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Médico-social : médecins coordonnateurs des Ehpad

Les médecins coordonnateurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont notamment pour mission d’assurer l’encadrement médical de l’équipe soignante, d’élaborer, avec son concours, le projet général de soins ou encore de veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques.

Ils disposent également de pouvoirs de prescription qui viennent d’être élargis. Jusqu’à présent, ils réalisaient des prescriptions médicales pour les résidents de l’Ehpad en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Désormais, ils peuvent également prescrire des vaccins et des antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière.

Mais la plus grande nouveauté concerne la possibilité qui leur est offerte d’intervenir désormais, en l’absence d’urgence, « pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription ».

À savoir : le médecin traitant du résident doit être tenu informé des prescriptions effectuées pour son patient.

Enfin, les médecins coordonnateurs se voient également attribuer de nouvelles missions :
– participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine ;
– à l’entrée du résident dans l’Ehpad, puis si nécessaire, coordonner la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
– favoriser la mise en œuvre des projets de télémédecine.


Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, JO du 6

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Éleveurs de bovins : lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD)

Un programme national de détection de la diarrhée virale bovine (BVD) (ou maladie des muqueuses) vient d’être mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture.

Rappel : la BVD est une maladie infectieuse due à un pestivirus. Un virus qui est très répandu en France et qui peut causer des pertes économiques importantes dans les élevages touchés (mortalité des veaux, problèmes de reproduction).

Élaboré en vue, à terme, d’éradiquer la maladie, ce programme prévoit notamment, d’une part, le déploiement d’un dispositif de surveillance, et d’autre part, la généralisation des mesures d’assainissement des troupeaux de bovins infectés.

Important : les frais engendrés par les mesures prévues par ce programme sont à la charge des éleveurs.

Surveillance des animaux

Ainsi, la recherche des animaux infectés est désormais rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovins. En pratique, la surveillance des troupeaux s’effectue :
– soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais règlementaires de leur identification ;
– soit par une surveillance, au moins semestrielle, par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
– soit, enfin, par une surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois.

À noter : les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (animaux infectés permanent immunotolérants, c’est-à-dire bovins infectés ayant présenté un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ou non infirmé) en cas de résultat défavorable.

Dépistage et assainissement des animaux

Lorsqu’un troupeau est suspecté d’être infecté de BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont alors mises en œuvre sur les animaux considérés à risque d’infection. En outre, la sortie des animaux depuis un troupeau suspecté de BVD est conditionnée à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie pour les animaux dont le statut infectieux au regard de la maladie n’est pas connu.

Attention : en l’absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Lorsque les dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d’au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, ce troupeau devient infecté de BVD. Il fait alors l’objet de mesures d’assainissement qui consistent à dépister, dans le mois qui suit la notification de l’infection, l’ensemble des animaux du troupeau par une recherche directe du virus de la BVD, puis tous les animaux qui naissent dans les 12 mois suivant l’élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification au détenteur, par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Circulation des bovins infectés

La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n’est pas autorisée vers un autre élevage tant que l’ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n’est pas éliminé dudit troupeau.

Quant à la sortie des animaux reconnus IPI du troupeau, elle n’est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

Tout bovin reconnu IPI ou infecté ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement.

À noter : dans le mois suivant l’élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l’élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau.


Arrêté du 31 juillet 2019, JO du 1er août

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Architectes : manquement au devoir de conseil

Un propriétaire avait fait appel à un architecte pour la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de sa maison. L’architecte avait alors établi une estimation du coût des travaux. Mais le budget de l’opération s’était finalement révélé très supérieur à cette évaluation. Le propriétaire avait donc réclamé à l’architecte l’indemnisation de son préjudice résultant du dépassement du budget au motif que ce dernier avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux. Une demande qui a été satisfaite par les juges.

Selon eux, l’architecte aurait dû renseigner son client sur le coût prévisionnel des travaux en lui fournissant une évaluation globale exacte, seule une variation de l’ordre de 10 % étant admissible. Or, dans cette affaire, le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON (surface hors-oeuvre nette) de la maison avait été minoré de 15 à 25 % par l’architecte par rapport au ratio pour une prestation standard. En outre, l’estimation du coût des travaux ne comprenait pas les finitions, telles que les revêtements de sol et les faïences. Ainsi, le coût final de l’opération avait quasiment doublé par rapport au coût estimé.

En conséquence, l’architecte a été condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire au titre de son préjudice, c’est-à-dire à hauteur du surcoût (150 €/m² SHON). Peu importe que les ratios de prix obtenus au m² pour la rénovation et l’extension de la maison aient été finalement en accord avec le haut niveau des prestations.


Cassation civile 3e, 13 juin 2019, n° 18-16643

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Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation réalisées avant le 31 décembre 2022.

Un avantage fiscal réservé aux spectacles musicaux pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2019. Des spectacles qui, en outre, doivent respecter de nouveaux critères d’éligibilité, récemment précisés par décret, et portant notamment sur la capacité de la jauge du lieu de présentation du spectacle, variable selon la catégorie concernée. Ainsi, l’effectif maximal du public admis est fixé à :
– 2 100 personnes pour la catégorie 1 (concerts de musiques actuelles) ;
– 4 800 personnes pour la catégorie 2 (comédies musicales) ;
– 1 700 personnes pour la catégorie 3 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par maximum 15 musiciens ou chanteurs, spectacles lyriques) ;
– 2 500 personnes pour la catégorie 4 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par plus de 15 musiciens ou chanteurs, concerts symphoniques).


Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, JO du 19

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Paramédicaux : bientôt une levée de l’interdiction de la publicité ?

