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Éleveurs de bovins : fin de l’embargo chinois sur la viande bovine française

On se souvient que lors de la visite en Chine du président Macron, au mois de janvier dernier, le gouvernement chinois avait pris l’engagement de réouvrir son marché à la viande bovine française. Un accord devait être conclu en la matière dans les 6 mois.

C’est désormais chose faite ! Signé le 25 juin dernier à l’occasion du déplacement en Chine du Premier ministre, Édouard Philippe, cet accord met donc fin à 17 ans d’un embargo qui avait été décidé en 2001, au moment de la crise européenne de la vache folle.

Portant sur la viande désossée de bovins âgés de moins de 30 mois, congelée ou réfrigérée, entière ou hachée, il devrait permettre aux éleveurs français d’exporter dans l’empire du Milieu dès septembre prochain et, dixit le Premier ministre, « aux consommateurs chinois d’apprécier l’excellence du terroir français ». La filière espère ainsi vendre 30 000 tonnes de viande bovine par an à la Chine. En attendant, les entreprises françaises qui souhaitent exporter de la viande bovine en Chine doivent encore recevoir l’agrément des autorités sanitaires chinoises.

Les éleveurs français peuvent donc se réjouir de ce nouveau débouché commercial. Sachant que les Chinois, dont le pouvoir d’achat ne cesse de progresser, sont de plus en plus friands de viande bovine d’origine étrangère. En 2017, la Chine a importé pas moins de 700 000 tonnes de viande bovine, soit plus de 20 % en un an ! Mais la concurrence entre les pays producteurs est rude. En effet, une dizaine de pays, dont le Brésil, l’Uruguay, l’Australie et les États-Unis exportent déjà leur viande en Chine. Sans compter les autres pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) qui devraient également être autorisés à accéder au marché chinois prochainement. Pour tirer leur épingle du jeu, les éleveurs français ont donc tout intérêt à se démarquer de leurs concurrents en proposant aux Chinois une viande de grande qualité.

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Avocats : dématérialisation des procédures participatives

Le Conseil national des barreaux a décidé de créer un portail national des modes amiables de règlement des différends. Le but ? Offrir aux justiciables des outils en ligne pour régler leurs différends de manière amiable et sécurisée avec l’aide d’un avocat.

La première étape de ce dispositif vient de voir le jour avec la mise en place d’une plate-forme dédiée aux procédures participatives. Ce nouveau service, opérationnel depuis le 19 juin 2018, permet aux avocats de proposer à leurs clients une procédure dématérialisée. L’un des objectifs affichés, outre la simplification des démarches, étant de raccourcir les délais de traitement des dossiers.

En pratique, les avocats et leurs clients trouveront sur cette plate-forme un espace d’échange virtuel. Une vidéo en livre, pas à pas, le mode d’emploi. En voici les grandes lignes.

D’abord, l’avocat doit créer, via le réseau e-Barreau, une procédure participative en ligne. Il va renseigner les coordonnées de son confrère – l’avocat de la partie adverse – afin que l’ouverture de la procédure lui soit notifiée. Puis, il va intégrer les informations relatives à son client. L’avocat de la partie adverse va, à son tour, se connecter pour renseigner les coordonnées de son propre client.

Ensuite, une convention de procédure participative, établie en commun par les deux avocats, devra être signée par les parties. Pour cela, les clients recevront un code sur leur portable afin d’accéder à la plate-forme. Une convention qui devra également être signée par les avocats.

Sur la plate-forme, les avocats pourront intégrer l’ensemble des pièces du dossier et déterminer un accord entre les parties et/ou leurs prétentions lorsque des points restent en litige.

Enfin, l’ensemble du dossier devra être signé par les parties et les avocats.

À noter qu’un dossier réunissant l’ensemble des actes intervenus entre les parties pourra être généré en fin de procédure pour un éventuel contentieux.

Précision : d’autres plates-formes consacrées aux modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation, l’arbitrage, etc…, viendront compléter le portail.


Conseil national des barreaux, actualité du 21 juin 2018

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Professionnels de santé : bientôt autorisés à faire de la publicité ?

Jusqu’à présent les professionnels de santé étaient interdits de publicité auprès du grand public, mais cela pourrait bien changer. Une étude sur les « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité » vient d’être publiée par le Conseil d’État. Elle propose d’accorder un droit de communication à tous les professionnels de santé dotés d’un ordre professionnel, c’est-à-dire les médecins, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes et les pharmaciens.

Pour justifier ce changement, l’étude indique qu’il devient difficile avec internet et les réseaux sociaux, d’empêcher les patients de se renseigner sur les praticiens avant de prendre un rendez-vous (les actes pratiqués, leur expérience, les tarifs pratiqués, le reste à charge…). D’autre part, un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire au droit européen la prohibition générale et absolue en Belgique de la publicité relative aux soins… Alors que parallèlement certains établissements étrangers, comme des cliniques dentaires ou de chirurgie esthétique d’Europe de l’Est, se font une large publicité car ils ne sont pas régulés. Autoriser la publicité aux professionnels de santé permettrait de lutter contre cette « concurrence déloyale ».

