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Maraîchers : un premier cas de ToBRFV sur des tomates en France

À la suite d’une inspection des services de la DRAAF Bretagne réalisée le 11 février dernier dans une serre du Finistère dont les tomates présentaient des lésions compatibles avec celles provoquées par le virus ToBRFV, des analyses ont été effectuées par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire). Et malheureusement, ces dernières ont rapidement confirmé la présence du virus. « L’exploitation concernée a été confinée dans l’attente de la destruction des végétaux et de la désinfection du site dans les plus brefs délais », ont précisé les services du ministère de l’Agriculture. Les plants utilisés proviennent du Royaume-Uni et sont issus de semences produites aux Pays-Bas. Trois autres exploitations ayant acheté les mêmes plants ont été identifiées. Elles font à leur tour l’objet d’une inspection.

Un redoutable virus

Le virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), également appelé virus du fruit rugueux de tomate brune, n’est pas dangereux pour l’homme. En revanche, rappellent les services du ministère, « il peut infecter jusqu’à 100 % des plantes sur un site de production de tomates, poivrons, piments, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute densité de plantation comme les cultures sous serre. Il est extrêmement résistant, et peut être transmis par les semences et les plants, par les tomates pouvant elles-mêmes véhiculer le virus, ou par l’activité humaine (manipulation, utilisation de matériel contaminé) ». Et aucun traitement n’existe. Ce virus est apparu pour la première fois en Israël en 2014. Jusqu’à aujourd’hui, aucun cas n’avait jamais été observé en France.

Pour éviter que le virus s’implante sur le territoire, le ministère invite les producteurs, mais également les jardiniers amateurs, à la plus grande prudence. Il convient ainsi :
– lors d’un achat de plants ou de semences, « de s’assurer qu’ils sont accompagnés d’un certificat ou d’un passeport phytosanitaire garantissant leur statut indemne vis-à-vis du virus » ;
– d’appliquer strictement les mesures de biosécurité dans les exploitations (nettoyage-désinfection systématique des mains après manipulation des plants et des tomates, poivrons ou piments, matériel et vêtements spécifiquement dédiés à la manipulation des végétaux sensibles) ;
– de déclarer systématiquement à la DRAAF l’apparition de tout symptôme évocateur (marbrures sur les feuilles, taches et nécroses sur les fleurs, taches jaunes ou brunes sur les fruits).

Rappel : la tomate est la première culture légumière française (712 000 tonnes produites en 2018). 400 000 tonnes sont également produites, chaque année, en jardin potager. Chaque ménage français en consomme près de 14 kilos par an.

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Huissiers de justice : signification d’un commandement de payer

Un couple marié avait souscrit auprès d’une banque différents prêts pour l’acquisition de biens immobiliers. Cette même banque avait également consenti des prêts à une société dont l’un des époux était gérant. À noter que certains de ces prêts étaient assortis, à titre de sûreté en vue du remboursement des prêts accordés, d’une hypothèque et d’un cautionnement hypothécaire. Constatant un défaut de paiement de la part des époux, la banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière. Les époux avaient agi en justice afin notamment de contester cette saisie. Selon eux, le commandement de payer devait être frappé de nullité puisque l’huissier, au moment de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, n’avait pas présenté aux époux le titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Selon cette dernière, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle obligation à l’égard de l’huissier de justice.


Cassation civile 1re, 24 octobre 2019, n° 18-15852

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Insertion : les montants de l’aide au poste pour 2020

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». Ses montants, variant selon la structure concernée, viennent d’être fixés pour l’année 2020.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er janvier 2020, à 20 441 € (20 199 € en 2019) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 383 € (1 367 € en 2019) pour les associations intermédiaires, à 10 646 € (10 520 € en 2019) pour les entreprises d’insertion et à 4 299 € (4 472 € en 2019) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse à l’association une aide financière dont le montant socle est, en 2020, de 12 265 € (12 119 € en 2019) pour les ateliers et chantiers d’insertion et de 6 388 € (6 312 € en 2019) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle. Rappelons que seuls 10 postes de travail par établissement pénitentiaire peuvent ouvrir droit à cette aide.


