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La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement.

Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent.

Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST.

Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison.

Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère.

Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.


Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travail

Protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

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Commerce fermé : un locataire libéré par un juge de l’obligation de payer le loyer !

En raison de la crise sanitaire, de nombreux établissements qui accueillent habituellement du public et qui ont dû (ou qui doivent encore) fermer leurs portes, lors du premier et/ou du deuxième confinement, ont été (et sont peut-être encore) dans l’incapacité de payer leurs loyers. Si les pouvoirs publics leur sont venus en aide en leur permettant de reporter le paiement de leurs loyers ou en paralysant temporairement les actions des bailleurs à leur encontre, ils demeurent néanmoins tenus de les payer, sauf si leur bailleur a accepté de les en dispenser, tout au moins en partie.

À ce titre, nombre de locataires poursuivis en paiement des loyers par leur bailleur estiment qu’ils n’ont pas à régler ceux dus au titre de la période pendant laquelle leur établissement a été fermé. À l’appui de leur prétention, ils ont fait valoir devant les tribunaux divers arguments juridiques tels que la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou encore l’absence de bonne foi de la part de ce dernier dans l’exécution du contrat, mais qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges et ne leur ont donc pas permis d’obtenir gain de cause.

L’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués

Mais pour la première fois semble-t-il, une décision de justice, en l’occurrence rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, a été favorable à un locataire. Dans cette affaire, l’exploitant d’un magasin non alimentaire, contraint de fermer ses portes pendant le premier confinement (soit du 16 mars au 12 mai 2020) en application des décisions prises par les pouvoirs publics pour tenter d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, avait contesté en justice la saisie sur son compte bancaire opérée par son bailleur pour recouvrer les loyers impayés au titre du 2e trimestre 2020. En effet, selon lui, il n’avait pas à payer les loyers dus pendant la période où il avait été obligé de fermer son magasin.

Ce commerçant avait invoqué un article du Code civil (article 1722) qui dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; et si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail ». Cet argument a fait mouche devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a estimé que ce locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de loyers dus pendant le premier confinement. En effet, pour le juge, l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics, est assimilable à la perte envisagée par l’article 1722 du Code civil. Perte qui a pour effet de libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut pas jouir des locaux loués. Le juge a donc invalidé la saisie opérée par le bailleur pour les loyers dus entre le 16 mars et le 12 mai 2020.

Attention : cette décision a été rendue par une juridiction de première instance. Elle ne « fait donc pas jurisprudence ». Il faudra en effet attendre de savoir si la solution adoptée par ce juge sera validée par la cour d’appel et surtout par la Cour de cassation (juridiction judiciaire suprême). Néanmoins, elle a le mérite d’exister et pourra donc désormais être invoquée par les locataires comme argument à l’appui de leur refus de payer les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative de leur établissement en raison du Covid.


Tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), 20 janvier 2021, n° 20/80923

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L’activité partielle est de nouveau adaptée à la crise !

Pour aider les entreprises à surmonter les difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics réajustent régulièrement, depuis maintenant un an, les règles relatives à l’activité partielle. Zoom sur les dernières nouveautés en la matière.

Pour les secteurs protégés et connexes…

Les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé (tourisme, hôtellerie, restauration, sport évènementiel…) ou d’un secteur connexe aux secteurs protégés (sous réserve d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020) versent, aux salariés placés en activité partielle, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute. Le taux de cette indemnité devait passer à 60 % au 1er avril 2021. Finalement, cette baisse est reportée au 1er mai prochain.

À savoir : les listes des activités appartenant aux secteurs protégés et aux secteurs connexes figurent en annexes du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, mis à jour le 28 février 2021.

De leur côté, les employeurs perçoivent une allocation de l’État fixée en pourcentage de la rémunération horaire brute des salariés. Le taux de cette allocation devait passer de 70 % à 60 % au 1er mars 2021. Bonne nouvelle : cette diminution s’appliquera à compter du 1er avril 2021 seulement. Et ce n’est qu’à partir du 1er mai prochain que l’allocation s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute des salariés.

À suivre : les entreprises qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires en 2021 devraient bénéficier d’une allocation au taux de 70 % jusqu’au 30 juin 2021. L’indemnité réglée aux salariés s’élevant, jusqu’à cette même date, à 70 % également. Un décret doit encore venir préciser les conditions d’application de ces mesures.

Pour les entreprises relevant du « cas général »

Les employeurs qui ne font pas partie des secteurs d’activité les plus impactés par la crise (secteurs protégés, secteurs connexes, commerces fermés, entreprises situées dans la zone de chalandise d’une station de ski…) continuent de verser à leurs salariés placés en activité partielle, pour le mois de mars 2021, une indemnité équivalant à 70 % de leur rémunération horaire brute. À compter du 1er avril prochain, le taux de cette indemnité passera à 60 %.

