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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

À la suite de la découverte récente, en Belgique tout près de la frontière française, de deux nouveaux cas de peste porcine africaine (PPA) sur des cadavres de sangliers, les pouvoirs publics ont décidé de renforcer la prévention en vue d’éviter l’introduction du virus sur le territoire français.

Rappel : la peste porcine africaine est une maladie virale qui affecte exclusivement les porcs et les sangliers et qui entraîne une forte mortalité chez ces derniers. Elle se transmet par contact direct avec des porcs infectés ou par ingestion de déchets alimentaires contenant de la viande de porc contaminée ou de produits qui en sont issus. Elle peut également être contractée par le biais de locaux, de véhicules, de matériel ou encore de vêtements contaminés. Elle est présente en particulier dans certains pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, une zone dite « blanche », dans lequel le risque est particulièrement élevé, vient d’être instaurée à proximité du lieu où les cas de PPA ont été découverts en Belgique. Dans cette zone, constituée sur le territoire de 24 communes situées dans les départements des Ardennes et de la Meuse, les activités forestières (exploitation, travaux forestiers, chargement et transport du bois) ainsi que l’accès et le déplacement des personnes sont dorénavant suspendus. En outre, tous les sangliers qui y sont présents ont vocation à être abattus, puis incinérés, les actions de chasse (battues) se multipliant à cette fin ainsi que l’organisation de patrouilles de l’ONCFS et de chasseurs à la recherche de cadavres. Enfin, une clôture de 1,50 m de haut et longue de 26 km a été érigée autour de cette zone.

Appel à la vigilance chez les éleveurs

Quant aux éleveurs de porcs et détenteurs de sangliers installés dans cette région, ils sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance afin de détecter l’apparition d’un éventuel foyer de contamination. Une perte d’appétit, une augmentation de la consommation d’eau, de la fièvre supérieure à 40°C, des regroupements inhabituels d’animaux, des rougeurs sur la peau (oreilles, abdomen…) et des avortements et de la mortalité sous la mère sont autant de signes qui doivent alerter. En outre, le doublement de la mortalité sur une période de 15 jours dans une bande ou une salle est considéré comme suspect. En cas de suspicion de perte porcine africaine, l’éleveur ou le vétérinaire doit le signaler sans tarder à la direction départementale en charge de la protection des populations (DDecPP).


Arrêté du 18 janvier 2019, JO du 19

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Conseillers en investissement financier : rapport d’activité 2017

L’Autorité des marchés financiers vient de présenter son rapport sur l’activité des conseillers en investissement financier (Cif) en 2017.

On comptait alors 4 295 cabinets dont l’activité principale était le conseil en gestion de patrimoine (« Cif CGP ») et 267 cabinets, le conseil à destination des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion (« Cif Conseils aux institutionnels et SGP »).

En 2017, 93 % des cabinets « Cif CGP » ont déclaré disposer d’autres statuts que celles de Cif tels que celui d’intermédiaire en assurances ou d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Compte tenu de ces différents statuts, les cabinets « Cif CGP » ont réalisé un chiffre d’affaires total de 1,9 Md€ au titre de l’ensemble de leurs activités, dont 533 M€ au titre de l’activité Cif (conseil en investissement portant sur les instruments financiers, conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers et autres activités de conseil en gestion de patrimoine). Des chiffres qui s’élevaient respectivement à 1,59 Md€ et 440 M€ en 2016.

Le chiffre d’affaires total des « Cif Conseils aux institutionnels et SGP » se montait, quant à lui, à 634 M€ en 2017 pour toutes leurs activités (420 M€ en 2016), dont 128 M€ au titre de l’activité Cif (83 M€ en 2016).

Côté effectif, l’ensemble des cabinets occupaient, en 2017, plus de 15 200 salariés, soit une moyenne de 3,3 employés par cabinet. Les dirigeants et les salariés fournissant des prestations de conseil en investissement représentant près de 6 800 personnes.

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Aides à domicile : une exonération de cotisations patronales plus généreuse

Les associations qui exercent, au domicile des particuliers, une activité de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie-maternité, invalidité-décès, vieillesse) et de la cotisation d’allocations familiales normalement dues sur les rémunérations des aides à domicile qu’elles emploient.

L’exonération porte sur la fraction des rémunérations versée à l’aide à domicile en contrepartie de l’exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif d’un public dit « fragile », comme les personnes âgées d’au moins 70 ans ou les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Depuis le 1er janvier 2019, ces employeurs se voient accorder également une exonération de la contribution solidarité autonomie, de la contribution Fnal, de la contribution d’assurance chômage, des cotisations de retraite complémentaire et d’une fraction de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles.

