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Notaires : création du réseau des « Notaires Conseils aux familles »

Une trentaine de notaires installés dans 29 départements viennent de créer une association baptisée Notaires Conseils aux familles (NCF). Un réseau destiné à affiner et à promouvoir les compétences des notaires pour traiter des problématiques familiales et successorales.

Les enjeux du réseau

L’objectif premier de l’association NCF est de garantir le savoir-faire des notaires en matière de droit de la famille. Et ce, en favorisant la formation, la veille juridique, l’échange d’informations et la mutualisation des outils.

Autre point que l’association entend développer : se faire connaître auprès du grand public via Internet et les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn…), et ainsi valoriser les compétences des notaires membres du réseau.

Enfin, l’une de ses commissions est chargée de travailler sur les moyens techniques mis à la disposition des professionnels, à savoir les logiciels métiers. L’idée étant de mutualiser les moyens et de développer, avec l’appui des éditeurs de rédaction d’actes, une interface de gestion de patrimoine pour gagner en efficacité.

L’adhésion au réseau

Seuls les notaires détenteurs du label « Notaire Conseil aux familles » ont la possibilité de faire partie du réseau NCF. Et ce, moyennant une cotisation annuelle qui s’établit à 1 500 € hors taxes. Sachant que la perte du label entraîne celle de la qualité de membre du réseau NCF.

Précision : le label Notaire Conseil aux familles est délivré par l’Institut notarial du patrimoine et de la famille. Il constitue un gage de spécialisation du professionnel en droit patrimonial et de la famille.

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Sport : quand une association est responsable de l’agression d’un arbitre

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Et, pour la Cour de cassation, sa responsabilité peut être engagée même lorsque cette faute est commise après la compétition.

Dans cette affaire, après la fin de la partie, un joueur de football, qui avait été exclu du match par l’arbitre, très énervé et rhabillé en civil, s’était précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser l’arbitre. Des faits de violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public pour lesquels il avait été condamné pénalement.

L’association qui organisait la rencontre et dont était membre le joueur violent avait, quant à elle, été poursuivie en dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris avait refusé de reconnaître sa responsabilité car le geste du joueur avait été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé. Il ne pouvait donc être considéré comme une violation des règles du jeu.

Une vision que n’a pas partagée la Cour de cassation : l’agression dont l’arbitre avait été victime dans l’enceinte sportive constituait bien une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive, même si elle s’était produite après le match.


Cassation civile 2e, 5 juillet 2018, n° 17-19957

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Enseignement : comment appliquer l’interdiction du téléphone portable pour les élèves ?

Une circulaire et un vademecum publiés par le ministère de l’Éducation nationale entendent apporter des réponses aux directeurs d’écoles et de collèges tenus de faire respecter, depuis la rentrée 2018, l’interdiction pour les élèves d’utiliser leur téléphone portable.

Ainsi, est défendue l’utilisation du téléphone portable, ainsi que celle de tout autre terminal de communication électronique comme les tablettes ou les montres connectées, dans la totalité de l’enceinte des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges. Sont donc visés non seulement les salles de cours mais également les couloirs, la cantine, les cours de récréation ou encore l’internat. Cette interdiction s’applique aussi pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’établissement telles que les sorties et les voyages scolaires et les séances d’éducation physique et sportive.

Exception : cette prohibition ne concerne pas les équipements utilisés par les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant comme les appareils permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie.

Le règlement intérieur de l’établissement peut prévoir des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux (internat, par exemple) dans lesquels l’utilisation des outils numériques est autorisée. Ces dérogations doivent, toutefois, rester exceptionnelles et le règlement intérieur doit alors indiquer ces 2 éléments de manière cumulative : les circonstances et les lieux. Ainsi, les élèves peuvent avoir la possibilité de contacter leurs parents en cas d’urgence, le règlement devant alors préciser le lieu d’où cet appel peut être passé.

