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Métiers du droit : le décompte du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a récemment publié un rapport intitulé « Références statistiques justice ». Dans ce document d’une centaine de pages est présenté le fonctionnement de la justice française au travers d’une série de chiffres-clés. On y détaille les budgets, le nombre d’implantations, de juridictions (ordre judiciaire et administratif), d’incarcérations et de libérations, d’agents ou encore de décisions et d’arrêts. Le rapport offre quelques éléments statistiques concernant les professionnels du droit.

Plus de 66 000 avocats

Au 1er janvier 2018, selon le ministère de la Justice, la France comptait 66 958 avocats dont l’âge moyen était de 43,9 ans. Cette profession comptait 55,6 % de femmes et 44,4 % d’hommes. 36,3 % d’entre eux exerçaient à titre individuel, 29,9 % comme associés, 29,4 % comme collaborateurs et seulement 4,4 % en tant que salariés. Le droit du travail était la discipline le plus souvent mise en avant par les avocats titulaires d’une mention de spécialisation devant le droit fiscal, le droit des sociétés et le droit de la Sécurité sociale.

Près de 16 000 officiers publics et ministériels

15 899 officiers publics et ministériels exerçaient en France au 1er janvier 2018. Dans le détail, l’étude dénombrait : 11 931 notaires (2 856 exerçant à titre individuel, 7 250 comme associés et 2 473 en tant que salariés) ; 3 251 huissiers de justice (470 à titre individuel, 2 562 associés, 219 salariés) ; 363 commissaires-priseurs (143 à titre individuel, 185 associés et 35 comme salariés) ; 232 greffiers des tribunaux de commerce (21 à titre individuel, 201 comme associés et 10 comme salariés) et 122 avocats aux conseils (14 à titre individuel et 108 comme associés).

Des professions au sein desquelles les femmes ne représentent encore que 41 % des effectifs. La plus féminisée étant celle des notaires (43 %). En revanche, on ne comptait que 24,6 % de femmes parmi les avocats aux conseils et 26,4 % dans les rangs des commissaires-priseurs. Quant à l’âge moyen des officiels publics et ministériels, il était, au 1er janvier 2018, de 44,7 ans pour les hommes et 49,1 ans pour les femmes.

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Assistance : pas d’exonération de taxe d’habitation pour les associations et fondations

Selon le Code général des impôts, les établissements publics d’assistance ne paient pas de taxe d’habitation pour leurs locaux. Un avantage qui n’est pas prévu pour ceux des établissements privés d’assistance à but non lucratif.

Or, dans une affaire récente, une fondation reconnue d’utilité publique invoquait le fait que cette différence méconnaissait le principe d’égalité devant la loi et que les établissements publics et privés devaient être traités de la même façon.

Mais, pour le Conseil constitutionnel, les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées et les personnes morales de droit public soient soumises aux mêmes règles d’assujettissement à l’impôt.

En conséquence, le Code général des impôts peut très bien prévoir que les établissements publics d’assistance sont exonérés de taxe d’habitation sans inclure dans cet avantage les établissements privés à but non lucratif même s’ils exerçent les mêmes missions. Autrement dit, les établissements privés d’assistance à but non lucratif ne sont pas exonérés de taxe d’habitation.


Conseil constitutionnel, décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018

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Pharmaciens : attention aux préparations magistrales périmées

En 2017, une patiente est hospitalisée 5 semaines. Elle impute cette hospitalisation à la prise d’un traitement préparé en pharmacie avec des matières premières périmées depuis 5 ans. Ce médicament a été réalisé par un préparateur de la pharmacie sans contrôle effectif d’un pharmacien.

Pour se justifier suite à la découverte de produits effectivement périmés dans leurs locaux, les pharmaciens expliquent qu’il y a bien une juxtaposition de produits périmés et non périmés dans leurs stocks, faute de place et de ménage fait récemment, mais que les préparateurs savent qu’il ne faut pas s’en servir. Ils indiquent, par ailleurs, qu’il n’a jamais pu être formellement établi de lien entre le médicament périmé et l’hospitalisation de la patiente.

La chambre disciplinaire de l’Ordre régional des pharmaciens des Pays de la Loire a tout de même considéré que dans la mesure où aucune mesure préventive pour éviter les risques d’erreur de délivrance n’avait été mise en place au sein de l’officine, les deux pharmaciens devaient être sanctionnés. Elle a toutefois tenu compte du fait que les pharmaciens au courant de cette erreur, ont pris contact avec le médecin traitant de la patiente pour s’assurer du suivi médical des conséquences de cette erreur.

