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Médico-social : bien agir pendant une canicule

Depuis 2004, le Plan national canicule préconise les actions à mettre en œuvre, aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires des chaleurs extrêmes, particulièrement pour les personnes âgées, afin que ne se reproduise pas la surmortalité exceptionnelle de l’été 2003.

Cette année, le plan canicule, déclenché le 1er juin, sera en vigueur jusqu’au 15 septembre.

Les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées doivent avoir mis en place un « plan bleu » définissant notamment les procédures à suivre en cas de fortes chaleurs. Ils doivent également disposer d’au moins une pièce rafraîchie. De plus, dans les Ehpad, l’accès aux dossiers médicaux et de soins doit être facilité, au moyen du dossier de liaison d’urgence, en cas de prise en charge médicale urgente d’un résident.

À savoir : le plan canicule recommande aux établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées cet été de suivre les mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus ».

Par ailleurs, France Bénévolat favorise la mise en relation des associations d’aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées avec des bénévoles prêts à intervenir en cas de canicule (canicule@francebenevolat.org).

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Canicule Info Service (joignable tous les jours gratuitement de 9h à 19h au 0 800 06 66 66).


Plan national canicule, annexe, fiche 6

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Médico-social : définition de foyer de vie

L’annexe 1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyait, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 mars 2002, que les éducateurs spécialisés exerçant notamment dans les foyers de vie bénéficiaient d’une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1983.

Estimant que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique au sein duquel ils travaillaient était un foyer de vie, plusieurs éducateurs spécialisés avaient, en 2013, saisi la justice afin d’obtenir, en application de cette disposition, la revalorisation de leur coefficient de référence de 479 à 490 et donc des rappels de salaire.

Pour la cour d’appel, la notion de « foyer de vie », qui n’est définie ni par la convention collective, ni par un texte législatif ou réglementaire devait être interprétée au sens large comme « tout lieu d’habitation pour une certaine catégorie de personnes ». Dès lors, l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique, qui comportait un internat et assurait un accueil permanent des résidents de jour et de nuit, était bien un foyer de vie. Les juges avaient donc décidé que l’association devait relever le coefficient de ses éducateurs spécialisés de 479 à 490.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a considéré qu’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, « qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » ne constitue pas un foyer de vie. Les éducateurs spécialisés ne pouvaient donc pas bénéficier de la bonification indiciaire de 11 points.


Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-22227

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Professionnels de santé : vers une vaccination obligatoire ?

Pour l’Académie, la vaccination des professionnels de santé a deux buts : non seulement protéger les soignants, mais aussi protéger les patients d’une contamination par le soignant. Or, le rapport met en évidence un manque de vaccination des professionnels.

Ceux-ci ont en effet, comme le grand public, une perception négative de la vaccination, notamment des doutes sur l’efficacité du vaccin et la crainte d’effets secondaires.

Pourtant, ils ont conscience de devoir se protéger et/ou de protéger les autres et montrer l’exemple.

Pour améliorer la couverture vaccinale, l’Académie propose d’élargir l’obligation vaccinale pour les vaccins actuellement recommandés (grippe, varicelle, coqueluche, rougeole, rubéole et hépatite A), en cas de risque élevé d’exposition à une maladie grave pour le professionnel, de risque de transmission à la personne prise en charge et d’existence d’un vaccin efficace et bien toléré, dont le rapport bénéfices/risques est en faveur du vaccin.

Pour rappel, les vaccins actuellement obligatoires concernent uniquement l’hépatite B et le DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite).

Concernant la grippe saisonnière, l’Académie souhaite que la vaccination soit obligatoire pour tous les professionnels médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en formation ou exerçant dans une structure de santé ou de soins, publique ou privée, y compris tous les personnels des pharmacies d’officine en contact avec les patients.

Enfin, les politiques vaccinales étant divergentes au sein de l’Europe, l’Académie appelle à une harmonisation des recommandations et du calendrier vaccinal.

Pour consulter le rapport : www.acadpharm.org

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Grandes cultures : retrait des fongicides à base d’époxiconazole

Le 28 mai dernier, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a décidé de retirer les autorisations de mise sur le marché en France des 76 produits fongicides à base d’époxiconazole en raison du caractère perturbateur endocrinien de cette substance pour l’être humain et donc « du danger préoccupant qu’elle présente pour l’homme et l’environnement ». Par conséquent, ces produits devront avoir disparu du marché d’ici 12 mois.

