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Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.

Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.

Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.

Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.

À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.

Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.

Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.

Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

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Taxe foncière : exonération des outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels

Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens (ateliers, hangars…) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves…), ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, les outillages et autres installations et les moyens matériels d’exploitation des établissements industriels bénéficient, sauf exceptions, d’une exonération.

À ce titre, jusqu’à présent, le Conseil d’État exigeait deux critères cumulatifs à cette exonération. Ainsi, pour échapper à la taxe, les outillages et moyens d’exploitation devaient :
– participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;
– être dissociables des immeubles.

Revenant sur sa position, le Conseil d’État abandonne le second critère et aménage le premier. Ainsi, désormais, les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel peuvent être exonérés de taxe foncière à la seule condition qu’ils soient spécifiquement adaptés à l’activité exercée au sein de cet établissement. Peu importe qu’ils fassent corps ou non avec l’immeuble.

Important : la solution du Conseil d’État est transposable à la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE), laquelle est constituée par la valeur locative des biens déterminée selon les mêmes règles qu’en matière de taxe foncière. Des réclamations sont possibles, notamment jusqu’au 31 décembre 2021 pour la taxe foncière et la CFE de 2020.


Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 422418

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Cybersécurité : quelles sont les principales menaces en 2021 ?

Les ransomwares (qui exigent le paiement d’une rançon en échange du rétablissement de l’accès à ses fichiers) et l’espionnage se sont développés en 2020, selon l’éditeur de solutions de sécurité Sophos. Et cela devrait continuer en 2021, compte tenu du contexte sanitaire. En effet, avec le télétravail, les entreprises ont à gérer un périmètre de sécurité étendu à des milliers de réseaux domestiques dont le niveau de sécurité peut être variable, les rendant ainsi plus vulnérables.

À ce titre, le rapport de Sophos montre que les attaques sont de plus en plus sophistiquées, aidées par l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet d’automatiser leurs attaques et de contourner les suites de sécurité. Pour les experts Sophos, les menaces seront de plus en plus difficiles à identifier et analyser. Les organismes ciblés risquent d’être plus importants et les rançons proportionnellement adaptées. Même si probablement de nombreuses petites attaques sur des entreprises avec des faibles demandes de rançon continueront aussi à exister. L’extorsion des données devrait également se développer, en menaçant de rendre publiques des informations sensibles.

2021 nécessitera donc d’être plus que jamais vigilant dans l’entreprise, en cherchant, par exemple, comme le préconise Sophos, des anomalies légères ou la présence d’éléments qui se trouveraient à un emplacement étrange à un moment inopportun.

Pour consulter le rapport : www.sophos.com

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Productions végétales : montant des aides couplées 2020

Les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales ont été fixés comme suit pour la campagne 2020. Ils sont en baisse (parfois forte, comme l’aide à la production de protéagineux) par rapport à l’année 2019.

Production de cultures riches en protéines

Pour la campagne 2020, les montants unitaires des aides à la production de cultures riches en protéines s’établissent à :

– 29,60 € (33,70 € en 2019) pour la production de soja ;

– 149 € (187 € en 2019) pour la production de protéagineux ;

– 160 € (188,50 € en 2019) pour la production de légumineuses fourragères.

Autres cultures végétales

Pour les cultures suivantes, les montants unitaires des aides pour 2020 ont été fixés à :

– 96 € (112 € en 2019) pour la production de chanvre ;

– 560 € (585 € en 2019) pour la production de houblon ;

– 132,50 € (132 € en 2019) pour la production de riz.

À noter : les montants unitaires, pour la campagne 2020, des aides à la production de blé dur, de pommes de terre féculières, de légumineuses fourragères déshydratées, de semences de légumineuses fourragères et de semences de graminées ainsi que des aides à la production de fruits (cerises, pêches, poires, prunes, tomates) destinés à la transformation n’étaient pas encore fixés à l’heure où nous écrivions ces lignes.


Arrêté du 2 février 2021, JO du 6

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L’état d’urgence sanitaire à nouveau prolongé !

Après avoir été déclaré le 17 octobre dernier, d’abord pour une période d’un mois, puis prorogé jusqu’au 16 février 2021, l’état d’urgence sanitaire vient à nouveau d’être prorogé par la loi, cette fois jusqu’au 1er juin 2021.

Comme toujours (on commence malheureusement à en prendre l’habitude), cette loi permet au gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance ou de décret, toutes les mesures exceptionnelles que la crise sanitaire du Covid-19 impose, en particulier à restreindre certaines libertés des Français, comme celle de circuler ou de se réunir, et à ordonner la fermeture ou à restreindre l’ouverture de certains établissements recevant du public.

Précision : la loi reporte également du 1er avril au 31 décembre 2021 la date à laquelle expirera le régime juridique spécifique fondant l’état d’urgence sanitaire.