L’officine devra donc fermer ses portes pendant 8 jours. Elle risque 8 jours de suspension supplémentaire en cas de récidive.

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Architectes : délai de contestation d’une autorisation d’urbanisme

Une décision d’urbanisme telle qu’un permis de construire ou un permis de démolir peut être contestée pendant un délai de 2 mois à compter du premier jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain concerné. Autrement dit, si aucun recours n’est formé pendant ce délai, l’autorisation d’urbanisme devient définitive. Mais pour cela, encore faut-il que le délai de recours figure bien sur le panneau d’affichage. Car à défaut d’une telle mention, l’autorisation d’urbanisme peut être contestée pendant une période plus longue qui vient d’être précisée par les juges.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en 2007. Le permis avait bien fait l’objet d’un affichage sur le terrain, mais aucun délai de recours n’y était indiqué. Or, 7 ans plus tard, le permis avait fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif.

Saisi du litige, le Conseil d’État a estimé que, certes, l’absence du délai de recours sur le panneau d’affichage permettait bien aux tiers (en l’occurrence des voisins) de contester le permis de construire au-delà du délai de 2 mois. Mais que cette contestation devait intervenir dans un délai raisonnable. Et que, en règle générale et sauf circonstance particulière, est considéré comme raisonnable un délai qui n’excède pas un an. En conséquence, le recours formé contre le permis de construire a été jugé irrecevable.

En complément : pour les juges, conformément au Code de l’urbanisme, une autorisation ne peut plus être contestée 6 mois après l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Et ce, même dans l’hypothèse où le délai raisonnable d’un an n’a pas expiré.


Conseil d’État, 9 novembre 2018, n° 409872

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Éleveurs : mention de l’origine du lait et de la viande dans les produits transformés

Depuis le 1er janvier 2017, les fabricants de produits alimentaires doivent mentionner sur leurs emballages l’origine du lait et de la viande ayant servi à confectionner leurs produits laitiers ou leurs produits transformés. Plus précisément, ce sont les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux pour la viande et de collecte, de conditionnement et de transformation pour le lait qui doivent apparaître sur les étiquettes.

Sachant que cette mention n’est pas obligatoire en dessous de 50 % de lait utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit laitier ou en dessous de 8 % de viande dans un produit transformé.

Cette obligation, prévue à titre expérimental pendant 2 ans, devait prendre fin le 31 décembre 2018. Les pouvoirs publics français, autorisés à cette fin par l’Union européenne, ont décidé de la proroger jusqu’au 31 mars 2020. Une mesure qui répond aux attentes tant des agriculteurs que des consommateurs.


Décret n° 2018-1239 du 24 décembre 2018, JO du 26

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Consommation : l’action de groupe vise désormais la location d’un bien immobilier

L’action de groupe consiste, pour une association, à enclencher une action en justice pour le compte de plusieurs victimes ayant subi un dommage causé par une même personne (société, autorité administrative…) et résultant d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (victimes des effets secondaires d’un même médicament, par exemple). Des actions possibles notamment dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la consommation.

En novembre 2017, la Cour d’appel de Paris avait décidé qu’une action de groupe engagée par une association de défense des consommateurs ne pouvait pas concerner un bail d’habitation. En effet, selon ses juges, une telle action ne pouvait porter que sur des dommages résultant d’un contrat de prestation de services, le bail étant un contrat de louage de choses. De plus, celui-ci obéissait à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, les règles le régissant étant prévues non pas par le Code de la consommation, mais par le Code civil.

Un changement induit par la loi

Récemment, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) a modifié le Code de la consommation afin d’inclure la location de bien immobilier dans le champ de l’action de groupe.

Ainsi, désormais, une association agréée de défense des consommateurs peut déclencher une action de groupe afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des locataires lorsque ces dommages ont pour cause commune le(s) manquement(s) d’un même bailleur à ses obligations, légales ou contractuelles, dans le cadre de la location d’un bien immobilier.


Article 138, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, JO du 24

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Médecins : de nombreux libéraux en situation de cumul emploi-retraite

Selon cette étude, quelque 17 373 médecins sont actuellement en situation de cumul emploi retraite tous modes d’exercice confondus (salarié, mixte et libéral). Mais c’est particulièrement vrai chez les libéraux. Entre 65 et 69 ans, 43 % d’entre eux exercent encore, en bénéficiant pour la plupart du cumul. Ce sont plutôt des hommes (32 % pour les plus de 60 ans en activité) que des femmes (28 %). Mais ce choix du cumul dépend aussi des spécialités et du secteur d’exercice. Il est par exemple plus fréquent chez les psychiatres libéraux (un quart) que chez les gynécologues (15 %), les anesthésistes ou les chirurgiens (6 %). Et il est aussi moins fréquent pour les conventionnés en secteur 1 (29 %) que pour ceux installés en secteur II (38 %).

