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Jeunesse et éducation populaire : demande de subventions pour 2020

Le Gouvernement vient de lancer un appel à projets dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2020 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation Populaire.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement des jeunes (accès aux responsabilités, mobilité…) ;
– l’accès aux vacances des enfants et des jeunes (chantiers de jeunes, scoutisme, séjours de vacances) ;
– le développement du Plan mercredi (éducation artistique et culturelle, sports, éducation à la citoyenneté, à l’environnement et au développement durable).

Sachant que les actions associatives doivent s’adresser en priorité aux jeunes les plus éloignés des dispositifs déjà existants.

En pratique : les associations effectuent leur demande de subvention, au plus tard le 2 juin 2020, via leur Compte Asso.

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Masseurs-kinésithérapeutes : une grande consultation sur la prévention

Déclarée comme l’une des priorités par le gouvernement, la prévention occupe une place de plus en plus importante dans l’activité des masseurs-kinésithérapeutes. Pour mieux connaître cette évolution, le Conseil national de l’Ordre a mis en place un questionnaire en ligne à destination des praticiens. Il doit leur permettre notamment de mieux appréhender par exemple leur perception de la vaccination et leur couverture vaccinale personnelle vis-à-vis des principales maladies infectieuses, notamment la grippe ; leurs souhaits d’évolution du champ de compétences de la profession dans le domaine de la prévention (vaccination, cessation du tabac, règles hygiéno-diététiques, activité physique, chutes…) et d’exercice quotidien (extension du champ de prescription, accès direct…) ; leurs besoins et attentes en termes de formations pour accompagner l’évolution du métier de kinésithérapeute.

L’ordre indique que la durée approximative de réponse à ce questionnaire est de 5 minutes.


Pour en savoir plus : http://www.ordremk.fr/

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Sport : obligation de sécurité d’une association

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, parapente, toboggan aquatique, etc.). Et elle est « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est présumée être responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une association avait organisé une session de pilotage de quad au cours de laquelle un de ses adhérents s’était blessé. Ce dernier avait alors poursuivi en justice l’association afin d’obtenir des dommages-intérêts.

La cour d’appel a considéré que l’association était responsable des dommages subis par la victime puisqu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité de moyens. En effet, elle a estimé que le responsable de l’association aurait dû mettre fin à la séance de quad de la victime car cette dernière, qui n’avait effectué qu’une seule sortie jusque-là et avait échoué à deux reprises à l’exercice de la bascule, avait une expérience très limitée de cette pratique. De plus, lors de la sortie précédente, le responsable de l’association avait dû rappeler les règles de la piste de trial à la victime qui faisait de la vitesse et des dérapages.

Mais, pour la Cour de cassation, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute de l’association et donc un manquement à son obligation de sécurité de moyens. Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire afin qu’elle soit rejugé.


Cassation civile 1re, 22 janvier 2020, n° 18-26220

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Grandes cultures : règlementation OGM et variétés obtenues par mutagénèse

Le 7 février dernier, le Conseil d’État a rendu une décision très attendue sur le cadre juridique qui s’applique aux variétés végétales obtenues par mutagénèse. Cette décision vient conclure un contentieux initié en 2014 par plusieurs associations et syndicats dont la Confédération Paysanne. Ces derniers contestaient la légalité d’un article du Code de l’environnement qui excluait de la règlementation OGM les organismes obtenus par mutagénèse. Et ils ont eu gain de cause devant le Conseil d’État qui, s’appuyant sur un arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a jugé que les organismes obtenus au moyen des techniques de mutagénèse apparues ou développées depuis l’adoption de la directive OGM de 2001 devaient être soumis aux obligations qu’impose ce texte. À savoir le respect d’une procédure d’évaluation et l’obtention d’une autorisation avant la mise sur le marché ou la dissémination des organismes obtenus.

Pour rappel, les techniques de mutagénèse en question ont été utilisées pour obtenir des variétés de tournesol et de colza tolérantes aux herbicides (VTH). Selon le ministère de l’Agriculture, ces VTH représenteraient, en France, « entre 20 et 30 % des surfaces de tournesol et 2 à 5 % des surfaces de colza ».

