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Architectes : un dossier spécial sur le coronavirus

À l’instar de la grande majorité des professionnels, les architectes sont fortement impactés par la crise sanitaire du coronavirus. Un défi de taille, aussi bien pour l’exécution de leurs missions que pour la gestion sociale de leur Cabinet.

C’est pourquoi le Conseil national de l’Ordre a récemment pris l’initiative de publier un dossier spécial « Coronavirus et confinement », rassemblant de nombreuses informations utiles.

Des conseils pragmatiques et opérationnels

En plus de relayer les textes règlementaires encadrant la période de confinement, le dossier tend ainsi à accompagner les architectes à travers des conseils opérationnels sur la gestion des chantiers, l’exécution de leurs prestations ou encore le respect des engagements contractuels face à l’état d’urgence sanitaire.

De même, la publication fait le point sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de leurs salariés, telles que l’adoption des gestes de précaution indispensables, le recours au télétravail et/ou, le cas échéant, le chômage partiel.

Sans oublier, enfin, que le dossier recense également les différents dispositifs de soutien mis en œuvre par le gouvernement pour aider les entreprises touchées par la crise du coronavirus.

Régulièrement mis à jour, le dossier « Coronavirus et confinement » est disponible sur le site web du Conseil national de l’Ordre des architectes. Pour le consulter, rendez-vous sur : www.architectes.org

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Insertion : les structures d’insertion par l’activité économique en 2018

Les structures d’insertion par l’activité économique œuvrent afin de favoriser l’insertion de personnes sans emploi qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles.

La Dares a récemment publié un portrait de ce secteur d’activité en 2018. On y apprend que 3 803 structures employaient alors 132 300 salariés en insertion.

Dans le détail, on comptait au 31 décembre 2018 :
– 1 900 ateliers et chantiers d’insertion avec 50 700 salariés ;
– 663 associations intermédiaires avec 53 100 salariés ;
– 962 entreprises d’insertion avec 15 000 salariés ;
– 278 entreprises de travail temporaire d’insertion avec 13 600 salariés.

Précision : la majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion sont gérés par des associations alors que les entreprises de travail temporaire d’insertion sont surtout des sociétés.

Dans quels secteurs ?

Le tiers des salariés des structures d’insertion par l’activité économique travaillaient dans le secteur des services à la personne et à la collectivité (aide à la vie quotidienne, nettoyage et propreté industriels, propreté et environnement urbain, etc.). Cette activité étant particulièrement importante dans les entreprises d’insertion et les associations intermédiaires (52 % des salariés pour chacune de ces structures).

Le deuxième secteur d’intervention de ces structures, avec 22 % des salariés, concerne l’agriculture et la pêche, les espaces naturels et les espaces verts ainsi que les soins aux animaux. Une proportion qui monte à 37 % dans les ateliers et chantiers d’insertion.

Enfin, 10 % des salariés de ces structures sont employés dans la construction, le bâtiment et les travaux publics. Une activité exercée surtout dans les entreprises de travail temporaire d’insertion (40 % des salariés).


Dares résultats, février 2020, n° 008

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Professionnels de santé : des indemnités journalières pour les libéraux concernés par le Covid-19

L’assurance maladie distingue trois situations :
– les professionnels de santé libéraux bénéficiant d’un arrêt de travail parce qu’ils sont atteints par le coronavirus : prise en charge des IJ pendant la durée de l’arrêt de travail avec application d’un délai de carence de 3 jours.
– les professionnels de santé libéraux devant respecter une période d’isolement (ayant été en contact rapproché avec une personne diagnostiquée positive en coronavirus) : prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence.
– les professionnels de santé libéraux devant rester à domicile pour garder leur enfant concerné par une période d’isolement (cas des enfants scolarisés dans un établissement fermé ou des enfants domiciliés dans une zone identifiée comme zone de propagation du virus mais scolarisés en dehors) : prise en charge des IJ sans application d’un délai de carence.

Un numéro d’appel unique est mis à disposition des praticiens s’ils sont concernés par l’une de ces situations : 0811 707 133 (valable sur l’ensemble du territoire).

Pour en savoir plus, cliquez ici

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Éleveurs de porcs : castration des porcelets sous anesthésie

Annoncée il y a plusieurs mois par le ministre de l’Agriculture, la fin de la castration à vif des porcelets entrera en vigueur le 31 décembre 2021. À partir de cette date, « seule la castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d’autres moyens que le déchirement des tissus sera autorisée », précise un arrêté publié le 27 février dernier. Le texte ajoute que cette intervention devra être assurée par des vétérinaires. Par dérogation, les éleveurs pourront toutefois, sur des porcelets âgés de 7 jours ou moins et « dans des conditions et techniques fixées par instruction du ministre chargé de l’Agriculture » procéder à ce type d’opération.

