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CFE 2020 : à payer pour le 15 décembre !

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d’aide en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE). En effet, après un report de l’échéance de paiement de l’acompte du 15 juin au 15 décembre 2020, un dégrèvement exceptionnel peut également profiter aux entreprises relevant des secteurs d’activité les plus touchés (hôtellerie, restauration, tourisme, sport, culture, événementiel et transport aérien). Ainsi, certaines communes, dont la liste est consultable sur internet, ont voté un dégrèvement des 2/3 de la cotisation de CFE 2020. Destiné aux PME (CA < 150 M€), ce dégrèvement s’applique automatiquement sur le solde à régler prochainement.

Rappel : en outre, les entreprises, toutes activités confondues, qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de leur contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

En pratique, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises doivent donc consulter leur avis de CFE 2020 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

Les entreprises redevables de la CFE doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2020 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain grâce au bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition dématérialisé ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain sur le site www.impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401.

A suivre : une baisse des impôts de production, dont fait partie la CFE, dès l’an prochain devrait être votée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

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L’activité partielle des salariés vulnérables

À compter du 1er mai 2020, les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables ») ou ceux vivant avec une telle personne bénéficiaient d’un placement en activité partielle s’ils ne pouvaient pas reprendre leur travail. Étaient concernés notamment les personnes de 65 ans et plus, les salariées au 3e trimestre de grossesse et les salariés obèses.

Au 1er septembre 2020, la possibilité de placer en activité partielle les salariés partageant le domicile d’une personne vulnérable a été supprimée. Et la liste des 11 pathologies permettant le placement en activité partielle des salariés a été réduite à seulement quatre affections :
– être atteint d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
– être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
– souffrir d’une immunodépression congénitale ou acquise.

Mais le Conseil d’État, dans un arrêt du 15 octobre dernier, a suspendu l’application de cette liste réduite au motif que le gouvernement n’en justifiait pas la cohérence.

À la suite de cet arrêt, le gouvernement a donc fixé les nouvelles conditions, applicables à compter du 12 novembre, qui permettent à une personne vulnérable d’être placée en activité partielle. Désormais, non seulement le salarié doit être atteint d’une pathologie importante, mais il doit également ne pas pouvoir bénéficier d’un télétravail total ni, s’il doit se rendre dans les locaux de l’entreprise, de mesures de protection renforcées.

Ainsi, au titre des affections, sont concernés :
– les salariés de 65 ans et plus ;
– les salariées au 3e trimestre de grossesse ;
– les salariés ayant des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
– les salariés ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– les salariés présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose…) ;
– les salariés présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
– les salariés atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– les salariés obèses (indice de masse corporelle > 30 kgm2) ;
– les salariés atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
– les salariés atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– les salariés présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– les salariés atteints d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable n’étant justifié que s’il ne peut pas bénéficier d’un télétravail total ni, dans les locaux de l’entreprise, des mesures de protection renforcées suivantes :
– isolement du poste de travail : mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
– respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par cette personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
– absence ou limitation du partage du poste de travail ;
– nettoyage et désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
– adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
– mise à disposition par l’employeur de masques chirurgicaux en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

En pratique : pour pouvoir être placé en activité partielle, le salarié doit fournir à son employeur un certificat médical (médecin traitant, de ville ou du travail). Le salarié en désaccord avec son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées peut demander l’avis du médecin du travail. En attendant cet avis, le salarié est placé en activité partielle.


Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020, JO du 11

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Le logement de la famille peut être saisi par les créanciers d’un époux

Associé d’une société, un homme, marié sous le régime de la séparation de biens, s’était porté caution solidaire auprès d’un établissement bancaire pour garantir le règlement du prêt consenti à sa société. Société qui avait été placée en liquidation judiciaire. Afin de se faire rembourser des sommes prêtées, la banque avait actionné les cautions et assigné en justice l’associé et son épouse afin de provoquer le partage de l’indivision existant entre eux et la vente du bien immobilier servant de logement familial.

S’opposant à la demande de la banque, l’associé avait fait valoir, pour sa défense, l’article 215 du Code civil qui instaure une protection en faveur du logement familial. En effet, lorsqu’un époux n’a pas donné son consentement à un acte qualifié de « grave » (comme un cautionnement), qui aurait pour conséquence de priver la famille de son logement, il peut en demander l’annulation. Un argument qui n’avait pas convaincu la cour d’appel. Les juges avaient ainsi fait droit à la demande de la banque. Par la suite, les époux avaient porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Saisis du litige, les juges ont adopté la même position que la cour d’appel. Selon eux, la protection conférée au logement familial ne peut, hors cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.


Cassation civile 1re, 16 septembre 2020, n° 19-15939

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Pharmaciens : des tests antigéniques possibles sous conditions

Pour rappel, les tests antigéniques soient réalisés en priorité sur les personnes symptomatiques si elles ont 65 ans ou moins, ne présentent pas de risque de développer une forme grave de Covid-19, et que le début des symptômes remonte à 4 jours ou moins.