Mais, cette publicité envisagée par l’étude du Conseil d’État devra être très encadrée et respecter la déontologie.

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Sport : bénévolat des officiers de liaison de la Fédération Française de Football

Afin d’assurer le bon déroulement des matchs, la Fédération Française de Football (FFF) fait appel à des bénévoles, appelés « officiers de liaison ».

Et, pour la Cour d’appel de Paris, ces derniers ne peuvent pas obtenir en justice la requalification de ce bénévolat en salariat. En effet, pour ses juges, la relation qu’ils entretiennent avec la FFF ne remplit pas certains critères permettant de définir un contrat de travail, à savoir la perception d’un salaire et l’existence d’un lien de subordination.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a relevé que les officiers de liaison reçoivent un défraiement, une indemnité journalière forfaitaire « dérisoire » de 23 €, pour parer à toute urgence imprévue, ainsi que des « cadeaux, de valeur essentiellement symbolique et non marchande, prisés des passionnés de football ». Des contreparties qui, selon elle, ne constituent pas un salaire puisque ce ne sont que de simples gratifications sans rapport avec le temps passé ou la peine prise par les bénévoles dans l’accomplissement de leur mission.

Par ailleurs, l’intervention des officiers de liaison n’est que ponctuelle (3 fois par an et pour quelques jours) et la demande de la FFF de participer à une rencontre sportive peut être refusée par ces derniers.


Cour d’appel de Paris, 1er mars 2018, n° 16/03659

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Chirurgiens-dentistes : des mesures contre la désertification

Depuis mars dernier, une commission parlementaire enquête « sur l’égal accès aux soins des Français sur l’ensemble du territoire et sur l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain ».

Dans le cadre de cette commission, le Conseil national de l’Ordre a apporté plusieurs pistes d’amélioration et des propositions concrètes. Il propose, par exemple, de créer des unités odontologiques dans les régions dépourvues de faculté de chirurgie dentaire, de renforcer la coordination hôpital/cabinet de ville pour une meilleure prise en charge des pathologies bucco-dentaires spécifiques et une meilleure régulation de l’accès aux soins ; ou encore d’intégrer obligatoirement un chirurgien-dentiste dans les maisons de santé pluriprofessionnelles pour faciliter une prise en charge coordonnée du patient entre les différents professionnels.

Cette commission, dont les travaux sont toujours en cours, devrait également permettre une réflexion sur l’organisation des études de santé et l’attractivité des carrières des professionnels de santé.

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Médecins : signature de l’avenant sur la télémédecine

Alors que la télémédecine bénéficie de plusieurs années d’expérimentation, un avenant issu de négociations entamées il y a 5 mois entre la Sécurité sociale et les médecins, vient de voir le jour. Il permet la mise en place de la télémédecine, via 2 types d’actes différents, la téléconsultation et la télé-expertise. Tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, pourront recourir à des actes de téléconsultation dès le 15 septembre 2018. La tarification variera de 25 et 30 €, selon les cas, avec une prise en charge répartie entre l’Assurance maladie et la complémentaire (70 % / 30 %). Les actes de télé-expertise pourront faire l’objet d’une prise en charge à partir seulement de février 2019. Le texte précise également les conditions à respecter pour pratiquer la télémédecine, notamment en termes de protection des données médicales et de bonne organisation des soins.

L’avenant devrait être publié au Journal officiel avant fin juillet, afin d’effectuer rapidement les modifications nécessaires dans la nomenclature et les systèmes de facturation.

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Enseignement : exonération de TVA pour le soutien scolaire

Les activités d’enseignement sont, en principe, soumises à TVA. Mais de nombreuses exonérations existent, sous certaines conditions, notamment en faveur de l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole ou à distance. Une exonération qui s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites, ainsi qu’aux prestations de services ou livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement. Sont notamment exonérés le logement et la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ou encore les articles ou fournitures scolaires constituant le complément obligé et inséparable de l’enseignement dispensé (livres, cahiers…).

Et l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération concerne également, dans les mêmes conditions, les prestations de soutien scolaire réalisées par les organismes privés sans but lucratif, qualifiés d’utilité générale. Sont notamment visées les associations socio-éducatives.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 du 4 avril 2018, n° 45

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Médecins : l’Ordre s’est prononcé sur l’homéopathie

Il y a quelques semaines, une tribune de 124 praticiens parue dans la presse comparant certaines thérapies comme l’homéopathie à des « pratiques ésotériques », sans efficacité prouvée, voire dangereuses, avait créé la polémique. Des praticiens favorables à l’homéopathie avaient notamment répliqué en portant plainte devant l’Ordre, estimant que la tribune avait porté atteinte à la confraternité. Ces litiges ont été porté devant les chambres disciplinaires, mais l’Ordre a eu l’occasion, il y a quelques jours, de commenter ces événements lors d’un point presse et a publié un communiqué.

