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Professionnels de santé : 2 dispositifs pour faciliter l’hospitalisation à domicile

L’HAD répond à une demande de plus en plus importante de la population de rester dans son environnement familier pour être soigné lorsque c’est possible. Pour y répondre, les pouvoirs publics ont lancé 2 dispositifs visant à faciliter sa mise en place pour les patients répondant aux critères.

Désormais, les établissements d’HAD, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent intervenir ensemble grâce à une nouvelle organisation. Les patients et leurs proches peuvent ainsi :
– recevoir des soins hospitaliers adaptés tout en restant dans un cadre familier ;
– être suivis par une partie des professionnels avec lesquels ils ont tissé des liens ;
– bénéficier d’une prise en charge coordonnée et globale.

Ils n’ont plus à faire face à d’éventuels changements brusques dans leur parcours de soins.

Et pour aider à la décision médicale d’orienter un patient en HAD, une application mobile ADOP-HAD permet aux professionnels de santé d’évaluer l’éligibilité du patient. Le médecin obtient une réponse dans la minute et une synthèse des critères d’orientation. L’application permet également de s’informer sur les différents modes de prise en charge possibles : soins palliatifs, pansements complexes, chimiothérapie…

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Viticulteurs : vers une procédure simplifiée pour modifier un cahier des charges

Depuis l’adoption du règlement communautaire n° 607/2009 du 14 juillet 2009, il revient aux services de la Commission européenne de valider et d’enregistrer toutes les demandes de modification des cahiers des charges relatifs aux appellations d’origine protégées (AOP). Or, à en croire la CNAOC (confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d’origine contrôlée), ce principe est loin d’avoir montré son efficacité puisque, juste au niveau français, aucune des 200 demandes transmises à la Commission depuis 2011 n’aurait, à ce jour, été traitée ! C’est la raison pour laquelle un règlement venant modifier le texte de 2009 a été adopté par la Commission. Un règlement qui devrait bientôt entrer en vigueur, le délai de 2 mois au cours duquel le Parlement européen pouvait s’y opposer étant arrivé à échéance le 17 décembre dernier.

Un système simplifié

Ce texte prévoit deux procédures différentes permettant de modifier un cahier des charges. La première concerne les modifications « standard » qui pourront être prises par chaque pays sans devoir être validées au niveau européen. Il s’agit des modifications liées à la production du vin (changement des pratiques culturales, encépagement, modification de l’aire…) dès lors qu’elles n’occasionnent pas de « dénaturation du lien à l’origine ». Ces modifications sont les plus courantes (90 %).

La seconde procédure concerne les modifications dites de « l’Union ». Ces dernières pouvant avoir des impacts au niveau communautaire (changement du nom de l’appellation, dénaturation du lien à l’origine, restrictions liées à la commercialisation du vin…), elles devront être validées par la Commission européenne avant de pouvoir être appliquées.

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Notaires : une proposition de vente n’est pas une offre de vente !

Une vente est parfaite lorsque l’acheteur accepte l’offre de vente émise par le vendeur sur une chose et sur son prix. Mais attention, encore faut-il qu’il s’agisse bel et bien d’une offre de vente et non pas d’une simple proposition de vente. Ainsi, l’échange de correspondance entre un vendeur et un candidat à l’achat à propos du prix ne constitue pas nécessairement une offre de vente ferme, ainsi qu’en atteste une affaire récente.

Le propriétaire de deux parcelles avait donné à son notaire mandat de les vendre. Une société s’étant montrée intéressée pour les acheter, des échanges de courriels avaient eu lieu entre elle et le notaire du vendeur. Plus précisément, ce dernier avait informé la société du prix demandé par le vendeur en précisant qu’il soumettrait la réponse écrite de la société à son client. Après avoir reçu l’accord de la société, le notaire lui avait indiqué que le vendeur se réservait le droit d’examiner les conditions de cette offre. Puis il avait, à la demande du notaire de la société, établi, sans l’accord définitif du vendeur, un projet de promesse de vente non signé.

Finalement, le notaire du vendeur avait informé la société que ce dernier ne souhaitait pas donner suite à la proposition d’achat. Mais la société, qui considérait que la vente avait été formée, avait agi en justice contre le vendeur pour le forcer à réaliser la vente ainsi qu’en responsabilité contre le notaire. Mais elle n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que la société avait reçu du notaire un simple courriel d’information et non une offre de vente de sorte qu’il n’y avait pas eu d’accord des parties sur la chose et sur le prix. Et que le notaire n’avait pas commis de faute lorsqu’il avait indiqué à la société la décision de son client de ne pas donner suite à la proposition d’achat de la société.


Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, n° 17-22660

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Aide à la personne : quelle exonération de TVA ?

Jusqu’à présent, les opérations effectuées par les associations de services d’aide à la personne, agréées ou autorisées, dont la gestion est désintéressée, étaient exonérées de TVA, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces prestations.

La loi de finances pour 2019 réduit le champ d’application de cet avantage fiscal afin de se mettre en conformité avec la directive européenne, laquelle ne permet d’exonérer que les prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale ou à la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, seules les prestations fournies auprès de personnes en situation de fragilité ou de dépendance restent éligibles à l’exonération de TVA. Sont concernés, en particulier, les enfants de moins de 3 ans, les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.

Précision : parmi les prestations visées figurent, notamment, l’entretien de la maison, les travaux de petit bricolage, la garde d’enfants ou le soutien scolaire à domicile ainsi que la préparation ou la livraison de repas à domicile.

Bien entendu, comme auparavant, les associations doivent obtenir une autorisation ou un agrément et avoir une gestion désintéressée pour bénéficier de l’exonération de TVA.


Art. 71, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Pharmaciens : la rémunération des jours fériés non travaillés

Le Code du travail prévoit que les salariés qui ne travaillent pas durant un jour férié doivent, dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté, voir leur rémunération maintenue. Mais encore faut-il que ce jour férié soit bien considéré comme chômé dans la pharmacie. Un principe qui vient d’être confirmé par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux jours fériés des 14 juillet et 15 août au cours desquels elle n’avait pas travaillé. Pour ce faire, elle se fondait sur l’article du Code du travail qui prévoit le maintien, pendant les jours fériés chômés, de la rémunération des salariés qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Une demande que le conseil de prud’hommes avait acceptée.

Mais la Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. En effet, la convention collective de la pharmacie d’officine n’imposant pas de jours fériés chômés (autre que le 1er mai), il appartenait à l’employeur de les déterminer. Or, ce dernier avait décidé que seuls le jour de Noël et le jour de l’An étaient chômés dans l’officine. Aussi, les 14 juillet et 15 août n’étaient pas, eux, des jours fériés chômés dans la pharmacie. La salariée qui avait délibérément choisi de ne pas venir travailler ne pouvait donc pas prétendre à leur rémunération.


Cassation sociale, 27 septembre 2018, n° 17-11250

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Masseurs-kinésithérapeutes : la kinésithérapie réduit la consommation d’opioïdes

Cette étude, parue dans le JAMA Network Open, s’est penchée sur l’influence d’une intervention d’un kinésithérapeute sur certaines douleurs par rapport à l’utilisation d’opioïdes. Ont été étudiées les interventions précoces c’est-à-dire variant de 13 jours en moyenne après la visite pour une douleur au cou à 40 jours pour une douleur à l’épaule, le nombre médian de séances de kinésithérapie variant de 5 pour la douleur au genou et lombalgie à 8 pour la douleur au cou.

L’étude indique que l’influence de la kinésithérapie précoce est visible dès le stade aiguë de la douleur. Elle permet, en effet, à ce niveau une réduction du risque de consommation d’opioïdes de 16 % pour les patients souffrant de douleurs du genou, de 15 % pour les personnes souffrant de douleur de l’épaule, de 8 % pour les douleurs du cou et de 7 % pour les douleurs lombaires (LBP).

Mais l’étude précise que l’influence de la kinésithérapie existe également lorsque des opioïdes sont prescrits de diminuer le nombre de prises. Ainsi les patients souffrant de douleurs au genou consomment 10,3 % de milligrammes de morphine orale en moins par rapport au groupe témoin, les personnes souffrant de douleur à l’épaule 9,7 %, et 7 % pour les douleurs lombaires.

Enfin, toujours selon cette étude, la kinésithérapie Influence la prise chronique d’opioïde. Celle-ci diminue ainsi de 66 % pour une douleur au genou et de 33 % pour une lombalgie par rapport aux patients n’ayant pas reçu de thérapie physique précoce.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://jamanetwork.com

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Éleveurs : déclaration des aides animales 2019

La procédure de déclaration des aides animales au titre de 2019 est ouverte depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, depuis cette date, les éleveurs d’ovins, de caprins, de bovins laitiers, de bovins allaitants ou de veaux sous la mère peuvent formuler leurs demandes d’aides.

