maintenant 10 échelons (au lieu de 8) et le grade hors classe 9 échelons (10 échelons à compter de 2020). La durée du temps passé dans chacun des échelons est également modifiée. Ainsi, par exemple, l’échelon 1 correspond à une durée de services de moins de 1 an et 6 mois, l’échelon 2 à 2 ans, etc.

Quant au second décret, il revalorise l’échelonnement indiciaire du cadre d’emploi des sages-femmes territoriales en alignant les indices applicables à ces praticiennes sur ceux des sages-femmes des hôpitaux, compte tenu des modifications apportées par le premier décret.


Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017, JO du 21

Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017, JO du 21

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Aviculteurs : élévation du niveau de risque de grippe aviaire

Dans les communes des départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie, le niveau de risque épizootique de grippe aviaire est passé de « négligeable » à « modéré » depuis le 15 octobre dernier. La découverte de plusieurs cas d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 (celui qui a sévi dans le sud-ouest de la France) dans l’avifaune sauvage et dans certains élevages de volailles dans les pays voisins que sont la Suisse et l’Italie a conduit le ministre de l’Agriculture à prendre un arrêté en ce sens compte tenu du déplacement possible de ces oiseaux et du risque d’infection pour les oiseaux migrateurs de passage dans cette région.

En conséquence, dans les communes de ces départements qui sont situées en zone à risque particulier (ZRP), un certain nombre de mesures complémentaires, qui viennent s’ajouter aux mesures générales, en termes de surveillance, de biosécurité et de conditions de rassemblement d’oiseaux doivent être prises : confinement des volatiles ou protection par des filets sur les parcours extérieurs (sauf dérogation accordée aux éleveurs professionnels ayant pris certaines mesures validées par un vétérinaire), surveillance quotidienne de leurs oiseaux par les éleveurs pour déceler l’apparition de symptômes de maladie et obligation de déclarer tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave, interdiction des rassemblements de volailles ainsi que du transport et du lâcher de gibier…


Arrêté du 11 octobre 2017, JO du 14

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Avocat : accès partiel à la profession

Une ordonnance publiée fin 2016 permet aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’Espace économique européen (EEE), qui ont acquis leur qualification dans l’un de ces États, d’accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Ainsi, à condition que le ministre de la Justice leur en donne l’autorisation, ils peuvent exercer des activités de consultation juridique ou rédiger des actes sous seing privé.

Mais faute de parution du décret fixant ses modalités d’application, cette mesure ne pouvait pas encore être mise en œuvre. C’est désormais chose faite ! En effet, le texte qui précise, entre autres, les pièces à fournir lors de la demande d’accès partiel à la profession d’avocat a été publié avec, dans la foulée, celui qui détermine les modalités de l’examen d’aptitude pouvant être imposé aux demandeurs.

L’accès partiel à la profession d’avocat requiert une autorisation….

Les ressortissants de l’UE ou d’un État partie à l’EEE qui souhaitent exercer partiellement le métier d’avocat en France doivent en faire la demande auprès du garde des sceaux.

Important : les demandes doivent actuellement être transmises au garde des sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de s’assurer de leur date de réception. Une transmission qui devra, après parution d’un décret en la matière et au plus tard le 31 décembre 2017, être effectuée par voie dématérialisée sur le site Internet du ministère de la Justice.

La demande d’accès partiel à la profession d’avocat doit préciser, notamment, si elle concerne un établissement ou bien une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités souhaitant être exercées. Elle doit comprendre, en outre, une copie des documents justifiant de l’identité et de la nationalité du demandeur et celle de ses attestations de compétences ou de ses titres de formation.

Une décision motivée du garde des sceaux est ensuite adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Décision qui lui indique, en particulier, s’il doit se soumettre à un examen d’aptitude.

Précision : la liste des professionnels autorisés à exercer partiellement la profession d’avocat en France est établie par le garde des sceaux et publiée sur le site Internet du ministère de la Justice. Y sont mentionnés leur titre professionnel de leur État d’origine, le champ des activités qui leur sont ouvertes, leur adresse professionnelle ainsi que l’année de leur inscription sur la liste.

….et, éventuellement, la réussite à un examen d’aptitude

Les professionnels qui souhaitent s’établir en France et exercer partiellement le métier d’avocat sont soumis à un examen d’aptitude, sauf, précise l’arrêté, si les connaissances qu’ils ont acquises en droit français sont de nature à rendre cette vérification inutile.

Cet examen prend la forme d’une épreuve orale portant sur la ou les matières mentionnées dans la décision du garde des sceaux. Ces matières sont définies eu égard à la formation initiale et à l’expérience du professionnel.

L’épreuve d’aptitude se déroule en deux étapes : un exposé de quelques minutes sur chaque matière puis un entretien avec le jury. Pour réussir l’examen, et ainsi intégrer la liste des personnes pouvant exercer partiellement le métier d’avocat en France, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20. Sachant qu’il n’est pas permis de se présenter plus de 3 fois à l’examen d’aptitude


Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, JO du 23

Décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, JO du 22

Arrêté du 10 octobre 2017, JO du 18

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Pharmaciens : un nouveau pictogramme d’information

Parce que l’utilisation de médicaments pendant la grossesse n’est pas banale et nécessite l’avis d’un professionnel, un nouveau pictogramme a fait son apparition depuis le 17 octobre sur les boîtes de certains médicaments. Il s’agit de faire apparaître de manière plus visible pour les patients, c’est-à-dire directement sur la boîte, des risques déjà signalés dans la notice.

En l’espèce, ce pictogramme apposé par les laboratoires est à destination des femmes enceintes. Il existe sous forme de deux modèles : le pictogramme « danger », qui signale aux patientes que le médicament doit être utilisé uniquement s’il n’y a pas d’autre médicament disponible ; le pictogramme « interdit » qui indique aux patientes que le médicament ne doit pas être utilisé. Il mentionne également le nom du médicament et les personnes concernées (adolescente, femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, femme enceinte durant toute la période de la grossesse ou durant une période de la grossesse précisée sur la boîte du médicament).

C’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits santé qui assure le suivi de ce dispositif.

Pour en savoir plus, le Gouvernement a mis en place un système de questions-réponses sur son site : solidarites-sante.gouv.fr

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Insertion : convention entre une association intermédiaire et Pôle emploi

Une association intermédiaire est une association conventionnée par l’État qui a pour mission de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…).

Ces personnes sont embauchées par l’association intermédiaire, puis mises à disposition d’entreprises, d’associations, de collectivités locales ou encore de particuliers. L’association conclut donc un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur. En outre, l’association intermédiaire doit, en principe, conclure une convention de coopération avec Pôle emploi afin de définir notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés.

Dans une affaire récente, une salariée engagée par une association intermédiaire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée était intervenue auprès d’un particulier pour effectuer des prestations de type « emplois familiaux » telles que le ménage, le repassage ou les courses. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. Pour cela, elle invoquait le fait que l’association intermédiaire n’avait pas conclu de convention de coopération avec Pôle emploi et ne pouvait donc pas recourir aux contrats de mise à disposition.

La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée en rappelant que la signature d’une convention avec Pôle emploi n’était pas exigée lorsque le salarié était mis à disposition auprès de personnes physiques pour des activités qui ne relevaient pas de leur exercice professionnel. Après avoir constaté que la salariée avait réalisé des tâches ménagères pour le compte d’un particulier, les juges en ont déduit que, pour cet emploi, l’association intermédiaire n’avait pas à conclure de convention avec Pôle emploi.


Cassation sociale 5 juillet 2017, n° 15-27356

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