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Éleveurs : indemnisation des dégâts causés par le loup, l’ours ou le lynx

Les éleveurs victimes de dommages causés à leurs animaux par un loup, un ours ou un lynx peuvent être indemnisés sur la base de règles qui ont été définies en début d’été.

Ainsi, la demande d’indemnisation doit être formulée auprès du préfet dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l’attaque supposée. Sauf exception (lorsque le nombre de victimes ovines ou caprines est inférieur à cinq et que le préfet a autorisé les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats), un constat est ensuite dressé par un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les éleveurs ne sont indemnisés que s’ils ont, au préalable, mis en place des mesures de protection « raisonnables » ou si leurs troupeaux sont reconnus comme « non protégeables ».

Précision : la souscription d’un contrat FEADER dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural vaut, en principe, respect de la condition de mise en place de mesures de protection. Par ailleurs, un troupeau est reconnu comme étant non protégeable lorsque le préfet l’a reconnu comme tel, sur la base d’une déclaration de l’éleveur, confirmée par une analyse technico-économique réalisée par la direction départementale chargée des territoires, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d’élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos. De même, des mesures de protection ne sont pas exigées si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des 12 derniers mois.

Des montants forfaitaires d’indemnisation

L’indemnisation est proportionnelle aux dommages. Elle couvre les pertes directes (valeur des animaux morts, euthanasiés ou disparus à la suite de l’attaque) et indirectes (pertes consécutives à la perturbation du troupeau en raison notamment du stress ou à la moindre prise de poids, frais vétérinaires) subies par l’éleveur ainsi que les dépenses qu’il a engagées pour la réparation ou le remplacement des équipements endommagés.

Des grilles d’indemnisation ont été fixées, pour chaque espèce (ovins, caprins, bovins, équins, porcins, canidés et abeilles), par un arrêté du 9 juillet 2019, tant pour les pertes directes et indirectes que pour les frais vétérinaires.


Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, JO du 11

Arrêté du 9 juillet 2019, JO du 11

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Notaires : devoir de conseil lors de l’acquisition d’un fonds de commerce

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque avait reçu de la part de la commission de sécurité de la commune un avis défavorable au fonctionnement de son établissement. Un avis dans lequel une obligation d’effectuer des travaux lui était imposée. Estimant avoir été mal conseillé, il avait assigné le notaire ainsi que son assureur en responsabilité et en indemnisation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, elle a relevé, d’une part, qu’une clause de l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur avait « parfaite connaissance de l’état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les règlementations en vigueur », et d’autre part, qu’il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ». La présence de cette clause n’exigeait donc pas une explication spécifique de la part du notaire.


Cassation civile 1re, 10 avril 2019, n° 18-12805

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Insertion : c’est parti pour les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Une expérimentation, ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, autorise les entreprises adaptées à créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Ces « spécialistes de l’intérim des travailleurs handicapés » ont donc pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

À savoir : afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient d’une aide financière d’un montant annuel de 4 472 € par équivalent temps plein.

Pour participer à cette expérimentation, les entreprises adaptées doivent respecter un cahier des charges qui vient d’être défini par arrêté. Sont notamment posées des exigences quant à l’accompagnement individualisé des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées de travail temporaire et quant au contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui doit être signé avec l’État.

En pratique : les entreprises adaptées candidates doivent adresser leur dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).


Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 11 juillet 2019, JO du 13

Instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44443.pdf

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Infirmiers : expérimentation d’une rémunération au forfait

Avec cet arrêté, l’objectif est d’impulser un changement de fonctionnement en passant d’un système basé sur la production d’actes de soins à un système centré sur les patients, leur autonomie et leur qualité de vie au domicile.

Les infirmiers libéraux participants à cette expérimentation percevront une rémunération de 53,94 € par heure passée auprès du patient, quels que soient les actes pratiqués, les distances parcourues et le jour dans la semaine (pas de supplément férié ou dimanche).

Cette expérimentation est programmée pour une durée de 3 ans. Elle prévoit l’obligation pour l’infirmier d’évaluer le patient tous les 3 mois au moyen d’un référentiel standardisé, et cette évaluation devra être transmise à l’Assurance maladie pour suivre les résultats obtenus par l’intervention des professionnels.

