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Professionnels de santé : quelle stratégie de vaccination contre la grippe ?

Les professionnels de santé sont plus que jamais des publics prioritaires dans la vaccination contre la grippe car ils sont les piliers de la prise en charge des publics fragiles et doivent, à ce titre, se protéger eux-mêmes pour continuer à assurer leur activité de soin et protéger leurs patients. La vaccination antigrippale devra également être réservée en priorité à certaines personnes ciblées pendant les deux premiers mois de la campagne de vaccination (personnes âgées de 65 ans et plus ; personnes souffrant de pathologies chroniques ; personnes obèses avec un Indice de Masse Corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m2 ; femmes enceintes ; entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de grippe grave et des personnes immuno déprimées). L’objectif est d’approcher 75 % de couverture vaccinale, comme préconisé par l’OMS, chez les personnes ciblées.

Compte tenu de l’anticipation d’une demande accrue en vaccins cette année, 30 % de doses de vaccins supplémentaires seront disponibles, par rapport aux 12 millions de doses consommées lors de la précédente campagne 2019-2020, via un approvisionnement continu auprès des laboratoires pharmaceutiques tout au long de la campagne de vaccination qui s’étend jusqu’à fin janvier 2021.

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Producteurs de carottes : indemnisation des pertes de production dues au nématode à kyste

Un dispositif exceptionnel d’indemnisation des pertes de production subies par les producteurs de carottes sur la campagne 2018-2019 en raison du nématode à kyste (ou Heterodera carotae) a été mis en place.

Doté d’une enveloppe maximale de 1 million d’euros, ce dispositif s’adresse aux producteurs de carottes (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres personnes morales exerçant une activité agricole) :

– installés dans un département où la présence du nématode Heterodera carotae est avérée par le service régional de l’alimentation ;

– qui ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 30 % pour l’activité carottes lors de la campagne 2018-2019 (du 1er mai 2018 au 30 avril 2019) par rapport à la moyenne olympique des 5 années précédentes (c’est-à-dire en excluant la valeur plus élevée et la valeur la plus basse).

Attention : les aides seront attribuées dans la limite des fonds disponibles. Et en vertu des règles européennes, les aides accordées à une même entreprise ne peuvent pas dépasser un plafond de 20 000 € sur une période de 3 ans (trois exercices fiscaux).

Le 30 octobre 2020 au plus tard

En pratique, les demandes d’indemnisation doivent être déposées au plus tard le 30 octobre prochain à 12 h de façon dématérialisée sur le site de FranceAgriMer. Attention donc, aucune demande formulée sur papier ne sera prise en compte.

Le formulaire rempli en ligne doit être accompagné :

– d’un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du demandeur ;

– d’une attestation du Service Régional de l’alimentation (SRAL) de la Région où se situe le siège du demandeur confirmant la présence du nématode dans le département du siège du demandeur ;

– d’une attestation comptable dument certifiée (datée, cachetée et signée) par un expert-comptable, un centre de gestion agrée ou un commissaire aux comptes indiquant les chiffres d’affaires du secteur carotte ;

– pour les volumes commercialisés sur les campagnes utiles à la gestion de l’aide (1er mai au 30 avril 2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018-2019), d’une attestation de l’OP ou de la coopérative (datée, cachetée et signée), ou d’une attestation d’un centre de gestion agréé, d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes (datée, cachetée et signée), ou encore des bons de livraison.


Décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GECRI-2020-48 du 6 octobre 2020

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Infirmiers : conséquences d’un remplacement non autorisé

Lorsque, pour des motifs personnels (congé, maladie, maternité…), un infirmier libéral suspend provisoirement son activité, il peut, afin d’assurer la continuité des soins auprès de ses patients, faire appel à un infirmier remplaçant pour exercer en ses lieu et place. Et dès lors que le remplacement excède 24 heures, un contrat doit être conclu entre l’infirmier remplacé et l’infirmier remplaçant.

Mais attention, l’infirmier remplaçant doit remplir certaines conditions :

– être titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé de son domicile ;

– justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années qui précèdent le remplacement ;

– avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire.

Et l’infirmier remplacé à tout intérêt de s’assurer que ces critères sont bien remplis, sous peine de devoir reverser à l’Assurance maladie les remboursements des prestations réalisées par son remplaçant…

Ainsi, dans une affaire récente, un infirmier libéral avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période allant du 10 mai 2013 au 20 août 2014. Toutefois, cette infirmière ne disposait pas d’une autorisation de remplacement. Aussi, l’Assurance maladie (la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse) avait estimé avoir indûment remboursé les soins réalisés par la remplaçante. Et puisque les sommes relatives à ces prestations avaient été versées à l’infirmier remplacé, c’est à ce professionnel que l’Assurance maladie en avait demandé le remboursement. Saisies de l’affaire, la Cour d’appel de Nancy et la Cour de cassation ont donné raison à l’Assurance maladie !