Le traitement de la douleur

Si l’acte de castration devra, en principe, être pratiqué par des vétérinaires, les éleveurs et leurs salariés pourront assurer les traitements anesthésiques et analgésiques imposés. En effet, un second arrêté, également publié le 27 février 2020, le prévoit. Le premier de ces traitements vise à supprimer la douleur lors de l’intervention et le second à l’atténuer une fois la castration réalisée.

À noter : les modalités de mise en œuvre de ces deux opérations ne sont pas encore définies (anesthésie locale ou générale, délai à respecter entre l’anesthésie et l’intervention, mode d’administration des analgésiques…). Quant au surcoût généré par ces nouvelles pratiques, il reste également à évaluer.


Arrêté du 24 février 2020, JO du 27

Arrêté du 24 février 2020, JO du 27

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Architectes : parution du Guide 2020 « Architectes-Entrepreneurs : mode d’emploi »

Récemment paru, le guide 2020 « Architectes-Entrepreneurs : mode d’emploi » a pour objectif, comme ses prédécesseurs, de rendre accessibles à tous les acteurs du secteur de la construction, et donc notamment aux architectes, les données administratives, financières, règlementaires et pratiques à bien maîtriser dans les marchés privés et publics, depuis la mise au point du projet jusqu’à sa réalisation.

Ce document de 300 pages est mis à jour et enrichi chaque année pour tenir compte des dernières modifications intervenues dans les règlementations françaises et européennes. Il constitue ainsi un socle de connaissances indispensables aux praticiens du secteur de la construction.

Les architectes, particulièrement les plus jeunes, et les entrepreneurs, trouveront dans ce guide tous les éléments nécessaires à la pratique de leur métier et à une meilleure capacité à communiquer, au profit de la qualité de leurs ouvrages.

À noter : ce guide est conçu par l’Office général du bâtiment et des travaux publics (OGBTP), en partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes, la Fédération Française du Bâtiment, la Mutuelle des Architectes Français, la Fondation Excellence SMA et Qualibat. Il est à disposition de tous les adhérents de ces organismes.

Le guide est téléchargeable par les architectes sur le site internet du Conseil de l’Ordre depuis leur compte personnel.

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Propriété : fonctionnement d’une association syndicale libre

Dans une affaire récente, les propriétaires d’une parcelle située dans le périmètre d’une association syndicale libre avaient réclamé en justice l’annulation d’une assemblée générale au cours de laquelle les colotis avaient voté la réalisation de travaux sur le réseau d’eau du domaine.

Au soutien de leur demande, ils invoquaient le fait qu’ils n’avaient pas reçu une information suffisante sur ces travaux car la convocation à l’assemblée générale n’était pas accompagnée des devis définitifs correspondants.

Mais, pour la Cour de cassation, en application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2014 qui régit les associations syndicales libres, seuls leurs statuts définissent leurs règles de fonctionnement. Or, dans cette affaire, les statuts de l’association n’imposaient pas que les devis des travaux soient joints à la convocation à l’assemble générale. Dès lors, le vote sur les travaux n’avait pas à être annulé.


Cassation civile 3e,14 novembre 2019, n° 18-22739

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Biologistes : deux nouveaux actes créés

Depuis juillet 2019, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande le test HPV en première intention chez les femmes de plus de 30 ans. L’Uncam a donc créé deux actes de tests de détection du génome des papillomavirus humains (HPV) oncogènes dans la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie. L’un concerne le dépistage individuel, c’est-à-dire « ne s’inscrivant pas dans un programme national de santé au sens de l’article L. 1411-6 du code de la Santé publique, mais dont la pertinence, la population cible, les indications et conditions de réalisation font l’objet de recommandations de la Haute Autorité de santé ». L’autre pour le dépistage organisé, défini comme étant inscrit « dans un programme national de santé au sens de l’article L. 1411-6 du code de la Santé publique et répondant au cahier des charges correspondant à la thématique publiée par arrêté ministériel ».

L’acte existant, intitulé « test de détection du génome des papillomavirus humains oncogènes », est lui supprimé à compter du 1er avril prochain. Le tarif de ces nouveaux actes est de 27 €.


Décision du 8 janvier 2020 modifiant la décision du 11 mars 2005 de l’Uncam relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie

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Productions végétales : montant des aides couplées 2019

Les montants unitaires des aides, dites « couplées », végétales ont été fixés comme suit, pour la campagne 2019.

Production de cultures riches en protéines

Les montants unitaires des aides à la production de cultures riches en protéines ont été fixés, pour la campagne 2019, à :
– 33,70 € (35,80 € en 2018) pour la production de soja ;
– 187 € (170 € en 2018) pour la production de protéagineux ;
– 188,50 € (282 € en 2018) pour la production de légumineuses fourragères ;
– 165 € (133 € en 2018) pour la production de légumineuses fourragères déshydratées.