La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) et le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) ont, d’ores et déjà, appelé leurs adhérents à boycotter cette expérimentation, qui leur semble incompatible avec l’exercice libéral.


Arrêté du 12 juillet 2019 relatif à l’expérimentation EQUILIBRES, JO du 18

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Médico-social : médecins coordonnateurs des Ehpad

Les médecins coordonnateurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont notamment pour mission d’assurer l’encadrement médical de l’équipe soignante, d’élaborer, avec son concours, le projet général de soins ou encore de veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques.

Ils disposent également de pouvoirs de prescription qui viennent d’être élargis. Jusqu’à présent, ils réalisaient des prescriptions médicales pour les résidents de l’Ehpad en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Désormais, ils peuvent également prescrire des vaccins et des antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière.

Mais la plus grande nouveauté concerne la possibilité qui leur est offerte d’intervenir désormais, en l’absence d’urgence, « pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription ».

À savoir : le médecin traitant du résident doit être tenu informé des prescriptions effectuées pour son patient.

Enfin, les médecins coordonnateurs se voient également attribuer de nouvelles missions :
– participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine ;
– à l’entrée du résident dans l’Ehpad, puis si nécessaire, coordonner la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
– favoriser la mise en œuvre des projets de télémédecine.


Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, JO du 6

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Éleveurs de bovins : lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD)

Un programme national de détection de la diarrhée virale bovine (BVD) (ou maladie des muqueuses) vient d’être mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture.

Rappel : la BVD est une maladie infectieuse due à un pestivirus. Un virus qui est très répandu en France et qui peut causer des pertes économiques importantes dans les élevages touchés (mortalité des veaux, problèmes de reproduction).

Élaboré en vue, à terme, d’éradiquer la maladie, ce programme prévoit notamment, d’une part, le déploiement d’un dispositif de surveillance, et d’autre part, la généralisation des mesures d’assainissement des troupeaux de bovins infectés.

Important : les frais engendrés par les mesures prévues par ce programme sont à la charge des éleveurs.

Surveillance des animaux

Ainsi, la recherche des animaux infectés est désormais rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovins. En pratique, la surveillance des troupeaux s’effectue :
– soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais règlementaires de leur identification ;
– soit par une surveillance, au moins semestrielle, par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
– soit, enfin, par une surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois.

À noter : les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (animaux infectés permanent immunotolérants, c’est-à-dire bovins infectés ayant présenté un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ou non infirmé) en cas de résultat défavorable.

Dépistage et assainissement des animaux

Lorsqu’un troupeau est suspecté d’être infecté de BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont alors mises en œuvre sur les animaux considérés à risque d’infection. En outre, la sortie des animaux depuis un troupeau suspecté de BVD est conditionnée à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie pour les animaux dont le statut infectieux au regard de la maladie n’est pas connu.

Attention : en l’absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Lorsque les dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d’au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, ce troupeau devient infecté de BVD. Il fait alors l’objet de mesures d’assainissement qui consistent à dépister, dans le mois qui suit la notification de l’infection, l’ensemble des animaux du troupeau par une recherche directe du virus de la BVD, puis tous les animaux qui naissent dans les 12 mois suivant l’élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification au détenteur, par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Circulation des bovins infectés

La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n’est pas autorisée vers un autre élevage tant que l’ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n’est pas éliminé dudit troupeau.

Quant à la sortie des animaux reconnus IPI du troupeau, elle n’est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

Tout bovin reconnu IPI ou infecté ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement.

À noter : dans le mois suivant l’élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l’élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau.


Arrêté du 31 juillet 2019, JO du 1er août

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Architectes : manquement au devoir de conseil

Un propriétaire avait fait appel à un architecte pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de sa maison. L’architecte avait alors établi une estimation du coût des travaux. Mais le budget de l’opération s’était finalement révélé très supérieur à cette évaluation. Le propriétaire avait donc réclamé à l’architecte l’indemnisation de son préjudice résultant du dépassement du budget au motif que ce dernier avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux. Une demande qui a été satisfaite par les juges.