Arrêté du 7 février 2020, JO du 12

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Chirurgiens-dentistes : entrée en vigueur de l’avenant n° 3

C’est la mesure phare de ce nouvel avenant : l’indexation des plafonds des tarifs de prothèse. La révision des honoraires limites de facturation se déclenchera, en effet, dès que la variation de l’indice dentaire dépassera 1 % d’une année sur l’autre. Cet indice dentaire prendra en compte, l’inflation (indice Insee) et les charges des cabinets définies à partir des déclarations 2035 fournies par les Associations de gestion agréées. Les revalorisations auront la même valeur que la variation constatée.

L’avenant prévoit, en outre, l’entrée en vigueur du nouveau devis où désormais une seule colonne figure pour les honoraires englobant le prix de vente intitulé « Honoraires dont prix de vente du dispositif médical ». Des mesures spécifiques sont également prises pour les personnes en situation de handicap sévère, notamment la mise en place d’une grille d’évaluation du « comportement et de coopération » de ces patients au cours de la séance de soins. Enfin, un supplément de 125 € est mis en place pour l’avulsion des 4 dents de sagesse en une fois en cabinet sous anesthésie locale.

Pour consulter l’avenant : cliquez ici

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Éleveurs de volailles : un étiquetage « bien-être animal »

Une fois n’est pas coutume, la dernière étiquette apparue sur certains emballages de volaille n’a pas été imposée par les pouvoirs publics, mais voulue par des défenseurs de la cause animale et des professionnels de la filière avicole.

Initialement lancée en 2018 par trois ONG (LFDA, CIWF et l’OABA) et le groupe Casino, cette étiquette vient d’être revue et adoptée par l’ONG Welfarm, les distributeurs Carrefour et Magasins U, mais aussi par les producteurs Les Fermiers de Loué, Les fermiers du Sud-Ouest et Galliance (le pôle volaille des éleveurs de Terrana) suite à leur intégration dans l’Association Étiquette Bien-Être Animal, en charge de sa gestion. Destinée à mesurer le bien-être des animaux de leur naissance à leur abattage en passant par leur transport, cette étiquette doit permettre aux consommateurs, de plus en plus sensibles à la cause animale, d’éclairer leurs choix.

Cinq catégories

Cinq niveaux de bien-être animal sont proposés (de A : supérieur à E : minimal). Les trois premiers niveaux, rappelle l’Association Étiquette Bien-Être Animal, « valorisent des pratiques garantissant une amélioration significative du bien-être animal ; ils ont un niveau d’exigence croissant, avec par exemple l’obligation d’un accès extérieur aux niveaux A et B. Les niveaux D et E informent le consommateur, en toute transparence, que les pratiques correspondent à un niveau minimal règlementaire (E), ou à quelques exigences complémentaires avec une mise en place de plans de progrès dans les bâtiments (D) ». Concrètement, 230 critères en rapport avec les zones d’élevage (accès à l’extérieur, lumière naturelle dans les bâtiments…), les possibilités pour les animaux d’exprimer leurs comportements naturels (perchoirs, objets à piquer…), les conditions d’élevage (durée de vie minimale, rythme de croissance, durée maximale de transport, étourdissement avant saignée…) et le contrôle de ces conditions (vidéosurveillance des abattoirs et des zones de manipulation) entrent dans le référentiel.

Un système d’étiquetage équivalent pourrait bientôt être proposé pour la viande de porc, puis par la suite pour d’autres espèces animales…

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Notaires : société d’exercice libéral et paiement de la TVA

Les notaires peuvent exercer leur activité à titre individuel ou au sein d’une société. Dans ce dernier cas, ils peuvent recourir à la société civile professionnelle (SCP) ou à la société d’exercice libéral (Sel).

