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Notaires : une nouvelle carte des zones d’installation

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer ne sont plus obligés de reprendre la charge d’un prédécesseur ou de s’associer à un office déjà existant. Ils peuvent, en effet, créer un nouvel office à condition toutefois d’être tirés au sort et de s’installer dans une « zone où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ».

En septembre 2016, un arrêté, valable pour 2 ans, a publié une première liste composée de 247 zones d’installation libre. Elle a été complétée par une liste de 60 zones d’installation contrôlée dans lesquelles les notaires doivent demander une autorisation avant de créer un office, le ministre de la Justice pouvant la refuser.

En juillet 2018, l’Autorité de la concurrence a constaté que cette nouvelle procédure d’installation avait fait croître les effectifs de notaires d’environ 15 %, en plus de féminiser la profession et de rajeunir la moyenne d’âge. Et, pour les 2 prochaines années, elle a recommandé la nomination de 700 nouveaux notaires libéraux, répartis sur 230 zones d’installation.

Un nouvel arrêté, remplaçant celui de septembre 2016 et applicable jusqu’en décembre 2020, définit ainsi 229 zones d’installation libre, en métropole et outre-mer, dans lesquelles il prévoit la création de 479 offices et la nomination de 733 nouveaux notaires. Par exemple, à Aix-en-Provence, il est préconisé la création de 5 offices et la nomination de 8 notaires. Des chiffres fixés à 16 offices et 28 notaires à Lyon et à 3 offices et 5 notaires à Poitiers.

Cet arrêté dresse également la liste de 77 zones d’installation contrôlée. Sont concernées, par exemple, les villes de Cahors, Guingamp, Loches, Millau ou encore Parthenay, ainsi que Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

À noter : le Conseil supérieur du notariat estime que cette nouvelle vague de créations est trop précoce dans la mesure où la majorité des offices récemment créés n’ont pas encore trouvé leur équilibre. Il se réserve donc le droit de former un recours contre cet arrêté.


Arrêté du 3 décembre 2018, JO du 6

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Médico-social : durée du travail des permanents des lieux de vie et d’accueil

Selon le Code de l’action sociale et des familles, la durée de travail des permanents responsables et des assistants permanents œuvrant dans les lieux de vie et d’accueil est fixé à 258 jours par an. Les modalités de suivi de cette organisation du travail devant être définies par décret.

Ce décret n’ayant jamais été publié, une salariée occupant le poste de permanent responsable d’un lieu de vie d’enfants en difficulté ou handicapés a contesté la validité de ce forfait annuel. Une demande rejetée par la cour d’appel au motif que l’absence de décret n’empêchait pas de faire travailler les salariés 258 jours par an.

Mais, pour la Cour de cassation, définir les modalités de suivi de l’organisation du travail des permanents responsables et des assistants permanents des lieux de vie et d’accueil permet de s’assurer que leur amplitude et leur charge de travail sont raisonnables et, ainsi, que leur droit à la santé et au repos est garanti. Dès lors, faute de publication du décret fixant ses modalités, ce forfait annuel ne peut être imposé à ces salariés.


Cassation sociale, 10 octobre 2018, n° 17-10248

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Médecins : les généralistes consacrent trop de temps aux tâches administratives

Selon cette étude, les médecins interrogés estiment que leur temps de travail s’élève à 50 heures par semaine (46,5 heures pour les moins de 40 ans). Or sur ces 50 heures hebdomadaires, 7 heures sont consacrées uniquement à l’administratif. Elles sont utilisées, par exemple, pour la réalisation de dossiers Sécu, CMU, MDPH… (24 %), pour la comptabilité et les finances (23 %), la rédaction de dossiers patients (21 %) et de comptes rendus (13 %) ou encore pour les prises de rendez-vous (13 %).

C’est trop pour ces médecins qui estiment que ces tâches pèsent sur leur temps médical (85 %), leur satisfaction professionnelle (84,1 %) et sur leur moral (63,7 %). 78 % pensent d’ailleurs qu’elles sont de plus en plus importantes (90 % chez les 40-50 ans). Même si 74,7 % pensent avoir gagné du temps grâce aux outils numériques.

Pour répondre à cette problématique, une mesure du plan gouvernemental « Ma Santé 2022 » prévoit la création de 4 000 postes d’assistants médicaux dont l’objectif est justement de décharger les médecins regroupés dans la réalisation de certaines tâches, médicales ou non.

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Médico-social : anticiper et gérer les températures hivernales

Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid rappelle les mesures que les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent mettre en place afin d’anticiper et de gérer les vagues de froid.