Cassation civile 2e, 8 octobre 2020, n° 19-20000

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Environnement : plainte d’une association pour mise en danger d’autrui

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction aux dispositions relatives notamment à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les pollutions.

Mais une telle association peut-elle déposer une plainte avec constitution de partie civile pour mise en danger d’autrui ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un juge d’instruction avait déclaré irrecevable la plainte pour mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique déposée avec constitution de partie civile par l’association Générations futures. Une irrecevabilité confirmée par la Cour de cassation.

En effet, les juges ont estimé que les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se porter partie civile uniquement pour les infractions énumérées à l’article L. 141-2 du Code de l’environnement, à savoir les infractions aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. Or le délit de mise en danger d’autrui, qui vise la protection des êtres humains et non pas celle de l’environnement, ne fait pas partie de cette liste. Les associations de protection de l’environnement ne peuvent donc pas porter plainte avec constitution de partie civile pour cette infraction.

De plus, les juges ont rappelé que l’action civile devant les juridictions pénales est réservée aux associations qui ont personnellement subi un dommage causé par l’infraction. Or une association, personne morale, ne peut pas subir un préjudice personnel directement causé par une mise en danger d’autrui puisque ce délit consiste à exposer une personne à un risque immédiat de mort ou de blessures.


Cassation criminelle, 8 septembre 2020, n° 19-85004

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Infirmiers : recommandations pour un bon usage du télésoin

Le télésoin permet de pratiquer des soins à distance en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou des pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leur compétence. Afin d’accompagner son déploiement, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de remettre un document sur les critères d’éligibilité du télésoin et d’émettre des recommandations de bon usage de cette nouvelle pratique.

Ainsi, selon la HAS, le professionnel doit évaluer la pertinence d’une prise en charge à distance par rapport à une consultation en présentiel. Et il doit s’assurer de la possibilité de réaliser un soin à distance en prenant en compte le patient, sa situation clinique, les facteurs physiques et psychologiques, sa capacité à communiquer à distance ou à recourir à des outils technologiques. Il doit, en outre, respecter des exigences de matériel, ainsi que la disponibilité des données, pour éviter par exemple les problèmes de traçabilité.

La HAS rappelle également que le télésoin est un soin comme les autres et qu’il se plie aux mêmes lois et règlements de bonnes pratiques applicables en présentiel. Il s’inscrit aussi dans le parcours de soin du patient.

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Notaires : prescription de l’action en responsabilité

Le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien immobilier contre un notaire commence à courir le jour où le dommage subi par cet acquéreur s’est manifesté. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire suivante.

En 2005, une personne avait fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation. Dans l’acte de vente, il était précisé que l’une des parcelles acquises supportait un passage commun au profit des propriétaires voisins. Pourtant, au cours des pourparlers antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l’acquéreur que cette parcelle lui appartiendrait en totalité.

Quelques mois après la vente (en 2006), les voisins de l’acquéreur avaient agi en justice contre lui pour faire juger que la parcelle considérée était bien indivise. Ils avaient obtenu gain de cause par un arrêt de cour d’appel rendu le 20 février 2014, lequel était devenu irrévocable après une décision de la Cour de cassation de 2015.

L’année suivante (2016), l’acquéreur de la parcelle avait alors agi en responsabilité contre le notaire en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Mais la cour d’appel saisie du litige avait estimé que son action était prescrite. En effet, pour elle, le délai de 5 ans pour agir contre le notaire était écoulé puisqu’il avait couru dès l’assignation de l’acquéreur en justice par ses voisins (en 2006).

Le jour où le dommage s’est manifesté

Saisie à son tour, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis : le dommage subi par l’acquéreur ne s’étant manifesté qu’à compter de la décision du 20 février 2014, devenue irrévocable, déclarant que la parcelle litigieuse était indivise, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date. L’action en justice engagée en 2016 n’était donc pas prescrite.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-26390

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Viticulteurs : dernière ligne droite pour s’inscrire aux Trophées de l’œnotourisme 2020-2021 !

La 3e édition des Trophées de l’œnotourisme, concours national organisé par Terre de Vins et Atout France qui récompense les 100 meilleures offres œnotouristiques en France, a été lancée.

Ces trophées ont pour objet de mettre en lumière, de valoriser et d’encourager les domaines et châteaux viticoles ainsi que les caves coopératives qui se mobilisent pour proposer à leur clientèle, tant française qu’internationale, des offres œnotouristiques fortes et adaptées à ses besoins. À ce titre, plusieurs critères sont pris en compte par le jury, à savoir notamment le rapport qualité/prix, la diversité de l’offre, le dynamisme et l’approche œnotouristique.

