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Horticulteurs : un soutien financier à la filière

Les entreprises horticoles ont été fortement impactées par la crise sanitaire du Covid-19. En effet, les points de vente ayant été fermés pendant plusieurs semaines en raison du confinement, qui plus est pendant la période printanière, pendant laquelle elles réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires, ces entreprises se retrouvent, pour beaucoup d’entre elles, en grande difficulté. Elles ont été contraintes de détruire leurs productions, qui sont périssables, et de maintenir des emplois et donc de supporter des charges.

Aussi, le gouvernement a-t-il décidé de venir en aide à la filière horticole. Le 8 juin dernier, le ministre de l’Agriculture a annoncé une mesure nationale de soutien « liée à une partie de la destruction de ces végétaux » à hauteur de 25 millions d’euros.

Le ministre a jugé bon d’ajouter que cette mesure vient en complément de celles déjà prises en faveur de toutes les entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire (activité partielle, aides du fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, exonérations de cotisations sociales), ce qui va de soi…

Les modalités d’application de ce dispositif d’aide exceptionnelle restent à préciser. À suivre…


Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture, 8 juin 2020

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Avocats : une avance sur les missions à venir au titre de l’aide juridictionnelle

Soulager la trésorerie des professionnels du droit qui accomplissent des missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat : c’est l’objectif d’un nouveau dispositif d’aide financière, récemment mis en place pour atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire. Instauré par décret, il se traduit par une avance exceptionnelle que les professionnels éligibles pourront demander auprès de leur Carpa. Et ce, jusqu’au 30 juin 2020.

Bon à savoir : ce délai est impératif car il permettra à la Carpa de solliciter la dotation financière de l’État nécessaire pour régler à la fois les avances et les missions venant au paiement.

Un montant calculé selon plusieurs critères…

En pratique, la demande d’avance doit être présentée soit par l’avocat, lorsqu’il exerce à titre individuel, soit, dans le cas contraire, par la structure d’exercice et signée par l’ensemble des avocats membres (s’engageant solidairement au remboursement de l’avance) ainsi que par le représentant légal.

Le montant de l’avance est calculé et plafonné selon plusieurs critères définis par l’article 2 du décret. Seront notamment pris en compte la date d’inscription au tableau de l’Ordre, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat au titre des années 2018 et 2019 (pour les avocats ayant prêté serment avant le 1er janvier 2019) ou au cours de l’année 2019 (pour les professionnels inscrits au tableau de l’Ordre entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019).

Précision : l’avance pourra, selon les cas, atteindre un montant maximal allant de 5 000 à 10 000 € par avocat ou se traduire, pour les professionnels ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019, par un versement forfaitaire de 1 500 €.

…et remboursable par compensation avec les futures rétributions

Après accord du bâtonnier, l’avance sera versée, en une fois, avant le 30 septembre 2020 et devra être intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2022 par compensation avec les futures rétributions. À compter de la date du versement de l’avance, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat accomplie donnera ainsi lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. Les 25 % restants étant prélevés par la Carpa pour servir au remboursement de l’avance exceptionnelle.

À noter : l’avocat pourra également opter pour un remboursement par anticipation, à tout moment et par tout moyen, du solde restant dû auprès de la Carpa.


Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020, JO du 31

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Santé : réduction d’impôt mécénat pour les centres de santé associatifs

Les entreprises qui consentent des dons à certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 60 % des sommes versées, retenues dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires si ce dernier montant est plus élevé.

Un député a interrogé le gouvernement sur la possibilité pour les centres de santé constitués sous forme associative de recevoir des dons ouvrant droit à cette réduction d’impôt mécénat.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que les centres de santé associatifs ne sont pas exclus d’office de cette mesure. Cependant, ils ne peuvent en bénéficier que s’ils remplissent les trois conditions pour être considérés comme d’intérêt général. Ceci suppose que le centre de santé :
– ait une gestion désintéressée ;
– ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes ;
– et n’ait pas de caractère lucratif (pas de concurrence avec une entreprise et exercice de l’activité dans des conditions différentes de celles des entreprises du secteur concurrentiel).

Au vu de ces éléments, pour le gouvernement, les dons reçus par les centres de santé associatifs n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mécénat pour les donateurs lorsque « leur activité s’inscrit dans un cadre concurrentiel notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires à celles de ces praticiens ».


