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Viticulteurs : aide aux investissements vitivinicoles

L’appel à projets 2020 du programme d’investissements des entreprises vitivinicoles sera ouvert au début du mois de décembre prochain.

L’objectif de ce programme communautaire pluriannuel 2019-2023 étant de permettre aux entreprises du secteur vitivinicole (hors spiritueux), en bonne santé financière, de bénéficier d’une aide leur permettant de réaliser certains investissements d’une durée maximale de deux ans. Ces derniers devront permettre de moderniser leurs installations (capacité de traitement, outils de vinification et maîtrise de la qualité) et d’améliorer leur compétitivité par des actions prioritaires car stratégiques (respect des pratiques réduisant l’impact sur l’environnement, pratiques œnologiques autorisées depuis le 1er août 2009…).

Les dossiers, accompagnés des pièces justificatives associées, devront être déposés, via le téléservice « Viti-investissement » de FranceAgriMer, avant le 14 février 2020 à 12 h.

Rappel : l’utilisation de ce téléservice suppose, si ce n’est pas déjà fait, une inscription préalable sur le portail de FranceAgriMer (environ 10 jours pour recevoir ses codes identifiant et téléusager).

Une aide financière

Les entreprises dont le dossier sera retenu – des critères de priorité ont été définis – percevront une aide correspondant à un pourcentage de l’investissement envisagé. Ce pourcentage est de 30 % pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ et nombre de salariés inférieur à 250), à 15 % pour les ETI (chiffre d’affaires inférieur à 200 M€ et nombre de salariés inférieur à 750) et à 7,5 % pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ et nombre de salariés supérieur à 750). Ce taux étant bonifié de 5 points lorsque le demandeur justifie du critère de priorité « nouvel installé ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Huissiers de justice : une profession utile pour 83 % des Français

La 20e édition des Universités de l’Union nationale des huissiers de justice (UNHJ), qui s’est tenue les 17 et 18 octobre 2019 à Lyon, a été l’occasion de publier les résultats d’une enquête menée avec l’Ifop sur les Français et les huissiers de justice. Cette dernière fait d’abord apparaître que 83 % des Français jugent les huissiers de justice utiles au fonctionnement de la société. Un taux qui grimpe à 91 % chez les plus de 65 ans et à 87 % pour les catégories professionnelles supérieures.

En outre, cette enquête nous apprend que 74 % des Français considèrent les huissiers comme des professionnels dignes de confiance auxquels ils n’hésiteraient pas à faire appel en cas de besoin. Sur ce dernier point, les personnes interrogées affirment qu’elles solliciteraient un huissier de justice pour réaliser un constat (76 %), collecter un impayé (58 %) ou encore obtenir un conseil juridique (56 %).

Et à la question « À qui feriez-vous appel en cas d’impayé ? », les dirigeants d’entreprise sollicités dans le cadre de ce sondage ont également mis en avant les huissiers de justice (21 % des réponses) devant les avocats (19 %), les sociétés de recouvrement privées (10 %) et les banques (10 %).

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Insertion : bilan de l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée »

L’association gestionnaire du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée a présenté son deuxième bilan.

Instaurée en 2016, pour 5 ans et dans dix territoires, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi (les allocations chômage) à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi » (EBE) ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics versent à l’EBE une aide financière qui, en 2018, s’élevait à 19 571,78 € par équivalent temps plein.

Au 31 mai 2019, il existait 11 EBE dont sept associations, trois sociétés coopératives d’intérêt collectif et une société anonyme avec un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces structures œuvrent dans les secteurs de la transition écologique (39,2 % d’entre elles), de la cohésion sociale et de la lutte contre l’exclusion (36,4 %) et du développement du tissu économique local (24,4 %).

Ainsi, depuis le début de l’expérimentation, 838 salariés ont été recrutés par les EBE à un rythme de 30 par mois. En moyenne, ces salariés étaient âgés d’environ 43 ans, étaient privés d’emploi depuis plus de 53 mois et avaient un niveau de formation correspondant à un CAP ou un BEP. Grâce à leur emploi au sein d’un EBE, 60 % d’entre eux ont pu sortir du cycle du chômage.

Enfin, ce bilan montre que, dans l’avenir, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » devrait se concentrer sur trois axes : la formation des salariés, une meilleure gouvernance au sein des EBE et la pérennisation de leur modèle économique. Et le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée appelle de ses vœux un élargissement de cette expérimentation à de nouveaux territoires.

