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Pharmaciens : les Trod Covid autorisés en officine

Les Trods Covid permettent de détecter la présence d’anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 sur sang capillaire. Pour tenter d’endiguer le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, ces tests peuvent désormais être réalisés en ville et ce jusqu’au 30 octobre 2020, malgré l’opposition des biologistes médicaux.

Les officinaux doivent réaliser ces Trods sérologiques dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé. Et ils ne font pas l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie. Ils peuvent également être pratiqués par les médecins et autres professionnels placés sous leur responsabilité.

À noter : les tests sérologiques autorisés doivent disposer d’un marquage CE. Leur liste est disponible sur le site du ministère de la Santé. Selon l’avis de la HAS du 18 mai 2020, la vente des autotests Covid-19 est interdite.


Arrêté du 10 juillet 2020, JO du 11

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Notaires : la nouvelle enseigne des agents immobiliers doit être retirée

Dans le cadre d’une procédure de référé initiée par le Conseil supérieur du notariat, le tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une décision qui oblige la FNAIM (Fédération nationale de l’immobilier) et ses agents immobiliers à ne plus utiliser le signe « Vesta » et déposer les enseignes, drapeaux et écussons déjà fixés. Selon les juges, ce signe présente d’évidentes similitudes avec le sceau et le panonceau des notaires, ce qui risque de créer une confusion dans l’esprit du public. Résultats, la FNAIM dispose de 8 jours pour prendre les mesures qui s’imposent. Au-delà de ce délai, elle s’expose à une amende de 500 € par jour de retard et par infraction. La FNAIM a, d’ores et déjà, fait savoir qu’elle ferait appel de la décision du tribunal.

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Pédicures-podologues : mesures et précautions dans le cadre du Covid-19

La reprise des soins instrumentaux et orthétiques implique une organisation fonctionnelle et matérielle particulière. Pour accompagner les praticiens dans la mise en place de cette démarche, une fiche « Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 – Mesures et précautions lors des soins de pédicurie-podologie » est téléchargeable gratuitement. Présentée sous forme de « réponses rapides », cette fiche a été rédigée conjointement par la HAS, le Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues (CNOPP) et le Collège national de pédicurie-podologie (CNPP). Elle traite des grands thèmes auxquels les praticiens sont confrontés dans le cadre de cette reprise d’activité, tels que l’organisation des locaux, la prise en charge des patients, le pédicure-podologue, les soins à domicile… complétés par quelques ressources (sites, documents…).

La fiche précise que ces réponses rapides seront susceptibles d’évoluer avec le développement des connaissances sur le Covid-19.

Pour télécharger la fiche : www.onpp.fr

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Notaires : départ en retraite et droit à l’abattement fiscal

Lorsque le dirigeant d’une société vend ses parts sociales lors de son départ à la retraite, il peut bénéficier d’un abattement fiscal sur la plus-value qu’il réalise. Mais attention, pour avoir droit à cet avantage fiscal, il doit cesser toute fonction dans la société dont il cède les parts et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la vente. À défaut, l’administration fiscale pourra lui refuser le bénéfice de l’avantage.

C’est ce qui s’est produit pour un notaire qui, lors de son départ à la retraite, avait vendu l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans une société civile professionnelle (SCP). En effet, l’administration fiscale avait refusé de lui accorder l’avantage fiscal car il avait cessé ses fonctions dans un délai supérieur à 2 ans après la vente (prise en compte de la date de l’arrêté de radiation). Il avait alors fait valoir que s’il n’avait pas respecté ce délai de 2 ans, c’est parce que les services du ministère de la Justice avaient tardé à traiter sa demande de radiation. Et que ce retard constituait un cas de force majeure.

Saisis du litige, les juges ont constaté que l’administration de la Justice avait effectivement tardé à traiter cette demande, mais que ce retard était imputable au notaire qui le lui avait lui-même envoyée tardivement. Ils ont donc donné raison à l’administration fiscale.


Cour administrative d’appel de Nantes, 30 janvier 2020, n° 18NT00362

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Agriculture biologique : la progression se poursuit

Le 9 juillet dernier, l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, plus connue sous le nom d’Agence bio, a présenté les chiffres 2019 du secteur du bio en France.