Concrètement, afin de mettre en place cette interdiction, les établissements peuvent exiger que le téléphone soit éteint et rangé dans le cartable dès l’entrée dans l’école ou le collège. Ils peuvent aussi, si l’organisation des locaux le permet, installer des casiers individuels permettant aux élèves d’y déposer leur téléphone.

Le règlement intérieur peut sanctionner l’utilisation non autorisée du téléphone par sa confiscation. Il doit alors prévoir les modalités de la confiscation et de la restitution. Sachant que le téléphone doit être rendu directement à l’élève à la fin de la journée.

Rappel : dans les lycées, la direction peut prévoir dans le règlement intérieur de l’établissement une interdiction des téléphones dans tout ou partie de son enceinte ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur.


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, JO du 5

Circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018 sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège

Vademecum « Interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège », ministère de l’Éducation nationale

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Médecins : les mesures du plan Santé

Parmi la cinquantaine de mesures contenues dans le plan Santé figure la suppression du numerus clausus et la réforme des études de santé. Jugés comme décourageant les vocations et constituant « un gâchis absolu », le numerus clausus et le concours en fin de 1re année de médecine devraient disparaître à la rentrée 2020 au plus tard. Les nouvelles modalités de sélection des spécialités n’ont, en revanche, pas encore été précisées.

Autre annonce du plan Santé : l’envoi de 400 médecins généralistes et salariés dans les hôpitaux des territoires prioritaires à partir de 2019 pour lutter contre les déserts médicaux et permettre à tous d’accéder à des consultations généralistes.

Le plan propose également la création de 4 000 postes d’assistants médicaux d’ici à 2022. Leur rôle : libérer du temps aux médecins en les aidant à préparer leurs consultations, déshabiller les bébés, interroger les personnes âgées, faire du suivi administratif… Dans le même ordre d’idée, les médecins devraient systématiser la prise de rendez-vous en ligne.

Enfin, le gouvernement veut inciter les médecins libéraux à gérer les urgences de jour pour désengorger les urgences hospitalières, au sein des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Il devrait pour cela les intéresser financièrement via la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) ou le forfait structure.

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Arboriculteurs, pépiniéristes : exonération de charges sociales pour les travailleurs saisonniers

Vous le savez : dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, les pouvoirs publics envisagent de supprimer, à compter du 1er janvier 2019, le dispositif d’exonération de charges sociales patronales prévu en cas d’emploi de travailleurs saisonniers.

Rappel : ce dispositif consiste en une exonération de certaines cotisations patronales sur les salaires, calculée selon un barème dégressif, l’exonération étant totale pour une rémunération inférieure ou égale à 1,25 Smic et nulle pour une rémunération supérieure ou égale à 1,5 Smic.

Une suppression qui, selon les producteurs de pommes et de poires, serait catastrophique pour la survie de leurs exploitations puisqu’elle entraînerait, au vu du calcul réalisé par l’Association nationale pommes poires (ANPP), une hausse du coût du travail saisonnier de l’ordre de 2 500 € par hectare et par an. Du coup, un grand nombre d’entre elles deviendrait déficitaire. Même constat pour la Fédération française des pépiniéristes. Un certain nombre d’autres filières sont également concernées, à savoir la viticulture, le maraîchage ou encore l’horticulture.

Quelle compensation ?

Le ministre de l’Économie et des Finances s’est toutefois engagé à apporter aux producteurs concernés des « solutions concrètes » pour compenser la fin de ce dispositif et sauvegarder leur compétitivité. Première piste envisagée, la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires (inférieurs à 1,6 Smic, soit 28 771 € par an en 2018) serait élargie à la cotisation chômage et aux cotisations de retraite complémentaire, et ce dès le 1er janvier 2019. Ainsi, avec la baisse de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie (de 13 % à 7 %) sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic, également prévue au 1er janvier 2019, la compensation aurait bien lieu, tout au moins pour les bas salaires. Car pour les travailleurs saisonniers qui font beaucoup d’heures ou qui sont payés au rendement, et qui peuvent donc dépasser un certain niveau de rémunération, cette dernière mesure ne serait pas suffisante. À suivre…

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Avocats : statistiques 2018 de la profession

Le ministère de la Justice vient de publier les statistiques de la profession d’avocat pour l’année 2018.

