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Pharmaciens : le gouvernement met en place le déremboursement de l’homéopathie

Ce sont au total 1 163 médicaments homéopathiques qui sont visés par la HAS. Pour fonder son jugement, elle explique s’être appuyée sur trois sources de données différentes : la littérature scientifique nationale et internationale, les données déposées par les laboratoires (Boiron, Lehning et Weleda) et les éléments apportés par d’autres parties prenantes (professionnels de santé, syndicats, patients…). Elle a retenu 37 études « suffisamment pertinentes », soit 21 revues systématiques de la littérature et méta-analyses, 10 essais contrôlés randomisés et 6 études d’impact de santé publique recouvrant 24 affections ou symptômes (douleurs post-chirurgicales, prévention de l’inflammation, verrues plantaires, saturnisme, candidoses vaginales ou encore syndrome de fatigue chronique). Le résultat est, selon elle, sans appel : dans ces études, il n’y a aucune preuve d’une quelconque efficacité de l’homéopathie sur les symptômes ou affections étudiés.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a suivi l’avis de la HAS. Elle vient, en effet, d’annoncer que le déremboursement serait progressif : il ne sera plus que de 15 % à partir du 1er janvier 2020, pour tomber à zéro au 1er janvier 2021.

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Viticulteurs : aide au diagnostic d’exploitation

Les viticulteurs en caves particulières peuvent se voir octroyer une aide au diagnostic. Cette aide a pour objectif de leur permettre d’identifier leur positionnement sur le marché ainsi que l’adéquation de leur production, de leurs prix, de leurs circuits commerciaux et de leur stratégie avec ce positionnement.

Pour pouvoir en bénéficier, les exploitations doivent vinifier tout ou partie de leur récolte et justifier de trois déclarations de récolte à la date de dépôt de leur demande.

Le diagnostic doit comporter obligatoirement une analyse de la problématique de l’exploitation, des préconisations et un plan d’action. Sachant que quatre natures de diagnostics sont éligibles : « Production », « Gestion financière et sociale », « Aval » et « Général ».

Une aide de 4 000 € maximum

Les dépenses relatives à la réalisation du diagnostic sont prises en compte dans la limite de 50 % du coût total HT de l’audit et :

– d’un montant plafond de 4 000 € d’aide pour le diagnostic « Général » ;

– d’un montant plafond de 2 000 € d’aide pour les autres diagnostics.

La demande d’aide doit être déposée le 31 octobre 2019 au plus tard auprès de FranceAgriMer. Elle doit comporter le formulaire dédié, les trois dernières déclarations de récolte, la copie détaillée du devis et le plan de financement.

Ensuite, le dossier est instruit par le service territorial de FranceAgriMer dont dépend le siège de l’exploitation. En cas d’éligibilité de la demande, une autorisation de commencer les travaux est adressée au producteur. Le diagnostic doit alors être réalisé et acquitté dans les 6 mois suivant la date d’autorisation de commencer les travaux (ACT).

Pour la demande de versement de l’aide, le formulaire considéré doit être adressé au plus tard 9 mois après l’accord de subvention.

Attention : en cas de non-respect de ces délais, aucune aide ne sera versée.

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Huissiers de justice : l’accès aux immeubles devient plus simple

Grâce à un récent décret, l’accomplissement des missions de signification et d’exécution des huissiers de justice est facilité ! En effet, lorsque les parties communes d’un immeuble ne sont pas accessibles librement (ce qui souvent le cas en raison des systèmes de sécurité mis en place), l’huissier de justice, ou le clerc assermenté, peut désormais adresser une demande d’accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné. Il doit assortir sa demande des justificatifs de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée.

De son côté, le propriétaire ou le syndic doit, dans un délai de 5 jours maximum à compter de la réception de la demande, transmettre ou remettre à l’huissier un moyen matériel d’accès (clés, badges…) aux parties communes ou lui adresser les codes d’accès. Sachant que l’huissier est tenu de restituer ce même moyen matériel après l’accomplissement de sa mission.


Décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, JO du 28

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Sport : mise à disposition de terrains communaux

Les associations peuvent demander à leur commune l’autorisation d’utiliser ses locaux ou ses terrains. Il appartient alors au maire d’accepter ou de refuser cette demande en fonction des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Dans une affaire récente, un maire avait refusé à une association de football l’autorisation d’utiliser les terrains sportifs de la commune et notamment deux stades. Une décision contestée en justice par l’association.

