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Viticulteurs : Château Petrus débouté par la Cour de cassation

L’affaire a débuté par un dépôt de marque en 2012 : « Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 ». Une marque déposée par un négociant en vins de Saint-Savin (Gironde), en hommage au premier maire de Bordeaux. Alertés, les responsables de la société Château Petrus, estimant que le nom utilisé n’avait été choisi que pour profiter de la notoriété de leur célèbre Pomerol, ont tenté de s’opposer au dépôt devant l’Inpi. En vain.

Quelque temps plus tard, des bouteilles de « Petrus Lambertini » « 2nd vin » ont été mises en vente pour une dizaine d’euros pièce sur différents sites dont Leboncoin. Cette fois, les responsables de la société Château Petrus ont déposé une plainte pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel leur a donné raison et a condamné le négociant, le 11 février 2016, à payer 10 000 € d’amende et 30 000 € avec sursis.

Une relaxe en appel confirmée par la Cour de cassation

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Bordeaux est venue, le 3 avril 2018, infirmer le jugement du tribunal correctionnel. Pour les juges d’appel, si la démarche est « habile », elle ne peut être qualifiée de trompeuse et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, le prénom « Petrus » est immédiatement suivi du nom « Lambertini » et n’est pas davantage mis en évidence que ce dernier sur l’étiquette. En outre, ladite étiquette est agencée de manière différente de celle du Château Petrus. Le risque de confusion est donc très limité, avaient estimé les juges. Un sentiment renforcé par le fait qu’un consommateur « moyennement » averti ne peut ignorer qu’une bouteille de grand vin, tel qu’un Petrus, coûte bien plus cher que 10 € la bouteille.

Des arguments que vient de valider la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé par la société civile du Château Petrus.


Cassation criminelle, 12 juin 2019, n° 18-83298

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Photographes : taux réduit de TVA

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été récemment saisie par le Conseil d’État sur les conditions dans lesquelles un photographe professionnel peut bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %) lors de la vente de ses photographies. En l’occurrence, il s’agit d’un photographe qui réalise principalement des photos de mariage et des portraits et qui applique le taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce que lui conteste l’administration fiscale.

Pour être considérées comme des œuvres d’art et bénéficier ainsi du taux réduit de TVA lors de leur vente, les photographies doivent être prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires. C’est ce que prévoit une directive européenne du 28 novembre 2006.

Cette définition est reprise par la règlementation fiscale française. Mais en France, l’application du taux réduit de TVA est conditionnée au fait que les photographies présentent un caractère artistique, plus exactement au fait qu’elles témoignent « une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur ». Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, ce critère n’est pas suffisamment clair ni objectif et ne permet donc pas de déterminer avec précision les photographies qui présentent un caractère artistique de celles qui en sont dépourvues.

Pour la CJUE, la règlementation française n’est donc pas conforme au droit européen. La France devra donc revoir sa copie en la matière.


CJUE, 5 septembre 2019, affaire C-145/18

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2019

Après une hausse de 0,1 % au cours des deux derniers trimestres de l’année 2018, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social sont restés stables entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.

Sur une année, entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, ces effectifs ont augmenté de 0,1 %. Dans le détail, ils ont connu un recul de 0,1 % pour l’action sociale sans hébergement alors que les associations œuvrant dans le domaine de la santé, de même que celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social, ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 0,3 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 0,3 % dans les autres secteurs associatifs et de 0,1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,3 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2019, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2019

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Professionnels de santé : la loi de santé publiée cet été

Cette loi de santé souhaite favoriser les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé, et assurer qualité et sécurité des soins. Pour cela, elle prévoit plusieurs mesures qui impactent les professionnels de santé.

La loi met ainsi fin au numérus clausus à la rentrée 2020. L’objectif est d’augmenter d’environ 20 % le nombre de médecins formés pour lutter contre les déserts médicaux. Elle met également en place une procédure de re-certification des compétences afin de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l’actualisation et le niveau des connaissances. Cette re-certification ne devrait concerner que les professionnels de santé dotés d’un Ordre (sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues et chirurgiens-dentistes).

Dans la loi apparaissent les « médecins adjoints ». Ces assistants médicaux seront chargés des tâches administratives (accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, etc.), des missions liées à la consultation (aide au déshabillage et à l’habillage, mise à jour du dossier patient, etc.) et des missions d’organisation du cabinet et de coordination avec les autres professionnels de santé.

Enfin, une « plate-forme numérique » des données de santé devrait être créée, réunissant un « bouquet de services » réservé aux professionnels de santé. S’y trouveront les informations contenues dans le DMP (dossier médical partagé) des patients, le dossier pharmaceutique, les plates-formes de coordination des professionnels de santé, les annuaires, l’e-prescription ou encore les téléservices de l’Assurance maladie et l’accès aux sites professionnels comme ceux de la HAS et de l’ANSM…

Pour consulter la loi de Santé : cliquez ici

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Sport : application de la convention collective du sport

La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de son activité principale. Dans une affaire récente, l’enjeu était de savoir si une association relevait ou non de la convention collective nationale du sport, une convention qui s’applique notamment aux structures dont l’activité principale consiste en l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

En effet, une salariée, engagée en tant qu’animatrice sportive par cette association, avait demandé en justice le paiement de différentes sommes qui, selon elle, lui étaient dues en application de cette convention collective.