Réponse Thiérot n° 24221, JO du 25 février 2020, AN questions p. 1482

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Médecins : un numéro gratuit pour orienter les patients sans docteur

Mis en place depuis le mardi 2 juin pour toute la France, ce numéro gratuit (09 72 72 99 09) est accessible 7 jours sur 7, de 8 heures à 19 heures. Il oriente vers des médecins qui peuvent recevoir des malades présentant des symptômes du Covid-19, mais qui n’ont pas accès à leur médecin, soit parce que ce sont des patients sans médecin traitant, que leur médecin traitant n’est pas joignable, ou encore que ces patients sont éloignés de leur résidence habituelle.

La CNAM précise que ce dispositif n’a pas vocation à durer au-delà de l’épidémie et qu’il ne remplace pas les dispositifs de régulation médicale déjà existants, comme le 15 qui prend en charge des demandes médicales urgentes.

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Aviculteurs : prévention de la grippe aviaire

En vue de prévenir le risque de réintroduction du virus de la grippe aviaire (influenza aviaire) dans les exploitations de volailles, ces dernières sont tenues d’appliquer un certain nombre de mesures de biosécurité imposées par un arrêté du 8 février 2016.

En outre, les élevages de volailles font l’objet de mesures de surveillance destinées à prévenir la diffusion du virus et à détecter rapidement toute introduction virale. À ce titre, une étude scientifique est menée par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) depuis le 5 juin 2019, qui vise à identifier l’ensemble des souches d’influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes dans les élevages de palmipèdes prêts à gaver.

Une étude prolongée d’un an

Initialement prévue jusqu’au 31 mai 2020, cette étude est prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2021. Pendant cette période, un dépistage virologique est requis avant tout transfert d’un lot de palmipèdes prêts à gaver d’un site d’exploitation vers un autre site.

Autre nouveauté : les prélèvements sanguins, qui sont réalisés sur 20 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot considéré, doivent désormais être effectués moins de 13 jours, et non plus de 10 jours, avant le déplacement des animaux. Ce délai étant toutefois ramené à 10 jours en cas de passage à un niveau de risque modéré.

Rappel : par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors qu’ils sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux.


Arrêté du 28 mai 2020, JO du 31

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Architectes : engagement de responsabilité pour non-respect d’une norme

Quelque temps après l’achèvement de la construction d’un immeuble, des infiltrations d’eau étaient apparues dans les appartements en provenance des terrasses dont ils étaient dotés. Le syndicat des copropriétaires avait alors agi en justice contre la société civile immobilière qui avait fait édifier l’immeuble, laquelle s’était retournée contre l’architecte en charge des travaux.

Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir qu’il avait appliqué la norme professionnelle DTU 43-1 relative à l’étanchéité des terrasses en installant des dalles sur plots mises en place directement sur le revêtement d’étanchéité, et ce conformément aux règles de l’art. Selon lui, il n’avait donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, la norme DTU 43-1 étant imprécise, il y avait lieu de considérer qu’elle prévoyait la mise en place d’une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons. Aucune protection lourde n’ayant été mise en place, la responsabilité de l’architecte pouvait donc être engagée.


Cassation civile 3e, 14 mai 2020, n° 16-21335

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Médico-social : les visites aux résidents des maisons de retraite assouplies

Par mesure de sécurité, à partir du confinement à la mi-mars, les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ainsi que les patients des unités de soins de longue durée ne pouvaient plus recevoir de visites de leur famille.

Depuis le 20 avril, les familles sont de nouveau autorisées à se rendre dans ces établissements pour visiter leur proche. Afin que ces rencontres soient organisées dans les meilleures conditions sanitaires, le ministère des Solidarités et de la Santé avait mis à jour le « Protocole relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux ».

À compter du 5 juin, les mesures de ce protocole relatives aux conditions de visite sont assouplies. Ainsi, désormais, les visites de plus de deux personnes en même temps sont possibles lorsque celles-ci se déroulent dans les espaces de convivialité ou en extérieur. Par ailleurs, lorsque les visites se passent dans les chambres, deux personnes maximum peuvent être présentes, si les conditions de sécurité le permettent, contre une seule jusqu’alors. Enfin, les personnes mineures peuvent participer aux visites à condition de porter un masque.

À noter : dans chaque établissement, les règles relatives aux visites sont instaurées par son directeur après concertation avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, et si possible le Conseil de la vie sociale, et en tenant compte de la situation sanitaire de l’établissement et des préconisations en vigueur sur le territoire.

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, l’établissement doit, pour l’arrivée des visiteurs, mettre en place les règles suivantes :
– lavage des mains et solutions hydroalcooliques ;
– questionnaire à remplir par les visiteurs pour confirmer l’absence de symptômes (absence de signe respiratoire, de signe ORL aigu ou de signe digestif au moment de la visite et dans les 15 jours qui la précèdent) ;
– port de masques chirurgicaux.

