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Culture : frais de sécurisation des évènements

Face aux risques d’attentat, les associations culturelles sont contraintes de renforcer la sécurité de leurs évènements.

Dans ce contexte, les organisateurs d’un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel nécessaires pour renforcer la sécurité. Mais, alors, elles doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de remboursement avaient été précisées dans une instruction prise en mai 2018 par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Une instruction contestée en justice par plusieurs syndicats du spectacle et de l’événementiel.

Saisi de cette question, le Conseil d’État a confirmé que les associations doivent rembourser aux pouvoirs publics les frais de sécurisation de leurs évènements engagés par la police et la gendarmerie.

Toutefois, il a annulé une disposition de l’instruction relative aux acomptes devant être versés par l’organisateur avant la tenue de l’évènement. En effet, ce dernier et les forces de police doivent signer une convention prévoyant notamment le montant de cet acompte. Or, l’instruction fixait cette somme entre 60 % et 80 % du montant total de la prestation. Considérant que le ministre de l’Intérieur n’avait pas la compétence pour fixer une telle règle, le Conseil d’État a annulé cette disposition. Le montant de l’acompte est donc librement déterminé entre l’organisateur de l’évènement et les forces de police lors de la signature de la convention.


Conseil d’État, 31 décembre 2019, n° 422679

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Laboratoires de biologie médicale : la LFSS élargit le cadre de la biologie médicale

Adoptée par le parlement en décembre dernier, la LFSS 2020 prévoit une baisse des dépenses de santé de 4,185 Md€ (contre 3,830 en 2019) dont 205 M€ d’économies pour la biologie (contre 120 M€ en 2019). Parmi les mesures adoptées pour arriver à cet objectif, il est prévu d’élargir le cadre de la biologie médicale délocalisée, c’est-à-dire la réalisation des phases pré-analytiques et analytiques en dehors d’un laboratoire de biologie médicale, y compris en ville. Ces examens de biologie médicale simples et automatisés (recherche de marqueurs de souffrance cardiaque, dosage de protéine C réactive pour les infections, analyse des gaz du sang…) pourront désormais être pratiqués dans les cabinets libéraux, les maisons de santé et les centres de santé, non pas pour tous les patients en routine, mais pour ceux dont l’état de santé le nécessite.


Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27

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Médico-social : enquête de la DREES

L’enquête nationale de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad, résidences autonomie, structures de soins de longue durée, centres d’accueil de jour…) a lieu tous les 4 ans.

Elle vise à recueillir des informations sur l’activité des établissements qui accueillent des personnes âgées ainsi que sur leur personnel et leurs résidents. Elle permet notamment de mesurer les évolutions de l’offre dans les établissements et d’ajuster les politiques publiques à destination des personnes âgées.

Cette année, l’enquête, qui porte sur la situation des établissements au 31 décembre 2019, se déroule du 15 janvier au 1er avril 2020. Les établissements devant répondre au questionnaire disponible sur le site dédié : www.ehpa-collecte.sante.gouv.fr.

Les établissements qui rencontrent des difficultés pour remplir le questionnaire peuvent s’adresser à la « hotline enquête EHPA 2019 » du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 71 25 56 60 ou adresser un courriel à l’adresse suivante : hotline-ehpa@ipsos-enquetes-drees.fr

Précision : selon l’enquête précédente, fin 2015, 728 000 personnes résidaient dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, dont 80 % en Ehpad.

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Éleveurs de bovins : revalorisation du montant des aides 2019

Initialement fixés par un arrêté du 27 septembre dernier, les montants des aides bovines (en France métropolitaine) versées au titre de la campagne 2019 ont été légèrement revalorisés.

Ainsi, le montant de l’aide aux bovins laitiers est porté :
– de 77 € à 81,75 € par animal primé en zone de montagne ;
– de 38 € à 40,20 € hors zone de montagne.

Le montant des aides aux bovins allaitants 2019 passe, quant à lui, de :
– 166 € à 167,25 € par animal primé de la 1re à la 50e vache ;
– 121 € à 121,25 € par animal primé de la 51e à la 99e vache.

À noter : le montant accordé par animal primé de la 100e à la 139e vache reste fixé à 62 €.

Sachant que pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2019 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient qui vient d’être porté à 1 au lieu de 0,975 comme précédemment prévu.

Rappel : pour les aides 2020 (ABL, ABA et aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio), les demandes doivent être déclarées le 15 mai 2020 au plus tard sur le site Telepac.


Arrêté du 17 janvier 2020, JO du 19 (bovins laitiers)

Arrêté du 17 janvier 2020, JO du 19 (bovins allaitants)

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Pharmaciens : quelles cotisations de retraite complémentaire en 2020 ?