Les personnes asymptomatiques, à l’exception des personnes cas contacts ou détectées au sein d’un cluster, peuvent également se faire tester en pharmacie, mais ne sont pas prioritaires. Et aucune ordonnance médicale n’est nécessaire pour bénéficier d’un test antigénique pris en charge par l’Assurance maladie.

Le pharmacien est autorisé à réaliser le prélèvement et le test antigénique. Ces tests antigéniques peuvent être faits dans l’espace de confidentialité de l’officine, mais aussi à l’extérieur de la pharmacie, comme par exemple dans un barnum placé sur le parking de la pharmacie, à condition d’avoir obtenu une autorisation préfectorale.

Le pharmacien devra au préalable vérifier l’éligibilité du patient au test antigénique, l’informer des avantages et des limites du test, et recueillir son consentement libre et éclairé.

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Une enquête sur la responsabilité des dirigeants associatifs

Le Mouvement associatif et Recherches & Solidarités lancent une nouvelle enquête auprès des responsables associatifs bénévoles.

Celle-ci aborde la question de la responsabilité des membres du bureau ou du conseil d’administration de l’association. Une question qui prend d’autant plus d’ampleur en cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, les responsables de l’enquête veulent notamment savoir comment les dirigeants associatifs appréhendent et perçoivent leur responsabilité, comment ils sont accompagnés dans l’exercice de leurs fonctions et de quels outils ils disposent.

À travers une trentaine de questions, l’enquête traite donc :
– du rôle du responsable associatif ;
– de son expérience personnelle de cette responsabilité ;
– de l’exercice des responsabilités juridiques au sein de son association.

L’enquête propose également aux dirigeants de répondre à un quiz afin de tester leurs connaissances juridiques sur la question de leur responsabilité.

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Aviculteurs : élévation du risque d’introduction de la grippe aviaire

Il y a quelques semaines, le niveau de risque de réintroduction en France du virus de la grippe aviaire (ou influenza aviaire) était passé de « négligeable » à « modéré » sur l’ensemble du territoire national.

En effet, le virus H5N8 de l’influenza aviaire hautement pathogène ayant été récemment détecté sur deux cygnes tuberculés retrouvés morts aux Pays-Bas, les autorités sanitaires craignent sa réintroduction en France par les oiseaux sauvages qui circulent dans les couloirs de migration traversant le territoire national.

Mais le risque vient de s’aggraver, plusieurs cas d’infection ayant été signalés aux Pays-Bas (13 cas en faune sauvage et un foyer en élevage de poulets de chair), en Allemagne (13 cas en faune sauvage) et au Royaume-Uni (un foyer en élevage). Du coup, compte tenu de la présence du virus dans la faune sauvage près de la frontière française, dans un couloir migratoire qui traverse le territoire national, les pouvoirs publics ont décidé de passer 46 départements en risque « élevé ».

Dans les autres départements, le risque reste qualifié de « modéré ».

Précision : ces départements sont l’Ain, l’Ardèche, l’Aude, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, les Deux-Sèvres, la Drôme, l’Eure, le Finistère, le Gard, le Gers, la Gironde, la Haute-Marne, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Vaucluse et la Vendée.

Des mesures de protection renforcées

Aussi, dans ces 46 départements, ainsi que dans les zones dites à risque particulier (ZRP) (c’est-à-dire celles abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs), des mesures de prévention sont désormais obligatoires dans les élevages de volailles. Pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages, les éleveurs doivent, en particulier, confiner leurs animaux ou poser des filets dans les espaces extérieurs où ils évoluent et réduire ces espaces.

Précision : dans ces départements, l’interdiction des rassemblements d’oiseaux , par exemple dans des concours ou des expositions, et celle du transport et des lâchers de gibiers à plumes par les chasseurs sont également édictées.

Un certain nombre d’autres mesures sont rendues obligatoires sur tout le territoire national, à savoir notamment la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et la vaccination dans les zoos des oiseaux qui ne peuvent pas être confinés ou protégés sous un filet.


Arrêté du 4 novembre 2020, JO du 5

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Avocats : vers une évolution de la formation

Un an après s’être vu confier par le ministère de la Justice une mission de réflexion sur la formation des avocats, Sandrine Clavel, professeure de droit et Kami Haeri, avocat, ont remis leur rapport au garde des Sceaux. Dans ce document sont consignées un certain nombre de propositions visant à améliorer, notamment, les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et la formation qui y est délivrée.

Des critères plus exigeants…

Alors qu’une maîtrise en droit (master 1) est aujourd’hui suffisante pour passer l’examen d’entrée aux écoles d’avocat, les auteurs du rapport recommandent de porter cette exigence à un master 2. L’idée étant de s’assurer que tous les candidats seront allés au terme de leur troisième cycle de formation et disposeront d’un niveau d’étude équivalent à celui retenu dans les autres pays européens.

