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Infirmiers : de nouveaux textes pour l’exercice en pratique avancée

Parmi les principales mesures prises, le champ d’exercice des IPA est étendu au domaine de la psychiatrie et santé mentale. Ce domaine vient s’ajouter aux trois domaines déjà existants (pathologies chroniques stabilisées – oncologie et hémato-oncologie – maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale). Ces activités spécifiques sont précisées dans le référentiel mis à jour. Le texte instaure une nouvelle mention relative à la psychiatrie et à la santé mentale pour le diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée, diplôme qui vaut grade de master. Il permet d’exercer après une formation spécifique de deux ans.

Autre mesure : la liste des actes techniques que l’IPA peut effectuer sans prescription médicale, la liste des examens de biologie médicale qu’il est autorisé à prescrire pour les pathologies dont il assure le suivi, et la liste des prescriptions médicales qu’il est autorisé à renouveler ou à adapter sont complétées par de nouveaux actes.

Enfin, l’enregistrement des IPA par l’Ordre national des infirmiers est organisé.

Pour consulter la synthèse des textes réalisée par l’Ordre des infirmiers : www.ordre-infirmiers.fr

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Insertion : marché repris par une entreprise adaptée

La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que l’entreprise de nettoyage qui succède à un de ses concurrents sur un marché à la suite d’un changement de prestataire doit reprendre, dans ses effectifs, le(s) salarié(s) affecté(s) à ce chantier.

Dans une affaire récente, une entreprise adaptée avait succédé à une société sur un marché de nettoyage. Toutefois, cette entreprise n’avait pas repris les salariés de la société puisque ces derniers n’étaient pas en situation de handicap.

Pour la Cour de cassation, la garantie d’emploi instaurée par la convention collective des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire ne s’impose pas aux entreprises adaptées puisque ces dernières engagent des personnes handicapées pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à un accompagnement spécifique. Dès lors, l’entreprise adaptée n’est pas tenue de reprendre les salariés non handicapés du prestataire auquel elle succède sur un marché.


Cassation sociale, 13 juin 2019, n° 17-28937

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Éleveurs de porcs : conséquences de l’épizootie de peste porcine africaine en Chine

L’épizootie de peste porcine africaine qui sévit en Chine depuis maintenant un an fait le bonheur des éleveurs français. En effet, leurs cheptels étant décimés par la maladie ou abattus à titre préventif, les Chinois sont confrontés à une pénurie de viande de porc sur leur territoire, les obligeant à en acheter en masse, notamment à l’Union européenne. Rappelons que le porc est, de loin, la viande préférée des Chinois et la plus consommée dans le pays (56 millions de tonnes en 2018). Du coup, les exportations de porc français vers l’Empire du Milieu ont bondi, passant de 1,8 million de tonnes en 2018 à 2,6 millions en 2019 ! Sachant que désormais, tous les morceaux de porc intéressent les importateurs chinois, et non plus seulement les bas morceaux.

Et les prix grimpent en flèche : ils ont augmenté de 45 % en six mois en raison de l’explosion de la demande chinoise, pour s’établir à 1,70 € le kilo le 23 septembre dernier au marché du porc breton de Plérin (Côtes-d’Armor), qui sert de référence nationale. Du jamais vu, selon les professionnels de la filière !

L’Europe affectée aussi

Mais attention, car loin de se calmer, la maladie gagne encore du terrain, non seulement en Asie (Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Philippines, Cambodge, Laos, Mongolie, Vietnam, Birmanie), mais également en Europe où pas moins de 11 pays, dont la proche Belgique, ont déclaré des cas de peste porcine africaine. Le risque que la France soit affectée à son tour est donc sérieux, même si d’importantes mesures de prévention ont été prises.

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Professionnels de santé : exonération de CET des cabinets secondaires en zone rurale

Pour mémoire, les communes disposent de la possibilité, sous certaines conditions, d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) certains cabinets de médecin et d’auxiliaires médicaux libéraux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes…) imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et surtout exerçant en zone rurale. Concrètement, il s’agit des communes de moins de 2 000 habitants ou de celles situées dans l’une des zones de revitalisation (ZRR) définies à l’article 1465 1 du Code général des impôts.