Pour s’assurer une pension de retraite complémentaire, les pharmaciens sont redevables de cotisations sociales personnelles auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP). Ils règlent ainsi, quel que soit le niveau de leurs revenus professionnels, une part de cotisations gérée par répartition qui s’élève à 5 910 € pour 2020 (contre 5 800 € en 2019).

Mais ce n’est pas tout, car ils paient également une part de cotisation gérée par capitalisation qui, elle, varie selon le niveau de leurs revenus professionnels. Et auparavant, six classes de cotisation étaient définies. Pour adapter l’effort contributif des pharmaciens à leur situation économique réelle et limiter les effets de seuils, cinq nouvelles classes de cotisation intermédiaires sont mises en place en 2020. Voici le montant des cotisations de retraite complémentaire dues par les pharmaciens à compter du 1er janvier 2020 :

Cotisations de retraite complémentaire 2020
Revenu professionnel de référence (revenu 2018) Classe de cotisation Cotisation gérée par capitalisation Cotisation gérée par répartition Montant total des cotisations de retraite complémentaire
Jusqu’à 73 450 € 3 2 364 5 910 8 274 €
De 73 451 à 88 646 € 4 3 546 5 910 9 456 €
De 88 647 à 103 843 € 5 4 728 5 910 10 638 €
De 103 844 à 119 039 € 6 5 910 5 910 11 820 €
De 119 040 à 134 236 € 7 7 092 5 910 13 002 €
De 134 237 à 149 432 € 8 8 274 5 910 14 184 €
De 149 433 à 164 629 € 9 9 456 5 910 15 366 €
De 164 630 à 179 825 € 10 10 638 5 910 16 548 €
De 179 826 à 195 022 € 11 11 820 5 910 17 730 €
De 195 023 à 210 218 € 12 13 002 5 910 18 912 €
Au-delà de 210 218 € 13 14 184 5 910 20 094 €

En complément : la CAVP a décidé de geler la cotisation invalidité-décès des pharmaciens pour les années 2020 et 2021. Cette cotisation reste donc fixée à 598 €.


Arrêté du 3 octobre 2019, JO du 10 novembre

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Santé au travail : respect de la procédure de licenciement

L’association qui gère un service de santé au travail doit consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle avant de licencier un intervenant en prévention des risques professionnels. Qu’advient-il lorsque ces organismes ne sont pas consultés ou le sont après le licenciement ?

Dans une affaire récente, un intervenant en prévention des risques professionnels avait été licencié par une association le 18 juin 2014. Et le comité d’entreprise et la commission de contrôle avaient été consultés sur ce licenciement cinq mois après sa notification.

Pour l’employeur, l’absence de consultation préalable de ces organismes n’invalidait pas le licenciement du salarié. Cette irrégularité de procédure justifiait uniquement le versement à ce dernier d’une indemnité égale à un mois de salaire.

Mais, selon le Code du travail, le salarié, en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels, « assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ». Dès lors, pour la Cour de cassation, la consultation préalable du comité interentreprises ou de la commission de contrôle sur son licenciement constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 14 novembre 2019, n° 18-20307

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Médecins : création d’une association sur la e-santé

La transformation numérique bouleverse les pratiques des médecins, mais aussi l’organisation du système de santé et les relations patients-médecins. Pour orienter la e-santé vers un avenir respectueux de tous les intérêts, les syndicats nationaux des médecins libéraux ont décidé de s’unir et de devenir acteur de leur transformation numérique. Les médecins peuvent ainsi s’inscrire sur le site internet www.100000medecins.org pour exprimer leurs attentes et inquiétudes au sujet de la e-santé, ainsi que donner leur avis sur les outils numériques qu’ils utilisent au quotidien. Cette mobilisation de la profession si elle est forte pourrait être un levier d’action auprès des éditeurs de logiciels. L’objectif souhaité est d’être impliqué dans la conception et l’évolution des nouveaux outils numériques.

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Toutes cultures : interdiction de deux nouveaux insecticides

C’est confirmé : deux nouvelles substances, à savoir le sulfoxaflor et la flupyradifurone, insecticides utilisés notamment contre les pucerons, sont désormais interdites en France.

Cette mesure est prise en application de la loi « Agriculture et Alimentation » du 30 octobre 2018 qui avait prévu d’étendre l’interdiction d’utiliser des insecticides contenant certaines substances appartenant à la famille des néonicotinoïdes aux substances actives « présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes ». Le sulfoxaflor et la flupyradifurone ont donc été considérés comme répondant à cette définition.