Au 1er avril 2021 également, l’allocation payée aux employeurs s’établira à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié. Autrement dit, ils peuvent encore bénéficier d’une allocation au taux de 60 % au titre du mois de mars 2021.

Mais encore…

Le gouvernement avait prévu de réduire la durée d’autorisation de recours à l’activité partielle (12 mois maximum) à compter du 1er mars 2021. Finalement, cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet seulement. Ainsi, les entreprises seront, en principe, autorisées à recourir à l’activité partielle pour une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs.

À noter : cette nouvelle règle s’appliquera aux demandes d’activité partielle adressées à l’administration à compter du 1er juillet 2021.

Par ailleurs, à compter du 1er avril 2021 (et non depuis le 1er mars 2021), l’indemnité nette allouée aux salariés placés en activité partielle ne pourra pas excéder leur rémunération horaire nette habituelle.


Décret n° 2021-221 du 26 février 2021, JO du 27

Décret n° 2021-225 du 26 février 2021, JO du 27

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Un assouplissement pour l’acompte d’impôt sur les sociétés

Pour chaque exercice, l’impôt sur les sociétés donne lieu, en principe, au versement de quatre acomptes, aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Des acomptes qui sont calculés à partir des résultats du dernier exercice clos et déclarés à la date de leur paiement. Le premier acompte est donc déterminé d’après le bénéfice de l’avant-dernier exercice de l’entreprise puis régularisé lors du paiement du deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice.

Précision : chaque acompte est égal à 25 % du montant de l’impôt.

Pour les exercices ouverts le 1er janvier 2021, le premier acompte est dû au 15 mars 2021. Il doit, en principe, être calculé sur la base du bénéfice de l’exercice 2019. Cependant, les entreprises qui estiment que leur bénéfice de 2020 sera inférieur à celui de 2019 peuvent déterminer ce premier acompte en se référant au bénéfice estimé de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ce qui leur permettra de réduire le montant de cet acompte. Une faculté de modulation qui vient d’être rappelée par le gouvernement pour les entreprises dont les résultats ont baissé du fait, en particulier, de la crise sanitaire du Covid-19. Sachant qu’une marge d’erreur de 10 % sera, ici, tolérée.

En pratique : le montant du deuxième acompte, versé au 15 juin 2021, devra être calculé pour que le total des deux premiers acomptes soit égal à 50 % au moins de l’impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette faculté de modulation reste optionnelle et peut être exercée sans formalisme particulier.


www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

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Pas de dégrèvement exceptionnel de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

En raison de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs confinements. Des confinements qui ont eu pour conséquence notamment de priver certains propriétaires de la jouissance de leurs résidences secondaires. À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, il a été demandé si le gouvernement allait prévoir un dispositif de remise exceptionnelle de la taxe d’habitation 2020 pour les propriétaires de résidences qui n’ont pas pu disposer de leur bien durant cette période.

En réponse à cette question, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a rappelé que la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation, que le logement soit occupé à titre d’habitation principale ou secondaire. Ainsi, l’inoccupation, même prolongée, d’un bien immobilier imposable ne fait pas obstacle à l’établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition.

Par ailleurs, le ministre a souligné que, conformément à l’engagement du président de la République, les contribuables bénéficient de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Ce qui constitue un effort considérable d’allègement fiscal pour l’ensemble des contribuables.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas envisagé de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de la taxe d’habitation pour les propriétaires de résidences secondaires n’ayant pu accéder à leur demeure pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire.


Rép. Min. n° 33562, JOAN du 16 février 2021

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Masseurs-kinésithérapeutes : ouverture du fonds d’entraide du CNOMK aux remplaçants

Alors que plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en œuvre pour soutenir les professionnels libéraux qui souffrent d’un manque d’activité à cause de la crise sanitaire, aucun ne concerne directement les remplaçants des masseurs-kinésithérapeutes. C’est ce qu’a voulu réparer le CNOMK en étendant ses fonds d’entraide spécial Covid-19 aux kinésithérapeutes remplaçants en difficulté financière.

Pour obtenir cette aide, le remplaçant doit télécharger le formulaire disponible sur le site de l’Ordre et le compléter. Plusieurs informations sont demandées, du type situation personnelle et professionnelle du demandeur, charges mensuelles ou annuelles dépensées, revenus de la famille, ou encore aides déjà attribuées. Des justificatifs sont à joindre pour appuyer la demande. Une fois le dossier complété, il devra être envoyé au Conseil départemental de l’ordre du demandeur, par e-mail ou par courrier, qui l’étudiera avant de donner un avis favorable ou défavorable. La demande peut également comporter une demande d’aide autre que financière.

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Redevance télé des professionnels : à ne pas oublier !

Tout professionnel qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, sous forme individuelle ou de société, est en principe tenu de payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP) dès lors qu’il détient un poste de télévision dans son établissement.

Le montant

Pour 2021, le montant de la redevance télé reste fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Et attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons.