Cette exonération est temporaire. Au choix de la commune, sa durée peut être comprise entre 2 et 5 ans.

Une extension aux cabinets secondaires

Cette exonération a été étendue par la Loi de finances pour 2019 aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent (ou ont ouverts) à compter du 1er janvier 2019, un cabinet secondaire à condition, cette fois, que ce dernier se trouve :
– dans une commune de moins de 2 000 habitants ou en ZRR ;
– ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès au soins au sens de l’article L. 1434-4 du Code de la santé publique, autrement dit un désert médical.

À noter : l’exonération pour les cabinets secondaires est ouverte aux praticiens qui disposent d’un cabinet principal dans une autre commune, quelle qu’elle soit et quand bien même ce cabinet principal bénéficierait de l’exonération de CFE.


BOI-IF-CFE-10-30-60-10 du 7 août 2019

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Caritatif : habilitation à l’aide alimentaire des associations

L’aide alimentaire « a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement ».

En 2017, plus de 5 millions de personnes ont eu recours à cette aide via des associations telles que la Croix-Rouge, la Fédération française des banques alimentaires, le Réseau Cocagne, Les Restaurants du cœur, le Secours Catholique, l’Armée du Salut ou le Secours populaire.

Les associations ne peuvent distribuer de l’aide alimentaire qu’après avoir obtenu une habilitation des pouvoirs publics. Une exigence qui se justifie notamment par le fait qu’elles reçoivent des contributions de l’État et de l’Union européenne pour remplir leur mission.

Au 1er octobre 2019, les conditions d’habilitation à l’aide alimentaire des associations seront modifiées. Ainsi l’association n’aura plus à justifier de 3 ans d’existence pour être habilitée.

Par ailleurs, pour être habilitées, les associations devront désormais proposer un accompagnement, comportant au moins des actions d’écoute, d’information ou d’orientation.

Comme avant, elles devront instaurer des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. Sachant que, dans ce cadre, elles seront dorénavant tenues notamment de disposer d’une analyse des risques et de mettre en place les mesures correctives appropriées ainsi que d’établir un ou plusieurs plans de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités.

À savoir : les associations disposant d’une habilitation en cours au 1er octobre 2019 ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.


Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, JO du 5

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Pharmaciens : l’avenant pour la vaccination anti-grippale publié

Après avoir expérimenté ce dispositif dans plusieurs régions, les pharmaciens pourront désormais vacciner contre la grippe dans toute la France les personnes majeures ciblées par les recommandations vaccinales émises par la Haute Autorité de santé (HAS).

Le praticien sera rémunéré au prix unique de 6,30 € HT, pris en charge par l’Assurance maladie à hauteur de 60 % (sauf pour les patients en affection longue durée – ALD). Un code spécifique a été créé, en juillet, sous les lettres VGP, qui devra être utilisé par l’ensemble des pharmaciens vaccinant à l’officine pour facturer l’acte vaccinal.

À noter : pour mettre en œuvre la vaccination antigrippale au sein de son officine, le pharmacien doit avoir été formé et disposer d’un local permettant d’assurer la confidentialité des échanges. Ce local doit être aménagé avec des équipements adaptés à cette activité (point d’eau et réfrigérateur notamment).

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Viticulteurs : Château Petrus débouté par la Cour de cassation

L’affaire a débuté par un dépôt de marque en 2012 : « Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 ». Une marque déposée par un négociant en vins de Saint-Savin (Gironde), en hommage au premier maire de Bordeaux. Alertés, les responsables de la société Château Petrus, estimant que le nom utilisé n’avait été choisi que pour profiter de la notoriété de leur célèbre Pomerol, ont tenté de s’opposer au dépôt devant l’Inpi. En vain.

Quelque temps plus tard, des bouteilles de « Petrus Lambertini » « 2nd vin » ont été mises en vente pour une dizaine d’euros pièce sur différents sites dont Leboncoin. Cette fois, les responsables de la société Château Petrus ont déposé une plainte pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel leur a donné raison et a condamné le négociant, le 11 février 2016, à payer 10 000 € d’amende et 30 000 € avec sursis.

