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Apiculteurs : aide au renouvellement du cheptel

Annoncé l’été dernier, le dispositif d’aide exceptionnel à destination des apiculteurs victimes de la surmortalité de leurs abeilles au cours de l’hiver dernier est opérationnel.

Dotée d’une enveloppe de 3 millions d’euros, cette mesure consiste en un versement d’une aide au renouvellement du cheptel apicole, autrement dit à l’achat de nouveaux essaims. Plus précisément, cette aide, d’un montant forfaitaire de 80 € par essaim acheté, peut être allouée aux apiculteurs individuels ou en société qui :
– sont affiliés (ou sont en cours d’affiliation) à la MSA ;
– possèdent au moins 50 ruches déclarées ;
– procèdent à un traitement anti-varroa de l’ensemble de leur cheptel avant l’hiver 2018-2019 ;
– ont déploré un taux de mortalité de leurs abeilles supérieur à 30 %.

Précision : le nombre d’essaims éligibles est plafonné au nombre de colonies d’abeilles mortes en sortie d’hiver 2017-2018, une franchise correspondant à 10 % du cheptel initial de l’intéressé étant appliquée à ce nombre d’essaims éligibles.

L’aide est versée sous la forme d’une avance de 100 %. Sachant que les apiculteurs devront fournir, au printemps 2019, la preuve de l’achat des essaims éligibles par la production des factures correspondantes, émises et payées entre le 1er mars 2018 et le 30 juin 2019. Ces dernières devront être accompagnées d’une attestation de l’origine du cheptel (obligatoirement originaire de l’Union européenne) et de la preuve de la réalisation du traitement anti-varroa pour l’hiver 2018-2019. Attention, faute de fournir ces documents, les aides devront être reversées.

Le seuil d’aide éligible est de 500 € par demandeur (ou 500 € par associé d’un Gaec). Quant au montant de l’aide attribué, il pourra être réduit par application d’un éventuel stabilisateur budgétaire et ne devra pas dépasser le plafond des aides de minimis (15 000 € par exploitation).

En pratique : les demandes pour bénéficier de l’aide doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer avant le 7 novembre prochain.

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Notaires : responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil

Les notaires ont une obligation de conseil à l’égard de leurs clients.

À ce titre, dans une affaire récente, un notaire a vu sa responsabilité engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard d’un couple de clients qu’il n’avait pas suffisamment conseillé dans le choix de leur régime matrimonial.

En l’occurrence, des époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ainsi qu’une clause de donation entre époux portant sur la totalité des meubles et immeubles composant la succession. Or, au moment de la conclusion de ce contrat de mariage, madame exerçait une profession libérale (chirurgien-dentiste) et s’était endettée avant de s’installer (monsieur étant salarié). Cette activité comportait donc un risque financier de sorte que l’adoption d’un régime séparatiste était peut-être plus appropriée.

Ainsi, estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, les époux avaient agi en responsabilité et en indemnisation contre le notaire rédacteur du contrat de mariage et la SCP dont il était l’un des associés.

Avec succès. En effet, les juges ont d’abord affirmé le principe selon lequel « le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ». Puis, ils ont constaté qu’eu égard à la situation des époux, le notaire ayant rédigé le contrat de mariage ne démontrait pas que ces derniers lui avaient fait part de raisons particulières les ayant incités à choisir un régime matrimonial semblable à celui de la communauté universelle, ni qu’il leur avait donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique. En conséquence, ils ont estimé que le notaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil.


Cassation civile 1re, 3 octobre 2018, n° 16-19619

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Insertion : des contrats « tremplin » dans les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, ainsi que leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises.

En chiffres : en France, on compte 800 entreprises adaptées, la moitié relevant d’un statut associatif. Elles emploient 32 000 salariés, dont 26 000 en situation de handicap, et réalisent un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros.

La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel entend favoriser la mobilité externe des travailleurs handicapés. Aussi, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises adaptées pourront conclure des contrats à durée déterminée « tremplin » avec les travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. L’objectif de ces contrats étant de mettre en place, avec le soutien financier de l’État, un « accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle » de ces travailleurs vers d’autres entreprises.

Ce CDD aura une durée minimale de 4 mois et une durée maximale de 24 mois. Sachant qu’il pourra être prolongé au-delà de cette durée de 24 mois afin de permettre au travailleur de terminer une formation professionnelle ou lorsque des salariés de 50 ans et plus rencontrent des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l’emploi.

À noter : les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment le montant de l’aide financière versée aux entreprises adaptées, doivent encore être fixées par décret. Et un cahier des charges national définira les critères que devront respecter les entreprises adaptées candidates.


