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Professionnels de santé : lancement du document de traçabilité « Mon DPC »

L’Agence nationale du DPC met à la disposition des professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice, un document de traçabilité électronique qui permettra au professionnel de santé de rendre compte de son obligation de formation à la fin de chaque période triennale auprès de son autorité de contrôle (ordres, agences régionales de santé (ARS) ou employeurs).

La création du compte est sécurisée et le professionnel de santé est le seul détenteur de l’ensemble des données nominatives renseignées sur son compte.

Il est accessible à partir du site de l’Agence nationale du DPC : www.agencedpc.fr, depuis le 15 juillet 2020 pour tous les professionnels de santé n’ayant pas encore de compte auprès de l’Agence, et en septembre pour ceux qui en disposent déjà.

Plus de deux millions de professionnels de santé devraient se connecter à terme sur cet espace.

Pour toute demande d’information : communication@agencedpc.fr

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Producteurs de betteraves : vers une dérogation pour l’utilisation de néonicotinoïdes

À la demande des producteurs de betteraves, qui sont actuellement gravement touchés par la maladie de la jaunisse de la betterave, le ministre de l’Agriculture a accepté de leur accorder une dérogation pour utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes. Selon la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), cette maladie, causée par des pucerons, entraînerait des pertes de rendement pouvant atteindre entre 30 % et 50 % sur les parcelles les plus impactées. Sans compter le risque pour de nombreuses exploitations de devoir cesser la culture de betteraves, ce qui pourrait mettre en péril l’avenir de la filière sucrière française.

Rappel : la règlementation européenne qui interdit l’usage des néonicotinoïdes offre la possibilité d’instaurer des dérogations nationales, à savoir, plus précisément, « une dérogation de 120 jours au moment des semis pour les semences enrobées dans des conditions strictement encadrées ». Douze pays européens producteurs de betteraves ont d’ores et déjà prévu cette dérogation.

En France, cette dérogation, qui nécessite de modifier la loi, vaudrait pour la prochaine campagne et pour les deux suivantes seulement. Et l’utilisation des néonicotinoïdes ne serait autorisée que via l’enrobage des semences, et non par pulvérisation. Enfin, elle serait conditionnée à l’interdiction de semer, après des cultures de betteraves, des cultures attractives pour les insectes pollinisateurs afin d’éviter d’exposer ces derniers à d’éventuels résidus de produits.

À ce titre, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il déposerait un texte de loi prévoyant cette dérogation à l’automne. À suivre…

Précision : cette dérogation s’inscrit plus largement dans le cadre d’un plan de soutien à la filière betterave qui prévoit notamment un examen des pertes de rendement au titre de la campagne 2020 et une indemnisation des producteurs confrontés à des pertes importantes.

Sans surprise, un certain nombre d’organisations, dont la Confédération paysanne, sont vent debout contre cette décision ministérielle, estimant qu’elle constitue un recul important des pouvoirs publics sur l’interdiction qu’ils ont édictée d’utiliser les insecticides néonicotinoïdes « tueurs d’abeilles ». Elles ont même solennellement demandé au gouvernement d’y renoncer et lancé une pétition en la matière…

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Professionnels du chiffre et du droit : un guide sur la société pluriprofessionnelle d’exercice

La Chambre nationale des commissaires de justice, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux viennent de co-signer un guide sur les modalités pratiques de création, d’organisation et de fonctionnement des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE).

Instaurée par la loi « Macron » du 6 août 2015, la SPE est une nouvelle forme d’exercice professionnel en commun. Elle permet ainsi à plusieurs professions libérales réglementées du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptes) et du droit (avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocats, huissiers de justice, conseils en propriété industrielle, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs et mandataires judiciaires) d’exercer leur activité au sein d’une structure commune et donc d’offrir à leurs clients une pluralité de services.

Rappel : une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques.

La SPE n’ayant pas rencontré le succès escompté, ce guide est destiné à la promouvoir. Il a également pour objet d’apporter des réponses concrètes aux interrogations que peuvent se poser les professionnels concernés, notamment en termes de déontologie, de respect du secret professionnel ou encore d’assurances.

Il est composé de sept parties :

– le secret professionnel ;

– le conflit d’intérêt ;

– les activités commerciales accessoires ;

– la communication ;

– les ressources humaines ;

– l’assurance et le maniement des fonds ;

– la comptabilité.

Le guide de la SPE est accessible ici.

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Insertion : un appel à projets pour développer des activités en milieu rural

La Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère du Travail lancent l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » afin de soutenir la création et le développement, dans des zones rurales isolées, de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), telles que des ateliers et chantiers d’insertion ou des associations intermédiaires, et d’entreprises adaptées.

Qui peut candidater ?

Peuvent répondre à cet appel à projets les associations qui bénéficient déjà d’un conventionnement pour une SIAE ou une entreprise adaptée ou bien celles nouvellement créées et non encore conventionnées.

