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Insertion : création des entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Une expérimentation, instaurée par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, autorise les entreprises adaptées à créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Ces « spécialistes de l’intérim des travailleurs handicapés » auront donc pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

Pour participer à cette expérimentation, les entreprises adaptées devront répondre à l’appel à candidatures qui sera prochainement lancé et respecter un cahier des charges qui doit encore être défini par arrêté. Les entreprises adaptées de travail temporaire dont la candidature sera retenue concluront un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’État.

À savoir : afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficieront d’une aide financière d’un montant annuel de 4 472 € par équivalent temps plein.


Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO du 25

Instruction N° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019

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Médecins : une étude sur les caractéristiques de l’emploi libéral

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), début 2019, plus de 60 % des médecins généralistes libéraux exercent en groupe, soit avec d’autres médecins (pour 9 médecins généralistes en groupe sur 10, il s’agit de s’associer à au moins un autre médecin généraliste), soit avec des professionnels paramédicaux, des infirmiers le plus souvent (dans 21 % des cas, devant les kinés et les podologues). La proportion de ces médecins qui exercent en groupe a augmenté de 7 points depuis 2010. Et ce chiffre grimpe à 81 % pour la génération des médecins qui ont moins de 50 ans (contre 44 % pour les plus de 60 ans).

Autre caractéristique, l’exercice en groupe est surtout choisi par les femmes, mais des variations existent d’une région à l’autre. Ainsi, seuls 56 % des médecins généralistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur se regroupent pour exercer, alors que le regroupement est pratiqué par 74 % des médecins des Pays de la Loire.

La Drees indique également que les médecins généralistes travaillent bien au-delà des 35 heures, avec une moyenne de 54 heures par semaine. Un tiers disent exercer moins de 50 heures hebdomadaires et un quart 60 heures ou plus. Cette durée est plus élevée chez les hommes que chez les femmes et chez les praticiens de plus de 50 ans.

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Exploitations forestières : augmentation de 8 % du prix du m de bois sur pied en 2018

Comme chaque année depuis 2013, l’Observatoire de l’interprofession nationale France Bois Forêt a rendu public son indicateur du prix de vente des bois sur pied en forêt privée. Pour l’établir, les ventes groupées de plus de 1,9 million de m3 de bois ont été analysées en 2018. Il apparaît d’abord que la demande a été très soutenue. Ainsi, « 90 % des volumes offerts ont trouvé acquéreur », précisent les analystes. En outre, l’indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée a progressé de 8 %. Le prix est ainsi passé de 61 €/m3 en 2017 à 66 €/m3 en 2018, un plus haut depuis 2007.

La quasi-totalité des essences en hausse

Dans le détail, le prix des essences résineuses a progressé de 5 % pour atteindre 46 €/m3 en 2018. Il avait déjà augmenté de 4 % sur l’année 2017. Cette croissance est essentiellement portée par la forte demande de douglas et de pin maritime. « Seuls l’épicéa commun et le sapin enregistrent des baisses, liées à la crise des scolytes », précise France Bois Forêt.

De son côté, le chêne a vu son cours passer de 171 €/m3 en 2017 à 190 €/m3 en 2018. Le prix du hêtre a, quant à lui, connu une hausse de 8,5 % (48 €/m3 en 2018 contre 44 €/m3 en 2017). À noter enfin que le prix du peuplier a progressé de 3 %. Il est passé de 38 €/m3 en 2017 à 40 €/m3 en 2018.

Rappel : la forêt française couvre 30 % du territoire métropolitain, soit 17 millions d’hectares. Elle appartient pour les trois quarts à des propriétaires privés et pour le quart restant à la collectivité.

