Fil d’actus

Posted on

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2020

Pour 2020, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour 2019.

Une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à un certain montant. Et les seuils de cette décote ont été réévalués pour 2020.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle ne joue pas. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 29 janvier 2020, JO du 31

Partager cet article

Posted on

Enseignement : compétence des tribunaux administratifs

La Cour de cassation a récemment été amenée à rappeler la juridiction compétente pour trancher les litiges liés aux conditions de travail des enseignants œuvrant dans des établissements privés sous contrat d’association avec l’État.

Ainsi, un professeur de mathématiques qui travaillait au sein d’un lycée privé sous contrat d’association avec l’État géré par un organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) avait formé une action en justice devant le conseil de prud’hommes. Il réclamait, notamment, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Son action a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation. En effet, les professeurs des établissements privés sous contrat d’association sont payés par l’État et ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’établissement d’enseignement. Ils ont le statut d’agent contractuel de droit public.

Les litiges liés à leurs conditions de travail relèvent donc de la compétence des tribunaux administratifs et non pas de celle du conseil de prud’hommes.


Cassation sociale, 27 novembre 2019, n° 18-10548

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : intégration dans la nouvelle « Paces »

Désormais l’accès aux études de masso-kinésithérapie se fera de deux manières : soit par le PASS (Parcours d’accès spécifique santé), soit par une LAS (Licence avec accès santé). À la fin de chaque année universitaire, les étudiants devront postuler à la spécialité de leur choix. Les masseurs-kinésithérapeutes garderont les spécificités d’accès via les filières « sciences, technologies et santé » et « sciences et techniques des activités physiques et sportives ».

L’arrêté indique qu’il faudra avoir validé au moins 10 crédits universitaires ECTS (European Credits Transfer System) afin de pouvoir intégrer les études de kiné via une LAS.

Concernant le nombre de places ouvert chaque année, une convention signée entre le directeur de l’institut de formation et un ou plusieurs présidents d’universités précisera ce chiffre pour les étudiants issus des différents parcours, ainsi que les modalités et critères de sélection retenus pour leur admission en fonction de leur parcours de formation antérieur.


Arrêté du 17 janvier 2020, JO du 21

Partager cet article

Posted on

Pharmaciens : exonération de TVA sur la vaccination

Après une phase d’expérimentation, les pharmaciens d’officine peuvent désormais effectuer des actes de vaccination sur l’ensemble du territoire national.

Rappel : pour vacciner, les pharmaciens doivent satisfaire à un certain nombre de conditions (formation, locaux, déclaration…).

Une nouvelle compétence qui se limite, pour l’heure, aux vaccins contre la grippe saisonnière, à destination d’une population ciblée.

Précision : sont concernées les personnes majeures visées par les recommandations vaccinales en vigueur (personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines pathologies chroniques…), à l’exception de celles présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Désormais, ces actes de vaccination sont exonérés de TVA pour les prestations réalisées à compter du 15 octobre 2019. À noter que cette exonération vise plus largement les soins dispensés aux personnes par les pharmaciens, couvrant ainsi les autres prestations de nature médicale qu’ils sont ou seront susceptibles de prendre en charge.

À noter : bénéficient déjà de cette exonération de TVA les soins dispensés aux personnes par :
– les praticiens et auxiliaires dont la profession est réglementée (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, etc.) ;
– les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
– les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.


Art. 31, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Éleveurs : des mesures en faveur du bien-être animal

Le 28 janvier dernier, le ministre de l’Agriculture a présenté le plan gouvernemental pour la protection et l’amélioration du bien-être animal. À ce titre, il a rappelé que « les animaux domestiques sont des êtres sensibles qui ont droit à du respect et de la bienveillance » tout en prenant soin de préciser que « l’amélioration du bien-être animal doit tenir compte de la réalité économique des filières ». Du coup, le plan entend concilier « la sensibilité des animaux, le travail des éleveurs et le regard de la société ».

Broyage des poussins et castration à vif des porcelets

Parmi la quinzaine de mesures prévues, l’interdiction du broyage des poussins et celle de la castration à vif des porcelets sont programmées pour la fin de l’année 2021.