De plus, désormais, l’exonération de cotisations est totale pour les rémunérations brutes inférieures à 1,2 Smic, c’est-à-dire, en 2019, à 21 905,52 € par an. L’exonération est dégressive pour celles supérieures ou égales à 1,2 Smic et inférieures à 1,6 Smic, soit, en 2019, 29 207,36 € par an. Et il n’y a aucune exonération de cotisations sur les rémunérations au moins égales à 1,6 Smic.

Ainsi, par exemple, pour un salarié ayant une rémunération égale à 23 000 € en 2019, une association de moins de 20 salariés aura droit à une exonération de cotisations de 5 985,14 €.


Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23

Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Professionnels de santé : 2 dispositifs pour faciliter l’hospitalisation à domicile

L’HAD répond à une demande de plus en plus importante de la population de rester dans son environnement familier pour être soigné lorsque c’est possible. Pour y répondre, les pouvoirs publics ont lancé 2 dispositifs visant à faciliter sa mise en place pour les patients répondant aux critères.

Désormais, les établissements d’HAD, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent intervenir ensemble grâce à une nouvelle organisation. Les patients et leurs proches peuvent ainsi :
– recevoir des soins hospitaliers adaptés tout en restant dans un cadre familier ;
– être suivis par une partie des professionnels avec lesquels ils ont tissé des liens ;
– bénéficier d’une prise en charge coordonnée et globale.

Ils n’ont plus à faire face à d’éventuels changements brusques dans leur parcours de soins.

Et pour aider à la décision médicale d’orienter un patient en HAD, une application mobile ADOP-HAD permet aux professionnels de santé d’évaluer l’éligibilité du patient. Le médecin obtient une réponse dans la minute et une synthèse des critères d’orientation. L’application permet également de s’informer sur les différents modes de prise en charge possibles : soins palliatifs, pansements complexes, chimiothérapie…

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Viticulteurs : vers une procédure simplifiée pour modifier un cahier des charges

Depuis l’adoption du règlement communautaire n° 607/2009 du 14 juillet 2009, il revient aux services de la Commission européenne de valider et d’enregistrer toutes les demandes de modification des cahiers des charges relatifs aux appellations d’origine protégées (AOP). Or, à en croire la CNAOC (confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellation d’origine contrôlée), ce principe est loin d’avoir montré son efficacité puisque, juste au niveau français, aucune des 200 demandes transmises à la Commission depuis 2011 n’aurait, à ce jour, été traitée ! C’est la raison pour laquelle un règlement venant modifier le texte de 2009 a été adopté par la Commission. Un règlement qui devrait bientôt entrer en vigueur, le délai de 2 mois au cours duquel le Parlement européen pouvait s’y opposer étant arrivé à échéance le 17 décembre dernier.

Un système simplifié

Ce texte prévoit deux procédures différentes permettant de modifier un cahier des charges. La première concerne les modifications « standard » qui pourront être prises par chaque pays sans devoir être validées au niveau européen. Il s’agit des modifications liées à la production du vin (changement des pratiques culturales, encépagement, modification de l’aire…) dès lors qu’elles n’occasionnent pas de « dénaturation du lien à l’origine ». Ces modifications sont les plus courantes (90 %).

La seconde procédure concerne les modifications dites de « l’Union ». Ces dernières pouvant avoir des impacts au niveau communautaire (changement du nom de l’appellation, dénaturation du lien à l’origine, restrictions liées à la commercialisation du vin…), elles devront être validées par la Commission européenne avant de pouvoir être appliquées.

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Notaires : une proposition de vente n’est pas une offre de vente !

Une vente est parfaite lorsque l’acheteur accepte l’offre de vente émise par le vendeur sur une chose et sur son prix. Mais attention, encore faut-il qu’il s’agisse bel et bien d’une offre de vente et non pas d’une simple proposition de vente. Ainsi, l’échange de correspondance entre un vendeur et un candidat à l’achat à propos du prix ne constitue pas nécessairement une offre de vente ferme, ainsi qu’en atteste une affaire récente.

Le propriétaire de deux parcelles avait donné à son notaire mandat de les vendre. Une société s’étant montrée intéressée pour les acheter, des échanges de courriels avaient eu lieu entre elle et le notaire du vendeur. Plus précisément, ce dernier avait informé la société du prix demandé par le vendeur en précisant qu’il soumettrait la réponse écrite de la société à son client. Après avoir reçu l’accord de la société, le notaire lui avait indiqué que le vendeur se réservait le droit d’examiner les conditions de cette offre. Puis il avait, à la demande du notaire de la société, établi, sans l’accord définitif du vendeur, un projet de promesse de vente non signé.