Les établissements de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an bénéficient d’une minoration de 25 % sur le montant total de la redevance. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que cette réduction s’applique, quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture comme la crise sanitaire du Covid-19.

À noter : sont concernés les hôtels, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les meublés de tourisme et chambres d’hôtes, les villages de vacances, les refuges de montagne, les habitations légères, les résidences mobiles de loisir et les terrains aménagés (camping, caravanage, parcs résidentiels de loisir).

Montants 2021 de la contribution à l’audiovisuel public (par téléviseur)
Jusqu’à 2 postes Entre 3 et 30 postes À partir de 31 postes
Établissement en métropole 138 € 96,60 € 89,70 €
Établissement en outre-mer 88 € 61,60 € 57,20 €
Débit de boissons en métropole 552 € 386,40 € 358,80 €
Débit de boissons en outre-mer 352 € 246,40 € 228,80 €

La déclaration et le paiement

La déclaration et le paiement de la redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA. Les entreprises qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année considérée. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril.

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 4 mai.

Précision : en raison de la persistance de la crise sanitaire, ces échéances pourraient être reportées sur décision du gouvernement. À suivre…


BOI-TFP-CAP-20 du 10 février 2021

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Des échéanciers pour régulariser les cotisations dues à l’Urssaf

Pour préserver leur trésorerie dans le contexte de crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les entreprises ont eu la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés, en particulier durant le premier confinement. Pour leur permettre de régulariser leur situation, ces employeurs vont recevoir, d’ici le mois de mai prochain, une proposition d’échéancier de la part de leur Urssaf.

Précision : sont concernés uniquement les employeurs qui ont reporté le paiement des cotisations sociales entre les mois de mars et juin 2020. Excepté les employeurs qui ont bénéficié d’une exonération et d’une aide au paiement des cotisations, autrement dit, ceux qui relèvent notamment d’un des secteurs d’activité protégés (tourisme, hôtellerie, restauration, sport…).

Dans le mois qui suit la réception de la proposition d’échéancier de leur Urssaf, les employeurs peuvent :
– accepter cette proposition et régler, par télépaiement, les cotisations dues aux dates mentionnées dans l’échéancier (les employeurs ayant opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’un échéancier antérieur n’ont aucune démarche à effectuer) ;
– demander la modification de l’échéancier via leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (« Messagerie », « Un paiement », puis « Renégocier un échéancier de paiement ») ;
– solliciter, si leur situation financière demeure très fragilisée, un report de la mise en place d’un échéancier, là encore, via leur espace personnel (« Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement »).

En pratique : pour aider les entreprises qui souhaitent renégocier leur échéancier, un simulateur est mis à leur disposition. Cet outil leur est proposé lorsqu’ils accèdent au formulaire « Renégocier un échéancier de paiement ».

Par ailleurs, les employeurs qui ont subi une forte baisse d’activité entre février et mai 2020 peuvent, sur demande, bénéficier d’une remise partielle des cotisations sociales patronales restant à payer (via un formulaire de demande de remise au sein de leur espace personnel).


Communiqué de presse de l’Acoss, 11 février 2021

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Un milliard d’euros pour améliorer la cybersécurité

Selon le gouvernement, pour se protéger des attaques informatiques qui se multiplient, le mieux serait d’avoir des acteurs français de la sécurité qui soient forts. Mais pour le moment, le secteur de la cybersécurité en France n’est pas apte à concurrencer les leaders américains et israéliens. D’où la volonté de lancer un plan pour aider la filière à se développer. Son objectif : accompagner les acteurs pour multiplier par trois le chiffre d’affaires du secteur (25 Md€ en 2025, contre 7,3 Md€ en 2019), doubler les effectifs via notamment la formation (d’autant que les entreprises peinent à recruter des profils compétents), et accompagner trois start-up françaises au rang de licornes. Pour rappel, les licornes sont des start-up dont la valorisation dépasse 1 Md€ sans pour autant être cotées en Bourse

Soutenir la recherche et le développement

Pour atteindre son but, le plan mise avant tout sur les travaux de recherche et développement qui vont monopoliser une grosse partie de l’enveloppe financière (515 M€) pour développer des solutions souveraines innovantes. 150 M€ seront réservés pour développer l’écosystème français avec notamment la création à La Défense d’un cybercampus d’entreprises. 200 M€ seront injectés en fonds propres dans les start-up du secteur. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) se verra attribuer la somme de 136 M€ pour renforcer la sécurité des services publics (hôpitaux, collectivités locales), avec par exemple la formation et le recrutement d’agents publics en région chargés de réagir immédiatement en cas d’attaque.

Enfin, l’État souhaite également sensibiliser la population au cyber risque à travers des campagnes de communication sur l’importance de changer régulièrement ses mots de passe, par exemple.

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Un report des cotisations sociales dues en mars

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en mars pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 mars, selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 mars due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles.

Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ;
– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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