Rappel : les dix territoires éligibles à cette expérimentation sont actuellement :
– les communes de Colombelles (Calvados), de Jouques (Bouches-du-Rhône), de Mauléon (Deux-Sèvres), de Pipriac et de Saint-Ganton (Ille-et-Vilaine) ;
– les communautés de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (Meurthe-et-Moselle) et Entre Nièvre et Forêt (Nièvre) ;
– le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Les Oliveaux » sur la commune de Loos et le segment dit « Triangle Menin-Clemenceau » du QPV « Phalempin » à Tourcoing (Nord) ;
– les QPV « Oudiné-Chevaleret » et « Bédier-Boutroux » dans le 13e arrondissement de Paris, « Centre Ancien » et « Molles-Cizolles » à Thiers (Puy-de-Dôme) et « Saint-Jean » à Villeurbanne (Rhône).

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Viticulteurs : renonciation du bailleur à l’accession des plantations

En principe, les pieds de vignes plantés sur des terres louées par un viticulteur en vertu des autorisations de plantation qui lui ont été attribuées deviennent, dès la plantation, la propriété du bailleur par voie dite « d’accession ». Toutefois, le bail peut valablement contenir une clause stipulant que le bailleur renonce au bénéfice de cette accession. Ce qui donne le droit au locataire d’arracher les pieds en fin de bail et de récupérer ainsi les autorisations de plantation pour pouvoir ensuite replanter des vignes sur une autre parcelle de son exploitation.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que la renonciation à l’accession, exprimée sans aucune précision de temps, par le propriétaire dans un acte postérieur à la conclusion du bail valait pour l’ensemble des plantations réalisées par le locataire depuis le début de ce bail, y compris pour celles qui étaient en place au moment de la signature de l’acte. En l’occurrence, pour les juges, l’acte de renonciation du bailleur établi en 1981 s’appliquait à des vignes plantées en 1973, peu après la conclusion du bail.

De son côté, le bailleur avait prétendu, à tort donc selon les juges, que cet acte ne pouvait pas s’appliquer à des vignes dont il était déjà devenu propriétaire plusieurs années auparavant.


Cassation civile 3e, 14 mars 2019, n° 17-27551

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Infirmiers : un outil pour prescrire les soins

Chaque jour, des médecins prescrivent des soins à leurs patients qui doivent être réalisés ensuite par des infirmiers. Or parfois, la rédaction trop approximative de l’ordonnance entraîne des conséquences dommageables pour les infirmiers. Il peut en effet arriver que les Caisses d’assurance maladie qualifient un acte d’indu, et réclament des sommes aux soignants, voire des pénalités.

Pour éviter ces situations, la formulation des prescriptions et les termes utilisés doivent donc être précis. C’est pour aider les médecins à formuler leurs prescriptions de soins infirmiers qu’est née cette application. Cet outil mobile permet en effet aux prescripteurs de trouver plus facilement les termes et les formulations les plus adéquats.


Pour en savoir plus, cliquer ici

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Aviculteurs : un logo « Origine France » pour le foie gras

Afin de relancer les exportations, notamment au Japon, de foie gras, magrets et autres confits, qui ont subi un sérieux coup de frein en raison de l’épidémie de grippe aviaire des années 2016 et 2017, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog) vient de mettre en place un logo « Origine France ».

Commun au foie gras (logo « Foie gras de France »), au magret (« Magret de France ») et au confit (« Confit de France »), ce logo pourra être utilisé à condition que les animaux soient nés, élevés, engraissés, abattus, transformés et étiquetés en France. Ainsi, selon le Cifog, ce ne sont pas moins de 90 % du foie gras de canard commercialisé par les grandes maisons françaises et environ 30 % du foie gras d’oie qui sont éligibles à ce logo.

Regroupant tous les terroirs français de production (Alsace, Bretagne, Pays-de-Loire, Normandie et sud-ouest), le logo « Origine France » se veut complémentaire des signes de qualité déjà existant tels que le « Label rouge » ou « l’IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest »). Les consommateurs bénéficieront ainsi d’un niveau d’identification national en plus du niveau régional existant pour le Sud-Ouest.

À noter : selon le Cifog, sur les 8 premiers mois de l’année 2019, le solde de la balance commerciale des produits liés au foie gras était redevenu positif à hauteur d’environ 10 millions d’euros. Un résultat encourageant mais très loin des 57 millions d’euros enregistrés en 2015 avant l’épidémie de grippe aviaire.