Ainsi, les établissements accueillant des personnes âgées ont l’obligation de disposer d’un plan bleu prévoyant les modalités d’organisation à déclencher en cas de crise sanitaire ou météorologique (vague de froid, épisode intense de neige ou de verglas). Ce plan n’est pas obligatoire dans les établissements accueillant des personnes handicapées, mais il est quand même recommandé.

De plus, avant la période hivernale, il convient entre autres de déclencher la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, de s’assurer de la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique et de prévoir les matériels et fournitures nécessaires pour le sablage et le salage (granulats pour le sablage, sel, pelles à neige…) ainsi qu’un équipement adéquat des véhicules (chaînes métalliques, raclette à neige pour nettoyer les pare-brise et vitres latérales, dégivrant…).

Enfin, pendant une vague de froid ou un épisode intense de neige ou de verglas, les établissements doivent veiller à limiter les activités extérieures au strict nécessaire, surveiller la température des pièces, rendre la voirie, les portes et portails et les abords des bâtiments accessibles et anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.


Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019

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Viticulteurs : 7 ans de sursis pour l’utilisation du cuivre

Utilisé par les viticulteurs, y compris en agriculture biologique, pour lutter contre le mildiou, le cuivre est sur la sellette depuis quelque temps. En cause, sa toxicité pour les micro-organismes et les vers de terre lorsque sa concentration dans les sols dépasse un certain seuil. Une toxicité qui a déjà poussé certains pays européens comme les Pays-Bas à interdire son utilisation dans l’agriculture. Pour l’Union européenne, la question du renouvellement de son autorisation s’est donc posée et a donné lieu à un vote le 27 novembre dernier.

7 ans de plus

Le vote des experts de l’UE a été favorable au renouvellement de l’autorisation de ce fongicide pour une durée de 7 ans à compter du 31 janvier 2019. En revanche, les quantités maximales utilisables ont été sensiblement réduites. Ainsi, elles ne devront pas dépasser 28 kilos par hectare pour la durée de cette nouvelle homologation, soit 7 ans donc. Le système qui permettait jusqu’à présent d’utiliser 6 kilos de fongicide à base de cuivre par an et par hectare avec lissage laisse ainsi la place à un dispositif qui ne permet plus d’en utiliser que 4 kilos par an et par hectare. Une baisse de volume qui ne manquera pas d’inquiéter les viticulteurs vivant dans des régions très exposées au mildiou comme le centre et l’est de la France.

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Architectes : validité d’un contrat

Un architecte s’était vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle. Toutefois, suite à un désaccord, les parties avaient pris la décision de mettre fin à ce contrat à l’issue de la phase « études ». L’architecte avait alors réclamé à son client un solde d’honoraires. Solde que ce dernier avait refusé de régler, poussant l’architecte à saisir la justice.

Une clause imposée par le Code de déontologie

Pour justifier son refus de paiement, le client de l’architecte avait mis en avant le fait que le contrat qui le liait à ce dernier était nul. Pourquoi ? Simplement parce qu’il ne mentionnait pas « le montant prévisionnel hors taxes des travaux devant servir d’assiette au calcul des honoraires », ce qu’impose pourtant l’article 11 du Code de déontologie des architectes. Un argument qui n’a pas convaincu les juges pour lesquels ce manquement n’était pas de nature à affecter la validité du contrat et n’avait pas porté préjudice au client. En effet, ce dernier ayant notamment signé l’avenant qui mettait fin au contrat et qui « fixait d’un commun accord le coût des travaux permettant d’appliquer le pourcentage d’honoraires prévu dès l’origine ». Le solde des honoraires était donc bien dû à l’architecte.


Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, 17-15222

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Caritatif : le contrôle des associations œuvrant dans l’aide alimentaire

L’an dernier, plus de 5 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire. Une aide qui est essentiellement à la charge d’associations habilitées, par les pouvoirs publics, à la distribuer (Croix Rouge, Banques alimentaires, Réseau Cocagne, Secours catholique, Armée du Salut, Secours populaire…).

Une récente instruction vient de définir le programme de contrôle de ces associations. Ce contrôle visant à s’assurer que ces organismes respectent les conditions de leur habilitation et, le cas échéant, à corriger les points de non-conformité. Il est aussi destiné à les accompagner vers une amélioration de leur fonctionnement et à les encourager dans une démarche d’inclusion sociale de leurs bénéficiaires.