L’association, quant à elle, prétendait que son activité principale ne consistait pas dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, mais était d’ordre thérapeutique et médical. Elle invoquait le fait que son activité principale résidait dans le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors et que la pratique physique constituait seulement un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. Dès lors, pour l’association, son activité n’était pas soumise à la convention collective du sport.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel puisqu’ils ont considéré que l’association avait pour activité principale l’organisation et la gestion d’activités sportives et donc qu’elle relevait de la convention collective du sport. Pour en arriver à cette solution, ils ont relevé que l’ensemble des documents qui présentaient l’association et ses programmes « mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique », que l’association faisait intervenir 400 salariés issus d’une formation universitaire sportive, que les cours qu’elle proposait étaient de la gym douce, de la gym sur chaise, de la gym tonique et de la gym seniors et que la salariée avait été embauchée comme animatrice sportive.

Une solution que la Cour de cassation a confirmée.


Cassation sociale, 15 mai 2019, n° 17-31162

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Maraîchers : commercialisation des légumes bio d’été

Sur le fondement du principe du « respect des cycles naturels et de la saisonnalité » qui s’applique aux produits issus de l’agriculture biologique, l’INAO a décidé, le 11 juillet dernier, d’interdire la commercialisation par les producteurs français des légumes d’été bio (tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons) entre le 21 décembre et le 30 avril.

Le chauffage des serres

Résultat d’un compromis entre les diverses fédérations de producteurs, cette décision encadre également la pratique du chauffage des serres sous lesquelles sont cultivés des légumes bio. En effet, certaines d’entre elles (FNSEA, APCA) estiment que cette pratique permet de produire des légumes bio sur une plus longue durée et de répondre ainsi à la demande des consommateurs qui souhaitent pouvoir acheter des légumes d’été le plus tôt possible dans la saison. En outre, pour elles, une production sur une durée plus longue permettrait de limiter le volume, très important, des importations. D’autres (la Fnab), en revanche, pensent que le chauffage des serres est contraire à l’essence même de la production biologique.

L’INAO a donc pris la décision suivante : si le chauffage des serres reste possible, il est néanmoins subordonné à l’obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables. Une obligation qui s’appliquera à compter de janvier 2020 aux exploitations qui débutent leur conversion et en janvier 2025 pour celles qui sont déjà en cours de conversion ou déjà certifiées AB.

Précision : cette nouvelle obligation ne s’applique pas à la production de plants.

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Avocats : prescription du recouvrement des états de frais

Les notaires, les avoués et les huissiers de justice disposent d’un délai de 5 ans pour recouvrer les frais qui leur sont dus. Mais ce délai s’applique-t-il vraiment en toute situation ? Non, selon la Cour de cassation…

Dans une affaire récente, un avoué avait représenté un client en appel dans une affaire de divorce. Afin de recouvrer ses frais, il avait fait pratiquer deux saisies attributions sur le compte de son client. Des saisies qui avaient par la suite été contestées en justice. En effet, le client estimait que, conformément au Code de la consommation, l’avoué disposait d’un délai de 2 ans seulement pour diriger une action visant au recouvrement de sa créance, et que ce délai avait expiré.

La Cour de cassation lui a donné raison ! Elle a considéré que la demande d’un avoué en fixation de ses frais était soumise à une prescription biennale dès lors qu’elle était dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc en qualité de consommateur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire, puisque l’avoué avait représenté son client dans le cadre d’une procédure de divorce.

À savoir : cette décision est transposable aux états de frais des avocats. Sachant que la prescription biennale s’applique déjà également aux honoraires des avocats dans leur relation avec les consommateurs.


Cassation civile 2e, 18 avril 2019, n° 18-14202

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Insertion : obligation de suivi et d’accompagnement des salariés

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active…) et les mettent à disposition de personnes physiques ou morales (particuliers, entreprises, associations…).

L’objectif de ces associations étant de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, elles doivent mettre en place un suivi et un accompagnement de leurs salariés. Une obligation à ne pas prendre à la légère au risque de voir le contrat à durée déterminée du salarié requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, une association intermédiaire avait conclu avec une salariée plus d’une centaine de contrats à durée déterminée sur 3 ans et l’avait mise à disposition de particuliers pour des travaux de repassage et de ménage. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée avait demandé en justice la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Une demande accueillie favorablement par la Cour de cassation. Les juges ont, en effet, constaté que l’employeur « s’était borné » à faire suivre à la salariée 4 jours de formation au début de la relation de travail et à organiser seulement 3 rencontres avec un accompagnateur. Or, ces mesures ne permettaient pas de considérer que l’association avait rempli sa mission d’assurer l’accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Conséquence : compte tenu de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail de la salariée par l’association constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association a donc dû verser à la salariée, en plus de l’indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, le tout pour un montant de plus de 3 800 €.


Cassation sociale, 5 juin 2019, n° 17-30984

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Masseurs-kinésithérapeutes : les documents à transmettre au médecin dans le cadre d’une prescription

La transmission des bons documents dans le cadre d’une coopération entre le médecin et le kinésithérapeute est non seulement obligatoire, mais elle permet aussi d’améliorer la prise en charge des patients. Ainsi lorsque le kiné établit un bilan pour un patient, comprenant un diagnostic, ainsi que la proposition d’objectifs de soins, d’actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, ce bilan doit être à la disposition du médecin prescripteur.

La fiche de synthèse du traitement mis en œuvre pour un patient, doit également être à la disposition du médecin, voire lui être transmise à l’issue de la dernière séance de soins si le nombre de séances a été égal ou supérieur à 10, s’il a fallu modifier le traitement initialement prévu, ou si une complication est apparue pendant le déroulement du traitement.

Enfin, si cette transmission de documents est numérique, dans la mesure où ils comportent des données personnelles, la transmission doit se faire via une messagerie sécurisée.

Pour consulter la note : www.ordremk.fr

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Culture : bientôt la fin des aides à l’embauche dans le spectacle vivant !

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés.

Mais attention, car pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Pour mémoire, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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