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Notaires : droit de rétractation de l’acquéreur d’un bien immobilier

Dans une affaire récente, chargé de la rédaction de l’acte de vente d’une maison d’habitation, le notaire avait notifié l’acte (le compromis de vente) à l’acquéreur par le biais d’une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception (AR), puis d’une seconde envoyée 9 jours plus tard. La première lettre lui était revenue avec la mention « pli non distribuable » et « boîte non identifiable », tandis que la seconde lui était également retournée avec, cette fois, la mention « non réclamée ».

L’acquéreur ayant refusé de confirmer son achat, le vendeur avait agi en justice contre lui afin de le faire condamner à lui payer le montant de la clause pénale (sanction financière infligée à celui qui n’exécute pas le contrat) prévue au contrat. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car, à leurs yeux, le compromis de vente n’avait pas été notifié à l’acquéreur. Ce jugement étant devenu irrévocable, le vendeur avait alors mis en cause la responsabilité du notaire.

La cour d’appel saisie du litige avait condamné le notaire à indemniser le vendeur. En effet, pour elle, les deux lettres AR n’ayant pas été réceptionnées par l’acquéreur, le délai de rétractation dont ce dernier bénéficiait n’avait pas couru. Or il appartenait au notaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d’avertir le vendeur de la difficulté rencontrée. Ce qu’il n’avait pas fait.

Mais, heureusement pour le notaire, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis : dans la mesure où l’acquéreur avait été régulièrement avisé par la seconde lettre, mais s’était abstenu d’aller la retirer à la poste, le notaire ne pouvait pas être tenu pour responsable de la situation.

Rappel : l’acquéreur (non professionnel) d’un bien immobilier d’habitation est en droit de se rétracter dans un délai de 10 jours. Ce délai court à compter du lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l’acte. En pratique, la promesse de vente doit être notifiée à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.


Cassation civile 1re, 14 février 2018, n° 17-10514

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Professionnels de santé : améliorer la collaboration libéraux/hôpital

L’objectif est de construire collectivement sur les territoires des prises en charge adaptées et innovantes des patients au sein des parcours de santé. Pour y parvenir, la Fédération hospitalière de France s’appuie sur de nombreux exemples et propose des solutions.

Ces solutions sont groupées autour de 4 axes d’améliorations. En premier lieu, il faut faciliter les liens entre la ville et l’hôpital, avoir une vision pragmatique. Il peut s’agir, par exemple, de rendre obligatoire la communication des résultats médicaux aux médecins généralistes, d’organiser un accueil des soins non programmés à l’hôpital ou encore d’adopter des protocoles communs entre professionnels hospitaliers et de ville.

Deuxième axe : investir pour la ville. C’est, par exemple, mettre en place un système d’information commun ou investir collectivement dans la coordination par des contrats d’objectifs avec l’Assurance maladie.

Troisième axe : il faut territorialiser les enjeux de santé. Pour cela, il faut favoriser l’exercice mixte entre ville et hôpital et créer, par exemple, des parcours de formation médicale à l’échelle territoriale.

Enfin, il faut organiser une gouvernance Ville/Hôpital. Cela passe, par exemple, par le renforcement du lien entre acteurs locaux par la constitution de commissions territoriales de santé (élus, ville, CH, usagers…), ou encore par la création de projets et accords communs médecine de Ville et Hôpital par les pouvoirs publics.

Pour consulter le rapport : www.fhf.fr

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Insertion : des précisions sur l’emploi accompagné des travailleurs handicapés

Le dispositif d’emploi accompagné vise à assister les personnes handicapées qui souhaitent travailler en milieu dit « ordinaire » (par opposition au secteur adapté). Dans ce cadre, un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi qu’un accompagnement de l’employeur sont mis en œuvre par une personne morale gestionnaire (établissement ou service d’aide par le travail, établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle…). Cette démarche étant concrétisée dans une convention individuelle d’accompagnement conclue entre le travailleur handicapé, l’employeur en milieu ordinaire et l’association gestionnaire.

Par ailleurs, cette dernière doit respecter un cahier des charges, signé avec l’Agence régionale de santé et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui comporte notamment les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif d’emploi accompagné. En pratique, une récente instruction interministérielle vient de mettre en place le référentiel national d’évaluation permettant ce suivi.

Concrètement, l’association gestionnaire d’un dispositif d’emploi accompagné doit, via les liens Internet qui lui seront envoyés par l’Agence régionale de santé, répondre :
– à un questionnaire individuel lors de chaque nouvelle entrée d’un travailleur handicapé dans ce dispositif ;
– tous les 6 mois, à un questionnaire de suivi global de l’activité de l’association afin de mieux connaître les moyens déployés et la montée en charge du dispositif ;
– tous les 6 mois, à un questionnaire de suivi individuel sur le parcours de chaque personne accompagnée ou ayant quitté le dispositif.