Selon ce rapport, au 1er janvier 2018, 66 958 avocats ont été recensés sur l’ensemble du territoire français. Des effectifs en progression de 38 % en l’espace de 10 ans. Étant précisé que la région Île-de-France concentre à elle seule 42 % de ces professionnels, soit 28 145 avocats.

Fait marquant, le mouvement de féminisation de la profession, engagé il y a plusieurs années, se poursuit. Ainsi, en 2018, les femmes représentent 55,6 % des avocats (contre 49,9 % en 2008).

S’agissant des modes d’exercice, 36 % des avocats exercent à titre individuel. 59 % se partagent de manière égale entre ceux exerçant en tant qu’associé et ceux exerçant en tant que collaborateur. Et les salariés représentent près de 5 %.

Précision : la majorité des avocats (40 %) inscrits au barreau de Paris exerce en qualité de collaborateurs.

À noter qu’au 1er janvier 2018, 9 337 groupements d’exercice ont été comptabilisés (5 572 en 2008). Sachant que ce sont les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL et SELEURL) qui sont privilégiées par 54 % des groupements. Viennent ensuite les sociétés civiles professionnelles (23 %) et les associations (13 %). Seules 56 sociétés pluri-professionnelles ont été recensées, soit 0,6 % de l’ensemble des sociétés.

Concernant les mentions de spécialisation (8 266 mentions dénombrées au 1er janvier 2018), le droit du travail arrive en tête (18 % des mentions), suivi du droit fiscal et douanier (11,3 %), du droit des sociétés (9,4 %), du droit de la sécurité sociale (8,8 %) et enfin du droit de la famille et des personnes (8,5 %).

Enfin, en 2018, le ministère a recensé 2 333 avocats étrangers inscrits à un barreau français, dont 1 800 rien qu’au barreau de Paris. Sur ces 2 333 avocats étrangers, 1 153 viennent d’un pays de l’Union européenne, Allemagne (9 %) et Royaume-Uni (8,7 %) principalement. Hors Union européenne, ils sont en majorité originaires d’un pays d’Afrique (28,5 %) et d’Amérique du Nord (8 %).

À noter : 2 731 avocats sont inscrits à la fois à un barreau français et étranger.

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Sport : des contrats d’image avec les sportifs et entraîneurs professionnels

Une association sportive peut désormais conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale individuelle de son image, de son nom ou de sa voix.

Précision : sont concernées les associations affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et qui ont constitué une société commerciale pour la gestion de leurs activités payantes.

Un contrat à signer

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité :
– l’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation ;
– les modalités de calcul du montant de la redevance qui lui est versée ;
– le plafond de cette redevance ;
– la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat d’exploitation commerciale peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

À noter : le plafond de la redevance et le montant de la rémunération minimale sont fixés par une convention ou un accord collectif national, conclu pour chaque discipline.

Une redevance à payer

La redevance due au sportif ou à l’entraîneur est exonérée de cotisations sociales si :
– sa présence physique n’est pas requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix ;
– et le montant de cette redevance n’est pas fonction du salaire qu’il reçoit dans le cadre de son contrat de travail, mais dépend des recettes générées par l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Pour le calcul de la redevance, sont prises en compte les recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation des produits dérivés, mais pas celles générées par la cession des droits audiovisuels des compétitions ou des manifestations sportives ou la vente des billets d’entrée, ni les subventions publiques.