Article 78, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

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Vétérinaires : un module de formation sur la pharmacovigilance

En France, 90 % des cas de pharmacovigilance sont déclarés par les vétérinaires eux-mêmes. Pour mieux surveiller en continu la balance bénéfices/risques des médicaments vétérinaires, un module d’une durée d’environ 10 minutes, est disponible en ligne pour informer le praticien sur ce qu’il faut déclarer, pourquoi déclarer et comment le faire.

Un guide « Mieux connaître les médicaments vétérinaires » est également disponible. Il répertorie les différentes étapes de la vie d’un médicament vétérinaire : recherche, fabrication, surveillance continue… et peut être obtenu gratuitement auprès d’un délégué MSD Santé Animale.

À noter : le grand public peut, de son côté, effectuer des déclarations sur le site dédié de l’Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV).

Pour consulter le module de formation : www.msd-sante-animale.fr

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Éleveurs de porcs : mesures de prévention de la peste porcine africaine

Suite à la découverte, en Belgique, d’une cinquantaine de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de prévention et de surveillance de la maladie.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, un périmètre d’intervention a été mis en place dans les départements limitrophes de la Belgique, à savoir les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Ce périmètre comprend une zone d’observation et une zone d’observation renforcée (ZOR). 113 communes de ces départements (à l’exception de la Moselle) étant en ZOR, les autres étant en zone d’observation.

En zone d’observation

En zone d’observation, les éleveurs de porcs sont tenus de respecter les conditions de déclaration, d’identification et de traçabilité applicables au cheptel porcin. En outre, ils doivent exercer une surveillance quotidienne de leurs animaux et contacter immédiatement leur vétérinaire ou le préfet en cas d’observation de signes cliniques ou de mortalité.

Ils ont également l’obligation de mettre en œuvre un certain nombre de mesures de biosécurité strictes dans leurs exploitations, notamment en termes de gestion des véhicules, des matériels, des personnes et des animaux. Ils doivent aussi en particulier prévenir tout contact entre leurs animaux et les sangliers sauvages et ériger des clôtures si leur élevage est en plein air.

Enfin, sauf dérogation, les tournées de livraison ou de collecte d’animaux sont interdites en provenance ou à destination d’élevages situés dans le périmètre d’intervention.

À noter : un recensement des exploitations détenant des porcs doit être opéré par le préfet.

En zone d’observation renforcée

En zone d’observation renforcée, les élevages de porcs font l’objet d’une visite et d’un suivi vétérinaires particuliers.

Ainsi, d’une part, ils ont, en principe, été visités par un vétérinaire sanitaire qui a contrôlé les mesures de biosécurité, procédé à un examen clinique des animaux et contrôlé le registre et les marques d’identification de ces derniers. D’autre part, les vétérinaires désignés en tant que vétérinaires sanitaires sont invités, chaque semaine, à contacter les éleveurs pour s’assurer de l’absence de signes cliniques ou de mortalité dans leur exploitation. À cet égard, en cas de mortalité d’au moins 2 porcs âgés de plus d’un mois sur une période d’une semaine ou, pour les détenteurs de porcs charcutiers, de tout décès d’un porc, le vétérinaire doit en informer le préfet. Une visite de l’exploitation ainsi que des prélèvements seront alors réalisés à des fins de dépistage.

À noter : les actions de chasse et de nourrissage de gibier sont interdites en zone d’observation renforcée jusqu’au 20 octobre 2018. De même, les activités professionnelles ou récréatives (promenades, travaux forestiers…) y sont interdites jusqu’à cette date.


Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

Arrêté du 8 octobre 2018, JO du 9

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Architectes : exercice du droit de rétractation

Prévu par l’article L221-18 (anciennement L121-21) du Code de la consommation, le droit de rétractation offre la possibilité à un consommateur, dans un délai de 14 jours, de se rétracter « d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ». Un droit qui s’applique aux contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, mais aussi entre deux professionnels lorsque ces derniers ont été conclus hors établissement et qu’ils n’entrent pas dans « le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5 » (article L221-3 du Code de la consommation).

Communication commerciale via Internet

Dans une affaire récente, une architecte avait, hors établissement, souscrit auprès d’un prestataire spécialisé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle. Quelque temps après, elle avait dénoncé le contrat en application de son droit de rétractation. Un droit de rétractation contesté par le prestataire qui l’avait assigné en paiement.

Saisis du litige, les juges ont constaté que le contrat avait été signé hors établissement et que l’architecte employait moins de 5 salariés. En outre, ils ont estimé que « la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale » d’une architecte. Cette dernière pouvait alors, légitimement, exercer son droit de rétractation.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2018, n° 17-17319

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2017

En 2017, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 120 établissements, soit 21 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Toutefois, elles faisaient travailler 57 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,12 million de salariés pour une masse salariale de 24,2 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 32 salariés.