Précision : les Sel, qui constituent des sociétés de capitaux, peuvent prendre différentes formes telle que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ou encore la société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas).

Pour l’administration fiscale, les associés d’une Sel sont réputés agir au nom et pour le compte de la société. Elle souligne, en effet, que les paiements effectués par les clients sont encaissés directement par la société, laquelle procède ensuite aux rétrocessions des sommes aux notaires associés.

L’administration en déduit donc que la société est seule redevable de la TVA due au titre de ces honoraires. Autrement dit, il ne revient pas aux notaires associés de la Sel de payer cette taxe.

À noter : les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité règlementée sont soumises à la TVA ainsi que certaines activités ne relevant pas de leur charge ou n’en constituant pas le prolongement direct comme, par exemple, la gestion de biens, l’entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce, l’encaissement de loyers, etc.


BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 du 8 janvier 2020, n° 185

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Économie sociale et solidaire : parité femmes-hommes

L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire (ESS) publie une étude sur la place des femmes dans la direction des structures de l’ESS.

Et il en ressort que les femmes demeurent sous-représentées dans la gouvernance de ces structures. En effet, alors que 69 % des salariés de ce secteur sont des femmes, celles-ci ne représentent que 45 % des membres des conseils d’administration et des bureaux et 37 % des présidents.

Lorsque ces structures sont des associations, les femmes constituent 73 % des effectifs salariés, mais elles ne représentent que 63 % des postes de cadres et 55 % des postes de direction salariée. Une proportion qui diminue encore dans les instances de gouvernance : les femmes sont seulement 47 % à siéger dans un conseil d’administration, 46 % dans un bureau et plus que 39 % à occuper un poste de président.

À noter : les femmes sont plus présentes dans les instances de gouvernance des associations locales que dans celles des associations nationales. Ainsi, 40 % des présidents de structures locales sont des femmes contre 30 % au niveau national.

Enfin, seul le tiers des structures de l’ESS ont mis en place des démarches pour favoriser la parité et l’égalité femmes-hommes dans leurs instances de direction. Pour 10 % d’entre elles, ces démarches sont prévues mais pas encore en place. Et près de 60 % n’en conduisent aucune.


CNCRESS, Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, « Égalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance des structures de l’économie sociale et solidaire », novembre 2019

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Pharmaciens : une information hebdomadaire sur les ruptures de médicaments

Ce nouveau service, le DTS 500 Ruptures (pour Déclaré, Traité, Suivi), reprend la liste des 500 premiers codes identifiants de présentation (CIP) concernés par les ruptures. Cette liste est ensuite envoyée tous les lundis par mail aux pharmaciens qui en font la demande.

Elle donne les informations suivantes : le code CIP 13 ; le nom du médicament ; la classe ATC niveau 2 ; le nombre de nouvelles déclarations de ruptures d’approvisionnement ; le nombre total de déclarations d’approvisionnement mises à jour ; le nombre de déclarations levées pour ce code CIP.

Trois actions sur une déclaration de rupture sont possibles :
– « déclarées » : déclaration créée sur le Portail-DP à la suite d’une impossibilité pour le pharmacien à se procurer le médicament au-delà d’un délai de 72 heures ;
– « traitées » : le médicament est de nouveau disponible dans la pharmacie ayant préalablement déclaré une rupture ;
– « suivies » : le pharmacien continue de commander le médicament et n’arrive toujours pas à se le procurer.

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

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Architectes : clause abusive dans un contrat de maîtrise d’œuvre

Une société civile immobilière (SCI) avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Le contrat conclu entre les parties contenait une clause selon laquelle « même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’œuvre ».

À la suite de l’abandon de son projet par la SCI, l’architecte lui avait réclamé le versement de l’intégralité de ses honoraires.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Les juges ont relevé que la SCI, dont l’objet social consistait en « l’investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition », était intervenue au contrat en tant que non-professionnel. En effet, si la SCI était un professionnel de l’immobilier, elle n’était pas pour autant un professionnel de la construction puisque ce domaine fait « appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ».