D’autres mesures de sécurité doivent être respectées pour le déroulé de la visite, à savoir :
– respect d’un circuit sécurisé de visite avec pour objectif d’éviter tout contact entre le visiteur et les résidents et les personnels de l’établissement (sauf ceux chargés d’accueillir et accompagner les visiteurs) ;
– une distance physique d’au moins 1,50 mètre entre les visiteurs et le résident avec, si possible, une matérialisation (grande table, décoration végétale, séparation mobile vitrée, etc.) ;
– pas d’échange d’objets ni de denrées.

Enfin, à la fin de la visite, l’établissement doit veiller au :
– nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées avant et après chaque visite, avec un produit de désinfection de surface et aération de la pièce ;
– respect du circuit des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

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Masseurs-kinésithérapeutes : un formulaire de consentement libre et éclairé du patient

Dans le prolongement de la loi de 2002, le Code de déontologie indique également que « le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose ». Pour permettre aux kinés de bien appliquer ces consignes, l’Ordre propose un modèle téléchargeable gratuitement à faire remplir par les patients pour obtenir leur consentement.

Attention : ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité pour le masseur-kinésithérapeute, et ne revêt pas de caractère obligatoire. Il permet au patient d’attester qu’il a bien reçu les informations nécessaires lui permettant de consentir en toute connaissance de cause aux gestes et techniques que le kinésithérapeute va mettre en œuvre.

Pour télécharger le formulaire : www.ordremk.fr

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Viticulteurs : le prix des vignes en 2019

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2019. Une année marquée par une activité forte (transactions record en hausse de 4 % en volume et de 10 % en valeur) et des prix moyens stables (6 000 €/ha pour les terres et prés libres non bâtis) ou légèrement en hausse (+0,6 % pour les terres et prés loués non bâtis à 4 760 €/ha).

Précision : les statistiques du marché foncier rural sont établies par les Safer au regard des notifications de projets de vente que les notaires leur adressent.

Record des surfaces échangées et prix en hausse

S’agissant du marché des vignes, 9 200 transactions (8 750 en 2018) ont été enregistrées en 2019 (+5,1 % par rapport à 2018), portant sur une surface totale de 18 300 ha (+8,8 %) représentant 987 millions d’euros (+17 %). Une surface échangée qui se situe au plus haut depuis 25 ans.

Le prix moyen d’un hectare de vignes en AOP s’est établi à 148 100 € (+0,5 %). Hors Champagne, qui subit une baisse non négligeable (-1,9 %), il connaît une hausse de 3,4 %, portée par les appellations renommées situées notamment en Gironde et en Côte-d’Or.

Côté vignes hors AOP produisant des vins de consommation courante, la tendance est également à la hausse, le prix moyen étant de 14 400 €/ha en 2019 (+1,4 % par rapport à 2018), les régions Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest affichant notamment une hausse.

Enfin, s’agissant des vignes à eau de vie AOP, leur prix a progressé de 6,2 % en 2019 à 51 800 €/ha. Une augmentation continue depuis plusieurs années qui s’explique en particulier par un nouveau record des exportations de cognac.


Le prix des terres, L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2019

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Commissaires aux comptes : maintien des dates de report des déclarations au H3C

Chaque année, les commissaires aux comptes ont l’obligation d’effectuer leurs déclarations d’honoraires et des obligations de formation professionnelle continue, et de régler leurs cotisations au Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) avant le 31 mars. Toutefois, cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus, une ordonnance (n° 2020-306 du 25 mars 2020) visant à reporter « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement » pendant une période dite « juridiquement protégée » a été adoptée.

Un report au 25 août

En conséquence, les déclarations d’honoraires, le paiement des cotisations dues au H3C, et les déclarations des obligations de formation professionnelle continue, qui devaient intervenir pendant cette période, peuvent, sans donner lieu à l’application d’aucune majoration, pénalité ou sanction, être effectués dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de la « période juridiquement protégée ».

Dans un premier temps, le terme de la « période juridiquement protégée » a été fixé au lendemain de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 25 juin 2020. En conséquence, le H3C, en avril dernier, avait décidé de retenir comme date limite de déclarations et de paiement des cotisations, le 25 août 2020.

Une date qui a été maintenue par le H3C malgré la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 au motif que la nouvelle ordonnance (n° 2020-560 du 13 mai 2020) accompagnant cette prolongation ne fixe plus le terme de la « période juridiquement protégée » au lendemain de la fin de l’état d’urgence, soit le 11 juillet 2020, mais au 23 juin 2020.


Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, JO du 14

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