Dans le détail, on comptait :

– 3 778 établissements et 162 253 salariés pour les activités liées à la santé ;
– 3 792 établissements et 201 016 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;
– 6 650 établissements et 190 602 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;
– 20 900 établissements et 570 258 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, d’enfants handicapés, de personnes âgées…).

Entre 2016 et 2017, les effectifs de ce secteur ont progressé de 0,5 % pour les activités liées à la santé et l’hébergement médicalisé, de 1,1 % pour l’hébergement social et de 0,3 % pour l’action sociale sans hébergement.


Bilan 2018 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2018

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Professionnels de santé : projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019

Du point de vue des dépenses maladie, le PLFSS vise un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à 2,5 % (contre 2,3 %), soit 400 M€ supplémentaires afin d’améliorer notre système de santé, la médecine de ville ayant un objectif (2,5 %) légèrement supérieur à celui des hôpitaux (2,4 %).

Les financements iront en priorité aux mesures pour structurer les soins de proximité annoncés notamment dans le plan Santé : création de 200 communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dès 2019, mise en place d’assistants médicaux, structuration des hôpitaux de proximité, déploiement des équipes mobiles gériatriques…

La dotation qualité sera portée à 300 M€ dès 2019 (actuellement 60 M€) pour les établissements MCO (médecine, chirurgie et obstétrique), SSR (soins de suite et de réadaptation) et HAD (hospitalisation à domicile).

La réforme du « reste à charge zéro » sera déployée sur 2019/2021, la CMU-C sera étendue aux bénéficiaires de l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé), soit 1,4 million de Français, et le dossier médical du patient (DMP) sera généralisé à partir de novembre.

Pour financer ces actions, plusieurs mesures d’économies sont prévues, notamment la lutte contre la fraude, la pertinence des prescriptions (transports, maîtrise médicalisée, génériques…), celle des prises en charge (chirurgie ambulatoire, développement du Prado – service de retour à domicile…).

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Viticulteurs : calendrier des ventes de vins primeurs 2018

Comme chaque année, les acteurs de la filière viticole doivent respecter un calendrier précis pour commercialiser les vins primeurs 2018.

Ainsi, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » ne peuvent être vendus aux consommateurs qu’à partir du 3e jeudi du mois d’octobre, soit, cette année, le 18 octobre 2018.

Pour les vins à appellation d’origine contrôlée (AOC) complétée par les mentions « primeurs » ou « nouveaux » et pour les vins de liqueur « Muscat de Noël », la date à laquelle ils peuvent être proposés aux consommateurs est fixée au 3e jeudi du mois de novembre, soit, cette année, le 15 novembre 2018.

Précision : les vins AOC 2018 sans mention « primeur » ou « nouveau » ne pourront être commercialisés à destination des consommateurs qu’à partir du 15 décembre 2018 (ou à partir du 1er décembre 2018 par décision du comité régional de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion concerné).


Code rural, art. D. 645-17

Code rural, art. D. 646-16

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Éleveurs : montant définitif des aides animales 2018

Il y a quelques semaines, le ministère de l’Agriculture avait dévoilé les montants provisoires des aides animales servies au titre de la campagne 2018. Ce sont maintenant les montants définitifs qui ont été précisés par le biais de plusieurs arrêtés récemment publiés. Ainsi, ces montants s’établissent comme suit :
– aide caprine : 16,18 € par chèvre (16,95 € en 2017), dans la limite de 400 chèvres éligibles par exploitation ;
– aide ovine : 22,05 € par brebis (13,90 € en 2017), plus 2 € de majoration pour les 500 premières brebis primées par exploitation ;
– aide aux bovins laitiers : 78,50 € par animal primé en zone de montagne (80,90 € en 2017), dans la limite de 30 vaches éligibles par exploitation, et 38,90 € hors zone de montagne (39,45 € en 2017), dans la limite de 40 vaches éligibles par exploitation ;
– aide aux bovins allaitants : 166 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (173,80 € en 2017), 121 € de la 51e à la 99e vache (126,35 € en 2017) et 62 € de la 100e à la 139e vache (65,60 € en 2017). Sachant que pour respecter le plafond national fixé pour la campagne 2018 à 3 845 000 femelles primées, pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2018 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient de 0,97 (0,962 en 2017).

À noter : le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49,90 € en 2017) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs ne seront connus qu’en fin de campagne (70,10 € en 2017).


Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (bovins allaitants)

Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (bovins laitiers)

Arrêté du 26 septembre 2018, JO du 29 (ovins et caprins)

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