Des chiffres qui, sans surprise, sont en forte progression. En effet, le marché français des produits bio a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2019, représentant désormais 11,9 milliards d’euros (+13,5 %). La France se porte ainsi à la hauteur de son voisin allemand, jusqu’alors leader européen en la matière. À titre d’exemple, un tiers des œufs vendus en France sont aujourd’hui des œufs bio.

8,5 % des surfaces cultivées sont en bio

S’agissant des surfaces cultivées en bio, elles atteignent, en 2019, 2,3 millions d’hectares, soit 300 000 ha de plus qu’en 2018, dont 100 000 ha supplémentaires pour les grandes cultures, et deux fois plus qu’en 2014 (1,1 million d’hectares).

Les surfaces en bio représentent donc dorénavant 8,5 % de la surface agricole utile (SAU) totale. Rappelons que l’objectif des pouvoirs publics consiste à atteindre les 15 % de SAU en bio d’ici à 2022, ce qui semble difficile…

À la fin de l’année 2019, on comptait un peu plus de 47 000 exploitations agricoles engagées en bio, soit 5 500 de plus qu’en 2018 (+13 %), portant l’emploi agricole en bio à plus de 10 % des agriculteurs.

À noter : une fois engagés en bio, les producteurs ne font pas marche arrière. En effet, moins de 4 % quittent le mode de production bio, la moitié repartant en conventionnel et l’autre moitié cessant toute activité agricole.


Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, La consommation bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration des filières françaises, les chiffres 2019 de l’agriculture biologique

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Humanitaire : immunité pénale pour des actions militantes

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui, par aide directe ou indirecte, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France risque 30 000 € d’amende et 5 ans de prison.

Cependant, ces peines ne sont pas applicables lorsque l’acte qui est reproché à la personne physique ou à la personne morale (une association, par exemple) n’a donné lieu à aucune contrepartie et a consisté à apporter une aide dans un but exclusivement humanitaire.

Dans une affaire récente, une personne avait été condamnée, par le tribunal correctionnel de Nice, à 3 mois de prison avec sursis pour avoir, avec sa voiture, conduit, de l’Italie à la France, quatre passagers de nationalité malienne et syrienne. Les juges avaient constaté que cette personne avait agi sans contrepartie et avait fourni le gîte et le couvert à ses passagers. Mais ils avaient refusé de reconnaître que cet acte s’inscrivait dans un but exclusivement humanitaire au motif qu’il relevait d’une démarche d’action militante portée par une association et destinée à soustraire des personnes étrangères aux contrôles des autorités.

Saisi du litige, la Cour de cassation a annulé cette condamnation. En effet, selon elle, la protection dont bénéficient les auteurs d’actes accomplis dans un but exclusivement humanitaire ne se limite pas aux actions purement individuelles et personnelles. Elle peut donc s’appliquer à « une action non spontanée et militante exercée au sein d’une association ».

À noter : si la Cour de cassation note que le fait de soustraire sciemment des personnes étrangères aux contrôles des autorités ne constitue pas un but exclusivement humanitaire, elle estime que le tribunal correctionnel n’avait pas établi que la personne condamnée avait agi dans ce but.


Cassation criminelle, 26 février 2020, n° 19-81561

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Professionnels de santé : reconnaissance en maladie professionnelle des soignants

Ces modalités seront facilitées pour éviter des procédures complexes de reconnaissance de maladie professionnelle. Un tableau des maladies professionnelles dédié au Covid-19 va ainsi être créé par décret afin de permettre aux soignants atteints d’une forme sévère de Covid-19 de bénéficier de cette reconnaissance. Seront concernés tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux, les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures ainsi que les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du Covid-19. Les professionnels de santé libéraux bénéficieront de cette reconnaissance dans les mêmes conditions que les autres soignants.

La reconnaissance en maladie professionnelle permettra une prise en charge des frais de soins à hauteur de 100 % des tarifs d’Assurance maladie, une prise en charge plus favorable des indemnités journalières et une indemnité (rente ou capital) en cas d’incapacité permanente. Une rente est versée aux ayants-droit en cas de décès.