Finalement, le notaire du vendeur avait informé la société que ce dernier ne souhaitait pas donner suite à la proposition d’achat. Mais la société, qui considérait que la vente avait été formée, avait agi en justice contre le vendeur pour le forcer à réaliser la vente ainsi qu’en responsabilité contre le notaire. Mais elle n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que la société avait reçu du notaire un simple courriel d’information et non une offre de vente de sorte qu’il n’y avait pas eu d’accord des parties sur la chose et sur le prix. Et que le notaire n’avait pas commis de faute lorsqu’il avait indiqué à la société la décision de son client de ne pas donner suite à la proposition d’achat de la société.


Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, n° 17-22660

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Aide à la personne : quelle exonération de TVA ?

Jusqu’à présent, les opérations effectuées par les associations de services d’aide à la personne, agréées ou autorisées, dont la gestion est désintéressée, étaient exonérées de TVA, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces prestations.

La loi de finances pour 2019 réduit le champ d’application de cet avantage fiscal afin de se mettre en conformité avec la directive européenne, laquelle ne permet d’exonérer que les prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociale ou à la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, seules les prestations fournies auprès de personnes en situation de fragilité ou de dépendance restent éligibles à l’exonération de TVA. Sont concernés, en particulier, les enfants de moins de 3 ans, les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.

Précision : parmi les prestations visées figurent, notamment, l’entretien de la maison, les travaux de petit bricolage, la garde d’enfants ou le soutien scolaire à domicile ainsi que la préparation ou la livraison de repas à domicile.

Bien entendu, comme auparavant, les associations doivent obtenir une autorisation ou un agrément et avoir une gestion désintéressée pour bénéficier de l’exonération de TVA.


Art. 71, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Pharmaciens : la rémunération des jours fériés non travaillés

Le Code du travail prévoit que les salariés qui ne travaillent pas durant un jour férié doivent, dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté, voir leur rémunération maintenue. Mais encore faut-il que ce jour férié soit bien considéré comme chômé dans la pharmacie. Un principe qui vient d’être confirmé par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux jours fériés des 14 juillet et 15 août au cours desquels elle n’avait pas travaillé. Pour ce faire, elle se fondait sur l’article du Code du travail qui prévoit le maintien, pendant les jours fériés chômés, de la rémunération des salariés qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Une demande que le conseil de prud’hommes avait acceptée.

Mais la Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. En effet, la convention collective de la pharmacie d’officine n’imposant pas de jours fériés chômés (autre que le 1er mai), il appartenait à l’employeur de les déterminer. Or, ce dernier avait décidé que seuls le jour de Noël et le jour de l’An étaient chômés dans l’officine. Aussi, les 14 juillet et 15 août n’étaient pas, eux, des jours fériés chômés dans la pharmacie. La salariée qui avait délibérément choisi de ne pas venir travailler ne pouvait donc pas prétendre à leur rémunération.


Cassation sociale, 27 septembre 2018, n° 17-11250

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Masseurs-kinésithérapeutes : la kinésithérapie réduit la consommation d’opioïdes

Cette étude, parue dans le JAMA Network Open, s’est penchée sur l’influence d’une intervention d’un kinésithérapeute sur certaines douleurs par rapport à l’utilisation d’opioïdes. Ont été étudiées les interventions précoces c’est-à-dire variant de 13 jours en moyenne après la visite pour une douleur au cou à 40 jours pour une douleur à l’épaule, le nombre médian de séances de kinésithérapie variant de 5 pour la douleur au genou et lombalgie à 8 pour la douleur au cou.

L’étude indique que l’influence de la kinésithérapie précoce est visible dès le stade aiguë de la douleur. Elle permet, en effet, à ce niveau une réduction du risque de consommation d’opioïdes de 16 % pour les patients souffrant de douleurs du genou, de 15 % pour les personnes souffrant de douleur de l’épaule, de 8 % pour les douleurs du cou et de 7 % pour les douleurs lombaires (LBP).

Mais l’étude précise que l’influence de la kinésithérapie existe également lorsque des opioïdes sont prescrits de diminuer le nombre de prises. Ainsi les patients souffrant de douleurs au genou consomment 10,3 % de milligrammes de morphine orale en moins par rapport au groupe témoin, les personnes souffrant de douleur à l’épaule 9,7 %, et 7 % pour les douleurs lombaires.