En pratique, les demandes d’attribution de ces aides doivent être déposées sur le site Télépac.

Aides ovines et caprines

S’agissant des aides ovines et caprines, les demandes doivent être déclarées au plus tard le 31 janvier 2019. Sachant qu’une période supplémentaire de 25 jours calendaires, soit jusqu’au 25 février 2019, est prévue pour les retardataires. Mais les éleveurs qui déposent leur demande pendant cette période subiront une pénalité.

Rappelons que pour bénéficier de l’aide ovine ou caprine, les éleveurs doivent s’engager à détenir un nombre d’animaux au moins égal à celui pour lequel l’aide est demandée pendant une période de 100 jours minimum à compter du 1er février 2019 (lendemain de la date limite de dépôt de la demande), soit au moins jusqu’au 11 mai 2019.

Pour l’aide ovine, l’éleveur doit détenir au moins 50 brebis éligibles. En outre, il doit respecter un ratio de productivité, qui correspond au quotient du nombre d’agneaux vendus l’année précédant celle de la demande (2018) par le nombre de brebis présentes au 1er janvier de cette même année (1er janvier 2018). Ce ratio devant être supérieur ou égal à 0,5 agneau par brebis. Si ce ratio n’est pas atteint, le nombre maximal de brebis primables est réduit en proportion.

À noter : les nouveaux producteurs, c’est-à-dire ceux qui détiennent un cheptel ovin depuis 3 ans au plus, donc qui ont démarré leur activité d’élevage ovin entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2019, peuvent demander une aide complémentaire à ce titre. Rappelons que cette aide avait été supprimée l’an dernier.

Quant à l’aide caprine, l’éleveur doit détenir au moins 25 chèvres éligibles. Le nombre d’animaux primés étant égal au nombre d’animaux éligibles dans la limite de 400 par exploitation.

Consultez les notices d’information pour les aides ovines et l’aide caprine pour la campagne 2019.

Aides bovines

Les aides bovines (aide aux bovins laitiers, aide aux bovins allaitants, aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique) doivent, quant à elles, être demandées le 15 mai 2019 au plus tard. Sachant toutefois que, là aussi, les dépôts restent possibles pendant une période supplémentaire de 25 jours calendaires, soit jusqu’au 11 juin 2019, mais que des pénalités pour dépôt tardif seront alors appliquées.

Rappelons que pour bénéficier de l’aide bovine laitière (tant hors zone de montagne qu’en zone de montagne) ou de l’aide aux bovins allaitants, l’éleveur doit s’engager à détenir sur son exploitation des vaches et génisses éligibles pendant au moins 6 mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande d’aides ou au plus tard à compter du 16 mai 2019 en cas de dépôt tardif.

En outre, s’agissant de l’aide bovine laitière (tant hors zone de montagne qu’en zone de montagne), l’éleveur doit avoir produit du lait entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Bien entendu, pour avoir droit à l’aide laitière en zone de montagne (plus élevée que celle servie hors zone de montagne), il doit avoir le siège de son exploitation en zone de haute-montagne, de montagne ou de piémont.

À noter : le montant unitaire de l’aide bovine laitière est estimé à 77 € en zone de montagne plafonnée à 30 vaches et à 38 € hors zone de montagne plafonnée à 40 vaches.

Quant à l’aide aux bovins allaitants, l’éleveur doit, pour pouvoir en bénéficier, détenir, au jour de la demande (ou, au plus tard, le 15 mai 2019), des animaux éligibles (vaches, brebis ou chèvres) dont le nombre correspond à au moins 10 UGB, et maintenir sur son exploitation au moins 3 vaches éligibles pendant la période de détention obligatoire de 6 mois.

À noter : le montant unitaire de l’aide aux bovins allaitants est estimé à 165 € de la 1re à la 50e vache, à 120 € de la 51e à la 99e vache et à 61 € de la 100e à la 139e vache.

Consultez les notices d’information pour l’aide aux bovins laitiers, l’aide aux bovins allaitants et les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio pour la campagne 2019.

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Métiers du droit : le décompte du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a récemment publié un rapport intitulé « Références statistiques justice ». Dans ce document d’une centaine de pages est présenté le fonctionnement de la justice française au travers d’une série de chiffres-clés. On y détaille les budgets, le nombre d’implantations, de juridictions (ordre judiciaire et administratif), d’incarcérations et de libérations, d’agents ou encore de décisions et d’arrêts. Le rapport offre quelques éléments statistiques concernant les professionnels du droit.