Important : pour 2018, les 2 premiers questionnaires devront être renseignés, pour la première fois, au plus tard le 31 mars et, pour la seconde fois, au plus tard le 30 septembre. Le troisième questionnaire devra, lui, être complété, pour la première fois, au plus tard le 30 septembre. Le contenu de ces 3 questionnaires peut, d’ores et déjà, être consulté dans l’instruction interministérielle.


Instruction interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018

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Laboratoires de biologie médicale : appel à candidature pour devenir un labo de référence

Tous les LBM, régulièrement à jour de leur situation juridique, peuvent postuler avant la date de clôture fixée le 30 avril 2018 (l’avis de réception par courriel faisant foi).

Pour cela, ils doivent constituer un dossier de candidature (qui comprend notamment la description de leur rôle d’expert pour l’activité postulée, de leur action transversale clinico-biologique, de leurs activités de conseil et d’alerte…). Ce dossier, une fois complet, doit être envoyé par voie électronique à l’adresse suivante : candidatureLBMR2018@sante.gouv.fr.

Pour sécuriser cet envoi, le LBM peut crypter les données de son dossier en utilisant le logiciel Zed (téléchargeable gratuitement).

Les dossiers complets seront ensuite analysés par le comité de sélection des laboratoires de biologie médicale de référence, qui se tiendra au plus tard jusqu’au 30 septembre 2018.

Les candidats intéressés peuvent demander des compléments d’informations jusqu’au 25 avril 2018, exclusivement par messagerie électronique à la même adresse mail : candidatureLBMR2018@sante.gouv.fr. Le ministère des Solidarités et de la Santé publiera les réponses à caractère général sur son site, dans une foire aux questions (FAQ) qui sera mise en ligne 3 semaines avant la date limite de dépôt des candidatures.

La liste des LBMR retenus sera publiée à partir du 1er novembre 2018.

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Vétérinaires : attention aux prescriptions hors examen clinique

C’est le décret du 24 avril 2007 qui prévoit la prescription hors examen clinique. Dans un arrêt rendu en janvier dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur la bonne application de ce dispositif réglementaire, que l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) estimait, de son côté, d’un formalisme excessif. Mais pour la Cour de cassation, aucune exception n’est possible.

Dans cette affaire, il était reproché à un vétérinaire tenant officine la prescription irrégulière de médicaments vétérinaires sans examen clinique des animaux et sans respecter les règles de prescription et de délivrance. Le vétérinaire n’avait notamment pas identifié les animaux sur l’ordonnance, ni visité récemment l’élevage et il n’avait pas mis en place de protocole de soins, ni de bilan sanitaire depuis au moins un an.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui condamne le vétérinaire à 50 000 € d’amende dont 30 000 € avec sursis, considérant que ces manquements sont d’une gravité certaine et sont révélateurs d’un éloignement du vétérinaire des élevages dont il accepte le suivi sanitaire qui génèrent des risques importants, notamment en matière d’antibio-résistance et de santé des consommateurs.


Cour de cassation, chambre criminelle, 30 janvier 2018, n° 16-87131

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Sages-femmes : les recommandations de l’OMS sur l’accouchement

Depuis une vingtaine d’année, l’OMS note que les accouchements font de plus en plus souvent l’objet d’interventions qui étaient jusqu’à présent réservées aux situations à risques ou compliquées, telles que par exemple des perfusions d’ocytocine pour accélérer le travail ou encore des césariennes. Or cette médicalisation croissante des processus d’accouchements normaux diminue les capacités propres des femmes à accoucher et influe négativement sur leur expérience de l’accouchement.

C’est pourquoi l’OMS vient de publier 56 nouvelles recommandations élaborées à partir d’éléments factuels décrivant les soins nécessaires tout au long du travail et immédiatement après pour la femme et son enfant. Elle souhaite que si le travail progresse normalement et si la femme et l’enfant se portent bien, il n’y ait pas d’interventions supplémentaires pour accélérer le travail.

Pour améliorer les conditions d’accouchement, l’OMS recommande, par exemple, que la femme bénéficie de la compagnie de la personne de son choix pendant le travail et l’accouchement, qu’elle reçoive des soins respectueux, une bonne communication des prestataires de soins et le maintien de l’intimité et de la confidentialité ; et qu’elle soit autorisée à participer aux décisions concernant la prise en charge de la douleur, les positions à adopter pendant le travail et l’accouchement et le besoin naturel de pousser, entre autres.

Pour consulter les recommandations (en anglais) : http://www.who.int/

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Apiculteurs : suspension d’insecticides à base de sulfoxaflor

On se souvient que les autorisations, délivrées en novembre dernier par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), de mise sur le marché de deux insecticides (« Closer » et « Transform ») contenant du sulfoxaflor avaient fait l’objet d’une vive contestation de la part des apiculteurs et des défenseurs de l’environnement. Pour eux, cette substance appartient à la famille des néonicotinoïdes et a des effets extrêmement néfastes sur le système nerveux des abeilles. Du coup, ces autorisations avaient été attaquées en justice par l’ONG Générations Futures et par l’Unaf (Union nationale de l’apiculture française).