En tant que non-professionnel, la SCI pouvait donc bénéficier de la protection du Code de la consommation contre les clauses abusives. Et les juges ont estimé que la clause du contrat prévoyant le paiement de la totalité des honoraires à l’architecte même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, constituait une clause abusive ne pouvant pas être opposée à la SCI.

En effet, est une clause abusive celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or, selon la clause en litige, l’architecte était assuré de recevoir le paiement de la totalité de ses honoraires, peu importe le volume des travaux effectivement réalisés, et ce sans aucune contrepartie réelle pour la SCI.


Cassation Civile 3e, 7 novembre 2019, n° 18-23259

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Viticulteurs : l’impact économique du retrait du glyphosate

L’utilisation du glyphosate est très répandue dans les pratiques viticoles. À en croire l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), le recours à cet herbicide était estimé, en 2017, entre 400 et 1 000 g/ha dans les exploitations françaises. Son retrait annoncé est donc lourd de conséquences pour les vignerons. Raison pour laquelle l’Inrae, à la demande des services du Premier ministre, s’est lancé dans un travail de collecte et d’analyse de données afin d’estimer les impacts économiques de la mise en place de pratiques de désherbage alternatives au glyphosate en viticulture.

Un état des lieux

Sur les 25 pages que compte l’étude, l’Inrae dresse d’abord un bilan, région par région, des différents types de désherbage pratiqués (sans désherbage chimique, désherbage chimique seul, désherbage mixte) et du recours au glyphosate. Et il apparaît que « 80 % des superficies viticoles reçoivent au moins un traitement herbicide chimique, avec seulement 64 % des surfaces dans le Sud-Est et jusqu’à 96 % en Charente. Le glyphosate est utilisé sur 75 % des superficies, en tant que seul herbicide sur 24 % des surfaces, et avec un autre herbicide sur 51 % des surfaces. Seule la Champagne utilise préférentiellement d’autres herbicides ». Sur l’ensemble du territoire national, 20 % des surfaces plantées en vignes sont cultivées sans désherbage chimique, 66 % en désherbage mixte (chimique sous le rang et mécanique dans l’inter-rang) et 14 % en désherbage chimique seul.

Désherbage mécanique et baisse de rendement

Après avoir décrit les pratiques permettant de réduire ou de supprimer le recours au glyphosate, les auteurs de l’étude se sont intéressés aux coûts de leur mise en œuvre. Pour les évaluer, plusieurs éléments ont été pris en compte. D’abord, le facteur travail, qui apparaît comme le plus important dans la mesure où, d’une part, le recours au désherbage mécanique fait plus que doubler le nombre de passages nécessaires par rapport au désherbage chimique. Et où, d’autre part, le temps passé sur chaque passage est beaucoup plus long. Ensuite, l’achat des matériels requis pour la mise en œuvre d’un désherbage mécanique (décavaillonneuses, interceps à lames ou rotatifs, tracteurs supplémentaires…).

Ainsi, « selon les hypothèses, le surcoût du désherbage mécanique varie finalement de moins de 150 €/ha (IFV 2006, IFV 2009, Chambre d’agriculture de l’Aude) à 400 €/ha en vignes larges (Chambre d’agriculture du Bas-Rhin et al. 2005, Chambre d’agriculture de la Gironde 2018), et de 450 €/ha (IFV 2009, Chambre d’agriculture de la Gironde 2016) à 1 200 €/ha (Chambre d’agriculture de la Gironde 2018) en vignes étroites », précise l’Inrae.

Mais, rappellent les auteurs de l’étude, se passer des herbicides n’entraîne pas qu’une augmentation des coûts et une réorganisation du travail. Cela implique également de faire face, potentiellement et pendant plusieurs saisons, à une perte de rendement qui pourrait atteindre 5 à 20 %. Une perte de rendement qui s’explique principalement par le fait que « le désherbage mécanique implique un risque de blessures sur les souches et désorganise le réseau racinaire de surface ».

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