Les projets pouvant être soutenus dans le cadre de l’appel « Inclusion & Ruralité » doivent être localisés dans un territoire rural isolé « sur lequel il existe des besoins non couverts/non satisfaits en termes d’insertion professionnelle des populations ». Ils doivent viser la création et le développement, dans le cadre d’une SIAE ou d’une entreprise adaptée, d’une activité de production de biens ou de services, quel que soit le secteur d’activité.

Par ailleurs, selon le cahier des charges, les projets doivent permettre de développer une société plus inclusive et de renforcer la cohésion territoriale. Une attention particulière étant portée aux projets « présentant une réflexion globale sur leur impact sociétal » autour des quatre dimensions suivantes :
– une dimension sociale : lutte contre l’éloignement à l’emploi, la pauvreté rurale et l’exclusion, accompagnement des personnes dans leur reconstruction personnelle, le développement de leur employabilité et le retour à l’autonomie, etc. ;
– une dimension territoriale : mise en œuvre de partenariats locaux, valorisation des atouts des territoires d’implantation, dynamisation du tissu économique… ;
– une dimension économique : rapprochement de l’offre et de la demande, contribution à l’implantation de nouvelles activités dans les territoires, élaboration d’un modèle économique prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans une logique d’économie durable, etc. ;
– une dimension environnementale : démarche éco-responsable et durable, prise en compte et gestion des externalités environnementales liées au fonctionnement de la structure.

Que contient l’appel à projets ?

Les associations dont le projet est retenu se verront octroyer une aide financière de 110 000 € maximum sur 3 ans, en plus de pouvoir accéder, si besoin, au soutien de financeurs privés.

Par ailleurs, elles seront soutenues dans leurs démarches par l’État et des acteurs locaux (conventionnement pour 3 ans avec la Dirrecte, mise en place d’un référent MSA…). Elles bénéficieront également d’un accompagnement sur 3 ans afin de les aider à mettre en place et à développer leur projet.

Comment répondre à l’appel à projets ?

Les associations intéressées doivent d’abord tester leur éligibilité en répondant à un court questionnaire qui leur permet notamment de présenter leur structure, leur projet ainsi que son territoire d’implantation. Elles recevront, dans les 5 jours ouvrés, une réponse quant à leur éligibilité.

Une fois leur éligibilité vérifiée, elles doivent envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 16 octobre 2020. Elles seront ensuite informées le 25 novembre 2020 de la présélection ou non de leur projet.

Enfin, les 4 et 5 février 2021, se tiendront à Paris des « oraux de confirmation » permettant aux associations dont le projet a été présélectionné de le présenter devant un portefeuille de financeurs complémentaires et de confirmer sa sélection.

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Chirurgiens-dentistes : l’Assurance maladie veut contrôler les Centres de santé dentaire

Comme tous les ans, la CNAM rend son rapport sur les charges et produits de notre système de santé, et formule des propositions pour améliorer sa qualité et maîtriser les dépenses. Dans le rapport pour 2021, elle aborde le sujet des centres de santé dentaire. Elle note notamment que « si de telles structures peuvent permettre d’améliorer l’accès aux soins de publics précaires ou éloignés du système de soins, il apparaît qu’un certain nombre de centres récemment créés détournent les finalités de la règlementation (détournement du statut d’associations à but non lucratif) pour s’installer sur des territoires où l’offre de soins bucco-dentaires est abondante et se positionner sur une offre de soins essentiellement lucrative, particulièrement sur des activités prothétiques et d’implantologie hors nomenclature, au détriment des actes de soins conservatoires et de prévention ».

Pour anticiper ce type de fraudes, la CNAM indique qu’elle a engagé « un programme national pérenne de contrôle-contentieux des centres de santé dentaire à visée préventive et dissuasive ». Ainsi, tous les centres de santé dentaire récemment ouverts ou dont les manquements graves persistent malgré des sanctions prononcées lors d’un précédent contrôle, feront l’objet d’investigations.

Pour consulter le rapport « Charges et produits » de la CNAM : www.ameli.fr

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Professionnels de santé : toutes les branches de la Sécurité sociale déficitaires en 2020

Selon la Commission des comptes, 2020 va connaître « une contraction brutale des recettes » (cotisations, impôts) estimée à 42,8 milliards d’euros. Et c’est la branche Maladie qui subira la plus forte dégradation avec un déficit estimé à 31,1 milliards (contre 1,46 milliard un an plus tôt), notamment dû à une forte hausse des charges. Les mesures exceptionnelles mises en place pendant la crise (achats de masques et matériels, primes et heures supplémentaires, arrêts de travail, tests de dépistage…) vont, en effet, coûter quelque 12 milliards d’euros à la Sécurité sociale, en partie compensés par une baisse de 4 milliards des dépenses de soins de ville (médecins libéraux, kinés, dentistes, infirmiers, pharmacies…). Pour la branche Retraite, son déficit est estimé à 14,9 milliards d’euros, et quant à la branche Famille, il est prévu à -3,1 milliards d’euros. Même la branche Accidents du travail, excédentaire depuis 7 ans, n’échappera pas au déficit (avec une prévision de -0,7 milliard), malgré la diminution des sinistres pendant la période de confinement.