À noter : dans le même temps, les pouvoirs publics avaient chargé l’Anses de se pencher à nouveau sur les possibles risques du sulfoxaflor au regard de données complémentaires et de confirmer ou d’infirmer, dans un délai de 3 mois, l’autorisation de mise sur le marché de ce produit. À notre connaissance, l’agence n’a pas encore fait connaître ses conclusions.

Dans une décision du 24 novembre 2017, le Tribunal administratif de Nice, saisi en référé (c’est-à-dire en urgence), avait suspendu les autorisations de mise sur le marché de ces insecticides jusqu’à ce qu’un jugement au fond sur leur légalité soit rendu. La société commercialisant les deux insecticides avait alors saisi le Conseil d’État pour qu’il annule cette décision. Mais ce dernier a rejeté sa demande le 15 février dernier. Il en résulte que l’utilisation de ces deux insecticides reste pour l’instant interdite.

Il appartient désormais au Tribunal administratif de Nice de se prononcer au fond sur le dossier et de confirmer ou non cette suspension. À suivre…

À noter : l’Agence européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) a récemment confirmé, dans un rapport très attendu, que les insecticides de la famille des néonicotinoïdes présentent des risques pour les abeilles. Rappelons qu’en France, l’usage de ces insecticides sera interdit à compter du 1er septembre 2018 (avec des dérogations ponctuelles possibles).


Conseil d’État, 25 février 2018, n° 416396

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Commissaires de justice : formation professionnelle

Suite à la loi Macron du 6 août 2015, les professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice vont progressivement fusionner afin de devenir une seule et même profession à compter du 1er juillet 2022.

Cette nouvelle profession de « commissaire de justice » nécessite que les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice en exercice, ainsi que les candidats à ces fonctions, acquièrent certaines compétences par une formation spécifique.

Les conditions de cette formation viennent d’être fixées.

Ainsi, la durée de la formation est de 60 heures pour les huissiers de justice. Elle porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.

À savoir : les huissiers de justice qui justifient, avant le 1er juillet 2018, d’une expérience professionnelle en matière de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques sont dispensés de cette formation. Pour cela, ils doivent avoir organisé et réalisé soit au moins 24 ventes de meubles depuis le 1er janvier 2016, soit au moins 12 ventes depuis cette date ayant donné lieu à un montant total d’émoluments d’au moins 40 000 € HT, soit au moins 40 ventes depuis le 1er janvier 2013. La demande de dispense doit être adressée à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, en principe par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des justificatifs, au plus tard le 25 février 2019.

S’agissant des commissaires-priseurs judiciaires, la formation est de 80 heures. Elle porte sur la signification des actes, les procédures civiles d’exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice.

En pratique, l’issue de la formation ne fait pas l’objet d’un examen, mais donne lieu à la remise d’un certificat d’accomplissement de formation aux participants.


Décret n° 2018-129 du 23 février 2018, JO du 25

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Professionnels de santé : un nouveau modèle de carnet de santé

La prévention, dans tous les milieux et à tous les âges de la vie, est un axe majeur de la stratégie nationale de santé. Elle tient une place particulièrement importante dans la politique de santé de l’enfant, où l’on sait qu’une action précoce sur les déterminants de la santé a des effets tout au long de la vie. C’est dans cette optique qu’a été reformulé le carnet de santé de l’enfant.

Principales nouveautés :
– Des messages de prévention enrichis et actualisés ;
– La création d’un examen de la deuxième semaine ;
– La mise à jour des repères neuro-développementaux du jeune enfant ;
– L’introduction de nouvelles courbes pour le suivi de la croissance des enfants établies par l’Inserm ;
– De nouvelles recommandations vaccinales, pour accompagner la modification du calendrier des vaccinations et l’extension des obligations vaccinales chez l’enfant.

Pour consulter la nouvelle version : solidarites-sante.gouv.fr

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Sport : obligation de sécurité de l’association envers ses adhérents

Une association sportive a une obligation contractuelle de sécurité envers ses membres. Ceci signifie que l’adhérent qui se blesse en pratiquant son sport avec le matériel associatif et dans ses locaux peut engager la responsabilité de l’association et obtenir en justice des dommages-intérêts.

Dans une affaire récente, l’adhérente d’un club sportif avait fait une chute dans les douches et avait subi une fracture du radius gauche. Elle avait poursuivi en justice l’exploitant de la salle de sport au motif que le seul fait que sa chute soit survenue au sein de l’établissement suffisait à établir sa responsabilité.

Une action rejetée par la Cour d’appel de Versailles : l’obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence de l’association sportive porte uniquement sur les conditions de pratique du sport et la sécurité des installations sportives. Elle ne s’applique pas à l’intégralité de la surface du bâtiment.


Cour d’appel de Versailles, 9 novembre 2017, n° 16/00515

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