Concernant la dispense d’examen pour les titulaires d’un doctorat en droit, les rapporteurs prônent son maintien mais la conditionnent au fait que les candidats docteurs aient effectué au moins 60 heures d’enseignement en droit au sein d’un établissement dont dépendait leur école doctorale.

Enfin, le programme de l’examen pourrait être revu. L’épreuve de spécialité serait abandonnée pour favoriser un recentrage sur les matières fondamentales (droit civil, procédure civile, droit administratif, liberté fondamentale, droit pénal, déontologie). Sur la forme, des épreuves écrites d’admissibilité et un grand oral d’admission seraient maintenus. Quant à la correction des épreuves, elle pourrait devenir nationale. Concrètement, les candidats continueraient à plancher en région mais leur copie (idéalement nativement numériques) seraient redistribuées, de manière aléatoire, à l’ensemble des centres d’examen français.

… mais une durée de formation plus courte

Autre réforme attendue : la réduction de la durée de formation. Ainsi, les auteurs du rapport préconisent de la faire passer de 18 mois à 12 mois. En termes de partage, 3 mois seraient consacrés à des cours délivrés par les centres de formation et les 9 autres mois aux stages (un stage en cabinet d’avocat et un stage optionnel chez un autre professionnel).

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Médico-social : traitement des données personnelles par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) lance une consultation sur le projet de mise à jour du référentiel relatif au traitement des données personnelles mis en œuvre « dans le cadre de l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des personnes âgées, en situation de handicap et en difficulté ».

Ce document vise à aider les associations dans la mise en œuvre de traitements des données personnelles conformes aux exigences de la Cnil. Il aborde neuf sujets :
– la fourniture des prestations définies dans le cadre d’un contrat conclu entre l’association et la personne concernée ou son représentant légal ;
– l’instruction, la gestion et, le cas échéant, le versement des prestations sociales légales et facultatives ;
– la gestion administrative des personnes concernées ;
– l’accompagnement social et médico-social adapté aux difficultés rencontrées et, le cas échéant, l’orientation des personnes vers des structures compétentes susceptibles de les prendre en charge ;
– l’élaboration et le suivi du projet personnalisé d’accompagnement des personnes ;
– l’échange et le partage des informations strictement nécessaires ;
– l’accompagnement et le suivi des personnes dans l’accès aux droits ;
– la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement, du service ou de l’association ;
– l’établissement des statistiques, des études internes et des enquêtes de satisfaction aux fins d’évaluation de la qualité des activités et des prestations et des besoins à couvrir.

En pratique : les associations concernées peuvent donner leur avis sur ce projet de référentiel, avant le 1er décembre 2020, directement sur le site de la Cnil (www.cnil.fr).

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Sport : quand un joueur est-il un salarié ?

La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’un joueur de hand-ball était lié par un contrat de travail à son club.

Dans cette affaire, le joueur, qui avait signé, avec un club de hand-ball, un « contrat sportif » pour une durée de 2 ans, avait demandé en justice la requalification de ce contrat en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’un lien de subordination se caractérise « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Elle a ensuite constaté que l’association organisait précisément l’activité du joueur et son temps de travail. Ainsi, ce dernier devait notamment, sous peine de sanctions, participer aux entraînements et aux rencontres organisées par le club, reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, justifier de ses absences dans les 48 heures, répondre à toutes les convocations adressées par le club pour le promouvoir et participer aux initiatives sportives de relations publiques du club. En contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs, le joueur percevait des sommes dont le montant, fixé à l’avance par le club, ne dépendait pas du nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement.

Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que le joueur exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Précision : l’existence d’un lien de subordination est appréciée par rapport aux conditions dans lesquelles les joueurs exercent effectivement leur activité, peu importe la dénomination donnée au contrat signé entre l’employeur et le joueur.


Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-17673

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Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux actes et cotations pour l’état d’urgence sanitaire

Ces actes ou cotations concernent spécifiquement la prise en charge de patients dans le cadre de la crise sanitaire :
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 sans atteinte neurologique : les 20 séances sont cotées en AMK 20, avec IFP si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 8,3 si nécessaire.
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 présentant des atteintes neurologiques : 20 séances cotées en AMK 28, avec IFN si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 10 si nécessaire.
– l’acte de prélèvement de test RT-PCR est facturable AMK 4,54 ou, s’il est réalisé à domicile, AMK 6,15.
– l’acte de prélèvement salivaire ou oropharyngé est coté AMK 3,8 s’il réalisé à domicile, AMK 2,75 en cabinet ou dans une structure dédiée au prélèvement.

Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible de réaliser des actes de kinésithérapie en télé-soins en respectant certaines conditions.

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