Enfin, toujours selon cette étude, la kinésithérapie Influence la prise chronique d’opioïde. Celle-ci diminue ainsi de 66 % pour une douleur au genou et de 33 % pour une lombalgie par rapport aux patients n’ayant pas reçu de thérapie physique précoce.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://jamanetwork.com

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Éleveurs : déclaration des aides animales 2019

La procédure de déclaration des aides animales au titre de 2019 est ouverte depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, depuis cette date, les éleveurs d’ovins, de caprins, de bovins laitiers, de bovins allaitants ou de veaux sous la mère peuvent formuler leurs demandes d’aides.

En pratique, les demandes d’attribution de ces aides doivent être déposées sur le site Télépac.

Aides ovines et caprines

S’agissant des aides ovines et caprines, les demandes doivent être déclarées au plus tard le 31 janvier 2019. Sachant qu’une période supplémentaire de 25 jours calendaires, soit jusqu’au 25 février 2019, est prévue pour les retardataires. Mais les éleveurs qui déposent leur demande pendant cette période subiront une pénalité.

Rappelons que pour bénéficier de l’aide ovine ou caprine, les éleveurs doivent s’engager à détenir un nombre d’animaux au moins égal à celui pour lequel l’aide est demandée pendant une période de 100 jours minimum à compter du 1er février 2019 (lendemain de la date limite de dépôt de la demande), soit au moins jusqu’au 11 mai 2019.

Pour l’aide ovine, l’éleveur doit détenir au moins 50 brebis éligibles. En outre, il doit respecter un ratio de productivité, qui correspond au quotient du nombre d’agneaux vendus l’année précédant celle de la demande (2018) par le nombre de brebis présentes au 1er janvier de cette même année (1er janvier 2018). Ce ratio devant être supérieur ou égal à 0,5 agneau par brebis. Si ce ratio n’est pas atteint, le nombre maximal de brebis primables est réduit en proportion.

À noter : les nouveaux producteurs, c’est-à-dire ceux qui détiennent un cheptel ovin depuis 3 ans au plus, donc qui ont démarré leur activité d’élevage ovin entre le 1er février 2016 et le 31 janvier 2019, peuvent demander une aide complémentaire à ce titre. Rappelons que cette aide avait été supprimée l’an dernier.

Quant à l’aide caprine, l’éleveur doit détenir au moins 25 chèvres éligibles. Le nombre d’animaux primés étant égal au nombre d’animaux éligibles dans la limite de 400 par exploitation.

Consultez les notices d’information pour les aides ovines et l’aide caprine pour la campagne 2019.

Aides bovines

Les aides bovines (aide aux bovins laitiers, aide aux bovins allaitants, aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique) doivent, quant à elles, être demandées le 15 mai 2019 au plus tard. Sachant toutefois que, là aussi, les dépôts restent possibles pendant une période supplémentaire de 25 jours calendaires, soit jusqu’au 11 juin 2019, mais que des pénalités pour dépôt tardif seront alors appliquées.

Rappelons que pour bénéficier de l’aide bovine laitière (tant hors zone de montagne qu’en zone de montagne) ou de l’aide aux bovins allaitants, l’éleveur doit s’engager à détenir sur son exploitation des vaches et génisses éligibles pendant au moins 6 mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande d’aides ou au plus tard à compter du 16 mai 2019 en cas de dépôt tardif.

En outre, s’agissant de l’aide bovine laitière (tant hors zone de montagne qu’en zone de montagne), l’éleveur doit avoir produit du lait entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. Bien entendu, pour avoir droit à l’aide laitière en zone de montagne (plus élevée que celle servie hors zone de montagne), il doit avoir le siège de son exploitation en zone de haute-montagne, de montagne ou de piémont.

À noter : le montant unitaire de l’aide bovine laitière est estimé à 77 € en zone de montagne plafonnée à 30 vaches et à 38 € hors zone de montagne plafonnée à 40 vaches.

Quant à l’aide aux bovins allaitants, l’éleveur doit, pour pouvoir en bénéficier, détenir, au jour de la demande (ou, au plus tard, le 15 mai 2019), des animaux éligibles (vaches, brebis ou chèvres) dont le nombre correspond à au moins 10 UGB, et maintenir sur son exploitation au moins 3 vaches éligibles pendant la période de détention obligatoire de 6 mois.

À noter : le montant unitaire de l’aide aux bovins allaitants est estimé à 165 € de la 1re à la 50e vache, à 120 € de la 51e à la 99e vache et à 61 € de la 100e à la 139e vache.

Consultez les notices d’information pour l’aide aux bovins laitiers, l’aide aux bovins allaitants et les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio pour la campagne 2019.

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