Plus de 66 000 avocats

Au 1er janvier 2018, selon le ministère de la Justice, la France comptait 66 958 avocats dont l’âge moyen était de 43,9 ans. Cette profession comptait 55,6 % de femmes et 44,4 % d’hommes. 36,3 % d’entre eux exerçaient à titre individuel, 29,9 % comme associés, 29,4 % comme collaborateurs et seulement 4,4 % en tant que salariés. Le droit du travail était la discipline le plus souvent mise en avant par les avocats titulaires d’une mention de spécialisation devant le droit fiscal, le droit des sociétés et le droit de la Sécurité sociale.

Près de 16 000 officiers publics et ministériels

15 899 officiers publics et ministériels exerçaient en France au 1er janvier 2018. Dans le détail, l’étude dénombrait : 11 931 notaires (2 856 exerçant à titre individuel, 7 250 comme associés et 2 473 en tant que salariés) ; 3 251 huissiers de justice (470 à titre individuel, 2 562 associés, 219 salariés) ; 363 commissaires-priseurs (143 à titre individuel, 185 associés et 35 comme salariés) ; 232 greffiers des tribunaux de commerce (21 à titre individuel, 201 comme associés et 10 comme salariés) et 122 avocats aux conseils (14 à titre individuel et 108 comme associés).

Des professions au sein desquelles les femmes ne représentent encore que 41 % des effectifs. La plus féminisée étant celle des notaires (43 %). En revanche, on ne comptait que 24,6 % de femmes parmi les avocats aux conseils et 26,4 % dans les rangs des commissaires-priseurs. Quant à l’âge moyen des officiels publics et ministériels, il était, au 1er janvier 2018, de 44,7 ans pour les hommes et 49,1 ans pour les femmes.

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Assistance : pas d’exonération de taxe d’habitation pour les associations et fondations

Selon le Code général des impôts, les établissements publics d’assistance ne paient pas de taxe d’habitation pour leurs locaux. Un avantage qui n’est pas prévu pour ceux des établissements privés d’assistance à but non lucratif.

Or, dans une affaire récente, une fondation reconnue d’utilité publique invoquait le fait que cette différence méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et que les établissements publics et privés devaient être traités de la même façon.

Mais, pour le Conseil constitutionnel, les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées et les personnes morales de droit public soient soumises aux mêmes règles d’assujettissement à l’impôt.

En conséquence, le Code général des impôts peut très bien prévoir que les établissements publics d’assistance sont exonérés de taxe d’habitation sans inclure dans cet avantage les établissements privés à but non lucratif même s’ils exerçent les mêmes missions. Autrement dit, les établissements privés d’assistance à but non lucratif ne sont pas exonérés de taxe d’habitation.


Conseil constitutionnel, décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018

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Pharmaciens : attention aux préparations magistrales périmées

En 2017, une patiente est hospitalisée 5 semaines. Elle impute cette hospitalisation à la prise d’un traitement préparé en pharmacie avec des matières premières périmées depuis 5 ans. Ce médicament a été réalisé par un préparateur de la pharmacie sans contrôle effectif d’un pharmacien.

Pour se justifier suite à la découverte de produits effectivement périmés dans leurs locaux, les pharmaciens expliquent qu’il y a bien une juxtaposition de produits périmés et non périmés dans leurs stocks, faute de place et de ménage fait récemment, mais que les préparateurs savent qu’il ne faut pas s’en servir. Ils indiquent, par ailleurs, qu’il n’a jamais pu être formellement établi de lien entre le médicament périmé et l’hospitalisation de la patiente.

La chambre disciplinaire de l’Ordre régional des pharmaciens des Pays de la Loire a tout de même considéré que dans la mesure où aucune mesure préventive pour éviter les risques d’erreur de délivrance n’avait été mise en place au sein de l’officine, les deux pharmaciens devaient être sanctionnés. Elle a toutefois tenu compte du fait que les pharmaciens au courant de cette erreur, ont pris contact avec le médecin traitant de la patiente pour s’assurer du suivi médical des conséquences de cette erreur.

L’officine devra donc fermer ses portes pendant 8 jours. Elle risque 8 jours de suspension supplémentaire en cas de récidive.

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