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Viticulteurs : produits utilisables en vinification bio

La liste des produits ou substances pouvant être utilisés dans le cadre de la vinification en agriculture biologique a été récemment élargie. Ainsi, à certaines conditions définies par la règlementation européenne, les intrants suivants sont désormais autorisés :
– les autolysats de levures, pour la nutrition et la réhydratation des levures ;
– les levures sèches inactivées, pour la nutrition des levures et l’élevage du vin (protection et préservation de la couleur) ;
– les protéines de pommes de terre et les extraits protéiques de levure, pour la clarification et le traitement (collage) des vins ;
– le chitosane dérivé d’Aspergillus niger, pour la clarification et la stabilisation du vin ;
– les mannoprotéines de levures, pour la stabilisation tartrique des vins.


Règlement 2018/1584 du 22 octobre 2018, JOUE L 264/1 du 23 octobre 2018

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Notaires : indemnisation de la banque après l’annulation d’une vente

En 2008, est vendu un terrain à bâtir dans le sud de la France. L’acquéreur dépose alors une demande de permis de construire. Mais sa demande est refusée car la parcelle se trouve dans une zone classée inondable par un arrêté du 3 septembre 2007 et donc non constructible. L’acquéreur assigne alors le vendeur et le notaire afin d’obtenir la nullité de la vente, arguant, à bon droit, qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère inconstructible du terrain et ne l’en avaient pas informé.

La vente annulée, la banque se retourne alors contre le vendeur, mais aussi contre le notaire. Elle souhaite être indemnisée au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts du prêt qu’elle avait consenti à l’acheteur du terrain. Saisis de l’affaire, les magistrats de la Cour de cassation ont soutenu cette demande, estimant que l’annulation de la vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt ont été en partie causées par la faute du notaire en raison de son manquement à son obligation d’information.


Cassation civile 3e, 21 mars 2019, n° 17-21963

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Économie sociale et solidaire : travaux d’intérêt général

Les tribunaux qui déclarent une personne coupable d’avoir commis un délit (infractions routières, consommation de stupéfiants, vol, etc.) peuvent la condamner à des travaux d’intérêt général plutôt qu’à une peine de prison.

Ces travaux, non rémunérés et d’une durée de 20 à 400 heures, peuvent être effectués au profit d’une personne morale de droit public (État, communes, départements…), d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public (La Poste, par exemple) ou d’une association (Croix-Rouge, Emmaüs, Les Restaurants du Cœur…).

En pratique : ces travaux peuvent consister dans de l’entretien d’espaces verts ou de plages, du jardinage, de la peinture, de la maçonnerie, du nettoyage de graffiti, de l’accompagnement de personnes handicapées, de la lecture pour des non-voyants, du standard téléphonique ou encore du tri et de la distribution de vêtements.

La récente loi portant réforme de la justice met en place une expérimentation, qui durera 3 ans, au cours de laquelle les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général pourront être accueillies dans des structures, dont des associations, qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et qui poursuivent une utilité sociale (développement durable, lutte contre les exclusions, soutien à des personnes fragiles…).

Cette expérimentation sera possible dans seulement 20 départements maximum, dont la liste sera fixée par arrêté.

À noter : un décret doit encore préciser les conditions d’habilitation des entreprises de l’économie sociale et solidaire et celles d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général.


Art. 71 XIX, loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24

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Pharmaciens : précisions sur la vaccination antigrippale en officine

Après avoir fait l’objet d’une expérimentation depuis 2 ans, la vaccination antigrippale à l’officine va être généralisée, comme l’a prévu la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019. Pour la mettre en place et prévoir les conditions pratiques de sa mise en œuvre, un arrêté et un décret viennent d’être publiés.

Ils précisent notamment que la vaccination antigrippale à l’officine ne concerne que les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception de celles présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure. Ces populations cibles concernent les patients âgés de plus de 65 ans, patients chroniques, femmes enceintes, personnes obèses, professionnels de santé… Tout autre cas doit être renvoyé devant le médecin traitant.