Pour la cour administrative d’appel de Nancy, qui a confirmé ce refus, le maire avait, à juste titre, refusé cette demande en se basant sur les nécessités du maintien de l’ordre public. En effet, le président et le directeur technique de l’association avaient agressé, verbalement et physiquement, le concierge d’un des stades et l’agent responsable du complexe sportif.

Les membres de l’association ne niaient pas les agressions mais arguaient qu’un des incidents avait été classé sans suite et que l’autre ne s’inscrivait pas dans l’exercice des fonctions sportives de l’association. Des arguments non retenus par les juges qui ont considéré qu’« eu égard à leur gravité, à la qualité de leurs auteurs et à leur lien avec l’utilisation des équipements communaux par l’association, ces faits étaient de nature à justifier légalement le refus d’autorisation ».


Cour administrative d’appel de Nancy, 7 mars 2019, n° 18NC00393

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Orthophonistes : un nouvel avenant conventionnel

Cet avenant prévoit notamment la valorisation des actes concernant la petite enfance et de façon plus large la rémunération d’actions de prévention et de promotion de la santé.

On trouve ainsi quatre mesures :

– la création du forfait handicap : 50 € par an et par patient en situation de handicap dans le cadre des troubles spécifiques du langage, de la communication et des troubles spécifiques des apprentissages ;

– la création du forfait post-hospitalisation de 100 € par patient sortant d’une hospitalisation liée à un AVC, une pathologie cancéreuse ou une maladie neurologique grave entraînant une dysphagie sévère et/ou des troubles de la voix ;

– la majoration de 6 € par acte de rééducation, pour les enfants de moins de 3 ans, pour valoriser les prises en soins chez les plus jeunes patients nécessitant une approche spécifique souvent complexe et un accompagnement parental associé ;

– la valorisation de la prise en charge des enfants de 3 à 6 ans inclus, avec une augmentation de l’AMO 12.1, désormais coté AMO 12.6, pour les actes de rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral.

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Productions végétales : conditions d’octroi des aides 2019

Les conditions d’éligibilité aux aides couplées pour les productions végétales au titre de la campagne 2019 ont été récemment précisées. Elles sont identiques à celles requises pour la campagne 2018.

Légumineuses fourragères

Ainsi, il est notamment réaffirmé que les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la serradelle, le pois, le lupin, la féverole, le lotier et la minette. Sachant qu’un mélange composé de ces espèces de légumineuses fourragères est éligible à l’aide. De même, un mélange composé d’une ou de plusieurs de ces espèces de légumineuses fourragères avec une ou plusieurs espèces de céréales ou d’oléagineux est éligible si la légumineuse fourragère est prédominante dans le couvert présent sur la parcelle.

Légumineuses fourragères destinées à la déshydratation

Les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse et la serradelle, implantées pures ou en mélange entre elles.

Attention : les cultures en dérobé, c’est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, ne sont pas éligibles.

Semences de légumineuses fourragères

Pour la production de semences de légumineuses fourragères, les surfaces éligibles à l’aide couplée à la production de légumineuses fourragères sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de luzerne, à l’exception de la variété Greenmed, de trèfle, de sainfoin, de vesce, de lotier, de minette et de fenugrec.

Protéagineux

S’agissant de l’aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles sont le pois (à l’exclusion du petit pois, mais pas de sa semence), la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles. Sachant que, là encore, un mélange composé de ces protéagineux et de céréales est éligible à l’aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.

Blé dur

Pour être éligibles au soutien couplé, les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Occitanie et les départements de la Drôme et de l’Ardèche.

Fruits destinés à la transformation

Pour l’aide à la production de fruits destinés à la transformation, sont éligibles les cultures de prunes d’ente, de pêches pavie, de poires williams, de cerises bigarreau et de tomates. La transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d’aide par :

– l’adhésion, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés considérés ;

– ou par la signature, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d’un contrat de transformation entre l’exploitant demandeur de l’aide et une usine de transformation reconnue.

Autres cultures

Enfin, la production de soja, de pommes de terre féculières, de chanvre, de houblon, de riz et de certaines variétés de semences de graminées demeure également éligible aux aides couplées végétales.


Arrêté du 5 juin 2019, JO du 16

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Avocats : prélèvement à la source et modification de la catégorie d’imposition

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par le nouveau prélèvement à la source, le l’imposition des revenus « non exceptionnels » de 2018, c’est-à-dire les revenus courants, est neutralisée grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

À noter : les revenus exceptionnels et ceux qui sont exclus de la réforme restent imposables.