En pratique : les viticulteurs qui souhaitent concourir doivent déposer leur dossier de candidature le 23 octobre au plus tard sur le site dédié.

Les 100 nominés seront mis en avant tout au long de l’année 2021 dans différentes publications ainsi que sur la plate-forme de réservation de terredevinscom. Certains d’entre eux se verront également décerner un prix. Résultat des courses en mars 2021 !

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Culture : une aide financière du Centre national de la musique

Le Centre national de la musique (CNM) met en place un « fonds de sauvegarde » pour les associations détentrices d’une licence d’entrepreneurs de spectacles vivants et exerçant leur activité principalement dans le domaine des musiques actuelles et de variétés. Une subvention qui vise à soutenir les structures dont l’activité a été fortement touchée par la crise sanitaire découlant de l’épidémie de Covid-19.

Quelles conditions ?

Pour bénéficier de cette aide, les associations doivent :
– être affiliées au CNM ;
– pouvoir justifier d’au moins 30 % de chiffre d’affaires dans l’ensemble de leurs produits d’exploitation N-1 ;
– employer au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ;
– être à jour de la déclaration et du paiement de la taxe fiscale sur les spectacles de variétés et les concerts de musique actuelle (ou respecter un éventuel échéancier).

Précision : les représentations entrant dans le champ de la taxe fiscale sont notamment les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock ou de musique électronique.

Pour quel montant ?

Le montant de l’aide s’élève au maximum à 120 000 € répartis comme suit :
– une aide non remboursable de 80 000 € maximum ;
– le cas échéant, une « bonification emploi » de 20 000 € maximum attribuée selon différents critères (programmation future et emplois intermittents liés, mise en place de mesures de sécurisation de l’emploi permanent, éventuels renforts de personnel et aménagements temporaires nécessités par les protocoles sanitaires liés au Covid-19) ;
– une aide remboursable de 20 000 € maximum.

Comment demander l’aide ?

Les associations doivent remplir le formulaire disponible sur le site du CNM.

La demande d’aide (formulaire et pièces justificatives) doit être envoyée par mail (sauvegarde@cnm.fr) au CNM au plus tard :
– le mercredi 21 octobre pour être examiné lors du comité du 18 novembre ;
– le jeudi 19 novembre pour un examen le 17 décembre.

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2019

En 2019, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 446 établissements soit 22 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,128 million de salariés pour une masse salariale de 25,2 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 32 salariés.

Dans le détail, on comptait :
– 3 980 établissements et 167 111 salariés pour les activités liées à la santé ;
– 3 836 établissements et 201 528 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;
– 6 828 établissements et 191 607 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;
– 20 803 établissements et 568 431 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, d’enfants handicapés, de personnes âgées…).

Entre 2018 et 2019, les effectifs de ce secteur ont progressé de 0,1 % après avoir stagné l’année précédente. Dans le détail, si le nombre de salariés reste en hausse pour les activités liées à la santé (+ 0,2 %) et l’hébergement social (+ 0,9 %), il diminue pour l’action sociale sans hébergement (- 0,1 %) et pour l’hébergement médicalisé (- 0,1 %).


Bilan 2020 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2020

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Éleveurs : montant des aides animales 2020

Pour la campagne 2020, les montants des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2020, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :

– aide ovine de base : 19 € (22,05 € en 2019) ;

– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;

– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé) ;

– aide caprine : 15,40 € (15,95 € en 2019).

Aides aux bovins laitiers

Les montants des aides aux bovins laitiers (en France métropolitaine) pour 2020 ont été fixés comme suit :

– aide en zone de montagne : 77 € par animal primé (81,75 € en 2019) ;

– aide hors zone de montagne : 38 € par animal primé (40,20 € en 2019).

Aides aux bovins allaitants

Quant aux montants des aides aux bovins allaitants 2020, ils s’élèvent à (en France métropolitaine) :

– 166 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (167,25 € en 2019) ;

– 121 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (121,25 € en 2019) ;

– 62 € par animal primé de la 100e à la 139e vache (même montant en 2019).

Sachant que pour chaque demandeur de l’aide, le nombre maximal de vaches primées au titre de la campagne 2020 est égal au nombre de vaches éligibles auquel on applique un coefficient de 0,975 (1 en 2019).

À noter : le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (62 € en 2019) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (84 € en 2019) ne seront connus qu’en fin de campagne.


Arrêté du 29 septembre 2020, JO du 2 octobre (ovins et caprins)

Arrêté du 29 septembre 2020, JO du 2 octobre (bovins allaitants)

Arrêté du 29 septembre 2020, JO du 2 octobre (bovins laitiers)

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