Une relaxe en appel confirmée par la Cour de cassation

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Bordeaux est venue, le 3 avril 2018, infirmer le jugement du tribunal correctionnel. Pour les juges d’appel, si la démarche est « habile », elle ne peut être qualifiée de trompeuse et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, le prénom « Petrus » est immédiatement suivi du nom « Lambertini » et n’est pas davantage mis en évidence que ce dernier sur l’étiquette. En outre, ladite étiquette est agencée de manière différente de celle du Château Petrus. Le risque de confusion est donc très limité, avaient estimé les juges. Un sentiment renforcé par le fait qu’un consommateur « moyennement » averti ne peut ignorer qu’une bouteille de grand vin, tel qu’un Petrus, coûte bien plus cher que 10 € la bouteille.

Des arguments que vient de valider la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé par la société civile du Château Petrus.


Cassation criminelle, 12 juin 2019, n° 18-83298

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Photographes : taux réduit de TVA

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a été récemment saisie par le Conseil d’État sur les conditions dans lesquelles un photographe professionnel peut bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %) lors de la vente de ses photographies. En l’occurrence, il s’agit d’un photographe qui réalise principalement des photos de mariage et des portraits et qui applique le taux réduit de TVA à 5,5 %. Ce que lui conteste l’administration fiscale.

Pour être considérées comme des œuvres d’art et bénéficier ainsi du taux réduit de TVA lors de leur vente, les photographies doivent être prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires. C’est ce que prévoit une directive européenne du 28 novembre 2006.

Cette définition est reprise par la règlementation fiscale française. Mais en France, l’application du taux réduit de TVA est conditionnée au fait que les photographies présentent un caractère artistique, plus exactement au fait qu’elles témoignent « une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur ». Pour la Cour de Justice de l’Union européenne, ce critère n’est pas suffisamment clair ni objectif et ne permet donc pas de déterminer avec précision les photographies qui présentent un caractère artistique de celles qui en sont dépourvues.

Pour la CJUE, la règlementation française n’est donc pas conforme au droit européen. La France devra donc revoir sa copie en la matière.


CJUE, 5 septembre 2019, affaire C-145/18

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2019

Après une hausse de 0,1 % au cours des deux derniers trimestres de l’année 2018, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social sont restés stables entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.

Sur une année, entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, ces effectifs ont augmenté de 0,1 %. Dans le détail, ils ont connu un recul de 0,1 % pour l’action sociale sans hébergement alors que les associations œuvrant dans le domaine de la santé, de même que celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social, ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 0,3 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 0,3 % dans les autres secteurs associatifs et de 0,1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,3 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2019, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2019

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Professionnels de santé : la loi de santé publiée cet été

Cette loi de santé souhaite favoriser les coopérations entre les acteurs et les métiers de la santé, et assurer qualité et sécurité des soins. Pour cela, elle prévoit plusieurs mesures qui impactent les professionnels de santé.

La loi met ainsi fin au numérus clausus à la rentrée 2020. L’objectif est d’augmenter d’environ 20 % le nombre de médecins formés pour lutter contre les déserts médicaux. Elle met également en place une procédure de re-certification des compétences afin de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l’actualisation et le niveau des connaissances. Cette re-certification ne devrait concerner que les professionnels de santé dotés d’un Ordre (sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues et chirurgiens-dentistes).

Dans la loi apparaissent les « médecins adjoints ». Ces assistants médicaux seront chargés des tâches administratives (accueil du patient, création et gestion du dossier informatique, etc.), des missions liées à la consultation (aide au déshabillage et à l’habillage, mise à jour du dossier patient, etc.) et des missions d’organisation du cabinet et de coordination avec les autres professionnels de santé.

Enfin, une « plate-forme numérique » des données de santé devrait être créée, réunissant un « bouquet de services » réservé aux professionnels de santé. S’y trouveront les informations contenues dans le DMP (dossier médical partagé) des patients, le dossier pharmaceutique, les plates-formes de coordination des professionnels de santé, les annuaires, l’e-prescription ou encore les téléservices de l’Assurance maladie et l’accès aux sites professionnels comme ceux de la HAS et de l’ANSM…

Pour consulter la loi de Santé : cliquez ici

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