Les professionnels de santé connaissent une interdiction stricte de faire de la publicité depuis 70 ans. Mais cela pourrait bien changer ! Le Conseil d’État, dans une étude intitulée « Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité », préconise en effet de « supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou indirecte et de poser un principe libre de communication des informations par les praticiens du public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel ».

Il estime, en effet, que le public peut légitimement vouloir s’informer, avant de s’adresser à un professionnel de santé, sur ses pratiques et ses expériences professionnelles, ainsi que sur le coût des soins. Mais bien sûr, cette faculté devra être encadrée afin de respecter la déontologie. Cette communication devra notamment être « loyale, honnête, ne faire état que de données confirmées et s’abstenir de citer des témoignages de tiers, comme des anciens patients ».

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Éleveurs d’ovins : baisse du montant de l’aide 2018

Fixé par un arrêté du 26 septembre dernier, puis revalorisé par un arrêté du 3 décembre, le montant de l’aide ovine servie au titre de la campagne 2018 vient d’être légèrement revu à la baisse.

Ainsi, l’aide ovine, initialement fixée à 22,05 € par brebis, puis portée à 22,30 €, retombe finalement à 22,05 €.

À noter : l’aide caprine, qui s’élève à 16,32 € par chèvre, demeure inchangée.

Selon la Fédération nationale ovine (FNO), « l’enveloppe de ces aides est fixe et le nombre de brebis éligibles s’est sûrement avéré plus important que prévu, ce qui réduit le montant unitaire ». Du coup, pour récupérer la différence, les pouvoirs publics devront soit demander aux éleveurs de rembourser le trop-perçu, soit diminuer d’autant les aides 2019 qui leur seront versées à l’automne (hypothèse la plus probable).

Rappel : pour bénéficier de l’aide ovine (et caprine) au titre de la campagne 2018, les éleveurs devaient s’engager à détenir un nombre d’animaux au moins égal à celui pour lequel l’aide était demandée pendant une période de 100 jours minimum à compter du 1er février 2018, soit jusqu’au 11 mai 2018 au moins. Et ils devaient détenir au moins 50 brebis éligibles et respecter un ratio de productivité supérieur ou égal à 0,5 agneau vendu par brebis sur un an. Les mêmes conditions étant requises pour l’aide servie au titre de la campagne 2019.


Arrêté du 23 juillet 2019, JO du 26

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Avocats : contrat de collaboration ou contrat de travail ?

Dans une affaire récente, une avocate avait conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats. Plusieurs années après, cette société avait mis fin à ce contrat. L’avocate avait alors demandé la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail au motif qu’il existait un lien de subordination avec la société d’avocats.

Pour justifier de l’existence de ce lien, l’avocate soutenait que ses conditions de travail au sein de la société n’étaient pas compatibles avec le développement d’une clientèle personnelle. Elle invoquait également le fait que son accès au statut de senior manager l’avait conduite à s’investir davantage dans le management et le développement de la clientèle du cabinet au détriment de sa clientèle personnelle.

La cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de collaboration de l’avocate. En effet, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre l’avocate et la société. D’une part, ses conditions de travail étaient compatibles avec le développement de sa clientèle personnelle puisque, grâce à celle-ci, elle avait réalisé un chiffre d’affaires « non négligeable » représentant, en moyenne, entre 10 % et 16 % de son activité totale. D’autre part, son investissement au sein de la société d’avocats en tant que senior manager relevait de son propre choix, son objectif principal étant de devenir associée de la société.


Cassation Civile 1re, 19 juin 2019, n° 18-10015

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Médico-social : observatoire du développement durable

La troisième campagne « Mon observatoire du développement durable », lancée par le ministère des Solidarités et de la Santé, permet aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ESSMS) d’évaluer la maturité de leur démarche RSE.

Dans le cadre de cette enquête annuelle, les ESSMS sont donc invités à répondre à une trentaine de questions axées autour de six sujets : gouvernance, sociétal, social, environnemental, achats responsables et axe économique.

En pratique : les établissements intéressés peuvent répondre jusqu’au 30 septembre 2019 via le site rse.anap.fr/modd.

Les participants recevront un rapport individuel de 25 pages qui analysera leur démarche RSE et leur permettra d’identifier des axes d’amélioration.

Les rapports des campagnes 2017 et 2018, auxquelles ont participé respectivement 426 et 947 établissements, sont disponibles sur le site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

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Laboratoires : vers de nouvelles économies sur les actes

Dans ce projet de rapport annuel, la direction de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) prévoit de réaliser 2,069 Md€ d’économies sur les dépenses de santé en 2020, dont 180 M€ pour la biologie. Cette baisse équivaut à environ deux fois le montant des baisses annuelles de ces dernières années, comme le dénonce le Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux (SJBM). Un mauvais signal alors que les négociations pour le nouveau protocole d’accord entre l’Assurance maladie et les biologistes médicaux viennent de démarrer. Pour le syndicat, ce projet entraîne « des risques d’aggravation des déserts médicaux en raison de la fragilisation de l’offre de biologie médicale sur les territoires ».

Ce document devrait être transmis, après avis du conseil de la Cnam, puis de celui de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), au Parlement à la rentrée pour la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2020.

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Avocats : litige sur la valeur des parts d’une société d’avocats

Les litiges entre avocats qui surviennent à l’occasion de leur exercice professionnel sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier.

À ce titre, lorsque le litige porte sur la valeur de rachat par un associé de parts ou d’actions d’une société d’avocats, l’expert chargé de les évaluer est désigné, en cas de désaccord entre les parties, par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau considéré. Mais attention, si ce dernier est compétent pour désigner un expert à cette fin, il n’a pas le pouvoir de fixer lui-même la valeur des parts ou des actions.

C’est ce que la Cour de cassation a précisé dans une décision récente.


Cassation civile 1re, 9 mai 2019, n° 18-12073

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