S’agissant du broyage des poussins mâles, qui a lieu dans les élevages de poules pondeuses car il n’est pas rentable de les nourrir, l’objectif est de trouver une alternative qui puisse être déployée « à grande échelle ». L’une d’entre elles pourrait consister à élaborer une méthode qui permettrait de déterminer le sexe des poussins dans l’œuf, avant l’éclosion donc. Car si cette méthode existe déjà, elle semble, en l’état actuel, ne pas pouvoir s’appliquer à grande échelle.

Quant à la castration des porcelets, qui permet d’obtenir des porcs plus gras et aussi d’éviter l’odeur désagréable que dégage la cuisson de la viande de porc mâle, un arrêté prévoyant son interdiction devrait être pris prochainement. Il devrait également imposer aux éleveurs l’installation de systèmes d’abreuvement, ces derniers ayant un an pour se mettre en conformité. Une opération sous anesthésie locale est envisagée, les organisations vétérinaires étant disposées à élaborer un protocole permettant la prise en charge complète de la douleur. À suivre…

À noter : plus généralement, l’interdiction de toute pratique douloureuse en élevage devrait bientôt être édictée par le biais d’un décret.

Transport des animaux et étiquetage des modes d’élevage

Le ministre a également indiqué que les contrôles sur les transports de longue durée d’animaux seraient prochainement renforcés et les sanctions en cas de manquement à la règlementation (absence de certificat de compétence, utilisation d’un véhicule non conforme…) aggravées.

Autre mesure envisagée, la mise en place, à l’échelon européen, d’un étiquetage des modes d’élevage sur les produits carnés de façon à donner au consommateur une information claire en la matière. Une expérimentation, en ce sens, pourrait être lancée à partir de l’année prochaine.

Enfin, le gouvernement souhaite que les financements publics soient « fléchés en priorité » vers des bâtiments respectant les normes en matière de bien-être des animaux.

Partager cet article

Posted on

Avocats : suppression d’une incompatibilité

Depuis le 31 janvier 2020, une personne peut exercer la profession d’avocat tout en étant président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA). En effet, cette incompatibilité vient d’être supprimée. Attention, cette suppression concerne la fonction de président du conseil d’administration lorsqu’elle est dissociée de celle de directeur général. Autrement dit, la profession d’avocat et la fonction de président-directeur général d’une SA restent incompatibles.

Rappel : pour préserver l’indépendance de l’avocat, l’exercice de cette profession est incompatible notamment avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, ainsi qu’avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux. Et même si la règlementation ne le prévoit pas expressément, l’exercice de la profession d’avocat semble également incompatible avec les fonctions de dirigeant de toute autre société commerciale, à savoir président ou directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS) ou encore gérant d’une société en nom collectif (SNC).


Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Social : lutte contre les violences domestiques

Les particuliers qui consentent des dons à des associations bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale, en principe, à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Dans le cadre de la lutte contre la violence domestique, le gouvernement met en place une réduction d’impôt plus généreuse pour les dons consentis pendant les deux prochaines années au profit des organismes soutenant cette cause.

Ainsi, les dons effectués en 2020 et 2021 en faveur d’associations qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou bien qui contribuent à favoriser leur relogement permettent d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % des versements retenus dans la limite de 552 € en 2020.

Rappel : cette réduction d’impôt de 75 % s’applique déjà aux dons aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.


Art. 163, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

Partager cet article

Posted on

Pédicures-podologues : un guide d’exercice de la profession en ligne

Élaboré par la commission « jeunes professionnels » du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, le guide d’exercice de la profession propose d’accompagner le praticien tout au long de son parcours professionnel, pour lui faciliter les tâches administratives et statutaires, et lui permettre d’appréhender sereinement les différentes démarches, qu’elles soient obligatoires ou conseillées. Il traite notamment de la création ou de la reprise d’un cabinet, du financement de l’installation, des différents modes d’exercice, libéral ou salarié, et de la cessation d’activité.

Ce document fait l’objet d’une veille documentaire et d’une veille des textes législatifs, règlementaires régissant la profession et la pratique libérale, il sera donc réactualisé en fonction des nouvelles dispositions à paraître.

Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site internet de l’Ordre : www.onpp.fr (rubrique « Exercice » – « La profession » – « S’installer en libéral »).

Partager cet article

Posted on

Viticulteurs : les dangers de la non-utilisation des autorisations de plantation

Le conseil spécialisé du vin et du cidre, qui s’est tenu le 15 janvier dernier, a été l’occasion pour FranceAgriMer de dresser un bilan de l’utilisation des autorisations de plantations nouvelles délivrées en 2016. Au 31 juillet 2019, date d’échéance, l’organisme régulateur a ainsi constaté que 454 hectares sur l’ensemble des surfaces attribuées (7 353 ha) n’avaient pas été plantés. Les détenteurs de ces droits non utilisés vont donc être rapidement contactés par FranceAgriMer via un courriel émanant de la plate-forme Vitiplantation. Il leur sera alors demandé « d’exposer les raisons de la sous-consommation » d’au moins 80 % des autorisations dont ils ont bénéficié. Ces sous-consommations étant susceptibles d’entraîner des sanctions financières.

Rappel du dispositif

La non-utilisation d’une autorisation de plantation nouvelle peut être sanctionnée lorsque la surface non plantée excède 20 % de la surface concédée. Le taux d’utilisation étant calculé en divisant la surface utilisée par la surface de l’autorisation. « Le résultat est arrondi à 3 chiffres après la virgule », précise FranceAgriMer dans sa décision du 22 juin 2018 (INTV-GSPAV-2018-15).

La sanction encourue consiste en une amende administrative recouvrée par FranceAgriMer. Elle est, rappelle FranceAgriMer, « calculée en tenant compte de l’appartenance ou non de l’autorisation à une zone de limitation régionale :
– le montant de l’amende est égal à 2 000 € par hectare de surface d’autorisation non utilisée si l’autorisation a été octroyée pour des surfaces incluses dans une zone de limitation non atteinte pour l’année concernée ou se situant hors d’une zone de limitation si le plafond national n’est pas atteint l’année de l’octroi ;
– le montant de l’amende est égal à 6 000 € par hectare de surface d’autorisation non utilisée si l’autorisation a été octroyée pour des surfaces incluses dans une zone de limitation atteinte pour l’année concernée ou dans toutes les zones si le plafond national est atteint l’année de l’octroi ».

Dans certains cas prévus par les textes, le viticulteur pourra néanmoins échapper à cette sanction (force majeure, erreur de FranceAgriMer non décelable par le demandeur, situation exceptionnelle…).

Partager cet article

Posted on

Architectes : le projet proposé au client doit être réalisable

Une société civile immobilière (SCI) souhaitant faire construire un garage avait fait appel à un architecte à qui elle avait demandé d’établir et de déposer le permis de construire. Elle avait elle-même réalisé le remblai et avait chargé un maître d’œuvre d’assurer le suivi des études de fondations et des travaux confiés à différents prestataires.

Quelques temps après l’achèvement des travaux, la SCI, constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, avait diligenté une expertise qui avait conclu que les désordres constatés étaient dus à l’utilisation d’un remblai inadapté. Sur cette base, la SCI avait assigné en « réparation des désordres » l’ensemble des professionnels intervenus dans la construction. L’architecte, le bureau d’études des fondations et le maître d’œuvre, sur la base de leur responsabilité décennale, avaient alors été condamnés à payer à la SCI la somme de 625 000 €. 25 % de cette somme étant mis à la charge de l’architecte.

Un projet réalisable

Pour fonder sa décision, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 12 mai 2016, a rappelé que même si sa mission était limitée à un simple dépôt de permis de construire, l’architecte, en tant « qu’auteur du projet architectural (…), devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol ». Dès lors, « la mauvaise qualité des remblais » dans la mesure où elle avait compromis la solidité de l’ouvrage, engageait la responsabilité décennale de l’architecte.

Un raisonnement confirmé par un récent arrêt de la Cour de cassation qui s’inscrit dans une série de décisions rappelant que la responsabilité des architectes, compte tenu de leur expertise et de leur devoir de conseil, peut être engagée au-delà des missions dont ils ont été investis.


Cassation civile 3e, 21 novembre 2019, n° 16-23509

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×