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Masseurs-kinésithérapeutes : facturation de la prestation d’accompagnement

L’arrêté du 10 juillet, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit que certains actes de masso-kinésithérapie pourront continuer à être réalisés à distance jusqu’à fin octobre. Pour rappel, la pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute lui-même. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par le masseur-kinésithérapeute, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d’hospitalisation avec transmission du plan de soin. Pour les mineurs de 18 ans, la présence d’un des parents majeurs ou d’un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d’autonomie, la présence d’un aidant est requise.

Ce même arrêté prévoit également la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au Covid-19 de facturer la prestation d’accompagnement à la consultation d’un médecin (TLL). Il indique enfin que des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d’officine aux professionnels de santé dont les masseurs-kinésithérapeutes.


Arrêté du 10 juillet 2020, JO du 11

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Praticiens hospitaliers : exonération d’impôt en cas d’activité libérale nouvelle

Les entreprises qui créent une activité dans une « zone d’aide à finalité régionale » (ZAFR) peuvent bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices d’abord totale pendant 2 ans, puis dégressive pendant 3 ans.

Précision : ce régime s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

Mais attention, les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes sont exclues du bénéfice de l’exonération.

Ainsi, un chirurgien, qui exerçait à temps plein au sein d’un centre hospitalier situé dans une ZAFR, avait entrepris d’exercer une activité libérale au sein de ce même établissement en vertu d’une convention d’activité libérale. Il avait alors demandé à bénéficier du régime d’exonération d’impôt au titre des entreprises nouvellement créées dans ces zones.

Mais l’administration fiscale avait refusé de le lui accorder car, selon elle, cette activité libérale correspondait à une restructuration de l’activité salariée qu’il exerçait à temps plein au sein de ce centre hospitalier. En effet, elle avait constaté :
– d’une part, que ce chirurgien ne pouvait exercer, au titre de sa pratique libérale, qu’une activité de même nature que celle exercée au sein de l’établissement public de santé, dans la limite de 20 % de la durée de son service hospitalier hebdomadaire ;
– d’autre part, que ce chirurgien ne pouvait exercer cette activité qu’au sein des installations du centre hospitalier, qu’il percevait ses honoraires par l’intermédiaire de l’administration hospitalière et qu’il ne pouvait continuer cette activité qu’à la condition de conserver ses fonctions hospitalières au sein du centre hospitalier ;
– et enfin, que l’activité de chirurgien exploitée en libéral n’était possible qu’en raison des moyens mis à sa disposition par le centre hospitalier, en contrepartie desquels ce dernier s’acquittait d’une redevance.

L’administration fiscale avait donc estimé que l’activité libérale ainsi créée par ce chirurgien avait été constituée dans le cadre de la restructuration de son activité salariée préexistante et qu’elle ne pouvait pas ouvrir droit à l’exonération d’impôt sur les bénéfices. À juste titre, selon les juges.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 18 juin 2020, n° 18BX02881

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Ségur de la santé : 33 mesures pour réformer le système de soins

Parmi les mesures proposées, plusieurs concernent directement les libéraux. Ainsi, le gouvernement souhaite, par exemple, investir 6 milliards d’euros dans les territoires, dont 2,5 pour des projets « hôpital », mais aussi « ville-hôpital », c’est-à-dire des projets mixtes « pour casser les silos ». Des actions vont, par ailleurs, être mises en place pour que les médecins libéraux puissent plus facilement travailler à l’hôpital et que les praticiens hospitaliers puissent avoir une activité en zone sous-dense. Il est également envisagé de faire évoluer le financement des activités de médecine vers un modèle mixte avec un socle de dotation « populationnel », fondé sur les besoins de santé des populations du territoire. Ce socle sera complété par une prise en compte de l’activité, mais aussi de la qualité des soins. Enfin, il est probable que l’ONDAM soit réformée. Le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie souhaite, en effet, revoir son découpage, son périmètre, l’équité de la régulation des dépenses entre les différents secteurs de l’offre de soins, avec pour objectif une régulation s’appuyant davantage sur les tendances épidémiologiques et les évolutions des prises en charge.

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Avocats : pas besoin de mandat écrit pour contester la contravention de son client

Verbalisé pour avoir fait usage d’un téléphone au volant de son véhicule en mai 2018, un conducteur avait chargé son avocat de contester l’avis de contravention. L’avocat s’était alors exécuté, mais la contestation avait été déclarée irrecevable par l’officier du ministère public au motif qu’elle avait été adressée par une personne « se disant avocat » et « qu’elle ne mentionnait pas le nom de son client ». L’avocat avait alors saisi la justice en février 2019.

Le mandataire naturel de son client

Pour les juges, conformément à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « l’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux, que lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public ». Il n’a donc pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement. Et en l’occurrence, rappellent les juges, l’article 529-2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune restriction à ce pouvoir général de représentation, si bien que « l’avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d’un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte ». L’avocat était donc en droit de contester la contravention de son client sans avoir à justifier d’un mandat écrit.


Cassation criminelle, 22 janvier 2020, n° 19-84325

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