Ces contrôles permettent également d’identifier les pratiques qui seraient non conformes à la réglementation européenne concernant les denrées achetées par la France grâce au soutien du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Des règles spécifiques qui portent notamment sur la gratuité des denrées distribuées, les publics éligibles à cette aide ou encore l’accompagnement social des bénéficiaires.

Les contrôles, qui se déroulent dans les locaux des associations, peuvent conduire à des recommandations qui, si elles ne sont pas mises en œuvre dans les délais prescrits, risquent d’entraîner un retrait de leur habilitation.


Instruction n° DGCS/SD1B/2018/228 du 1er octobre 2018

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Masseurs-kinésithérapeutes : les kinés ont la cote !

Les professions libérales de santé jouissent d’une exceptionnelle image en France ! Et c’est particulièrement vrai pour les kinés. Un Baromètre réalisé en octobre dernier pour Orange, la Nouvelle entreprise humaine en santé, l’Agence des systèmes d’information partagés de santé, la chaire santé de Sciences Po, Le Figaro santé et France Inter, situe les masseurs-kinésithérapeutes au-dessus de la moyenne de l’ensemble des professions libérales de santé appréciés (91 %). Avec 92 %, ils arrivent même en tête des professions préférées derrière les infirmières (95 %), les sages-femmes (94 %) et les aides-soignants (93 %).

92 % des Français pensent également que les kinésithérapeutes entretiennent de bonnes relations avec leurs patients, voire 94 % si on n’interroge que les patients en contact plusieurs fois par an avec un masseur-kinésithérapeute. Des chiffres supérieurs à ceux observés dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne.

Ce même sondage fait apparaître, par ailleurs, que les Français interrogés sont majoritairement favorables aux aides à l’installation des jeunes médecins, à la vaccination par les pharmaciens et infirmiers ou encore au reste à charge zéro pour les soins dentaires.


Pour en savoir plus sur le sondage : www.odoxa.fr

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Toutes cultures : contestation en justice du décret d’interdiction des néonicotinoïdes

Depuis de nombreuses années, les néonicotinoïdes, des insecticides neurotoxiques, sont accusés de s’attaquer au système nerveux central des insectes pollinisateurs comme les abeilles. Une situation qui a conduit la France, via la loi Biodiversité du 8 août 2016 et un décret d’application du 30 juillet 2018, à interdire, à compter du 1er septembre 2018, 5 molécules jusque-là utilisées en Europe (clothianidine, thiaméthoxame, imidaclopride, thiaclopride et acétamipride). Des dérogations au cas par cas sont toutefois possibles jusqu’au 1er juillet 2020, date à laquelle l’usage des néonicotinoïdes sera totalement interdit sur le territoire national.

La fronde des producteurs d’insecticides

Les néonicotinoïdes sont les insecticides les plus utilisés dans le monde. Leur interdiction n’est donc pas sans conséquences pour l’industrie chimique. C’est la raison pour laquelle l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) a récemment déposé un recours devant le Conseil d’État en vue de faire annuler le décret prévoyant l’interdiction de ces 5 molécules. La décision du Conseil d’État est attendue dans les semaines qui viennent. Sachant qu’il a déjà statué en référé pour refuser la suspension temporaire de cette interdiction. À suivre…

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Notaires : étendue du devoir de conseil

Les notaires ont un devoir de conseil à l’égard de leurs clients. Un devoir dont ils ne sont pas dispensés lorsque leur client dispose de compétences personnelles, par exemple parce qu’il est lui-même notaire.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un notaire avait rédigé l’acte de cession d’un bail commercial portant sur un local, appartenant à une société civile immobilière (SCI), jusqu’alors affecté à une activité de café-restaurant et dans lequel le nouveau locataire souhaitait exercer une activité de banque et assurance. Or, ce dernier, une banque donc, avait été dans l’impossibilité d’exercer son activité financière dans ce local car le plan local d’urbanisme l’interdisait. Du coup, elle avait agi en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte, ainsi que contre la SCI, à qui elle reprochait de ne pas avoir vérifié que le local pouvait accueillir une activité de banque et assurance.

De son côté, la SCI, dont le gérant était notaire, avait également agi en justice contre le notaire qui avait rédigé l’acte de cession pour manquement à son devoir de conseil. Mais ce dernier avait estimé qu’il devait être exonéré de ce devoir de conseil envers la SCI car son gérant, qui était lui-même notaire, disposait des compétences pour ne pas se méprendre sur l’étendue des vérifications qu’il devait effectuer avant de proposer la location de son local à la banque. A tort, selon les juges, qui ont expressément affirmé que « les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2018, n° 16-16548 et 16-16870

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