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Architectes : condamnation solidaire du maître d’œuvre avec les constructeurs

Une société d’architecture s’était vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une dépendance dans la propriété d’un particulier. Un pavillon de chasse qui devait normalement être achevé au terme d’un délai de 10 mois. Mais, des désordres graves étaient apparus, mettant en péril la stabilité de l’ouvrage et nécessitant l’arrêt des travaux. Et ce n’est qu’au bout de plusieurs années qu’une solution avait été trouvée, laquelle avait donné lieu à la délivrance d’un permis de construire modificatif, permettant ainsi la reprise des travaux. Des travaux qui, cependant, n’avaient pas redémarré…

Aussi, le client avait demandé à la justice de condamner les deux entreprises chargées du gros œuvre et de la charpente du pavillon à reprendre les travaux sous astreinte. Mais ce n’est pas tout : le client avait formulé la même requête à l’égard de la société d’architecture. La cour d’appel lui avait donné raison, condamnant ainsi la société d’architecture solidairement avec les entreprises de construction à réaliser les travaux de réparation du pavillon, avec l’obligation de s’acquitter d’une astreinte de 200 € par jour de retard.

La société d’architecture, quant à elle, n’en était pas restée là, estimant qu’elle ne pouvait pas être condamnée à la mise en œuvre de travaux sous astreinte dans la mesure où elle ne délivrait qu’une prestation intellectuelle.

Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois indiqué que la société d’architecture, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, avait pour mission de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation du pavillon. Dès lors, son intervention ne pouvait pas être dissociée de celle des constructeurs. Il en résultait que la société d’architecture et les entreprises de construction devaient définir ensemble les modalités de reprise du chantier. Et puisque cela n’avait pas été fait, la société d’architecture devait être condamnée solidairement avec les constructeurs à reprendre les travaux du pavillon.


Cassation civile 3e, 19 septembre 2019, n° 18-18643

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Sport : responsabilité en raison d’une violation des règles du jeu

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Lors d’un match de football, un joueur avait subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse. La victime avait alors poursuivi en justice le footballeur fautif et l’association dont ce dernier était membre.

La cour d’appel de Toulouse avait refusé de retenir leur responsabilité au motif que le tacle était une faute grossière, au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, et qu’une telle faute faisait partie des risques acceptés par les joueurs.

Mais, pour la Cour de cassation, une faute grossière, au sens de cette circulaire, constitue une violation des règles du jeu « caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ». Or cette faute excède les risques normaux du football. Dès lors, elle engage la responsabilité du joueur et de son association.

À noter : selon la circulaire 12.05, « un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière. Ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. »


Cassation civile 2e, 29 août 2019, n° 18-19700

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Professionnels de santé : sortie du rapport 2018 sur le risque médical

Ce rapport détaillé livre tous les ans différents éléments chiffrés ayant trait au risque médical (sinistres déclarés par profession, décisions de justice et avis CCI, évolution des montants d’indemnisation et du taux de condamnation, protection juridique, prévention des risques…) pour les médecins, cliniques, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et autres paramédicaux.

Ainsi, sur les plus de 487 000 sociétaires de la MACSF inscrits en 2018, 4 723 déclarations corporelles ont été adressées (en hausse de 1,6 % par rapport à 2017) dont 2 339 pour les seuls médecins (891 ont fait l’objet d’une réclamation amiable, 772 saisines de la commission d’indemnisation, 486 procédures civiles ou administratives, 95 plaintes pénales, 95 plaintes ordinales).

Autre exemple, pour les décisions de justice civile et pénale, 446 décisions ont mis en cause 762 professionnels de santé. 378 praticiens ont été condamnés pour un montant d’indemnisation totale de 52,4 M€ (dont 21,5 M€ pour des médecins généralistes, 11,5 pour les gynécologues, 8 pour les chirurgiens)…

Pour en savoir plus : www.macsf-exerciceprofessionnel.fr

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Éleveurs : montant des aides animales 2019

Pour la campagne 2019, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 19 € (22,05 € en 2018) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;
– aide caprine : 15,80 € (16,32 € en 2018).

Les montants des aides aux bovins laitiers (en France métropolitaine) pour 2019 ont été fixés comme suit :
– aide en zone de montagne : 77 € par animal primé (80,40 € en 2018) ;
– aide hors zone de montagne : 38 € par animal primé (39,15 € en 2018).

Quant aux montants des aides aux bovins allaitants 2019, ils s’élèvent à (en France métropolitaine) :
– 166 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (166,75 € en 2018) ;
– 121 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (121,25 € en 2018) ;
– 62 € par animal primé de la 100e à la 139e vache (même montant en 2018).

Sachant que pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2019 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient de 0,975 (0,9868 en 2018).

À noter : le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (47,90 € en 2018) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs ne seront connus qu’en fin de campagne (69,80 € en 2018).


Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 2 octobre (ovins et caprins)

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 2 octobre (bovins allaitants)

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 5 octobre (bovins laitiers)

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