Rappel : depuis le 1er septembre 2018, l’utilisation d’insecticides contenant certaines substances appartenant à la famille des néonicotinoïdes, à savoir la clothianidine, le thiaméthoxame, l’imidaclopride, le thiaclopride et l’acétamipride (sauf dérogations), est interdite en France. Ces substances étant soupçonnées d’altérer le système nerveux des abeilles et de provoquer leur mortalité en masse.

L’interdiction s’étend dans l’Union européenne

Autre confirmation : la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l’autorisation, qui expire le 30 avril 2020, du thiaclopridre. L’usage du thiaclopridre sera donc interdit dans l’Union européenne, les États-membres ayant jusqu’au 3 août 2020 pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.

Pour prendre cette décision, la Commission s’est appuyée sur un avis émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) qui montre que la molécule du thiaclopridre aurait une incidence nocive sur les eaux souterraines et pourrait être également nocive pour la santé humaine.

Rappel : cette interdiction s’ajoutera à celle, déjà en vigueur depuis avril 2018 dans l’UE, de l’utilisation en plein champ de la clothianidine, de l’imidaclopride et du thiaméthoxame.


Décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019, JO du 31

Règlement européen n° 2020/23 du 13 janvier 2020, JOUE L 8/8 du 14 janvier

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Commissaires de justice : modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle

Les pouvoirs publics ont fixé les conditions d’organisation, le programme et les modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice.

Précision : la profession de commissaire de justice, fusion de la profession de commissaire-priseur et d’huissier de justice, fera son arrivée au 1er juillet 2022.

Ainsi, la fixation des dates et des lieux des épreuves est à la charge de la chambre nationale des commissaires de justice. Ces informations devront, par ailleurs, faire l’objet, deux mois au moins avant la date de la première épreuve, d’une publicité suffisante (sur son site internet, auprès d’établissements de l’enseignement supérieur, dans des revues professionnelles spécialisées…).

Autre information, les dossiers d’inscription des candidats aux épreuves devront être transmis par téléprocédure sur le site de la chambre nationale ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. Une inscription devant être réalisée par les candidats au plus tard un mois avant la date de la première épreuve. Sachant que la chambre nationale arrêtera la liste des candidats trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session.

S’agissant de l’examen, il comprendra d’abord des épreuves écrites d’admissibilité :
– une épreuve, destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial, et dont la note est affectée d’un coefficient 3 ;
– une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends, procédures civiles d’exécution, et dont la note est affectée d’un coefficient 4.

Les candidats admissibles passeront ensuite des épreuves orales d’admission comprenant :
– un exposé de 10 minutes, après une préparation de 30 minutes, sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur une question d’actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire suivi d’une discussion de 20 minutes avec le jury, et dont la note est affectée d’un coefficient 3 ;
– une interrogation d’une durée de 15 minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l’annexe, et dont la note est affectée d’un coefficient 4 ;
– une épreuve d’anglais consistant en une interrogation d’une durée de 15 minutes, et dont la note est affectée d’un coefficient 1 ;
– une interrogation facultative, d’une durée de 15 minutes, portant sur la langue vivante étrangère, figurant à l’annexe, choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier, et dont la note est affectée d’un coefficient 1 ;
– une interrogation facultative, d’une durée de 15 minutes, portant sur l’histoire générale de l’art, et dont la note est affectée d’un coefficient 1.


Arrêté du 13 décembre 2019, JO du 18

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Sport : calcul des effectifs d’un club de basket

Selon l’article 9.3 de la convention collective du sport relatif à la classification des salariés, les cadres relèvent de la catégorie 7 ou, dans les structures employant moins de six salariés équivalent temps plein, de la catégorie 6.

Dans une affaire récente, un salarié d’un club de basket, qui avait accédé au statut cadre en juin 2010, avait été licencié pour motif économique en septembre 2014. Classé dans la catégorie 6, il avait demandé en justice le paiement de rappels de salaires au motif qu’il relevait de la catégorie 7.

Pour la cour d’appel, le salarié devait être classé dans la catégorie 6 pour la période antérieure au mois de juillet 2012 car, à cette époque, son employeur comptait moins de six salariés. Selon elle, comme le club sportif évoluait alors en ligue professionnelle A et B, les joueurs et les entraîneurs relevaient de la convention collective du basket professionnel. Ces derniers devaient donc être exclus, pour cette période, de l’effectif du club.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. Elle a considéré que l’effectif à prendre en compte pour l’application de l’article 9.3 de la convention collective comprend tous les salariés, y compris les joueurs professionnels et entraîneurs. Le fait que ces derniers relèvent de la convention collective du basket professionnel pendant le temps où le club jouait en ligue professionnelle ne les exclut pas de l’effectif salarié.


Cassation sociale, 23 octobre 2019, n° 17-27816

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