Un probable retrait de certaines variétés VTH

Par cette décision, le Conseil d’État donne 6 mois au gouvernement pour modifier l’article D 531-2 du Code de l’environnement. En outre, il l’enjoint, sous 9 mois, d’identifier, dans le catalogue officiel, toutes les variétés végétales ayant été obtenues par mutagénèse sans avoir fait l’objet d’une procédure d’agrément OGM.

En pratique, indique le Conseil d’État dans son communiqué, « cela pourra amener à retirer les variétés concernées du catalogue et à en suspendre la culture ».


Conseil d’État, 7 février 2020, n° 388649

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Médecins : pas de TVA sur les honoraires rétrocédés

Dans le cadre de son activité libérale, un médecin peut être amené à faire appel à un confrère pour le remplacer. Les deux praticiens signent alors ensemble un contrat de remplacement.

Durant le remplacement, les honoraires acquittés par les patients sont encaissés par le médecin remplacé. Par la suite, ce dernier rétrocède au remplaçant une partie des honoraires perçus. La part des honoraires restante étant conservée par le médecin remplacé, à titre de redevance, afin de couvrir ses frais de fonctionnement (locaux, installations professionnelles).

À l’occasion d’un rescrit, l’administration est venue préciser le régime fiscal des honoraires perçus dans le cadre d’un remplacement.

Conformément au droit européen, le Code général des impôts prévoit que les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées échappent à la TVA. Et dans la mesure où les honoraires rétrocédés au médecin remplaçant rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d’un patient, ils ne sont pas soumis à la TVA. Peu importe que ces honoraires ne soient pas directement réglés par les patients au médecin remplaçant.

En revanche, la redevance payée au médecin remplacé pour la mise à disposition de ses installations techniques et locaux au médecin remplaçant est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel.

Rappel : la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que l’exonération de TVA s’appliquait uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises.


BOI-RES-000056 du 15 janvier 2020

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Enseignement : vidéosurveillance excessive

À la suite de plusieurs plaintes formulées par des parents d’élèves et des enseignants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rappelé les principes applicables concernant l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance dans les établissements d’enseignement.

Ainsi, afin d’éviter les intrusions malveillantes et veiller à la sécurité des personnes et des biens, les accès aux bâtiments et les espaces de circulation peuvent être filmés.

Mais l’installation de caméras doit demeurer limitée et rester un dispositif permettant uniquement de compléter d’autres mesures de sécurité.

Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles telles que des actes de malveillance fréquents et répétés au sein de l’établissement, les élèves, les enseignants et le personnel ne peuvent pas être filmés de manière systématique et continue dans les lieux de vie (cantines, cours de récréation, salles informatiques, terrains de sport, foyers des élèves, préaux, centre de documentation et d’information, etc.).

Par ailleurs, les élèves, leurs parents et le personnel doivent être informés de l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance au moyen d’affiches apposées dans l’établissement de manière visible et permanente.

Précision : la Cnil recommande aux chefs d’établissement de mettre en place, en collaboration avec le personnel, l’administration et les représentants des parents d’élèves, une « charte d’utilisation de la vidéosurveillance ».

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Infirmiers : nouveau zonage pour la démographie des praticiens

Cet arrêté distingue 5 types de zones d’accès aux soins où le régime est différent pour les praticiens qui s’y installent :

– les zones « très sous-dotées » qui permettront la signature de contrats incitatifs à l’installation ;
– des zones « sous-dotées » ;
– des zones « sur-dotées », où l’accès au conventionnement ne sera possible qu’en cas d’arrêt définitif d’un autre IDEL (infirmier libéral) ;
– des zones « intermédiaires » ou « très dotées » pour lesquelles une nouvelle mesure de l’avenant n° 6 s’appliquera : les infirmiers souhaitant s’installer en zone intermédiaire ou très dotées situées en périphérie de zones sur-dotées devront désormais obligatoirement réaliser 2/3 de leur activité dans leur zone d’installation afin d’éviter les contournements de zonage.

