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Sport : application de la convention collective du sport

La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de son activité principale. Dans une affaire récente, l’enjeu était de savoir si une association relevait ou non de la convention collective nationale du sport, une convention qui s’applique notamment aux structures dont l’activité principale consiste en l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

En effet, une salariée, engagée en tant qu’animatrice sportive par cette association, avait demandé en justice le paiement de différentes sommes qui, selon elle, lui étaient dues en application de cette convention collective.

L’association, quant à elle, prétendait que son activité principale ne consistait pas dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, mais était d’ordre thérapeutique et médical. Elle invoquait le fait que son activité principale résidait dans le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors et que la pratique physique constituait seulement un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. Dès lors, pour l’association, son activité n’était pas soumise à la convention collective du sport.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel puisqu’ils ont considéré que l’association avait pour activité principale l’organisation et la gestion d’activités sportives et donc qu’elle relevait de la convention collective du sport. Pour en arriver à cette solution, ils ont relevé que l’ensemble des documents qui présentaient l’association et ses programmes « mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique », que l’association faisait intervenir 400 salariés issus d’une formation universitaire sportive, que les cours qu’elle proposait étaient de la gym douce, de la gym sur chaise, de la gym tonique et de la gym seniors et que la salariée avait été embauchée comme animatrice sportive.

Une solution que la Cour de cassation a confirmée.


Cassation sociale, 15 mai 2019, n° 17-31162

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Maraîchers : commercialisation des légumes bio d’été

Sur le fondement du principe du « respect des cycles naturels et de la saisonnalité » qui s’applique aux produits issus de l’agriculture biologique, l’INAO a décidé, le 11 juillet dernier, d’interdire la commercialisation par les producteurs français des légumes d’été bio (tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons) entre le 21 décembre et le 30 avril.

Le chauffage des serres

Résultat d’un compromis entre les diverses fédérations de producteurs, cette décision encadre également la pratique du chauffage des serres sous lesquelles sont cultivés des légumes bio. En effet, certaines d’entre elles (FNSEA, APCA) estiment que cette pratique permet de produire des légumes bio sur une plus longue durée et de répondre ainsi à la demande des consommateurs qui souhaitent pouvoir acheter des légumes d’été le plus tôt possible dans la saison. En outre, pour elles, une production sur une durée plus longue permettrait de limiter le volume, très important, des importations. D’autres (la Fnab), en revanche, pensent que le chauffage des serres est contraire à l’essence même de la production biologique.

L’INAO a donc pris la décision suivante : si le chauffage des serres reste possible, il est néanmoins subordonné à l’obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables. Une obligation qui s’appliquera à compter de janvier 2020 aux exploitations qui débutent leur conversion et en janvier 2025 pour celles qui sont déjà en cours de conversion ou déjà certifiées AB.

Précision : cette nouvelle obligation ne s’applique pas à la production de plants.

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Avocats : prescription du recouvrement des états de frais

Les notaires, les avoués et les huissiers de justice disposent d’un délai de 5 ans pour recouvrer les frais qui leur sont dus. Mais ce délai s’applique-t-il vraiment en toute situation ? Non, selon la Cour de cassation…

Dans une affaire récente, un avoué avait représenté un client en appel dans une affaire de divorce. Afin de recouvrer ses frais, il avait fait pratiquer deux saisies attributions sur le compte de son client. Des saisies qui avaient par la suite été contestées en justice. En effet, le client estimait que, conformément au Code de la consommation, l’avoué disposait d’un délai de 2 ans seulement pour diriger une action visant au recouvrement de sa créance, et que ce délai avait expiré.

La Cour de cassation lui a donné raison ! Elle a considéré que la demande d’un avoué en fixation de ses frais était soumise à une prescription biennale dès lors qu’elle était dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc en qualité de consommateur. Ce qui était bien le cas dans cette affaire, puisque l’avoué avait représenté son client dans le cadre d’une procédure de divorce.

À savoir : cette décision est transposable aux états de frais des avocats. Sachant que la prescription biennale s’applique déjà également aux honoraires des avocats dans leur relation avec les consommateurs.


Cassation civile 2e, 18 avril 2019, n° 18-14202

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Insertion : obligation de suivi et d’accompagnement des salariés

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active…) et les mettent à disposition de personnes physiques ou morales (particuliers, entreprises, associations…).

L’objectif de ces associations étant de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, elles doivent mettre en place un suivi et un accompagnement de leurs salariés. Une obligation à ne pas prendre à la légère au risque de voir le contrat à durée déterminée du salarié requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, une association intermédiaire avait conclu avec une salariée plus d’une centaine de contrats à durée déterminée sur 3 ans et l’avait mise à disposition de particuliers pour des travaux de repassage et de ménage. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée avait demandé en justice la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Une demande accueillie favorablement par la Cour de cassation. Les juges ont, en effet, constaté que l’employeur « s’était borné » à faire suivre à la salariée 4 jours de formation au début de la relation de travail et à organiser seulement 3 rencontres avec un accompagnateur. Or, ces mesures ne permettaient pas de considérer que l’association avait rempli sa mission d’assurer l’accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Conséquence : compte tenu de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail de la salariée par l’association constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association a donc dû verser à la salariée, en plus de l’indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, le tout pour un montant de plus de 3 800 €.


Cassation sociale, 5 juin 2019, n° 17-30984

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Masseurs-kinésithérapeutes : les documents à transmettre au médecin dans le cadre d’une prescription

La transmission des bons documents dans le cadre d’une coopération entre le médecin et le kinésithérapeute est non seulement obligatoire, mais elle permet aussi d’améliorer la prise en charge des patients. Ainsi lorsque le kiné établit un bilan pour un patient, comprenant un diagnostic, ainsi que la proposition d’objectifs de soins, d’actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés, ce bilan doit être à la disposition du médecin prescripteur.