Production de fruits destinés à la transformation

Les montants unitaires des aides à la production de fruits destinés à la transformation ont été fixés pour 2019 à :
– 520 € (même montant en 2018) pour la production de cerises (cerises bigarreau) ;
– 400 € (même montant en 2018) pour la production de pêches (pêches pavie) ;
– 1 255 € (1 085 € en 2018) pour la production de poires (poires william) ;
– 920 € (950 € en 2018) pour la production de prunes (prunes d’ente) ;
– 1 120 € (même montant en 2018) pour la production de tomates.

Autres cultures végétales

Pour les autres cultures, les montants unitaires des aides pour 2019 ont été fixés à :
– 112 € (96,50 € en 2018) pour la production de chanvre ;
– 55 € (37 € en 2018) pour la production de blé dur ;
– 585 € (600 € en 2018) pour la production de houblon ;
– 81 € (76,60 € en 2018) pour la production de pommes de terre féculières ;
– 132 € (132,50 € en 2018) pour la production de riz.

À noter : les montants unitaires des aides à la production de semences de légumineuses fourragères et des aides à la production de semences de graminées pour la campagne 2019 n’étaient pas encore fixés à l’heure où nous écrivions ces lignes.


Arrêté du 11 février 2020, JO du 13

Arrêté du 5 mars 2020, JO du 8

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Notaires : devoir d’information et de conseil

Dans une affaire récente, le gérant d’une SCI avait contracté un emprunt auprès d’un établissement bancaire et avait fait constater l’opération par un acte authentique. Suite à son décès, la banque s’était retournée contre son épouse et ses enfants pour obtenir le remboursement du prêt. Ces derniers avaient alors appelé le notaire en responsabilité, estimant qu’il n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil en n’informant pas l’emprunteur des conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative, pourtant proposée par le prêteur.

Un devoir d’alerte

La Cour d’appel d’Agen avait écarté la responsabilité du notaire au motif que les demandeurs n’avaient pas été en mesure de prouver que l’officier ministériel n’avait pas attiré l’attention de son client sur les conséquences de la non-souscription de cette assurance décès. Qu’en outre, « s’il n’est pas écrit dans l’acte qu’une information a été donnée par le notaire sur les conséquences d’une non-souscription de l’assurance décès facultative, exiger un tel degré de précision revient à faire peser sur le notaire instrumentaire, non plus une obligation de conseil pour un acte donné, mais une obligation de mise en garde sur l’opportunité économique ».

Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour qui « le devoir d’information et de conseil du notaire rédacteur d’un acte authentique de prêt lui impose d’informer l’emprunteur sur les conséquences de la non-souscription d’une assurance décès facultative proposée par le prêteur, la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombant ».


Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 18-23948

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Caritatif : dons de denrées alimentaires aux associations habilitées

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le gaspillage alimentaire représente, en France, 30 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments encore emballés.

Face à ce constat, les pouvoirs publics souhaitent d’ici 2025 réduire de moitié ce gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Un objectif qui passe notamment par l’obligation faite à certains commerces et entreprises de conclure une convention organisant le don des denrées alimentaires invendues mais encore consommables avec une ou plusieurs associations habilitées à l’aide alimentaire (Croix-Rouge, Réseau Cocagne, Restaurants du Cœur, Armée du salut, Secours populaire…).

Sont ainsi concernés par cette obligation de don :
– les commerces de détail alimentaire d’une surface de plus de 400 m2 ;
– les entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ ;
– les opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour.

Et, afin de renforcer cette lutte contre le gaspillage alimentaire, les commerces de gros alimentaires dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 M€ sont également tenues, depuis le 12 février dernier, de conclure une convention de don avec au moins une association habilitée à l’aide alimentaire.

Les commerces de gros qui, actuellement, ne sont pas visés par cette obligation doivent, dans l’année qui suit la date à laquelle leur chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M€, proposer la conclusion d’une telle convention.

Attention : les commerces et entreprises qui ne respectent pas cette obligation encourt dorénavant une amende de 7 500 € (contre 2 250 € jusqu’à présent).

Enfin, sur une base volontaire, les commerces de détail alimentaire de moins de 400 m2 ainsi que les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure une convention de don avec une association habilitée à l’aide alimentaire.

À savoir : le fait, pour les distributeurs du secteur alimentaire, les commerce de gros, les entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine des denrées alimentaires invendues encore consommables était jusqu’alors punissable d’une amende de 3 750 €. Désormais, l’entreprise encourt une sanction pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice clos (soit 50 000 € pour un chiffre d’affaire de 50 M€). Le montant de l’amende étant proportionné à la gravité des faits et, notamment, au nombre et au volume des produits détruits.


Art. 30 et 32, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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