La détermination des différentes zones ne deviendra cependant définitive qu’après adaptation par les Agences Régionales de Santé (ARS).


Arrêté du 10 janvier 2020, JO du 16

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Insertion : aides financières pour les entreprises adaptées en 2020

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Au 1er janvier 2019, l’aide au poste et la subvention spécifique jusqu’alors perçues par ces entreprises ont été remplacées par une aide financière unique versée mensuellement. En 2020, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 15 585 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 15 787 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 16 192 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 149 € en 2020 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2020, à 10 646 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2020, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 526 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation

Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin

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Maraîchers : un premier cas de ToBRFV sur des tomates en France

À la suite d’une inspection des services de la DRAAF Bretagne réalisée le 11 février dernier dans une serre du Finistère dont les tomates présentaient des lésions compatibles avec celles provoquées par le virus ToBRFV, des analyses ont été effectuées par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire). Et malheureusement, ces dernières ont rapidement confirmé la présence du virus. « L’exploitation concernée a été confinée dans l’attente de la destruction des végétaux et de la désinfection du site dans les plus brefs délais », ont précisé les services du ministère de l’Agriculture. Les plants utilisés proviennent du Royaume-Uni et sont issus de semences produites aux Pays-Bas. Trois autres exploitations ayant acheté les mêmes plants ont été identifiées. Elles font à leur tour l’objet d’une inspection.

Un redoutable virus

Le virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), également appelé virus du fruit rugueux de tomate brune, n’est pas dangereux pour l’homme. En revanche, rappellent les services du ministère, « il peut infecter jusqu’à 100 % des plantes sur un site de production de tomates, poivrons, piments, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute densité de plantation comme les cultures sous serre. Il est extrêmement résistant, et peut être transmis par les semences et les plants, par les tomates pouvant elles-mêmes véhiculer le virus, ou par l’activité humaine (manipulation, utilisation de matériel contaminé) ». Et aucun traitement n’existe. Ce virus est apparu pour la première fois en Israël en 2014. Jusqu’à aujourd’hui, aucun cas n’avait jamais été observé en France.

Pour éviter que le virus s’implante sur le territoire, le ministère invite les producteurs, mais également les jardiniers amateurs, à la plus grande prudence. Il convient ainsi :
– lors d’un achat de plants ou de semences, « de s’assurer qu’ils sont accompagnés d’un certificat ou d’un passeport phytosanitaire garantissant leur statut indemne vis-à-vis du virus » ;
– d’appliquer strictement les mesures de biosécurité dans les exploitations (nettoyage-désinfection systématique des mains après manipulation des plants et des tomates, poivrons ou piments, matériel et vêtements spécifiquement dédiés à la manipulation des végétaux sensibles) ;
– de déclarer systématiquement à la DRAAF l’apparition de tout symptôme évocateur (marbrures sur les feuilles, taches et nécroses sur les fleurs, taches jaunes ou brunes sur les fruits).

Rappel : la tomate est la première culture légumière française (712 000 tonnes produites en 2018). 400 000 tonnes sont également produites, chaque année, en jardin potager. Chaque ménage français en consomme près de 14 kilos par an.

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Huissiers de justice : signification d’un commandement de payer

Un couple marié avait souscrit auprès d’une banque différents prêts pour l’acquisition de biens immobiliers. Cette même banque avait également consenti des prêts à une société dont l’un des époux était gérant. À noter que certains de ces prêts étaient assortis, à titre de sûreté en vue du remboursement des prêts accordés, d’une hypothèque et d’un cautionnement hypothécaire. Constatant un défaut de paiement de la part des époux, la banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière. Les époux avaient agi en justice afin notamment de contester cette saisie. Selon eux, le commandement de payer devait être frappé de nullité puisque l’huissier, au moment de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, n’avait pas présenté aux époux le titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Selon cette dernière, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle obligation à l’égard de l’huissier de justice.


Cassation civile 1re, 24 octobre 2019, n° 18-15852

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