La fiche de synthèse du traitement mis en œuvre pour un patient, doit également être à la disposition du médecin, voire lui être transmise à l’issue de la dernière séance de soins si le nombre de séances a été égal ou supérieur à 10, s’il a fallu modifier le traitement initialement prévu, ou si une complication est apparue pendant le déroulement du traitement.

Enfin, si cette transmission de documents est numérique, dans la mesure où ils comportent des données personnelles, la transmission doit se faire via une messagerie sécurisée.

Pour consulter la note : www.ordremk.fr

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Culture : bientôt la fin des aides à l’embauche dans le spectacle vivant !

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés.

Mais attention, car pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Pour mémoire, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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Éleveurs : indemnisation des dégâts causés par le loup, l’ours ou le lynx

Les éleveurs victimes de dommages causés à leurs animaux par un loup, un ours ou un lynx peuvent être indemnisés sur la base de règles qui ont été définies en début d’été.

Ainsi, la demande d’indemnisation doit être formulée auprès du préfet dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l’attaque supposée. Sauf exception (lorsque le nombre de victimes ovines ou caprines est inférieur à cinq et que le préfet a autorisé les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats), un constat est ensuite dressé par un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les éleveurs ne sont indemnisés que s’ils ont, au préalable, mis en place des mesures de protection « raisonnables » ou si leurs troupeaux sont reconnus comme « non protégeables ».

Précision : la souscription d’un contrat FEADER dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural vaut, en principe, respect de la condition de mise en place de mesures de protection. Par ailleurs, un troupeau est reconnu comme étant non protégeable lorsque le préfet l’a reconnu comme tel, sur la base d’une déclaration de l’éleveur, confirmée par une analyse technico-économique réalisée par la direction départementale chargée des territoires, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d’élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos. De même, des mesures de protection ne sont pas exigées si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des 12 derniers mois.

Des montants forfaitaires d’indemnisation

L’indemnisation est proportionnelle aux dommages. Elle couvre les pertes directes (valeur des animaux morts, euthanasiés ou disparus à la suite de l’attaque) et indirectes (pertes consécutives à la perturbation du troupeau en raison notamment du stress ou à la moindre prise de poids, frais vétérinaires) subies par l’éleveur ainsi que les dépenses qu’il a engagées pour la réparation ou le remplacement des équipements endommagés.

Des grilles d’indemnisation ont été fixées, pour chaque espèce (ovins, caprins, bovins, équins, porcins, canidés et abeilles), par un arrêté du 9 juillet 2019, tant pour les pertes directes et indirectes que pour les frais vétérinaires.


Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, JO du 11

Arrêté du 9 juillet 2019, JO du 11

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Notaires : devoir de conseil lors de l’acquisition d’un fonds de commerce

L’acquéreur d’un fonds de commerce de bar-discothèque avait reçu de la part de la commission de sécurité de la commune un avis défavorable au fonctionnement de son établissement. Un avis dans lequel une obligation d’effectuer des travaux lui était imposée. Estimant avoir été mal conseillé, il avait assigné le notaire ainsi que son assureur en responsabilité et en indemnisation.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté sa demande. En effet, elle a relevé, d’une part, qu’une clause de l’acte de vente mentionnait que l’acquéreur avait « parfaite connaissance de l’état des installations et avoir pu, personnellement ou avec l’assistance de tous conseils spécialisés, apprécier le degré de conformité de ces installations avec les règlementations en vigueur », et d’autre part, qu’il déclarait « en faire son affaire personnelle et décharger le cédant de toute responsabilité à cet égard ». La présence de cette clause n’exigeait donc pas une explication spécifique de la part du notaire.


Cassation civile 1re, 10 avril 2019, n° 18-12805

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Insertion : c’est parti pour les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Une expérimentation, ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, autorise les entreprises adaptées à créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Ces « spécialistes de l’intérim des travailleurs handicapés » ont donc pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

À savoir : afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient d’une aide financière d’un montant annuel de 4 472 € par équivalent temps plein.

Pour participer à cette expérimentation, les entreprises adaptées doivent respecter un cahier des charges qui vient d’être défini par arrêté. Sont notamment posées des exigences quant à l’accompagnement individualisé des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées de travail temporaire et quant au contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui doit être signé avec l’État.

En pratique : les entreprises adaptées candidates doivent adresser leur dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).


Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 11 juillet 2019, JO du 13

Instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44443.pdf

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Infirmiers : expérimentation d’une rémunération au forfait

Avec cet arrêté, l’objectif est d’impulser un changement de fonctionnement en passant d’un système basé sur la production d’actes de soins à un système centré sur les patients, leur autonomie et leur qualité de vie au domicile.

Les infirmiers libéraux participants à cette expérimentation percevront une rémunération de 53,94 € par heure passée auprès du patient, quels que soient les actes pratiqués, les distances parcourues et le jour dans la semaine (pas de supplément férié ou dimanche).

Cette expérimentation est programmée pour une durée de 3 ans. Elle prévoit l’obligation pour l’infirmier d’évaluer le patient tous les 3 mois au moyen d’un référentiel standardisé, et cette évaluation devra être transmise à l’Assurance maladie pour suivre les résultats obtenus par l’intervention des professionnels.

La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) et le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux (SNIIL) ont, d’ores et déjà, appelé leurs adhérents à boycotter cette expérimentation, qui leur semble incompatible avec l’exercice libéral.


Arrêté du 12 juillet 2019 relatif à l’expérimentation EQUILIBRES, JO du 18

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