Décret n° 2018-691 du 1er août 2018, JO du 3

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Chirurgiens-dentistes : lutte contre le tabac

Atteinte gingivale, parodontale, lésions précancéreuses voire cancéreuses… les chirurgiens-dentistes sont en première ligne pour relever les méfaits du tabac sur la santé, qui est la première cause de mortalité évitable en France. Le gouvernement a lancé un objectif ambitieux de réduire le nombre de fumeurs de 5 millions d’ici à 2027. Pour accompagner cet objectif, il a notamment proposé que les prescriptions par le chirurgien-dentiste de certains traitements antitabac soient possibles et prises en charge. Cette mesure va remplacer progressivement le forfait annuel de 150 € alloué aux fumeurs qui souhaitaient arrêter de fumer.

Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est, par ailleurs, membre du comité de suivi du programme national de réduction du tabagisme (PNRT) depuis 4 ans.

Pour rappel : outre les médecins et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes peuvent également prescrire ces substituts nicotiniques.

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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

Suite à la récente découverte, en Belgique, de cas de peste porcine africaine (PPA) sur des cadavres de sangliers, les autorités françaises ont mis en place un plan d’actions, comprenant 3 grands volets (prévention, surveillance, lutte), destiné à éviter l’introduction et la propagation du virus sur notre territoire. La survenue dans un élevage français de foyers de PPA pourrait, en effet, entraîner d’importantes conséquences tant sanitaires qu’économiques pour l’ensemble de la filière porcine.

Au titre des mesures de prévention préconisées par l’Association nationale sanitaire porcine (ANSP), les éleveurs de porcs sont appelés à suivre un certain nombre de recommandations, et notamment :
– ne pas introduire de nourriture à base de porc ou de sanglier dans l’élevage ;
– ne pas nourrir les animaux avec des déchets alimentaires, quelle que soit leur origine ;
– ne pas introduire dans l’élevage des animaux provenant d’un pays infecté ;
– respecter une quarantaine lors de l’entrée de nouveaux animaux ;
– interdire l’accès de l’élevage à toute personne revenant d’un pays infecté depuis moins de 72 heures et ayant été en contact avec des porcs ou des sangliers ;
– faire procéder systématiquement à un lavage de mains à tout visiteur entrant dans l’élevage ;
– fournir aux visiteurs des tenues propres et spécifiques de l’élevage (combinaison et bottes) ;
– nettoyer et désinfecter tout matériel et tout véhicule provenant de l’étranger et entrant dans l’élevage ;
– vérifier les clôtures lorsque l’élevage est en plein air ;
– pour les chasseurs, ne pas ramener de carcasse, ni de trophée de chasse de sanglier dans l’élevage et ne pas y introduire de matériel de chasse.

À noter que dans les départements frontaliers de la Belgique, à savoir dans les Ardennes, dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle et en Moselle, les élevages de porcs font l’objet d’une surveillance clinique et de mesures de biosécurité renforcées. En outre, les cadavres de sangliers sont soumis à une analyse de la maladie.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

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Architectes : preuve de l’étendue d’une mission

Deux sociétés avaient confié à un architecte la réalisation de diverses missions de maîtrise d’œuvre. Par la suite, cet architecte les a assignées en paiement d’honoraires qu’il estimait lui rester dus et de dommages-intérêts. L’architecte soutenait, en effet, avoir eu pour mission de réaliser les phases 1 et 2 d’une opération immobilière, ce que contestaient les sociétés.

Le litige a été porté devant les tribunaux, conduisant finalement au rejet de la demande de l’architecte par la cour d’appel, puis la Cour de cassation.

Pour les juges, la charge de la preuve de l’étendue de la mission confiée pesait sur l’architecte. Or, pour établir cette preuve, celui-ci avait produit une proposition de contrat qui n’avait pas été signée par la société, maître d’ouvrage. Un document qui n’avait donc aucune valeur probante aux yeux des juges.

En outre, même si l’architecte faisait valoir qu’il avait transmis à ses clients plusieurs plans à l’échelle 1/50e, il n’était pas établi que ces éléments avaient été élaborés en exécution du contrat.

En conséquence, l’architecte ne rapportait pas la preuve d’avoir eu pour mission de réaliser l’opération immobilière en cause.


Cassation civile 3e, 6 septembre 2018, n° 17-21329

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