Cette décision est prise dans la continuité de l’adoption, en décembre 2017, d’une nouvelle réglementation européenne sur les perturbateurs endocriniens.

Rappelons que les fongicides à base d’époxiconazole sont utilisés en particulier pour protéger les cultures de céréales (blé, orge, seigle, avoine) et de betteraves des champignons. 50 % des surfaces céréalières et 70 % des surfaces de betteraves seraient traitées avec cette substance, selon l’Anses.

Si certains agriculteurs disent pouvoir se passer de ces produits car il y aurait, selon eux, d’autres façons de protéger les cultures des maladies, d’autres, en revanche, estiment que l’interdiction de les utiliser sera très pénalisante car il faudra avoir recours à des produits plus chers.

Précision : la décision relative au renouvellement de l’autorisation d’utiliser des fongicides à base d’époxiconazole dans l’Union européenne doit être prise par les autorités compétentes d’ici au mois d’avril 2020.

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Notaires : pas de hausse des droits de mutation

Une transaction immobilière déclenche mécaniquement le paiement de droits d’enregistrement, qui viennent s’ajouter au prix de vente et aux émoluments du notaire. Sauf convention contraire, cette taxation, calculée sur le prix de vente, est supportée par l’acquéreur. Ces droits d’enregistrement, versés au Trésor public, reviennent, selon les cas, à l’État ou aux collectivités locales.

À noter que, chaque année, pour la période courant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, les conseils départementaux fixent le tarif de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement.

Pour 2019-2020, aucun nouveau département français n’a relevé le taux du droit départemental. Ainsi, le taux de 4,5 % reste appliqué sur l’ensemble du territoire, à l’exception de l’Indre, l’Isère, le Morbihan et Mayotte, qui conservent le taux de 3,8 %.

Précision : la loi permet aux départements de relever le taux de cette taxe au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,5 %.

Peu de changements également pour les réductions et exonérations facultatives de droits d’enregistrement, de taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière qui ont été reconduites sur la même période.


www.impots.gouv.fr

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Culture : les aides pour le spectacle vivant sont prolongées de 4 mois

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés, des aides mises en place par le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS).

Ces aides, qui devaient prendre fin au 31 mai 2019, sont finalement prolongées jusqu’à fin septembre. Pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit donc débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Ainsi, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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Masseurs-kinésithérapeutes : un nouvel accord conventionnel est signé

Cet avenant technique permet notamment d’avancer l’entrée en vigueur de certaines mesures au 1er juillet 2019 initialement prévues au 1er décembre 2019 dans le cadre de l’avenant n° 5 du 6 novembre 2017. Car les premiers résultats des mesures de l’avenant n° 5 font apparaître un décalage de l’impact financier estimé au titre de l’année 2019.

Sont concernées par ce décalage, la revalorisation des actes en AMK 7 et 8 (qui passent respectivement en AMK 7,6, soit 16,34 €, et AMK 8,3, soit 17,85 €) et la création de l’indemnité forfaitaire de déplacement spécifique pour le maintien de l’autonomie de la personne âgée (valorisé à hauteur de 4 €).

Le nouvel avenant permet également de procéder à quelques modifications et rectifications techniques dans le texte de la convention nationale (suppression de la référence au RSI, suppression de l’exigence d’un logiciel métier certifié par la Haute Autorité de Santé, suppression de l’obligation du tiers payant intégral pour les forfaits FAD et FRD…).

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Tourisme : associations organisant des accueils collectifs de mineurs

Au 1er juillet 2018, la disposition du Code du tourisme prévoyant que les associations organisant des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif sur le territoire français n’avaient pas à s’immatriculer auprès de l’organisme Atout France, ni à déposer une garantie financière avait été supprimée par l’ordonnance transposant la directive européenne 2015/2302 du 25 novembre 2015, dite « Directive Travel ».

Le ministre de l’Éducation nationale en charge de la Jeunesse et de la Vie associative, Jean-Michel Blanquer, avait néanmoins indiqué que les associations agréées Jeunesse et Éducation populaire et Sport et les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public agréées continueraient d’être dispensées de ces deux obligations.

