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Simuler votre impôt 2021, c’est désormais possible !

Vous souhaitez calculer le montant de votre impôt dû sur vos revenus de l’année 2020 ? Rien de plus simple ! L’administration fiscale vous aide dans cette démarche en mettant à votre disposition un simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet outil, accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, se décline en deux versions :
– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;
– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des revenus issus d’investissements locatifs, etc.

Précision : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2021 comme la revalorisation de 0,2 % des limites des tranches du barème de l’impôt sur les revenus ou encore l’aménagement de la décote de l’impôt.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt que vous aurez à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.


Simulateur de l’impôt 2021 sur les revenus de 2020

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Un appel à projets pour les associations

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse vient de lancer un appel à projets destiné à apporter un concours financier aux associations souhaitant conclure des partenariats de recherche.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la vie associative présentée en novembre 2018 par le secrétaire d’État, Gabriel Attal. Il vise à développer la capacité des associations à établir, consolider ou développer des partenariats de recherche avec des organisations d’enseignement supérieur et de recherche.

Toutes les associations peuvent demander cette subvention dès lors qu’elles :
– répondent à un objet d’intérêt général permettant l’organisation d’activité ouverte à tous les publics dans le respect des libertés individuelles, dans un but non lucratif et avec une gestion désintéressée ;
– présentent un mode de fonctionnement démocratique ;
– respectent des règles de nature à garantir la transparence financière ;
– ont un périmètre d’intervention supérieur ou égal à un département.

Précision : priorité sera donnée aux projets associatifs liés à au moins un des 17 objectifs de développement durable mis en place par le gouvernement (pas de pauvreté, égalité des sexes, éducation de qualité, lutte contre les changements climatiques, faim « zéro », bonne santé et bien-être…).

Concrètement, cette aide prend la forme d’un financement, pendant 3 ans (renouvelables deux fois) et à hauteur de 14 328 € par an, d’un poste en contrat à durée indéterminée. Ce poste doit être occupé par un salarié qualifié pour conduire des projets de recherche. Sachant que la moitié des postes financés bénéficiera à des associations agréées « Jeunesse et éducation populaire ».

En pratique : les associations doivent adresser leur dossier de demande de subvention (Cerfa n° 12156*05) à l’adresse courriel associations-recherche@jeunesse-sports.gouv.fr au plus tard le 15 mars 2021.

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Insertion : montants des aides destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Au 1er janvier 2019, l’aide au poste et la subvention spécifique jusqu’alors perçues par ces entreprises ont été remplacées par une aide financière unique versée mensuellement. En 2021, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 15 738 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 15 942 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 16 351 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 190 € en 2021 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2021, à 10 751 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2021, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 570 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 1er janvier 2021 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin, JO du 30

Arrêté du 1er janvier 2021 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation, JO du 5 février

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Les soldes d’hiver prolongés de 2 semaines !

À la demande de certains commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’hiver de deux semaines supplémentaires. L’annonce a été faite par le ministre chargé des PME le vendredi 12 février dernier. Les opérations, qui devaient normalement se terminer le mardi 16 février, dureront donc jusqu’au mardi 2 mars inclus (6 semaines au lieu de 4).

Précision : cette prolongation s’applique pour l’ensemble des départements, y compris la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Guadeloupe, qui font habituellement l’objet de dates dérogatoires. La durée applicable au département de la Réunion, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est, quant à elle, inchangée et reste fixée à quatre semaines.

Cette prolongation est destinée à permettre aux commerçants qui en ont encore besoin d’écouler leurs stocks dans de meilleures conditions, le décalage du début des soldes au 20 janvier s’étant révélé insuffisant pour nombre d’entre eux. En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’affluence dans les magasins a, semble-t-il, été très inférieure à celle constatée habituellement en période de soldes.

Prolonger les soldes de deux semaines a également pour objet de compenser les effets du couvre-feu à 18 heures et de permettre ainsi aux consommateurs d’étaler leurs achats.


Ministère de l’Économie et des Finances, info du 15 février 2021

Arrêté du 15 février 2021, JO du 16

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Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :
– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.


Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

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La déclaration des revenus automatique s’ouvre à davantage de contribuables

La loi de finances pour 2020 a mis en place un dispositif de déclaration des revenus automatique. Ainsi, les contribuables pour lesquels l’administration détient suffisamment d’informations pour l’établissement de l’impôt sur le revenu n’ont aucune démarche à réaliser pour remplir leur obligation déclarative. Un dispositif qui a profité à 12 millions de contribuables lors de la dernière campagne de déclaration des revenus. Bonne nouvelle ! Les pouvoirs publics ont décidé récemment d’ouvrir ce dispositif à davantage de contribuables, c’est-à-dire à ceux ayant déclarés une naissance, une adoption ou le recueil d’un enfant mineur.