Selon eux, l’architecte aurait dû renseigner son client sur le coût prévisionnel des travaux en lui fournissant une évaluation globale exacte, seule une variation de l’ordre de 10 % étant admissible. Or, dans cette affaire, le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON (surface hors-oeuvre nette) de la maison avait été minoré de 15 à 25 % par l’architecte par rapport au ratio pour une prestation standard. En outre, l’estimation du coût des travaux ne comprenait pas les finitions, telles que les revêtements de sol et les faïences. Ainsi, le coût final de l’opération avait quasiment doublé par rapport au coût estimé.

En conséquence, l’architecte a été condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire au titre de son préjudice, c’est-à-dire à hauteur du surcoût (150 €/m² SHON). Peu importe que les ratios de prix obtenus au m² pour la rénovation et l’extension de la maison aient été finalement en accord avec le haut niveau des prestations.


Cassation civile 3e, 13 juin 2019, n° 18-16643

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Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation réalisées avant le 31 décembre 2022.

Un avantage fiscal réservé aux spectacles musicaux pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2019. Des spectacles qui, en outre, doivent respecter de nouveaux critères d’éligibilité, récemment précisés par décret, et portant notamment sur la capacité de la jauge du lieu de présentation du spectacle, variable selon la catégorie concernée. Ainsi, l’effectif maximal du public admis est fixé à :
– 2 100 personnes pour la catégorie 1 (concerts de musiques actuelles) ;
– 4 800 personnes pour la catégorie 2 (comédies musicales) ;
– 1 700 personnes pour la catégorie 3 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par maximum 15 musiciens ou chanteurs, spectacles lyriques) ;
– 2 500 personnes pour la catégorie 4 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par plus de 15 musiciens ou chanteurs, concerts symphoniques).


Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, JO du 19

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Paramédicaux : bientôt une levée de l’interdiction de la publicité ?

Les professionnels de santé connaissent une interdiction stricte de faire de la publicité depuis 70 ans. Mais cela pourrait bien changer ! Le Conseil d’État, dans une étude intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité », préconise en effet de « supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte et de poser un principe libre de communication des informations par les praticiens du public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ».

Il estime, en effet, que le public peut légitimement vouloir s’informer, avant de s’adresser à un professionnel de santé, sur ses pratiques et ses expériences professionnelles, ainsi que sur le coût des soins. Mais bien sûr, cette faculté devra être encadrée afin de respecter la déontologie. Cette communication devra notamment être « loyale, honnête, ne faire état que de données confirmées et s’abstenir de citer des témoignages de tiers, comme des anciens patients ».

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Éleveurs d’ovins : baisse du montant de l’aide 2018

Fixé par un arrêté du 26 septembre dernier, puis revalorisé par un arrêté du 3 décembre, le montant de l’aide ovine servie au titre de la campagne 2018 vient d’être légèrement revu à la baisse.

Ainsi, l’aide ovine, initialement fixée à 22,05 € par brebis, puis portée à 22,30 €, retombe finalement à 22,05 €.

À noter : l’aide caprine, qui s’élève à 16,32 € par chèvre, demeure inchangée.

Selon la Fédération nationale ovine (FNO), « l’enveloppe de ces aides est fixe et le nombre de brebis éligibles s’est sûrement avéré plus important que prévu, ce qui réduit le montant unitaire ». Du coup, pour récupérer la différence, les pouvoirs publics devront soit demander aux éleveurs de rembourser le trop-perçu, soit diminuer d’autant les aides 2019 qui leur seront versées à l’automne (hypothèse la plus probable).

Rappel : pour bénéficier de l’aide ovine (et caprine) au titre de la campagne 2018, les éleveurs devaient s’engager à détenir un nombre d’animaux au moins égal à celui pour lequel l’aide était demandée pendant une période de 100 jours minimum à compter du 1er février 2018, soit jusqu’au 11 mai 2018 au moins. Et ils devaient détenir au moins 50 brebis éligibles et respecter un ratio de productivité supérieur ou égal à 0,5 agneau vendu par brebis sur un an. Les mêmes conditions étant requises pour l’aide servie au titre de la campagne 2019.


Arrêté du 23 juillet 2019, JO du 26

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