Autre précision, le pharmacien devra inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée son identité, la dénomination du vaccin administré, la date de l’administration et le numéro du lot. À défaut de cette inscription, il doit délivrer au patient une attestation de vaccination qui comporte ces informations. Et en l’absence du DMP et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien devra également transmettre ces informations par messagerie sécurisée de santé, lorsqu’elle existe.


Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 23 avril 2019, JO du 25

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Arboriculteurs : aide à la rénovation des vergers

Comme chaque année, les producteurs de fruits peuvent demander à bénéficier d’une aide à la rénovation de leurs vergers, c’est-à-dire destinée à financer des plantations d’arbres fruitiers (achat des plants, coût de préparation du terrain et de la plantation proprement dite). Ce dispositif a pour objet « d’encourager l’investissement de façon à assurer un renouvellement régulier des espèces et des variétés et de conserver ainsi une arboriculture de qualité répondant aux besoins des consommateurs et contribuant à une meilleure maîtrise des conditions de production ».

L’aide, basée sur les investissements réalisés, dans la double limite annuelle de 20 hectares par exploitation et de 10 hectares par espèce, est fixée en pourcentage des dépenses réalisées. Le taux de l’aide est fixé à 20 % avec une bonification de 5 points pour les jeunes agriculteurs, les nouveaux installés et les exploitations touchées par la Sharka, par l’ECA (enroulement chlorotique de l’abricotier) ou par tout autre organisme nuisible règlementé.

Demander l’aide

En pratique, l’aide doit être demandée, uniquement par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2019 pour les espèces de fruits autres qu’à noyaux et au plus tard le 15 septembre 2019 pour les espèces de fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, nectarines, prunes).

L’aide sera attribuée prioritairement aux projets répondant aux 3 priorités nationales partagées avec les Régions, à savoir :
– le renouvellement des exploitations ;
– la lutte contre les maladies végétales ;
– la recherche d’une double performance économique et environnementale.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande et d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

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Architectes : quel délai pour licencier un salarié en cas de faute grave ?

Conformément au Code du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois, à la suite de l’entretien préalable, pour notifier à un salarié son licenciement disciplinaire. Toutefois, certaines conventions collectives prévoient un délai plus court. Tel est le cas de la convention collective nationale des entreprises d’architecture qui ramène ce délai à 10 jours. Une durée qui peut se révéler insuffisante pour l’employeur lorsque des investigations sont nécessaires…

Dans une affaire jugée récemment, un dessinateur avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Environ un mois plus tard, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant que son licenciement, lequel était intervenu plus de 10 jours après son entretien préalable, était sans cause réelle et sérieuse.

De son côté, l’employeur avait fait valoir que le salarié avait, lors de son entretien, nié les faits fautifs qui lui étaient reprochés, à savoir l’envoi d’un message électronique relayant des informations salariales assorties de propos péjoratifs. Et qu’il avait donc mené des investigations, via un prestataire informatique, pour s’assurer de l’identité de l’auteur du message. Des investigations qui, compte tenu de leur technicité, ne lui avaient pas permis de respecter le délai de 10 jours dont il disposait pour prendre sa décision. L’employeur avait expliqué, en outre, avoir réagi au plus vite en notifiant le licenciement 2 jours seulement après avoir eu connaissance du résultat de ces investigations.

La cour d’appel d’Amiens et la Cour de cassation ont donné raison à l’employeur. Les juges ont, en effet, estimé que l’employeur avait bien respecté le délai conventionnel requis pour prononcer le licenciement du salarié, puisque ce délai avait cessé de courir durant le temps nécessaire à la réalisation des investigations.


Cassation sociale, 13 février 2019, n° 17-13749

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Culture : encourager l’emploi dans le spectacle vivant

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés, des aides mises en place par le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS).

Pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des salariés doit débuter au plus tard le 31 mai 2019. Sachant que les associations doivent les demander à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.

Ainsi, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Ainsi, le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit être inférieur à 3 Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

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