À ce titre, des règles particulières s’appliquent aux professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour eux, l’administration fiscale considère comme exceptionnelle, et donc imposable, la fraction du bénéfice 2018 qui excède le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Une règle similaire de contrôle pluriannuel s’appliquant aussi à certains dirigeants de société.

Un avocat s’est interrogé sur les modalités de calcul du CIMR en cas de changement de cadre juridique, et par conséquent de catégorie d’imposition, au cours de la période 2015 à 2017. Au cas particulier, cet avocat avait exercé son activité professionnelle sous forme libérale pendant plusieurs années, relevant ainsi des BNC. À partir de 2017, il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), conduisant à son imposition selon le régime prévu à l’article 62 du Code général des impôts. L’administration fiscale vient d’indiquer que puisque l’activité libérale était demeurée inchangée, le revenu de 2018 pouvait être comparé au revenu de même nature perçu en 2017 ainsi qu’aux BNC de 2015 et 2016. En d’autres termes, la catégorie d’imposition des revenus importe peu dès lors que le contribuable exerce la même activité libérale.


BOI-RES-000052 du 26 juin 2019

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Formation : cotisations dues sur les rémunérations des formateurs occasionnels

Le formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme de formation au titre de la formation professionnelle continue pour une durée qui n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme.

Le statut des formateurs occasionnels est particulier car ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale tout en n’étant pas des salariés « classiques » et leurs cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque leur rémunération est inférieure à 1 860 € par jour.

Dans une affaire récente, un organisme de formation, qui avait eu recours à des formateurs occasionnels et payé les cotisations sociales correspondantes, avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf. Il lui avait alors été demandé de payer, sur les rémunérations de ces formateurs, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS ainsi que le versement transport. L’organisme avait contesté en justice ce redressement estimant que ces cotisations n’étaient pas dues pour ses formateurs occasionnels puisqu’ils ne s’agissaient pas de salariés.

La cour d’appel a estimé que l’organisme n’avait effectivement pas à les payer. En effet, ces cotisations ne sont dues que sur les rémunérations des salariés. Or, pour être qualifiés de salariés, les formateurs occasionnels doivent être liés à l’organisme de formation par un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination juridique. Et, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque l’organisme de formation n’avait pas de droit de regard sur les prestations fournies par les formateurs occasionnels, que ces derniers n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’organisme et que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de sanction envers eux.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel et a précisé que contrairement à ce que prétendait l’Urssaf, « le versement des cotisations de Sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination juridique pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale ».


Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-11158

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre défend l’accès direct

Pour l’Ordre, l’accès direct consisterait à pouvoir consulter un kinésithérapeute en première intention, sans avoir besoin d’une prescription médicale. Après examen, le kiné pourrait alors selon les cas soit prendre en charge le patient, soit le réorienter vers un médecin ou un autre spécialiste si son cas ne relève pas de ses compétences. Cet accès direct serait parfait pour traiter la petite traumatologie (entorses, lumbago, torticolis, rééducation vestibulaire pour les vertiges positionnels paroxystiques bénins…).

Dans les pays qui ont mis en place ce système, les bénéfices pour les patients sont nets : un accès plus rapide aux soins, une réduction de la prise d’antalgiques, une diminution du nombre d’examens complémentaires, une meilleure qualité récupérationnelle, davantage de satisfaction des patients… et donc pour la Sécurité sociale un coût de prise en charge moins élevé ! L’Ordre souhaiterait que l’accès direct fasse l’objet d’expérimentations afin notamment de désengorger, par la même occasion, les urgences et les cabinets des généralistes.

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Viticulteurs : déclaration d’intention de plantation ou d’arrachage de vignes

Les viticulteurs qui envisagent de procéder à des opérations d’arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes sont tenus de déclarer leur projet, au moins un mois avant la réalisation des travaux, auprès des services de la direction générale des Douanes et Droits indirects.

Bonne nouvelle : cette obligation sera supprimée à compter du 1er octobre prochain.

En revanche, l’obligation de déclarer ces opérations au plus tard un mois après la réalisation des travaux demeure. La déclaration de plantation ou de replantation devant être complétée par la fourniture d’un document, délivré par le pépiniériste, attestant la livraison des plants de vigne.

Rappel : à compter du 1er janvier 2020, ces déclarations devront être souscrites par voie électronique.


Décret n° 2019-597 du 14 juin 2019, JO du 16

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