Rappelons qu’il reste de nombreux cas dans lesquels les contribuables ne peuvent pas bénéficier de ce mécanisme de déclaration automatique. Une liste a, d’ailleurs, été dressée par les pouvoirs publics. Il s’agit notamment des contribuables :
– pour lesquels l’impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
– ayant déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou de situation (mariage, divorce, décès…) ;
– pour lesquels l’impôt sur le revenu de l’année précédente a été établi en intégrant l’un des revenus suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus mentionnés à l’article 62 du CGI, revenus de source étrangère, pensions alimentaires, etc. ;
– passibles au titre de l’année précédente de l’impôt sur la fortune immobilière ;
– ayant perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ou ayant effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel ;
– ayant, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos des comptes, contrats ou placements à l’étranger ;
– fiscalement domiciliés hors de France, au 31 décembre de l’avant-dernière année.


Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021, JO du 30

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Produits défectueux : quand la responsabilité du fabricant est engagée

Tout producteur ou fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. Il est donc tenu de réparer le dommage qui en résulte. Un produit étant défectueux, selon la loi, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. On parle de « responsabilité du fait des produits défectueux ».

En la matière, une décision de justice vient d’apporter un éclairage important. Dans cette affaire, un viticulteur avait confié l’électrodialyse de ses vins millésimés à une société qui avait elle-même fait appel à une autre société ayant utilisé, pour cette opération, de l’acide nitrique et de la lessive de soude.

Or, par la suite, une pollution des vins, provenant de la lessive de soude et de l’acide nitrique, avait été décelée, laquelle avait donné un goût de bouchon au vin. Le viticulteur avait alors agi en justice contre le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un premier temps, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande d’indemnisation car, pour eux, les produits en cause ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors qu’aucun danger anormal et excessif caractérisant un défaut de sécurité des produits n’était établi. Et les vins, bien que bouchonnés, n’étaient pas dangereux pour la santé.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a rappelé que pour apprécier si un produit offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, et donc s’il est défectueux ou non, il faut tenir compte de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Et elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à cet examen.

Observations : dans cette affaire, les produits chimiques utilisés pour le traitement du vin n’offraient manifestement pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre pour ce vin puisqu’ils lui avaient donné un goût de bouchon. Et peu importe, faut-il déduire de la décision de la Cour de cassation, que la consommation de ce vin ne présentait aucun danger pour la santé.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 19-17724

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Reprise d’un cabinet dans une ZRR : quelles conditions pour l’exonération fiscale ?

Les entreprises, et donc les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : la loi de finances pour 2021 a prorogé plusieurs dispositifs d’exonération applicables dans des zones géographiques prioritaires, dont celui des ZRR. Ainsi, les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR peuvent ouvrir droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

À ce titre, dans une affaire récente, un fils avait racheté à son père la totalité des parts qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale, par voie de réclamation, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. Une demande qui a été rejetée au motif que ce nouvel associé ne pouvait être regardé comme ayant repris le cabinet.

À tort, selon le Conseil d’État, qui a rappelé que la reprise d’une entreprise – ou d’un cabinet – ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir sa pérennité. Or, dans le cas d’une SCP n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération. Peu importe que le nouvel associé ait acquis seulement un tiers des parts de la SCP.


Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 428124

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Chirurgiens-dentistes : la nouvelle grille des salaires 2021 est sortie

La revalorisation des salaires des cabinets dentaires au 1er janvier 2021 implique différentes modifications :
– les postes qualifiés (emplois d’aide, d’assistant dentaire, de secrétaire technique et de prothésiste dentaire) se voient appliquer une augmentation de 2,2 % du taux horaire minimum ;
– les postes non qualifiés (réceptionniste-hôte d’accueil, personnel d’entretien et personnels en contrat de professionnalisation) appliquent uniquement la revalorisation du Smic, soit 0,99 %. Le brut horaire est donc porté à 10,25 € (au lieu de 10,15 € en 2020).

La prime de secrétariat et la mention complémentaire étant calculées à partir du salaire de base de l’assistant dentaire, elles sont, elles aussi, automatiquement revalorisées.

À noter : quelques modifications sont également intervenues concernant les charges sociales.


Arrêté du 25 janvier 2021, JO du 3 février

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Formation professionnelle : quels paiements en 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent payer une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

En pratique : tous ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement au plus tard le 28 février 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, verser la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2020 ainsi que le 1 % CPF-CDD.

Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, payer :
– le 1 % CPF-CDD ;
– le solde de la CUFPA due au titre de 2020 ;
– un acompte de 60 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Et, pour les entreprises qui y sont soumises, le paiement de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage doit, lui aussi, intervenir au plus tard le 28 février 2021.

Un paiement au plus tard le 14 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés devront, au plus tard le 14 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021. Le solde devant être payée au plus tard le 28 février 2022.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront au plus tard le 14 septembre 2021 payer un second acompte, cette fois de 38 %, de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : le solde de ces contributions devra être payée au plus tard le 28 février 2022.

Calendrier de financement de la formation professionnelle
Contribution due au titre de 2020 Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Au plus tard le 28 février 2021 – 1er acompte de 60 % au plus tard le 29 février 2020
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2020
– Solde au plus tard le 28 février 2021
– Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
– 1er acompte de 60 % au plus tard le 28 février 2021
– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
1 % CPF-CDD Au plus tard le 28 février 2021 Au plus tard le 28 février 2021 – Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021
– Solde au plus tard le 28 février 2022
Au plus tard le 28 février 2022
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Au plus tard le 28 février 2021 Non Au plus tard le 28 février 2022

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2021, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.


Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

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