À noter : la sévérité des symptômes et la justification d’une période de travail effective en présentiel entre la mi-mars et la mi-mai devraient être prises en compte.

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Éleveurs : renforcement de l’information des consommateurs sur les viandes

À la grande satisfaction des éleveurs, l’information du consommateur sur certains produits agricoles et alimentaires, et notamment sur les viandes, vient d’être renforcée par une loi récente.

L’origine des viandes

Ainsi, l’indication de l’origine des viandes de porc, de volaille, d’ovin et de caprin ainsi que de la viande hachée bovine dans les plats servis dans les restaurants et dans les établissements proposant à la fois des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer est désormais obligatoire. Rappelons que la mention de l’origine de la viande bovine était déjà obligatoire dans ces établissements.

Les modalités selon lesquelles cette information devra être donnée aux consommateurs seront précisées ultérieurement par décret.

Denrées contenant des protéines végétales

En outre, il est dorénavant interdit d’utiliser une dénomination désignant des denrées alimentaires d’origine animale pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales. La part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite sera fixée par décret.

Autrement dit, il sera donc interdit d’utiliser les termes « steak », « filet », « saucisse » ou encore « bacon » pour désigner des denrées alimentaires qui contiennent peu voire pas de viande. De même, les termes « lait », « fromage » ou encore « crème » seront bannis des denrées qui en contiennent peu ou pas du tout.


Art. 4 et 5, loi n° 2020-699 du 10 juin 2020, JO du 11

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Avocats : mandat de représentation dans le cadre d’un contrôle fiscal

En juin 2008, le gérant d’une société avait donné mandat à son expert-comptable de la représenter dans le cadre d’un contrôle fiscal dont elle faisait l’objet. Compte tenu des termes du mandat, la société était réputée avoir élu domicile auprès de l’expert-comptable. L’administration fiscale était donc tenue d’adresser l’ensemble des actes de procédure à ce dernier. Or, en juin 2009, le gérant, toujours dans le cadre de cette procédure de vérification, avait donné un nouveau mandat, cette fois à son avocat. Ce dernier en avait informé rapidement l’administration fiscale par courrier en se présentant comme le représentant légal de l’entreprise. Pour autant, l’administration n’a pas considéré que ce second mandat avait emporté la révocation du précédent mandat confié à l’expert-comptable et donc le changement de domiciliation de la société contrôlée.

Manque de précisions dans le mandat

Les juges ont confirmé la position de l’administration. Ils ont ainsi estimé que dans une telle situation, pour qu’un nouveau mandat entraîne un changement de domiciliation, il faut que ce « nouveau mandat révoque le précédent ou qu’un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l’administration ». Aussi, en l’absence d’une telle précision dans le mandat donné à l’avocat, les juges ont considéré que ce second mandat ne venait pas révoquer le premier mandat de domiciliation confié à l’expert-comptable.


Conseil d’État, 12 juin 2020, n° 420306

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Sport : contrats de travail des sportifs et des entraîneurs

Les associations sportives signent avec les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels des contrats de travail à durée déterminée spécifiques. Ces contrats sont, en principe, conclus pour la durée de la saison sportive, soit pour au moins 12 mois. Les dates de début et de fin de saison étant déterminées par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.

Cette année, les mesures de restriction des déplacements et des rassemblements prises, à compter du mois de mars, par le gouvernement pour freiner l’épidémie de coronavirus ont entraîné la suspension de la saison sportive 2019-2020. Certaines fédérations ont donc reporté des compétitions au-delà de la date de fin de saison initialement prévue (souvent fixée au 30 juin).

Aussi, afin que les sportifs et les entraîneurs dont le contrat de travail aurait dû cesser à la fin de la saison 2019-2020 puissent participer aux épreuves qui ont été reportées, le gouvernement autorise la prolongation de leurs contrats de travail pour une durée de 6 mois maximum.

En pratique : cette prolongation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.


Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020, JO du 25

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