Parmi les mesures qui pourront être prises dans le cadre de cette prolongation de l’état d’urgence sanitaire, un certain nombre pourraient avoir pour objet la poursuite des aménagements et assouplissements qui ont déjà été apportés dans divers domaines tels que le droit du travail, le droit des procédures collectives ou le droit des sociétés (tenue des assemblées générales et des réunions des organes dirigeants, approbation des comptes). À suivre…


Loi n° 2021-160 du 15 février 2021, JO du 16

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Restauration en entreprise : les règles sont assouplies

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, si le local dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Et peu importe que cet emplacement comporte les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure s’applique pour la période allant du 15 février au 1er décembre 2021.

Par ailleurs, pour pouvoir installer un emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail, les entreprises de moins de 50 salariés doivent, en temps normal, adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue du 15 février au 1er décembre 2021.

En complément : pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».


Décret n° 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14

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Notaires : lancement d’un nouveau label « Conseil en Aménagement et Environnement »

L’Institut notarial de droit immobilier vient de lancer un nouveau label « Notaire Conseil en Aménagement et Environnement ». Un label qui sanctionne la compétence et l’expertise des notaires sur la prise en compte des questions environnementales dans les différentes branches du droit immobilier. Le droit de l’environnement est une matière relativement récente mais qui imprègne les contrats (création d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté…) depuis une dizaine d’années maintenant. Pendant longtemps, cette branche du droit n’a pas fait partie du cursus universitaire initial des juristes. De ce fait, bon nombre de notaires l’ont découverte au cours de leur pratique. Pour leur permettre d’aller plus loin et de se spécialiser dans cette discipline, la formation ouvrant droit à la délivrance du label permet, avec différents modules, une mise à jour des connaissances (par exemple, en matière d’aménagement du territoire, de gestion des sols, de traitement du passif environnemental et de réglementations de performance énergétique).

La première session de formation du label a été lancée le 12 janvier 2021. Une formation qui se déroulera tout au long de l’année et qui débouchera, le 26 novembre 2021, sur un questionnaire à choix multiples. En janvier 2022, les participants achèveront leur formation avec le dépôt du « projet d’entreprise ». Ce document, nécessaire à l’obtention du label, matérialisera l’engagement du notaire à promouvoir le conseil en aménagement et environnement dans son activité. À noter que les notaires qui le souhaitent peuvent encore s’inscrire à cette formation jusqu’à fin février 2021. L’inscription se faisant via le site Campus ADNov (adnovportail.agate-erp.fr).

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Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.

Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

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Médico-social : exonération de taxe d’habitation pour les Ehpad

Depuis cette année, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation lorsqu’ils sont gérés par un organisme sans but lucratif.

Pour avoir droit à cet avantage, les associations gestionnaires doivent, chaque année avant le 1er mars, transmettre au centre des finances publiques du lieu de situation de l’Ehpad une déclaration précisant, au 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.

En pratique : cette déclaration doit être souscrite sur le formulaire n° 1207-MD avant le 1er mars 2021 pour une exonération de taxe d’habitation au titre de l’année 2021. Attention, en présence de plusieurs établissements, une déclaration doit être souscrite par adresse. Et n’oubliez pas de joindre tous les éléments justifiants du caractère non lucratif de l’association.


Décret n° 2020-1767 du 30 décembre 2020, JO du 31

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Les SCPI devraient servir un rendement de 4,12 % en 2020

D’après la dernière étude de l’Observatoire des SCPI de Linxea, malgré un contexte sanitaire et économique difficile, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont bien résisté en 2020. Pourtant, tout portait à croire que les SCPI allaient devoir faire face, l’année dernière, à un trou d’air provoqué notamment par les confinements qui se sont accompagnés de fermetures administratives pour leurs locataires. Ce qui a pu engendrer des retards de paiement de loyers. Bien que la situation sanitaire soit loin d’être réglée, l’heure est au bilan.

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Si l’on regarde les chiffres (provisoires) de la collecte, il est clair que celle-ci sera inférieure à celle de 2019 (-26 % sur les 9 premiers mois de l’année avec plus de 4,4 Md€). Toutefois, les auteurs de l’étude ont observé un rebond de la collecte avec une hausse de 16 % entre le 2e et le 3e trimestre. Le 4e trimestre semble suivre la même trajectoire. En outre, l’Observatoire explique que cette baisse de la collecte résulte avant tout d’une diminution des souscriptions plutôt que d’un phénomène de retraits massifs, ce qui témoigne de la confiance des épargnants déjà investis. Cela a permis d’assurer la liquidité du marché et surtout aux SCPI de pouvoir continuer à investir.

Concernant le rendement servi par les SCPI en 2020, celui-ci s’établirait (après 65 SCPI auditées) à 4,12 %. Il s’agit néanmoins d’une estimation qui sera susceptible de varier légèrement à la hausse ou à la baisse lors de l’annonce exhaustive de l’ensemble des rendements des SCPI. Sur une année marquée par la crise sanitaire, les SCPI se sont, une nouvelle fois, montrées extrêmement résilientes en affichant un rendement en baisse de seulement 28 points de base par rapport au rendement enregistré en 2019, à 4,40 %.

Bien que les nouvelles soient bonnes, il faut garder à l’esprit que la crise sanitaire n’est pas encore terminée. Il convient de rester vigilant en 2021, sachant d’autant plus que nous ne connaissons pas encore l’ampleur réelle de la crise économique qui suivra.

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