Pour autant, cette dérogation n’avait pas été confirmée dans un texte législatif. C’est désormais chose faite ! En effet, la récente loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi « Pacte ») l’inscrit expressément dans le Code de l’action sociale et des familles.

Ainsi, selon le nouvel article L.227-6, sont dispensées des formalités d’immatriculation et de dépôt d’une garantie financière « les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ».

Rappel : l’organisme Atout France est l’agence de développement touristique de la France. Il est chargé de « renforcer le positionnement de la destination France à l’international ». Les opérateurs de voyage et de séjour ont, en principe, l’obligation de s’immatriculer auprès de cet organisme.


Art. 210, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

Pour prévenir le risque d’apparition de la peste porcine africaine sur le territoire national, les pouvoirs publics ont invité les éleveurs à mettre en place un certain nombre de mesures de biosécurité, notamment un système de protection permettant d’éviter les intrusions de sangliers sauvages dans leur exploitation et d’empêcher tout contact direct entre les porcs et sangliers.

Élevages de plein air

À ce titre, le ministère de l’Agriculture préconise que les lieux de plein air (parcours, enclos, parcs) dans lesquels les porcs évoluent soient entourés soit par une double clôture, soit par un mur plein d’une hauteur d’au moins 1,30 m.

S’agissant de la double clôture, la clôture extérieure doit être grillagée, posée sur des poteaux fixes, avoir une hauteur minimale de 1,30 m et une résistance suffisante pour éviter une rupture par enfoncement par un sanglier sauvage, et être équipée d’un dispositif permettant d’éviter le passage d’un sanglier par-dessous (par exemple, un rabat grillagé enterré sur l’extérieur). Quant à la clôture intérieure, elle doit être installée à une distance d’au moins 25 cm de la première et être soit grillagée (d’une solidité et d’une construction permettant d’éviter tout franchissement par un porc), soit électrifiée (constituée de plusieurs fils superposés et alimentée en permanence et sur l’ensemble de son pourtour).

Élevages en bâtiments

Pour les élevages de porcs détenus dans des bâtiments avec courette ou dans des hangars, fermés par des murets ou des barrières métalliques ajourées sur l’extérieur, ces derniers doivent être d’une construction, d’une solidité et d’une hauteur (1,30 m minimum) suffisantes pour éviter le franchissement par un sanglier sauvage. Les barrières ajourées doivent être doublées de façon à permettre d’éviter les contacts de groin à groin.

Précision : l’instruction prévoit également les dispositions à prendre pour protéger les parcours en rotation parcellaire, sécuriser les passages extérieurs d’animaux entre bâtiments ou enclos, protéger les entrées des engins agricoles sur les parcours ou encore pour clôturer la zone professionnelle lorsque l’exploitation est située dans une zone réglementée.


Instruction technique DGAL/SDSPA/2019-389 du 15 mai 2019

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Avocats : sollicitation personnalisée

Les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée et à la publicité, sous réserve que ces pratiques procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et que leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Aucun élément comparatif ou dénigrant ne devant être utilisé.

Dans une affaire récente, un cabinet d’avocats avait assigné en justice une société exerçant une activité de prestations de services et d’informations juridiques au motif qu’elle se livrait, au moyen de deux sites Internet, à des actes de concurrence déloyale ainsi qu’à des pratiques commerciales trompeuses.

Précision : le cabinet d’avocats entendait obtenir le paiement de dommages-intérêts et le retrait de ces sites Internet, notamment de toute publicité et offre de services, et de tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d’actes juridiques.

Une position qu’avait approuvée les juges de la cour d’appel. En effet, selon eux, les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur l’un des sites Internet, étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale. En outre, ce même site Internet, ne désignant pas les avocats avec lesquels il était offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il faisait la promotion, violait les règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession.

Faux, vient de juger la Cour de cassation qui a estimé que les règles invoquées encadrant la sollicitation personnalisée ne pèsent que sur les seuls avocats. Elles ne peuvent donc pas s’imposer à des tiers étrangers à cette profession. La société mise en cause n’avait donc pas à se conformer à ces obligations.


Cassation civile 1re, 22 mai 2019, n° 17-31320

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