Il réaffirme qu’il n’est pas question de présenter comme « salutaires et sans danger » des prises en charge ou des thérapeutiques « non éprouvées ». Mais il rappelle également que l’Ordre n’a aucune qualité pour savoir si l’homéopathie est bien ou non : « Ce n’est pas l’Ordre qui délivre les diplômes ou qui fait la formation universitaire. C’est aussi à l’Université de faire le ménage dans ses diplômes. Il faut que les titres délivrés aujourd’hui soient arbitrés sur le plan de l’intérêt scientifique. À partir de là, l’Ordre en retirera les conclusions en matière de reconnaissance ou non », a ainsi conclut le président du CNOM.

En attendant, l’Ordre est favorable à la disparition de l’expression « Médecin homéopathe » des plaques des praticiens, souhaitant que celles-ci ne mentionnent que des spécialités reconnues. La mention « homéopathie » resterait autorisée en dessous de « médecin généraliste », par exemple.

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Viticulteurs : gare à l’avance sur l’aide à la restructuration !

En raison des fortes précipitations de ce printemps, nombre de viticulteurs sont dans l’incapacité de travailler sur leurs parcelles détrempées et de procéder aux plantations de vigne qu’ils avaient prévues. Or, ceux qui ont perçu une avance sur l’aide à la restructuration du vignoble risquent de se voir infliger une amende de 10 % du montant de cette avance pour défaut de réalisation des plantations.

Dès lors, pour éviter ce risque, FranceAgriMer recommande aux viticulteurs qui n’ont pas encore touché l’avance et qui ne sont pas certains de pouvoir effectuer leurs plantations avant le 31 juillet 2018 de se rapprocher sans tarder de ses services territoriaux afin d’annuler leur demande de perception d’une avance. S’ils parviennent finalement à procéder aux plantations dans les délais, ils pourront recevoir l’aide en totalité après coup (vraisemblablement au printemps 2019).

En revanche, les viticulteurs qui ont déjà perçu l’avance et qui ne pourront pas planter devront justifier d’une situation de force majeure (c’est-à-dire justifier que la parcelle considérée est située dans un périmètre reconnu par arrêté préfectoral comme relevant de calamités agricoles ou de catastrophe naturelle) ou d’un achat de vendange pour éviter la pénalité de 10 % lors du remboursement des sommes indûment versées.

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Avocats : confidentialité des échanges entre un professionnel et ses clients

Le droit pénal français réprime toute violation du secret des correspondances. Autrement dit, il est interdit de détourner, de supprimer, de retarder ou encore de prendre connaissance des correspondances adressées à un tiers. Et, sauf cas prévu par la loi, cette interdiction s’applique également aux personnes dépositaires de l’autorité publique (les gendarmes et les policiers, notamment) dans l’exercice de leurs fonctions. Mais que faut-il entendre par correspondance ? Et jusqu’où la confidentialité des échanges est-elle garantie ?

Dans le cadre d’une permanence pénale au Tribunal de grande instance (TGI) de Brest, un avocat représentait 2 clients placés sous escorte policière. Dans l’attente du délibéré du tribunal, l’avocat avait remis, à chacun de ses clients, un bout de papier plié en deux sur lequel il avait inscrit ses coordonnées. Le sous-brigadier de police, chef de l’escorte, avait alors demandé aux détenus de lui remettre le papier qui leur avait été donné par l’avocat et en avait pris connaissance.

Estimant que le chef de l’escorte avait contrevenu au respect de la confidentialité des échanges avec ses clients, l’avocat avait successivement saisi le procureur de la République de Brest, le doyen des juges d’instruction du TGI de Brest, la Cour d’appel de Rennes, puis la Cour de cassation. Pour autant, l’avocat n’avait pas obtenu gain de cause, principalement au motif que la remise, à ses clients, d’un bout de papier plié en deux n’était pas considérée comme une correspondance dont la confidentialité était protégée par le droit pénal français.

Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, l’avocat avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme. Il estimait, en effet, que l’interception par le chef d’escorte des papiers remis à ses clients s’assimilait à une violation du droit au respect de la correspondance garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Une analyse que les juges européens ont confirmée. Pour eux, une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message, remise par cet avocat à ses clients doit être considérée comme une correspondance protégée. Et l’interception de ce message par un policier équivaut à une ingérence dans le droit au respect de la correspondance entre un avocat et ses clients. Les juges ont ainsi reconnu la violation par l’État français de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En complément : les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme considèrent que l’ingérence dans les correspondances des détenus est légitime lorsque les autorités pénitentiaires ont des motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.


CEDH, affaire Laurent c. France, 24 mai 2018, requête n° 28798/13

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