Selon l’étude, ces bénéficiaires du cumul emploi retraite peuvent ainsi maintenir un revenu global moyen équivalent à ceux qui sont en activité en étant non cumulants.

Ils cessent en moyenne ce cumul après environ quatre ans, soit à l’âge moyen de 69,5 ans (contre 65,1 ans pour les non cumulants). Mais cette fin d’activité peut intervenir plus tardivement pour les médecins de Paris, les spécialistes implantés dans les zones où les médecins sont nombreux à être installés, ainsi que pour les généralistes dans les zones de faible densité médicale.


Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

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Notaires : pas d’obligation d’investiguer via des moteurs de recherche Internet

Une société, puis son gérant, avaient été placés en liquidation judiciaire. Quelques années plus tard, le gérant avait vendu sa résidence principale pour un prix de 40 000 € sans informer le notaire de la procédure collective ouverte à son encontre. Le notaire, après avoir réalisé les formalités habituelles, avait procédé à la vente du bien immobilier. Après avoir eu connaissance de cette vente, le mandataire à la liquidation avait assigné en justice le gérant, l’acquéreur et le notaire en inopposabilité à son égard de la vente du bien immobilier et en paiement du prix de vente.

Saisie de cette affaire, la cour d’appel avait fait droit aux demandes du mandataire à la liquidation. Pour condamner le notaire, les juges avaient relevé que ce dernier avait effectué des recherches insuffisantes sur la situation du vendeur. En effet, en réalisant une simple recherche sur Google, le notaire aurait été en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société mise en liquidation judiciaire. Ce qui lui aurait permis de s’interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence de la procédure collective.

Appelée à se prononcer, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. Les juges de la Cour de cassation ont rappelé que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales (RCS et Bodacc), dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du gérant.


Cassation civile 1re, 28 novembre 2018, n° 17-31144

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Viticulteurs : aide à l’investissement vitivinicole

Ouvert depuis le début du mois de décembre, l’appel à projets (AAP) 2019 du programme d’investissements des entreprises vitivinicoles sera clos le 31 janvier 2019 à 12 h. À cette date, les demandes d’aides et l’ensemble des pièces justificatives associées devront avoir été déposés. Le dépôt des dossiers devra s’effectuer via le téléservice « Viti-investissement ». Sachant que son utilisation suppose une inscription préalable sur le portail de FranceAgriMer.

Modernisation des installations

L’objectif de ce programme est de permettre aux entreprises du secteur vitivinicole hors spiritueux (producteurs et/ou commerçants), en bonne santé financière et présentant un projet d’une durée maximale de 2 ans, de bénéficier d’une aide leur permettant de réaliser certains investissements. Ces derniers devront permettre de moderniser leurs installations (capacité de traitement, outils de vinification et de maîtrise de la qualité) ou d’améliorer leur compétitivité (approche environnementale, pratiques œnologiques…).

Les entreprises dont le dossier sera retenu toucheront une aide correspondant à un pourcentage de l’investissement envisagé. Ce pourcentage varie de 30 % pour les PME (chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ et nombre de salariés inférieur à 250) à 7,5 % pour les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 200 M€ et nombre de salariés supérieur à 750). Ce taux pouvant être bonifié de 5 points lorsque le demandeur justifie du critère de priorité « nouvel installé ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site FranceAgriMer.

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Sport : joueurs d’un club de rugby et salariat

La Cour de cassation vient de reconnaître que des joueurs de rugby étaient liés par des contrats de travail à leur club.

Dans cette affaire, les joueurs avaient signé, avec un club de rugby, une convention qui prévoyait notamment le paiement de défraiements mensuels pour frais de déplacement. Or, n’étant pas défrayés, ils avaient saisi le conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation a constaté que les joueurs percevaient une indemnité mensuelle de 2 200 €, en complément des primes de matchs. De plus, ils avaient l’obligation de participer aux compétitions, de s’entraîner selon les directives du club et de participer à la politique de formation. Et les joueurs qui ne respectaient pas le règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur risquaient une sanction disciplinaire.

Pour les juges, tous ces éléments démontraient que les joueurs exécutaient une prestation de travail dans un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisent l’existence d’un contrat de travail.


Cassation sociale, 28 novembre 2018, n° 17-20036 et n° 17-20037

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